MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale non ratifié

Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

Télécharger le PDF

ANNEX XIII – PROTOCOL ANDORRA TRANSPORT

Liste prévue à l'article 33 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 1 TRANSPORTS COMBINÉS

  • VÉHICULES PROPRES
  • STI 1. 31992 L 0106: directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38), telle que modifiée par: – 11994 NN 01/06/A: acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, Annexe I
  • Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion
  • VI. Transports
  • A. Transports intérieurs (JO C 241 du 29.8.1994, p. 165), – 12003 TN 02/08/C: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne
  • Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion –

8. Politique des transports — C. Transports par route (JO L 236 du 23.9.2003, p. 449), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 92/106/CEE sont adaptées comme suit:

a) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique;

b) à l'article 6, paragraphe 3, le tiret suivant est ajouté: "– Andorre: Taxa de tinença de vehicle.". 2. 32009 L 0033: directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5), telle que modifiée par: – 32019 L 1161: directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 116). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/33/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, les objectifs ou toutes autres modalités et conditions introduits par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices des États membres de l'UE dans leurs marchés publics conformément aux obligations qui incombent à ces États membres de l'UE au titre de la directive 2009/33/CE sont compatibles avec le présent accord. 3. 32014 L 0094: directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1), telle que modifiée par: – 32019 R 1745: règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1). 4. 32010 L 0040: directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1), telle que modifiée par: – 32017 D 2380: décision (UE) 2017/2380 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 340 du 20.12.2017, p. 1). 5. 32011 D 0453: décision d'exécution 2011/453/UE de la Commission du 13 juillet 2011 portant adoption des lignes directrices pour l'établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 193 du 23.7.2011, p. 48). 6. 32013 R 0305: règlement délégué (UE) nº 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1). 7. 32013 R 0885: règlement délégué (UE) nº 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive "STI") en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) nº 885/2013 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32013 R 0886: règlement délégué (UE) nº 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) nº 886/2013 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32015 R 0962: règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/962 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. 32014 D 0585: décision nº 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6). 11. 32017 R 1926: règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1). 12. 32022 R 0670: règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO L 122 du 25.4.2022, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2022/670 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32020 R 1056: règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2020/1056 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 2 TRANSPORT ROUTIER 1. 32019 L 0520: directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45), telle que modifiée par: – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1), Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2019/520 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par la directive (UE) 2019/520. 2. 32020 R 0203: règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés (JO L 43 du 17.2.2020, p. 41).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2020/203 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/203. 3. 32020 R 0204: règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE (JO L 43 du 17.2.2020, p. 49).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2020/204 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement d'exécution (UE) 2020/204. 4. 31999 L 0062: directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), telle que modifiée par: – 12003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32006 L 0038: directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32011 L 0076: directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 1), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 52020 XC 0707(01): mise à jour de l'annexe II et des tableaux 1 et 2 de l'annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l'article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil (JO C 223 du 7.7.2020, p. 1), – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 1999/62/CE sont adaptées comme suit:

a) L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique au chapitre III de la directive 1999/62/CE, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, et des dispositions qu'il mentionne. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de péage sur des sections du réseau routier transeuropéen ou sur d'autres sections d'autoroutes sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par la directive 1999/62/CE;

b) à l'article 3, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: "– Andorre: taxa de tinença de vehicle";

c) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 L'Andorre continue d'appliquer sa taxe sur les véhicules en vigueur telle qu'elle est visée à l'article 3, paragraphe 1, de façon à éviter toute distorsion de concurrence, c'est-à-dire de façon à ce que, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de véhicules décrites à l'annexe I, le taux de la taxe imposée par l'Andorre ne soit pas inférieur aux taux minimaux de la taxe fixés à l'annexe I.";

d) sans préjudice de l'article 6 de la directive 92/106/CEE, l'Andorre ne peut accorder aucune exonération ni réduction des taxes énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, susceptible de provoquer des distorsions de concurrence, c'est-à- dire qui aurait pour effet de rendre le taux de la taxe due inférieur aux taux minimaux de la taxe visés à l'annexe I de la directive 1999/62/CE.". 5. 32009 R 1071: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), tel que modifié par: – 32012 R 0613: règlement (UE) nº 613/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 6), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32020 R 1055: règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1071/2009 sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique au règlement (CE) nº 1071/2009 et aux actes qui le complètent et qui le mettent en œuvre. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) à l'article 9, premier alinéa, du règlement (CE) nº 1071/2009, la date du "4 décembre 2009" est remplacée par la date visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole-cadre 1;

c) l'obligation pour l'Andorre de mettre en œuvre l'accessibilité et l'interconnexion du registre électronique national des entreprises de transport routier conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009, est suspendue pour une période d'un an à compter de la date visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole- cadre 1;

d) l'Andorre peut décider de ne pas organiser les examens visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1071/2009. Dans un tel cas, l'Andorre autorise la ou les personnes concernées à passer ces examens dans le ou les États membres de l'UE voisins;

e) l'Andorre reconnaît les attestations de capacité professionnelle délivrées par les États membres de l'UE conformément à l'article 21 du règlement (CE) nº 1071/2009. Aux fins de cette reconnaissance, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'Union européenne et l'Andorre" et "États membres de l'Union européenne et l'Andorre" dans l'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) nº 1071/2009, respectivement;

f) à l'annexe I du règlement (CE) nº 1071/2009, la référence à la décision 85/368/CEE du Conseil est remplacée par une référence à la recommandation du Parlement européean et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1);

g) l'annexe III du règlement (CE) nº 1071/2009 est remplacée par l'annexe 1, appendice 1, de la présente annexe.

L'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les attestations délivrées par l'Andorre conformément à l'annexe 1, appendice 1, de la présente annexe. 6. 32016 R 0403: règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8), tel que modifié par: – 32022 R 0694: règlement d'exécution (UE) 2022/694 de la Commission du 2 mai 2022 (JO L 129 du 3.5.2022, p. 22).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2016/403 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. 32009 D 0992: décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/992/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32016 R 0480: règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) nº 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4), tel que modifié par: – 32017 R 1440: règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commission du 8 août 2017 (JO L 206 du 9.8.2017, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions d'exécution du règlement (UE) 2016/480 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32009 R 1072: règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), tel que modifié par: – 32012 R 0612: règlement (UE) nº 612/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 5), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32020 R 1055: règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1072/2009 sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas d'un transport au départ d'une partie associée et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1072/2009 ne s'applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire d'une partie associée de chargement ou de déchargement.";

c) l'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas;

d) à l'article 5, paragraphe 1, point b), les termes "au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée", ne s'appliquent pas;

e) à l'article 5, paragraphe 2, les termes "au sens de la directive 2003/109/CE" et "au sens de ladite directive" ne s'appliquent pas;

f) le chapitre III ne s'applique pas;

g) les annexes II et III du règlement (CE) nº 1072/2009 sont remplacées par les appendices 2 et 3 de l'annexe 1 de la présente annexe. L'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les licences et les attestations de conducteur délivrées par l'Andorre conformément auxdits appendices;

h) l'Andorre reconnaît les licences communautaires et les attestations de conducteur délivrées par les États membres de l'UE conformément au règlement (CE) nº 1072/2009 tel qu'adapté dans la présente annexe.

Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions générales de la licence communautaire telles qu'établies à l'annexe II, partie b), du règlement (CE) nº 1072/2009, telle qu'adaptée par l'appendice 2 de l'annexe 1 de la présente annexe, et dans les dispositions générales de l'attestation de conducteur, telles qu'établies à l'annexe III du règlement (CE) nº 1072/2009, telle qu'adaptée par l'appendice 3 de l'annexe 1 de la présente annexe, le terme "Communauté" est remplacé par les termes "Communauté et l'Andorre" et les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE et l'Andorre" et "États membres de l'UE et l'Andorre", respectivement". 10. 32009 R 1073: règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), tel que modifié par: – 32012 R 0611: règlement (UE) nº 611/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 4), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/2009 sont adaptées comme suit:

a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Dans le cas d'un transport au départ du territoire d'une partie associée et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1073/2009 ne s'applique pas à la partie de trajet effectuée sur le territoire de la partie associée de chargement ou de déchargement, sauf disposition contraire adoptée par les parties associées.";

b) l'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas;

c) l'annexe II du règlement (CE) nº 1073/2009 est remplacée par l'annexe 2, appendice 1, de la présente annexe;

d) l'Andorre reconnaît les licences communautaires délivrées par les États membres de l'UE conformément au règlement (CE) nº 1073/2009. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions générales relatives à la licence communautaire établies à l'annexe II du règlement (CE) nº 1073/2009, telle qu'adaptée par l'annexe 2, appendice 1, de la présente annexe, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE et l'Andorre" et "États membres de l'UE et l'Andorre", respectivement;

