Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Régime de fonctionnement Le Service de l'emploi reçoit les demandes et les offres d'emploi des intéressés, et procède à leur mise en relation en tenant compte de la procédure suivante :
1. Demandes d'emploi : 1.1. Les demandeurs, au moment de formuler la demande d'inscription dans la base de données, doivent fournir la documentation suivante :
a) Original et copie du passeport ou du document d'identité de leur pays d'origine.
b) Original et copie de l'autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant.
c) Original de l'extrait des points de cotisation à la CASS
d) Le cas échéant, original et copie du document attestant la qualification professionnelle qu'ils souhaitent voir figurer dans le dossier.
e) Le cas échéant, original et copie du document attestant l'expérience professionnelle qu'ils souhaitent également voir figurer dans le dossier.
f) S'il s'agit d'un mineur, autorisation du père, de la mère ou du tuteur. 1.2. Le Service peut leur demander une attestation de la Caisse andorrane de sécurité sociale certifiant qu'ils sont aptes à exercer une activité professionnelle. 1.3. Les intéressés formulent leurs demandes en précisant leurs données personnelles, les données relatives au type de travail qu'ils souhaitent, les données relatives à leur disponibilité, le type de contrat, la date d'entrée en fonction éventuelle, le type de journée de travail, ainsi que toutes les autres données qui leur sont demandées dans les demandes d'inscription prévues à cet effet.
Au cours de l'entretien, les demandes d'emploi sont évaluées par le Service de l'emploi conjointement avec les demandeurs afin de déterminer le type de travail le plus adapté au profil et aux préférences du candidat. 1.4. Les intéressés peuvent omettre d'indiquer toute donnée qu'ils estiment relever de leur vie privée s'ils considèrent qu'elle n'est pas opportune, sauf celles qui ont été spécifiquement mentionnées au point 3 ci-dessus, strictement nécessaires pour pouvoir procéder à la mise en relation. 1.5. La demande d'inscription, accompagnée de la documentation jointe, est saisie dans la base de données et le justificatif d'inscription correspondant est remis à l'intéressé.
En tout état de cause, l'inscription peut être modifiée en raison d'une erreur ou d'une modification objective des circonstances indiquées par l'intéressé. 1.6. Les demandeurs d'emploi sont seuls responsables de l'exactitude des données fournies au Service, et doivent les modifier en raison d'une modification objective des circonstances indiquées par l'intéressé. 1.7. La demande doit être signée par l'intéressé.
2. Offres d'emploi : 2.1. Au moment de présenter la première offre de poste de travail, les offreurs doivent fournir la documentation suivante afin de pouvoir s'inscrire dans la base de données :
a) S'il s'agit de personnes physiques, passeport ou document d'identité de leur pays d'origine et autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant. S'il y a lieu, attestation du Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de leur activité.
b) S'il s'agit de personnes morales, attestation du Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de leur activité et pouvoir suffisant pour procéder à l'inscription.
c) Les professionnels libéraux doivent remettre l'attestation justifiant leur autorisation d'exercice.
d) Les associations doivent remettre un document attestant l'inscription au registre correspondant du Gouvernement et un pouvoir suffisant pour procéder à l'inscription.
Si l'offreur souhaite présenter des offres de poste de travail ultérieures, il doit uniquement fournir le formulaire d'offre de poste de travail dûment rempli. 2.2. Les offreurs doivent préciser dans les formulaires d'offre d'emploi leurs données en tant qu'entreprise ou leurs données personnelles en fonction du type d'offreur, les données relatives aux conditions du ou des postes de travail offerts et les données relatives aux conditions requises des candidats, ainsi que toutes les autres données qui leur sont demandées dans les demandes d'inscription prévues à cet effet.
Au cours de l'entretien, le Service de l'emploi évalue conjointement avec les offreurs la documentation susmentionnée afin de proposer le profil le plus approprié et, le cas échéant, d'orienter ladite offre en fonction des besoins de l'offreur et de la situation du marché du travail.
En tout état de cause, le Service de l'emploi refuse toute offre d'emploi qui enfreint la législation en vigueur en matière de travail dans la Principauté d'Andorre. 2.3. Les offreurs d'emploi sont responsables de l'exactitude des données fournies au Service, et peuvent les modifier en raison d'une erreur ou d'une modification objective. 2.4. La demande d'inscription, signée par la personne intéressée ou par son représentant, accompagnée de la documentation correspondante, est saisie dans la base de données et le justificatif d'inscription de l'offre correspondante est remis.
3. Intermédiation 3.1. La coordination et l'intermédiation des demandes et des offres d'emploi doivent être effectuées au moyen des mécanismes mis à la disposition du Service afin qu'ils mettent en relation de manière objective les données précisées par les intéressés. 3.2. Les demandes qui sont mises en relation entre elles font l'objet d'un examen par l'unité d'intermédiation, qui transmet aux offreurs et aux demandeurs les informations relatives au résultat de l'intermédiation, en tenant compte, à adéquation égale, du principe de l'ordre chronologique de présentation des demandes. L'unité d'intermédiation établit un bulletin qu'elle remet à l'offreur d'emploi, sur lequel figure le candidat qui correspond à ses demandes. Ce bulletin comprend les données de base tant de l'offre que de la demande et la date de mise en relation effective, et fait mention du numéro de demande tant de l'offreur que du demandeur. Le Service de l'emploi conserve les documents appropriés attestant la réception des bulletins par les offreurs d'emploi, sur lesquels doit figurer la date effective de remise desdites informations. 3.3. La communication, dans un sens ou dans l'autre, sur le résultat des entretiens tenus avec les demandeurs doit être effectuée auprès du Service lui-même.
Art. 7 du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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