e) l'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les licences délivrées par l'Andorre conformément au règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté par l'annexe 2, appendice 4, de la présente annexe;

f) à l'article 16, paragraphe 1, le point

e) est remplacé par le texte suivant: "

e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport.". 11. 32014 R 0361: règlement (UE) nº 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) nº 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 361/2014 sont adaptées comme suit:

a) les États membres de l'UE et l'Andorre reconnaissent mutuellement les documents de transport international de voyageurs par autocars et autobus délivrés conformément à l'article 8 du règlement (CE) nº 1073/2009;

b) à l'article 7, paragraphe 2, point f), les termes "la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos" sont remplacés par les termes "la réglementation relative aux temps de conduite et de repos applicable conformément à l'accord d'association";

c) dans les documents figurant aux annexes I à VI du règlement (UE) nº 361/2014, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE ou l'Andorre" et "États membres de l'UE ou l'Andorre", respectivement, et les termes "licence communautaire" sont remplacés par le terme "licence";

d) dans la partie C, point 1, du document figurant à l'annexe II du règlement (UE) nº 361/2014, le point

v) est remplacé par le texte suivant: "v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport";

e) dans les documents figurant aux annexes II, III, IV, V et VI du règlement (UE) nº 361/2014, la mention "(AD) Andorre " est ajoutée à toute liste de signes distinctifs internationaux et la mention ", tel qu'adapté aux fins de l'accord d'association" est ajoutée après les termes "règlement (CE) nº 1073/2009";

f) les annexes du règlement (CE) nº 361/2014 sont remplacées par les appendices 2 à 7 de l'annexe 2 de la présente annexe;

g) les États membres de l'UE reconnaissent les documents délivrés par l'Andorre conformément à l'annexe 2 de la présente annexe;

h) l'annexe VI du règlement (UE) nº 361/2014 est remplacée par l'annexe 2, appendice 7, de la présente annexe. 12. 31992 R 3912: règlement (CEE) nº 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers (JO L 395 du 31.12.1992, p. 6). 13. 31990 R 3916: règlement (CEE) nº 3916/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les mesures à prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par route (JO L 375 du 31.12.1990, p. 10). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CEE) nº 3916/90 sont adaptées comme suit:

a) en cas de crise sur le marché des transports de marchandises par route:

i) si la Commission européenne reçoit d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre une demande d'adoption de mesures de sauvegarde, le comité mixte en est notifié sans retard et reçoit toutes les informations pertinentes; ii) à la demande d'une partie associée, des consultations ont lieu au sein du comité mixte; ces consultations peuvent également être demandées en cas de prolongation des mesures de sauvegarde; iii) une fois que la Commission européenne a adopté une décision, elle notifie immédiatement les mesures prises au comité mixte; iv) au cas où une des parties associées estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties associées, l'article 97, paragraphe 7, du présent accord s'applique mutatis mutandis;

b) en ce qui concerne l'article 5 du règlement (CEE) nº 3916/90, l'Andorre est associée aux travaux du comité consultatif visé à l'article 5 dudit règlement en ce qui concerne les tâches générales qui sont les siennes, à savoir suivre la situation du marché des transports et donner des conseils sur la collecte des données nécessaires pour suivre l'évolution du marché et reconnaître l'existence d'une crise éventuelle sur le marché des transports de marchandises par route. 14. 31960 R 0011: règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO L 52 du 16.8.1960, p. 1121), tel que modifié par: – 31984 R 3626: règlement (CEE) nº 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 (JO L 335 du 22.12.1984, p. 4), – 32008 R 0569: règlement (CE) nº 569/2008 du Conseil du 12 juin 2008 (JO L 161 du 20.6.2008, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement nº 11 sont adaptées comme suit: Les articles 11 à 26 du règlement nº 11 s'appliquent conformément au protocole-cadre 4. 15. 32009 R 0169: règlement (CE) nº 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1).

Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application du règlement (CE) nº 169/2009, voir l'annexe XIV du présent accord. 16. 31974 R 2988: règlement (CEE) nº 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319 du 29.11.1974, p. 1), tel que modifié par: – 32003 R 0001: règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application du règlement (CEE) nº 2988/74, voir le protocole-cadre 4. 17. 31989 R 4058: règlement (CEE) nº 4058/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (JO L 390 du 30.12.1989, p. 1). 18. 32006 R 0561: règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), tel que modifié par: – 32009 R 1073: règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), – 32014 R 0165: règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), – 32020 R 1054: règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1). 19. 32010 R 0581: règlement (UE) nº 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

20. C(2011)3759/F1: décision d'exécution de la Commission du 7 juin 2011 relative au calcul de la durée de conduite journalière conformément au règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (non publiée au JO, voir: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2011_3759_fr.pdf). 21. 32017 D 1013: décision d'exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l'article 17 du règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28). 22. 32022 R 1012: règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de normes détaillant le niveau de service et de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures de certification de ces dernières (JO L 170 du 28.6.2022, p. 27). 23. 32014 R 0165: règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), tel que modifié par: – 32020 R 1054: règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 165/2014 sont adaptées comme suit:

a) nonobstant l'article 3, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tous les véhicules immatriculés en Andorre relevant du champ d'application du règlement (UE) nº 165/2014 et utilisés exclusivement dans les transports nationaux sont équipés d'un tachygraphe numérique conforme au règlement (UE) nº 165/2014;

b) à l'annexe II, chapitre I, point 1 a), le texte suivant est ajouté à la liste des numéros distinctifs ou des lettres distinctives du pays ayant délivré l'homologation: "Andorre 41". 24. 32016 R 0068: règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), tel que modifié par: – 32017 R 1503: règlement d'exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10). 25. 32016 R 0799: règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), tel que modifié par: – 32018 R 0502: règlement d'exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1), – 32020 R 0158: règlement d'exécution (UE) 2020/158 de la Commission du 5 février 2020 (JO L 34 du 6.2.2020, p. 20), – 32021 R 1228: règlement d'exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1), tel que modifié par: – 32023 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28), – 32023 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/799 sont adaptées comme suit:

a) à l'annexe 1C, section 4.1, le paragraphe suivant est ajouté après le tableau figurant au point 229: "le signe distinctif de l'Andorre, imprimé en noir et entouré d'une ellipse noire. Le signe distinctif est le suivant: "AD Andorre".";

b) à l'annexe II, chapitre I, point 1 a), le texte suivant est ajouté à la liste des numéros distinctifs ou des lettres distinctives du pays ayant délivré l'homologation: "Andorre 41". 26. 32017R0548: règlement d'exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d'un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1). 27. 32006 L 0022: directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), telle que modifiée par: – 32009 L 0004: directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21 du 24.1.2009, p. 39), – 32009 L 0005: directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45), – 32016 R 0403: règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8), – 32020 L 1057: directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49). 28. 32007 D 0230: décision 2007/230/CE de la Commission du 12 avril 2007 concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 99 du 14.4.2007, p. 14), telle que modifiée par: – 32009 D 0959: décision de la Commission du 14 décembre 2009 (JO L 330 du 16.12.2009, p. 80). 29. 32022 R 0695: règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport (JO L 129 du 3.5.2022, p. 33). 30. 32020 L 1057: directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49). 31. 32021 R 2179: règlement d'exécution (UE) 2021/2179 de la Commission du 9 décembre 2021 relatif aux fonctionnalités de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (JO L 443 du 10.12.2021, p. 68). 32. 32002 L 0015: directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). 33. 32010 L 0035: directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). 34. 32014 L 0045: directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51), telle que modifiée par: – 32021 L 1717: directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 (JO L 342 du 27.9.2021, p. 48), Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2014/45/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE s'applique en ce qui concerne la reconnaissance, par l'Andorre, des certificats de contrôle technique délivrés par un État membre de l'UE en cas de nouvelle immatriculation en Andorre d'un véhicule immatriculé dans l'État de certification. 35. 32021 R 0621: règlement d'exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/621 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 36. 32014 L 0047: directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134), telle que modifiée par: – 32021 L 1716: directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 (JO L 342 du 27.9.2021, p. 45). 37. 32017 R 2205: règlement d'exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier (JO L 314 du 30.11.2017, p. 3). 38. 31992 L 0006: directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), telle que modifiée par: – 32002 L 0085: directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 4). 39. 31991 L 0671: directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), telle que modifiée par: – 32003 L 0020: directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63), – 32014 L 0037: directive d'exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32). 40. 32007 L 0038: directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25). 41. 31999 L 0037: directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57), telle que modifiée par: – 32003 L 0127: directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 32014 L 0046: directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (JO L 127 du 29.4.2014, p. 129), – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 1999/37/CE sont adaptées comme suit: L'Andorre délivre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe I de la directive 1999/37/CE ou conforme aux modèles décrits dans les annexes I et II de ladite directive et adaptés comme suit:

a) à l'annexe I, point II.4, deuxième tiret, le texte suivant est ajouté: "AD: Andorre";

b) à l'annexe I, point II.4, quatrième tiret, les termes "autres langues des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "langues de l'UE et de l'Andorre";

c) à l'annexe II, point II.4, deuxième tiret, le texte suivant est ajouté: "AD: Andorre";

d) à l'annexe II, point II.4, quatrième tiret, les termes "autres langues des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "langues de l'UE et de l'Andorre";

e) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, les articles 4 et 5 de la directive 1999/37/CE s'appliquent en ce qui concerne les certificats d'immatriculation délivrés par un État membre de l'UE aux fins de l'identification du véhicule en circulation internationale sur le territoire de l'Andorre ou de sa nouvelle immatriculation en Andorre. 42. 32006 L 0001: directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82), telle que modifiée par: – 32022 L 0738: directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 (JO L 137 du 16.5.2022, p. 1). 43. 31998 R 2411: règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1). 44. 32022 L 2561: directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (JO L 330 du 23.12.2022, p. 46).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2022/2561 sont adaptées comme suit:

a) à l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté: "Les conducteurs visés à l'article 1er ayant leur résidence normale et qui travaillent en Andorre ont également le droit d'obtenir la qualification initiale visée à l'article 5 et de suivre la formation continue visée à l'article 7 dans un État membre de l'UE, tant que la formation fournie est pleinement conforme avec la directive (UE) 2022/2561.";

b) à l'annexe II, point 2 c), la mention suivante est ajoutée après le tableau: "le signe distinctif de l'Andorre encerclé par une ellipse, tel que visé à l'article 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec le même fond que la carte); le signe distinctif est le suivant: AD: Andorre";

c) à l'annexe II, point 2 e), les termes "modèle de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "modèle correspondant au modèle UE";

d) en ce qui concerne l'annexe II, point 2 e), l'Andorre utilise sa langue officielle;

e) l'annexe II, point 2 f), ne s'applique pas. 45. 32006 L 0126: directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18), telle que modifiée par: – 32009 L 0113: directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 (JO L 223 du 26.8.2009, p. 31), – 32011 L 0094: directive 2011/94/UE de la Commission du 28 novembre 2011 (JO L 314 du 29.11.2011, p. 31), – 32012 L 0036: directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 (JO L 321 du 20.11.2012, p. 54), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 32013 L 0047: directive 2013/47/UE de la Commission du 2 octobre 2013 (JO L 261 du 3.10.2013, p. 29), – 32014 L 0085: directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 (JO L 194 du 2.7.2014, p. 10), – 32015 L 0653: directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 (JO L 107 du 25.4.2015, p. 68), – 32016 L 1106: directive (UE) 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 (JO L 183 du 8.7.2016, p. 59), – 32018 L 0645: directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 (JO L 112 du 2.5.2018, p. 29), – 32018 L 0933: directive (UE) 2018/933 de la Commission du 29 juin 2018 (JO L 165 du 2.7.2018, p. 35), – 32020 L 0612: directive (UE) 2020/612 de la Commission du 4 mai 2020 (JO L 141 du 5.5.2020, p. 9). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/126/CE sont adaptées comme suit:

a) à l'article 1er, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les permis de conduire délivrés par l'Andorre contiennent le signe distinctif suivant: "AD": Andorre.";

b) à l'annexe I, point 3 c), concernant la page 1 du permis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "le signe distinctif de l'Andorre encerclé par une ellipse, tel que visé à l'article 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec le même fond que le permis de conduire); le signe distinctif est le suivant:";

c) à l'annexe I, point 3 c),la mention suivante est ajoutée: "AD: Andorre";

d) à l'annexe I, point 3 e), les termes "modèle de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "modèle correspondant au modèle UE";

e) l'annexe I, point 3 f), ne s'applique pas. 46. 32012 R 0383: règlement (UE) nº 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) (JO L 120 du 5.5.2012, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0575: règlement (UE) nº 575/2014 de la Commission du 27 mai 2014 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 47). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 383/2012 sont adaptées comme suit:

a) à l'annexe III, point III.4.2 a), le texte suivant est ajouté: "41 pour l'Andorre";

b) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne délivre pas de permis de conduire munis de microprocesseurs en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement (UE) nº 383/2012. 47. 32016 D 1945: décision (UE) 2016/1945 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant les équivalences entre les catégories de permis de conduire (JO L 302 du 9.11.2016, p. 62). 48. 32015 L 0413: directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9). 49. 32008 L 0068: directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), telle que modifiée par: – 32009 D 0240: décision 2009/240/CE de la Commission du 4 mars 2009 (JO L 71 du 17.3.2009, p. 23), – 32010 D 0187: décision 2010/187/UE de la Commission du 25 mars 2010 (JO L 83 du 30.3.2010, p. 24), – 32010 L 0061: directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 (JO L 233 du 3.9.2010, p. 27), – 32011 D 0026: décision 2011/26/UE de la Commission du 14 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 64), – 32012 L 0045: directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 (JO L 332 du 4.12.2012, p. 18), – 32014 L 0103: directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 (JO L 335 du 22.11.2014, p. 15), – 32015 D 0217: décision d'exécution (UE) 2015/217 de la Commission du 10 avril 2014 (JO L 44 du 18.2.2015, p. 1), – 32015 D 0974: décision d'exécution (UE) 2015/974 de la Commission du 17 juin 2015 (JO L 157 du 23.6.2015, p. 53), – 32016 D 0629: décision d'exécution (UE) 2016/629 de la Commission du 20 avril 2016 (JO L 106 du 22.4.2016, p. 26), – 32016 L 2309: directive (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 (JO L 345 du 20.12.2016, p. 48), – 32017 D 0695: décision d'exécution (UE) 2017/695 de la Commission du 7 avril 2017 (JO L 101 du 13.4.2017, p. 37), – 32018 L 0217: directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 (JO L 42 du 15.2.2018, p. 52), – 32018 D 0936: décision d'exécution (UE) 2018/936 de la Commission du 29 juin 2018 (JO L 165 du 2.7.2018, p. 42), – 32018 L 1846: directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 (JO L 299 du 26.11.2018, p. 58), – 32019 D 1094: décision d'exécution (UE) 2019/1094 de la Commission du 17 juin 2019 (JO L 173 du 27.6.2019, p. 52), – 32020 L 1833: directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 (JO L 408 du 4.12.2020, p. 1), – 32020 D 1241: décision d'exécution (UE) 2020/1241 de la Commission du 28 août 2020 (JO L 284 du 1.9.2020, p. 9), – 32022 D 1095: décision d'exécution (UE) 2022/1095 de la Commission du 29 juin 2022 (JO L 176 du 1.7.2022, p. 33), – 32022 L 2407: directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 64). 50. 32022 L 1999: directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1). 51. 32004 L 0054: directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 201 du 7.6.2004, p. 56).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/54/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction sur son territoire de tunnels de plus de 500 mètres de longueur en vertu de règles nationales autres que celles énoncées dans la directive 2004/54/CE et applique les dispositions de ladite directive à ces tunnels. 52. 32008 L 0096: directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59), telle que modifiée par: – 32019 L 1936: directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 (JO L 305 du 26.11.2019, p. 1). 53. 31996 L 0053: directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), telle que modifiée par: – 32002 L 0007: directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47), – 32015 L 0719: directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1), – 32019 D 0984: décision (UE) 2019/984 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 164 du 20.6.2019, p. 30), – 32019 R 1242: règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202). 54. 32019 R 1213: règlement d'exécution (UE) 2019/1213 de la Commission du 12 juillet 2019 fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles en matière d'interopérabilité et de compatibilité des équipements de pesage embarqués conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 192 du 18.7.2019, p. 1). 55. 31989 L 0459: directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 226 du 3.8.1989, p. 4).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 3 TRANSPORT FERROVIAIRE Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit:

a) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique aux actes suivants:

i) la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32), à l'exception des articles 1er 2 et 3, des articles 16 à 25 et des articles 58 à 67; ii) les actes juridiques de l'UE énumérés ci-dessous au point 3 et aux points 5 à 56;

b) pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1:

i) l'Andorre n'autorise ni l'établissement ni la mise en service sur son territoire d'un système ferroviaire relevant du champ d'application des actes visés au point

a) du présent chapitre; ii) l'Andorre n'autorise pas la mise en place d'une autorité responsable des licences, de centres de formation et n'introduit pas de conditions et de procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire en vertu de règles nationales autres que celles établies dans les actes juridiques de l'UE énumérés ci-dessous aux points 19 à 22; iii) l'Andorre n'autorise pas la mise sur le marché ou la mise en service d'équipements ferroviaires en ce qui concerne la conception, la construction, la modernisation, le renouvellement, le fonctionnement et l'entretien de ces équipements en vertu de règles nationales autres que celles énoncées dans les actes juridiques de l'UE énumérés ci- dessous aux points 23 à 44. 1. 31960 R 0011: règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121), tel que modifié par: – 31984 R 3626: règlement (CEE) nº 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 (JO L 335 du 22.12.1984, p. 4), – 32008 R 0569: règlement (CE) nº 569/2008 du Conseil du 12 juin 2008 (JO L 161 du 20.6.2008, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement nº 11 sont adaptées comme suit: Les articles 11 à 26 du règlement nº 11 s'appliquent conformément au protocole-cadre 4. 2. 32012 L 0034: directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32), telle que modifiée par: – 32016 L 2370: directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 (JO L 352 du 23.12.2016, p. 1), – 32017 D 2075: décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 (JO L 295 du 14.11.2017, p. 69). 3. 32015 R 0010: règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) nº 870/2014 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 34). 4. 32015 R 0171: règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3). 5. 32015 R 0429: règlement d'exécution (UE) 2015/429 de la Commission du 13 mars 2015 déterminant les modalités à suivre pour l'application des redevances correspondant au coût des effets du bruit (JO L 70 du 14.3.2015, p. 36). 6. 32015 R 0909: règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17). 7. 32015 R 1100: règlement d'exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d'information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO L 181 du 9.7.2015, p. 1). 8. 32016 R 0545: règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire (JO L 94 du 8.4.2016, p. 1). 9. 32017 R 2177: règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire (JO L 307 du 23.11.2017, p. 1). 10. 32018 R 1795: règlement d'exécution (UE) 2018/1795 de la Commission du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l'application du test de l'équilibre économique conformément à l'article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 21.11.2018, p. 5). 11. 32010 R 0913: règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22), tel que modifié par: – 32013 R 1316: règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129). 12. 32015 D 1111: décision d'exécution (UE) 2015/1111 de la Commission du 7 juillet 2015 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire "mer du Nord — mer Baltique" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 181 du 9.7.2015, p. 82). 13. 32017 D 0177: décision d'exécution (UE) 2017/177 de la Commission du 31 janvier 2017 relative à la conformité de la proposition conjointe de mettre en place le corridor de fret ferroviaire "Amber" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 2.2.2017, p. 69). 14. 32017 D 0178: décision d'exécution (UE) 2017/178 de la Commission du 31 janvier 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1111 relative à la conformité de la proposition commune des États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire "mer du Nord — mer Baltique" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 28 du 2.2.2017, p. 71). 15. 32018 D 0300: décision d'exécution (UE) 2018/300 de la Commission du 11 janvier 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret "Atlantique" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 56 du 28.2.2018, p. 60). 16. 32018 D 0491: décision d'exécution (UE) 2018/491 de la Commission du 21 mars 2018 concernant la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire "Mer du Nord-Méditerranée" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 23.3.2018, p. 23). 17. 32018 D 0500: décision d'exécution (UE) 2018/500 de la Commission du 22 mars 2018 relative à la conformité de la proposition de mettre en place le corridor de fret "Alpes-Balkans occidentaux" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 26.3.2018, p. 13). 18. 32020 D 2168: décision d'exécution (UE) 2020/2168 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire "mer du Nord — mer Baltique" avec l'article 5 du règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 431 du 21.12.2020, p. 72). 19. 32007 L 0059: directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), telle que modifiée par: – 32014 L 0082: directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 (JO L 184 du 25.6.2014, p. 11), – 32016 L 0882: directive (UE) 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 (JO L 146 du 3.6.2016, p. 22), – 32019 R 0554: règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 (JO L 97 du 8.4.2019, p. 1). 20. 32010 R 0036: règlement (UE) nº 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1), tel que modifié par: – 32013 R 0519: règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74). 21. 32010 D 0017: décision 2010/17/UE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17). 22. 32011 D 0765: décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36). 23. 32016 L 0797: directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44), telle que modifiée par: – 32020 L 0700: directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 27). 24. 32017 D 1474: décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l'élaboration, l'adoption et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5). 25. 32018 R 0545: règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66). 26. 32018 D 1614: décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 25 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la décision 2007/756/CE de la Commission (JO L 268 du 26.10.2018, p. 53). 27. 32019 R 0250: règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations "CE" et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9). 28. 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant les règlements (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1299/2014, (UE) nº 1301/2014, (UE) nº 1302/2014, (UE) nº 1303/2014 et (UE) 2016/919 ainsi que la décision d'exécution 2011/665/UE en ce qui concerne l'alignement sur la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (JO L 139I du 27.5.2019, p. 108). 29. 32009 D 0965: décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), telle que modifiée par: – 32015 D 2299: décision d'exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15). 30. 32014 R 1299: règlement (UE) nº 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système "Infrastructure" du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), tel que modifié par: – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). 31. 32014 R 1300: règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110), tel que modifié par: – 32019 R 0772: règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139I du 27.5.2019, p. 1), – 32022 R 0721: règlement d'exécution (UE) 2022/721 de la Commission du 10 mai 2022 (JO L 134 du 11.5.2022, p. 14), – 32023 R 0062: règlement d'exécution (UE) 2023/62 de la Commission du 5 janvier 2023 (JO L 5 du 6.1.2023, p. 31). 32. 32014 R 1301: règlement (UE) nº 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système "énergie" du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), tel que modifié par: – 32018 R 0868: règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16), – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139I du 27.5.2019, p. 108). 33. 32014 R 1302: règlement (UE) nº 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" — "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers" du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), tel que modifié par: – 32016 R 0919: règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1), – 32018 R 0868: règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16), – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139I du 27.5.2019, p. 108), – 32020 R 0387: règlement d'exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6). 34. 32014 R 1303: règlement (UE) nº 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394), tel que modifié par: – 32016 R 0912: règlement (UE) 2016/912 de la Commission du 9 juin 2016 (JO L 153 du 10.6.2016, p. 28), – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108). 35. 32014 R 1304: règlement (UE) nº 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "Matériel roulant — bruit", modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421), tel que modifié par: – 32019 R 0774: règlement d'exécution (UE) 2019/774 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 89). 36. 32014 R 1305: règlement (UE) nº 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service du fret" du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) nº 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), tel que modifié par: – 32018 R 0278: règlement d'exécution (UE) 2018/278 de la Commission du 23 février 2018 (JO L 54 du 24.2.2018, p. 11), – 32019 R 0778: règlement d'exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356), – 32021 R 0541: règlement d'exécution (UE) 2021/541 de la Commission du 26 mars 2021 (JO L 108 du 29.3.2021, p. 19). 37. 32011 D 0665: décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32), telle que modifiée par: – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108), – 32021 D 0701: décision d'exécution (UE) 2021/701 de la Commission du 27 avril 2021 (JO L 145 du 28.4.2021, p. 37). 38. 32019 R 0773: règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5), tel que modifié par: – 32020 R 0778: règlement d'exécution (UE) 2020/778 de la Commission du 12 juin 2020 (JO L 188 du 15.6.2020, p. 4), – 32021 R 2238: règlement d'exécution (UE) 2021/2238 de la Commission du 15 décembre 2021 (JO L 450 du 16.12.2021, p. 57). 39. 32011 R 0454: règlement (UE) nº 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), tel que modifié par: – 32012 R 0665: règlement (UE) nº 665/2012 de la Commission du 20 juillet 2012 (JO L 194 du 21.7.2012, p. 1), – 32013 R 1273: règlement (UE) nº 1273/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 (JO L 328 du 7.12.2013, p. 72), – 32015 R 0302: règlement (UE) 2015/302 de la Commission du 25 février 2015 (JO L 55 du 26.2.2015, p. 2), – 32016 R 0527: règlement (UE) 2016/527 de la Commission du 4 avril 2016 (JO L 88 du 5.4.2016, p. 26), – 32019 R 0775: règlement d'exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103). 40. 32013 R 0321: règlement (UE) nº 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant – wagons pour le fret" du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32013 R 1236: règlement (UE) nº 1236/2013 de la Commission du 2 décembre 2013 (JO L 322 du 3.12.2013, p. 23), – 32015 R 0924: règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 (JO L 150 du 17.6.2015, p. 10), – 32019 R 0776: règlement d'exécution (UE) 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139I du 27.5.2019, p. 108), – 32020 R 0387: règlement d'exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6). 41. 32010 D 0713: décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1). 42. 32011 D 0155: décision 2011/155/UE de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 63 du 10.3.2011, p. 22). 43. 32020 R 0387: règlement d'exécution (UE) 2020/387 de la Commission du 9 mars 2020 modifiant les règlements (UE) nº 321/2013, (UE) nº 1302/2014 et (UE) 2016/919 en ce qui concerne l'extension du domaine d'emploi et des phases de transition (JO L 73 du 10.3.2020, p. 6). 44. 32020 R 0424: règlement d'exécution (UE) 2020/424 de la Commission du 19 mars 2020 relatif à la soumission à la Commission d'informations concernant la non-application de spécifications techniques d'interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797 (JO L 84 du 20.3.2020, p. 20). 45. 32016 R 0796: règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) nº 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1). 46. 32018 R 0867: règlement d'exécution (UE) 2018/867 de la Commission du 13 juin 2018 établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (JO L 149 du 14.6.2018, p. 3). 47. 32018 R 0764: règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68). 48. 32016 L 0798: directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102), telle que modifiée par: – 32020 L 0700: directive (UE) 2020/700 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 27), – 32020 R 1530: règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 (JO L 352 du 22.10.2020, p. 1). 49. 32018 R 0763: règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49). 50. 32012 D 0226: décision 2012/226/UE de la Commission du 23 avril 2012 relative à la seconde série d'objectifs de sécurité communs pour le système ferroviaire (JO L 115 du 27.4.2012, p. 27), telle que modifiée par: – 32013 D 0753: décision d'exécution 2013/753/UE de la Commission du 11 décembre 2013 (JO L 334 du 13.12.2013, p. 37). 51. 32013 R 0402: règlement d'exécution (UE) nº 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) nº 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), tel que modifié par: – 32015 R 1136: règlement d'exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6). 52. 32018 R 0762: règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) nº 1158/2010 et (UE) nº 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26), tel que modifié par: – 32020 R 0782: règlement délégué (UE) 2020/782 de la Commission du 12 juin 2020 (JO L 188 du 15.6.2020, p. 14). 53. 32012 R 1078: règlement (UE) nº 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8). 54. 32018 R 0761: règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16), tel que modifié par: – 32020 R 0782: règlement délégué (UE) 2020/782 de la Commission du 12 juin 2020 (JO L 188 du 15.6.2020, p. 14). 55. 32019 R 0779: règlement d'exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 445/2011 de la Commission (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360), tel que modifié par: – 32020 R 0780: règlement d'exécution (UE) 2020/780 de la Commission du 12 juin 2020 (JO L 188 du 15.6.2020, p. 8). 56. 32020 R 0572: règlement d'exécution (UE) 2020/572 de la Commission du 24 avril 2020 relatif à la structure de rapport à adopter dans la présentation des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires (JO L 132 du 27.4.2020, p. 10). 57. 32003 R 0693: règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). 58. 32003 R 0694: règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) nº 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15). 59. 32010 L 0035: directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). 60. 32003 L 0088: directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9). 61. 32005 L 0047: directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire — Accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière (JO L 195 du 27.7.2005, p. 15). 62. 32021 R 2085: règlement (UE) 2021/2085 du Conseil du 19 novembre 2021 établissant les entreprises communes dans le cadre d'Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) nº 219/2007, (UE) nº 557/2014, (UE) nº 558/2014, (UE) nº 559/2014, (UE) nº 560/2014, (UE) nº 561/2014 et (UE) nº 642/2014 (JO L 427 du 30.11.2021, p. 17). 63. 32015 D 0214: décision (UE) 2015/214 du Conseil du 10 février 2015 avalisant le plan directeur Shift2Rail (JO L 36 du 12.2.2015, p. 7).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 4 TRANSPORT PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit:

a) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique aux actes juridiques de l'UE énumérés ci-dessous aux points 1 à 12, 14 à 19 et 21 à 26;

b) pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'intervient dans aucune activité liée à la navigation intérieure, y compris l'établissement d'un registre des bateaux de navigation intérieure ou des entreprises de recrutement d'équipage pour le transport par voies navigables intérieures au sein de son territoire. 1. 31996 R 1356: règlement (CE) nº 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (JO L 175 du 13.7.1996, p. 7). 2. 31991 R 3921: règlement (CEE) nº 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO L 373 du 31.12.1991, p. 1). 3. 31999 R 0718: règlement (CE) nº 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0546: règlement (UE) nº 546/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 163 du 29.5.2014, p. 15). 4. 31996 L 0075: directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p. 12). 5. 32018 R 0974: règlement (UE) 2018/974 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 179 du 16.7.2018, p. 14). 6. 32009 R 0169: règlement (CE) nº 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1). 7. 31985 R 2919: règlement (CEE) nº 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (JO L 280 du 22.10.1985, p. 4). 8. 32008 R 0181: règlement (CE) nº 181/2008 de la Commission du 28 février 2008 fixant certaines mesures d'application du règlement (CE) nº 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 56 du 29.2.2008, p. 8). 9. 31987 L 0540: directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO L 322 du 12.11.1987, p. 20). 10. 32017 L 2397: directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53), telle que modifiée par: – 32021 L 1233: directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 (JO L 274 du 30.7.2021, p. 52), – 32022 R 0184: règlement délégué (UE) 2022/184 de la Commission du 22 novembre 2021 (JO L 30 du 11.2.2022, p. 3). 11. 32020 L 0012: directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l'agrément de simulateurs et à l'aptitude médicale (JO L 6 du 10.1.2020, p. 15). 12. 32020 R 0182: règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure (JO L 38 du 11.2.2020, p. 1). 13. 32014 L 0112: directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (JO L 367 du 23.12.2014, p. 86). 14. 32009 L 0100: directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8), telle que modifiée par: – 32016 L 1629: directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118). 15. 32016 L 1629: Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118), telle que modifiée par: – 32018 L 0970: directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 (JO L 174 du 10.7.2018, p. 15), – 32019 R 1668: règlement délégué (UE) 2019/1668 de la Commission du 26 juin 2019 (JO L 256 du 7.10.2019, p. 1), – 32021 R 1308: règlement délégué (UE) 2021/1308 de la Commission du 28 avril 2021 (JO L 284 du 9.8.2021, p. 1), – 32023 R 2477: règlement délégué (UE) 2023/2477 de la Commission du 30 août 2023 (JO L, 2023/2477, 7.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2477/oj). 16. 32013 L 0049: directive 2013/49/UE de la Commission du 11 octobre 2013 modifiant l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 272 du 12.10.2013, p. 41). 17. 32012 D 0064: décision d'exécution 2012/64/UE de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de RINA s.p.a (registre maritime italien) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure (JO L 33 du 4.2.2012, p. 6). 18. 32012 D 0065: décision d'exécution 2012/65/UE de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de la Russian Maritime Register of Shipping en tant que société de classification des bateaux de navigation intérieure (JO L 33 du 4.2.2012, p. 7). 19. 32012 D 0066: décision d'exécution 2012/66/UE de la Commission du 2 février 2012 relative à la reconnaissance de Polski Rejestr Statków S.A (registre maritime polonais) comme société de classification agréée pour les bateaux de navigation intérieure (JO L 33 du 4.2.2012, p. 8). 20. 32010 L 0035: directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). 21. 32005 L 0044: directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152), telle que modifiée par: – 32009 R 0219: règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 22. 32013 R 0909: règlement d'exécution (UE) nº 909/2013 de la Commission du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 28.9.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32018 R 1973: règlement d'exécution (UE) 2018/1973 de la Commission du 7 décembre 2018 (JO L 324 du 19.12.2018, p. 1). 23. 32019 R 1744: règlement d'exécution (UE) 2019/1744 de la Commission du 17 septembre 2019 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure et abrogeant le règlement (UE) nº 164/2010 (JO L 273 du 25.10.2019, p. 1). 24. 32007 R 0416: règlement (CE) nº 416/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie visées à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 88), tel que modifié par: – 32018 R 2032: règlement d'exécution (UE) 2018/2032 de la Commission du 20 novembre 2018 (JO L 332 du 28.12.2018, p. 1). 25. 32019 R 0838: règlement d'exécution (UE) 2019/838 de la Commission du 20 février 2019 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux et abrogeant le règlement (CE) nº 415/2007 (JO L 138 du 24.5.2019, p. 31). 26. 32007 R 0414: règlement (CE) nº 414/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les lignes directrices techniques pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement opérationnel des services d'information fluviale (SIF) visés à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 105 du 23.4.2007, p. 1). 27. 32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application de la directive 2009/30/CE, voir le chapitre 14 de l'annexe II du présent accord. 28. 32016 R 1628: règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53), tel que modifié par: – 32020 R 1040: règlement (UE) 2020/1040 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 231 du 17.7.2020, p. 1), – 32021 R 1068: règlement (UE) 2021/1068 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 (JO L 230 du 30.6.2021, p. 1), – 32022 R 0992: règlement (UE) 2022/992 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 (JO L 169 du 27.6.2022, p. 43).

Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1628, voir le chapitre 21 de l'annexe II du présent accord.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 5 TRANSPORT MARITIME Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptés comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1:

a) l'Andorre prend les mesures nécessaires pour devenir partie aux conventions suivantes:

i) la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, faite à Londres le 3 mai 1996 (convention SNPD); ii) le protocole de 2003 de la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992, fait à Londres le 16 mai 2003, et, le cas échéant, les instruments sous-jacents; iii) la convention des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974; iv) la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001 (convention "Hydrocarbures de soute");

v) le protocole de 2002 de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 1er novembre 2002; vi) l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2012;

b) l'Andorre n'accorde pas sa nationalité aux navires relevant du champ d'application des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre et n'autorise pas non plus ces navires à battre son pavillon ou à s'immatriculer sur son territoire;

c) l'Andorre n'autorise pas la mise en place de centres de formation et n'introduit pas de conditions ou de procédures pour la formation des gens de mer ou la délivrance de titres à ces derniers en vertu de règles nationales autres que celles établies dans les actes énumérés ci- dessous aux points 62 à 72. 1. 31986 R 4055: règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378 du 31.12.1986, p. 1), tel que modifié par: – 31990 R 3573: règlement (CEE) nº 3573/90 du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 16). 2. 31986 R 4058: règlement (CEE) nº 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378 du 31.12.1986, p. 21). 3. 31992 R 3577: règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7), tel que modifié par: – 12012 J / ACT: acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, annexe V, point 7 (JO L 112 du 24.4.2012, p. 74). 4. 32004 R 0789: règlement (CE) nº 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) nº 613/91 du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 19), tel que modifié par: – 32009 R 0219: règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 5. 31986 R 4057: règlement (CEE) nº 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 14). 6. 31977 D 0587: décision 77/587/CEE du Conseil, du 13 septembre 1977, instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales (JO L 239 du 17.9.1977, p. 23). 7. 32006 D 0167: décision nº 167/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (JO L 33 du 4.2.2006, p. 18). 8. 31992 D 0143: décision 92/143/CEE du Conseil, du 25 février 1992, au sujet des systèmes de radionavigation destinés à être utilisés en Europe (JO L 59 du 4.3.1992, p. 17). 9. 32009 L 0015: directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47), telle que modifiée par: – 32014 L 0111: directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 (JO L 366 du 20.12.2014, p. 83), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 10. 32009 D 0491: décision 2009/491/CE de la Commission du 16 juin 2009 relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d'un organisme agissant pour le compte de l'État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement (JO L 162 du 25.6.2009, p. 6). 11. 32009 R 0391: règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11), tel que modifié par: – 32014 R 1355: règlement d'exécution (UE) nº 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 82), – 32019 R 0492: règlement (UE) 2019/492 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 (JO L 85I du 27.3.2019, p. 5), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 12. 32013 D 0765: décision d'exécution 2013/765/UE de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant l'agrément octroyé à Det Norske Veritas conformément au règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 338 du 17.12.2013, p. 107). 13. 32014 D 0281: décision d'exécution 2014/281/UE de la Commission du 14 mai 2014 octroyant l'agrément de l'Union européenne au registre maritime croate ("Hrvatski registar brodova" ou HRB) conformément au règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 145 du 16.5.2014, p. 43). 14. 32015 D 0668: décision d'exécution (UE) 2015/668 de la Commission du 24 avril 2015 portant modification des agréments de certains organismes en vertu de l'article 16 du règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 110 du 29.4.2015, p. 22). 15. 32015 D 0669: décision (UE) 2015/669 de la Commission du 24 avril 2015 abrogeant la décision 2007/421/CE relative à la publication de la liste des organismes agréés qui ont été notifiés par les États membres conformément à la directive 94/57/CE du Conseil (JO L 110 du 29.4.2015, p. 24). 16. 32016 D 1327: décision d'exécution (UE) 2016/1327 de la Commission du 1er août 2016 octroyant l'agrément de l'Union européenne à l'"Indian Register of Shipping" conformément au règlement (CE) nº 391/2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 209 du 3.8.2016, p. 15). 17. 32014 R 0788: règlement (UE) nº 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) nº 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 214 du 19.7.2014, p. 12). 18. 32009 D 0728: décision 2009/728/CE de la Commission du 30 septembre 2009 relative à la prorogation illimitée de l'agrément communautaire accordé au registre des navires polonais (JO L 258 du 1.10.2009, p. 34). 19. 32009 L 0021: directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 8.5.2009, p. 132). 20. 32009 L 0016: directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57), telle que modifiée par: – 32013 L 0038: directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 (JO L 218 du 14.8.2013, p. 1), – 32013 R 1257: règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1), – 32015 R 0757: règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55), – 32017 L 2110: directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61). 21. 32010 R 0428: règlement (UE) nº 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l'article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires (JO L 125 du 21.5.2010, p. 2). 22. 32010 R 0801: règlement (UE) nº 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle (JO L 241 du 14.9.2010, p. 1). 23. 32010 R 0802: règlement (UE) nº 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 241 du 14.9.2010, p. 4), tel que modifié par: – 32012 R 1205: règlement d'exécution (UE) nº 1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 (JO L 347 du 15.12.2012, p. 10). 24. 31996 L 0040: directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port (JO L 196 du 7.8.1996, p. 8). 25. 32002 L 0059: directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10), telle que modifiée par: – 32009 L 0017: directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 131 du 28.5.2009, p. 101), – 32009 L 0018: directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114), – 32011 L 0015: directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 (JO L 49 du 24.2.2011, p. 33), – 32014 L 0100: directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 82). 26. 32016 D 0566: décision (UE) 2016/566 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques et abrogeant la décision 2009/584/CE (JO L 96 du 12.4.2016, p. 46). 27. 32006 R 0336: règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1), tel que modifié par: – 32008 R 0540: règlement (CE) nº 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 (JO L 157 du 17.6.2008, p. 15), – décision de la Commission du 21 février 2011 établissant un formulaire harmonisé pour les rapports conformément au règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 3051/95 du Conseil (non publiée au JO). 28. 31979 L 0115: directive 79/115/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche (JO L 33 du 8.2.1979, p. 32). 29. 32010 L 0065: directive 2010/65/UE du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 35 du 6.2.2010, p. 18), telle que modifiée par: – 32017 L 2109: directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 52), – 32019 L 0883: directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116). 30. 32017 R 0352: règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32020 R 0697: règlement (UE) 2020/697 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 7). 31. 32019 R 1239: règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64). 32. 32023 R 0204: règlement d'exécution (UE) 2023/204 de la Commission du 28 octobre 2022 établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures applicables au système de guichet unique maritime européen au titre du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 3.2.2023, p. 1). 33. 32023 R 0205: règlement délégué (UE) 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de l'ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe (JO L 33 du 3.2.2023, p. 24). 34. 32014 L 0090: directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146), telle que modifiée par: – 32021 L 1206: directive déléguée (UE) 2021/1206 de la Commission du 30 avril 2021 (JO L 261 du 22.7.2021, p. 45). 35. 32017 L 2110: directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (JO L 315 du 30.11.2017, p. 61). 36. 32003 L 0025: directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 22), telle que modifiée par: – 32005 L 0012: directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 (JO L 48 du 19.2.2005, p. 19), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 37. 32009 R 0392: règlement (CE) nº 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24), tel que modifié par: – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 38. 31998 L 0041: directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35), telle que modifiée par: – 32002 L 0084: directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53), – 32017 L 2109: directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 52). 39. 32016 D 1109: décision d'exécution (UE) 2016/1109 de la Commission du 6 juillet 2016 relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté (JO L 183 du 8.7.2016, p. 66). 40. 32017 D 0711: décision d'exécution (UE) 2017/711 de la Commission du 18 avril 2017 relative à une demande de dérogation du Royaume de Danemark et de la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté (JO L 104 du 20.4.2017, p. 26). 41. 32017 D 0729: décision d'exécution (UE) 2017/729 de la Commission du 20 avril 2017 relative à une demande de dérogation de la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté (JO L 107 du 25.4.2017, p. 35). 42. 32009 L 0045: directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1), telle que modifiée par: – 32010 L 0036: directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 (JO L 162 du 29.6.2010, p. 1), – 32016 L 0844: directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 (JO L 141 du 28.5.2016, p. 51), – 32017 L 2108: directive (UE) 2017/2108 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 40), – 32020 R 0411: règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission du 19 novembre 2019 (JO L 83 du 19.3.2020, p. 1), – 32022 R 1180: règlement délégué (UE) 2022/1180 de la Commission du 11 janvier 2022 (JO L 184 du 11.7.2022, p. 1). 43. 31997 L 0070: directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1), telle que modifiée par: – 31999 L 0019: directive 1999/19/CE de la Commission du 18 mars 1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 48), – 32002 L 0035: directive 2002/35/CE de la Commission du 25 avril 2002 (JO L 112 du 27.4.2002, p. 21), – 32002 L 0084: directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53), – 32009 R 0219: règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109). 44. 32012 R 0530: règlement (UE) nº 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3). 45. 32001 L 0096: directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9), telle que modifiée par: – 32002 L 0084: directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53). 46. 32009 L 0018: directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114). 47. 32011 R 0651: règlement d'exécution (UE) nº 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 177 du 6.7.2011, p. 18). 48. 32011 R 1286: règlement (UE) nº 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 10.12.2011, p. 36). 49. 32009 L 0020: directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 128). 50. 32005 L 0035: directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11), telle que modifiée par: – 32009 L 0123: directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52). 51. 32019 L 0883: directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116). 52. 32022 R 0089: règlement d'exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthode à utiliser pour le calcul d'une capacité de stockage suffisante dédiée (JO L 15 du 24.1.2022, p. 1). 53. 32022 R 0090: règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques pour la sélection des navires à des fins d'inspection (JO L 15 du 24.1.2022, p. 7). 54. 32022 R 0091: règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la Commission du 21 janvier 2022 définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (JO L 15 du 24.1.2022, p. 12). 55. 32022 R 0092: règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement (JO L 15 du 24.1.2022, p. 16). 56. 32003 R 0782: règlement (CE) nº 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO L 115 du 9.5.2003, p. 1), tel que modifié par: – 32008 R 0536: règlement (CE) nº 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 (JO L 156 du 14.6.2008, p. 10). 57. 32004 R 0725: règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6), tel que modifié par: – 32009 D 0083: décision 2009/83/CE de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 53); – 32009 R 0219: règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109). 58. 32005 L 0065: directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28), telle que modifiée par: – 32009 R 0219: règlement (CE) nº 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 59. 32008 R 0324: règlement (CE) nº 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO L 98 du 10.4.2008, p. 5), tel que modifié par: – 32016 R 0462: règlement d'exécution (UE) 2016/462 de la Commission du 30 mars 2016 (JO L 80 du 31.3.2016, p. 28). 60. 32002 R 1406: règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1), tel que modifié par: – 32003 R 1644: règlement (CE) nº 1644/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 10), – 32004 R 0724: règlement (CE) nº 724/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1), – 32006 R 2038: règlement (CE) nº 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1), – 32013 R 0100: règlement (UE) nº 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30), – 32016 R 1625: règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (JO L 251 du 16.9.2016, p. 77). 61. 32002 R 2099: règlement (CE) nº 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1), tel que modifié par: – 32004 R 0415: règlement (CE) nº 415/2004 de la Commission du 5 mars 2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10), – 32007 R 0093: règlement (CE) nº 93/2007 de la Commission du 30 janvier 2007 (JO L 22 du 31.1.2007, p. 12), – 32016 R 0103: règlement (UE) 2016/103 de la Commission du 27 janvier 2016 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 67). 62. 32022 L 0993: directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 169 du 27.6.2022, p. 45). 63. 32022 D 1973: décision d'exécution (UE) 2022/1973 de la Commission du 11 octobre 2022 sur la reconnaissance du Royaume-Uni conformément à la directive (UE) 2022/993 en ce qui concerne le système de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers (JO L 270 du 18.10.2022, p. 99). 64. 32011 D 0259: décision 2011/259/UE de la Commission du 27 avril 2011 relative à la reconnaissance de la Tunisie en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d'aptitude (JO L 110 du 29.4.2011, p. 34). 65. 32010 D 0361: décision 2010/361/UE de la Commission du 28 juin 2010 relative à la reconnaissance d'Israël en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d'aptitude (JO L 161 du 29.6.2010, p. 9). 66. 32010 D 0363: décision 2010/363/UE de la Commission du 28 juin 2010 relative à la reconnaissance de l'Algérie en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d'aptitude (JO L 163 du 30.6.2010, p. 42). 67. 32011 D 0385: décision 2011/385/UE de la Commission du 28 juin 2011 relative à la reconnaissance de l'Équateur en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets, conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 30.6.2011, p. 38). 68. 32010 D 0704: décision 2010/704/UE de la Commission du 22 novembre 2010 relative à la reconnaissance du Sri Lanka en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d'aptitude (JO L 306 du 23.11.2010, p. 77). 69. 32010 D 0705: décision 2010/705/UE de la Commission du 22 novembre 2010 relative à la révocation de la reconnaissance de la Géorgie en matière d'enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d'aptitude (JO L 306 du 23.11.2010, p. 78). 70. 52002 XC 0629(02): liste des brevets appropriés reconnus selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (situation au 22 mai 2002) (JO C 155 du 29.6.2002, p. 11). 71. 52003XC1107(01): liste des brevets appropriés reconnus selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (situation au 17 février 2003) (JO C 268 du 7.11.2003, p. 7). 72. 52005XC0407(01): liste des brevets appropriés reconnus selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimum de formation des gens de mer (situation au 31 décembre 2004) (JO C 85 du 7.4.2005, p. 8). 73. 32013 L 0054: directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1). 74. 31999 L 0063: directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33), telle que modifiée par: – 32009 L 0013: directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 (JO L 124 du 20.5.2009, p. 30). 75. 31999 L 0095: directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO L 14 du 20.1.2000, p. 29).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 6 MESURES GÉNÉRALES 1. 32012 D 0286: décision 2012/286/UE de la Commission du 31 mai 2012 relative à la création d'un groupe d'experts en matière de sûreté des transports terrestres (JO L 142 du 1.6.2012, p. 47). 2. 32009 D 0357: décision nº 357/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2009 relative à une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (JO L 109 du 30.4.2009, p. 37). 3. 32000 L 0084: directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31 du 2.2.2001, p. 21). 4. 32007 R 1370: règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1), tel que modifié par: – 32016 R 2338: règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 (JO L 354 du 23.12.2016, p. 22). 5. 31960 R 0011: règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121), tel que modifié par: – 31984 R 3626: règlement (CEE) nº 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 (JO L 335 du 22.12.1984, p. 4), – 32008 R 0569: règlement (CE) nº 569/2008 du Conseil du 12 juin 2008 (JO L 161 du 20.6.2008, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement nº 11 sont adaptées comme suit: Les articles 11 à 26 du règlement nº 11 s'appliquent conformément au protocole-cadre 4.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 7 DROITS DES VOYAGEURS 1. 32010 R 1177: règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 1177/2010 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1:

a) l'Andorre n'intervient dans aucune activité liée à la navigation intérieure, y compris l'établissement d'un registre des bateaux de navigation intérieure ou des entreprises de recrutement d'équipage pour le transport par voies navigables intérieures au sein de son territoire;

b) l'Andorre n'accorde pas sa nationalité aux navires relevant du champ d'application du règlement (UE) nº 1177/2010. 2. 32009 R 0392: règlement (CE) nº 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 392/2009 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1:

a) l'Andorre n'intervient dans aucune activité liée à la navigation intérieure, y compris l'établissement d'un registre des bateaux de navigation intérieure ou des entreprises de recrutement d'équipage pour le transport par voies navigables intérieures au sein de son territoire;

b) l'Andorre n'accorde pas sa nationalité aux navires relevant du champ d'application du règlement (CE) nº 392/2009. 3. 32021 R 0782: règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 172 du 17.5.2021, p. 1). 4. 32011 R 0181: règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). 5. 32009 L 0103: directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 8 RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS 1. 32013 R 1315: règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0473: règlement délégué (UE) nº 473/2014 de la Commission du 17 janvier 2014 (JO L 136 du 9.5.2014, p. 10), – 32016 R 0758: règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3), – 32017 R 0849: règlement délégué (UE) 2017/849 de la Commission du 7 décembre 2016 (JO L 128I du 19.5.2017, p. 1), – 32019 R 0254: règlement délégué (UE) 2019/254 de la Commission du 9 novembre 2018 (JO L 43 du 14.2.2019, p. 1), – 32023 R 1176: règlement délégué (UE) 2023/1176 de la Commission du 14 juillet 2022 (JO L 156 du 19.6.2023, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 1315/2013 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. 2. 32017 R 0006: règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (JO L 3 du 6.1.2017, p. 6).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 9 AUTRES 1. 32021 D 0173: décision d'exécution (UE) 2021/173 de la Commission du 12 février 2021 instituant l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, l'Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l'Agence exécutive européenne pour la recherche, l'Agence exécutive pour le Conseil européen de l'innovation et les PME, l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, et abrogeant les décisions d'exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO L 50 du 15.2.2021, p. 9).

ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 32001 H 0115: recommandation 2001/115/CE de la Commission du 17 janvier 2001 concernant le taux maximal d'alcool dans le sang autorisé (TA) pour les conducteurs de véhicules à moteur (JO L 43 du 14.2.2001, p. 31). 2. 32004 H 0345: recommandation 2004/345/CE de la Commission du 6 avril 2004 relative à l'application de la réglementation dans le domaine de la sécurité routière (JO L 111 du 17.4.2004, p. 75). 3. 32009 H 0060: recommandation de la Commission du 23 janvier 2009 portant lignes directrices relatives aux meilleures pratiques concernant l'inspection des appareils de contrôle sur route et dans les ateliers agréés (JO L 21 du 24.1.2009, p. 87). 4. 32010 H 0019: recommandation 2010/19/UE de la Commission du 13 janvier 2010 relative à l'échange sécurisé de données électroniques entre États membres en vue de vérifier l'unicité des cartes de conducteur qu'ils délivrent (JO L 9 du 14.1.2010, p. 10). 5. 32010 H 0378: recommandation 2010/378/UE de la Commission du 5 juillet 2010 sur l'appréciation des défauts constatés lors du contrôle technique automobile conformément à la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 173 du 8.7.2010, p. 74). 6. 32010 H 0379: recommandation 2010/379/UE de la Commission du 5 juillet 2010 concernant l'analyse de risque des défauts constatés au cours des contrôles techniques routiers (des véhicules utilitaires) conformément à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 8.7.2010, p. 97). 7. 32011 H 0750: recommandation 2011/750/UE de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'UE dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels eCall) (JO L 303 du 22.11.2011, p. 46). 8. 32023 H 0688: recommandation (UE) 2023/688 de la Commission du 20 mars 2023 relative à la mesure du nombre de particules lors du contrôle technique périodique des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression (JO L 90 du 28.3.2023, p. 46). 9. 32010 H 0159: recommandation de la Commission du 11 mars 2010 relative aux mesures d'autoprotection et de prévention des actes de piraterie et des attaques à main armée contre les navires (JO L 67 du 17.3.2010, p. 13). 10. 32011 H 0766: recommandation de la Commission du 22 novembre 2011 relative à la procédure de reconnaissance des centres de formation et des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 41). 11. 32004 H 0358: recommandation de la Commission du 7 avril 2004 relative à une présentation européenne uniforme des licences délivrées conformément à la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 113 du 20.4.2004, p. 37). 12. 32019 H 0780: recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d'agréments de sécurité aux gestionnaires de l'infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390).

ANNEXE 1 TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Appendice¹ Modèle d'attestation de capacité professionnelle équivalent au modèle de l'Union européenne (¹) ANDORRE (Papier cellulosique de couleur beige Pantone 467, au format DIN A4, 100 g/m² ou plus) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance accréditée (²) ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES/VOYAGEURS PAR ROUTE (³) Nº ..........................................................................................................................................................................................

Nous ...................................................................................................................................................................................... certifions que (⁴) ................................................................................................................................................................... né(e) le …………………………………………….… à ...................................................................................................... a subi avec succès les épreuves de l'examen (année: ….….; session: ….….) (⁵) requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises/voyageurs par route (³), conformément au règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (⁶), tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l'article 21 du règlement (CE) nº 1071/2009. Fait à................................................................., le............................................................…(⁷) Appendice 2 Modèle équivalent au modèle de licence de l'Union européenne ANDORRE (⁸)

a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m⁹ ou plus) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente LICENCE Nº ...

(ou) COPIE CERTIFIÉE CONFORME Nº … pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui La présente licence autorise (⁹).………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (¹⁰), tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

La présente licence ne confère à l'Andorre et aux États membres de l'UE aucun droit d'assurer des transports de cabotage tels que visés aux articles 8 à 10 du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord.

Observations particulières: …..…………………………………………………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………………………………….…………………….

La présente licence est valable du…………………….…..…. au…………………………………………………………..… … Délivrée à ……………………………………….................., le ……………………………………………………………... …………………………………………………………… (¹¹)

b) (Seconde page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui: – dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États différents qui sont des États membres de l'UE ou l'Andorre, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE, ou par l'Andorre, ou par des pays tiers, – au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE ou par l'Andorre, ou par des pays tiers, – entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'UE ou de l'Andorre, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence n'est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de l'UE de chargement ou de déchargement ou en Andorre.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule (¹²).

Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.

Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi- remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter, sur le territoire de chaque État membre de l'UE et de l'Andorre, les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

La présente licence ne confère à l'Andorre et aux États membres de l'UE aucun droit d'assurer des transports de cabotage tels que visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Appendice 3 Modèle d'attestation de conducteur équivalent au modèle de l'Union européenne ANDORRE

a) (Papier cellulosique de couleur rose Pantone 182, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m¹³ ou plus) (Première page de l'attestation) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente ATTESTATION DE CONDUCTEUR Nº … pour le transport de marchandises par route pour le compte d'autrui au titre de la licence équivalente au modèle de l'Union européenne délivrée par l'Andorre [Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part ] La présente attestation certifie qu'au vu des pièces présentées par: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………….........................

(¹⁴) Le conducteur ci-après désigné: Nom et prénom …..………………………………………………………………………………………………………..……...

Date et lieu de naissance …....……………………..……….........… Nationalité…………………………………………………...

Nature et numéro de la pièce d'identité …….…………….……………………………….…………………………..…………..

Date de délivrance …..………….…………………….............

Lieu de délivrance ….……………………………………............…...

Numéro de permis de conduire …….……………………………………………………………………………………………...

Date de délivrance …..…….………………………….............

Lieu de délivrance ….…………………………............……………...

Numéro de sécurité sociale ……….………………………………………………………………………………………………. est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables en Andorre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en Andorre pour y effectuer des transports par route.

Observations particulières ………………………………………………………………………………………………………..…… La présente attestation est valable du ……………………… au …………………………………………………………….

Délivrée à …………………………………………………… le …………………………………………………………….. ……………………………………………………….(¹³)

b) (Seconde page de l'attestation) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente attestation est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une partet, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Elle certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables en Andorre qui sont mentionnées sur l'attestation, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en Andorre pour y effectuer des transports par route.

L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule (¹⁵) effectuant des transports sous le couvert d'une licence de l'Union européenne ou d'une licence équivalente délivrée par l'Andorre à ce transporteur.

L'attestation de conducteur ne peut être transférée à un tiers.

L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et, dès qu'elles ne le sont plus, le transporteur doit la restituer immédiatement aux autorités qui l'ont émise.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'attestation était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.

Une copie certifiée conforme de l'attestation doit être conservée par l'entreprise de transport.

L'original de l'attestation doit être conservé à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur sur réquisition des agents chargés du contrôle.

ANNEXE 2 TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Appendice 1 Modèle équivalent au modèle de licence de l'Union européenne ANDORRE

a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente LICENCE Nº..

(ou) COPIE CERTIFIÉE CONFORME Nº… pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocars et autobus Le titulaire de la présente licence (¹⁶) ……………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. est autorisé à effectuer, sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations: …………..………………………………………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………………………………….…………………….

La présente licence est valable du ………………….…..…. au…………………………………………………………..…… Délivrée à ……………………………………….................., le ……………………………………………………………... …………………………………………………………… (¹⁷)

b) (Seconde page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'Andorre (pays où est établi le transporteur pour compte d'autrui):

a) qui est habilité, en Andorre, à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b) qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation de l'Union européenne concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, telle qu'adaptée aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

c) qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3. La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d'autrui:

a) dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États différents qui sont des États membres de l'UE ou l'Andorre, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE, ou par l'Andorre, ou par des pays tiers;

b) dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans le même État membre de l'UE ou en Andorre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre de l'UE ou en Andorre ou dans un pays tiers;

c) au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE ou par l'Andorre, ou par des pays tiers;

d) entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'UE ou de l'Andorre; ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, n'est pas valable pour la partie du trajet effectuée sur le territoire de l'État membre de l'UE de prise en charge ou de dépose ou en Andorre.

4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5. La présente licence peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre lorsque le transporteur:

a) ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c) (Troisième page de la licence)

c) a commis une infraction grave ou des infractions à la législation de l'Union européenne dans le domaine des transports par route, telle qu'adaptée aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dans un État membre de l'UE ou en Andorre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord. Si un transporteur établi en Andorre a commis l'infraction, les autorités compétentes de l'Andorre peuvent procéder notamment au retrait de la licence du transporteur qui a commis l'infraction ou à des retraits temporaires ou définitifs de l'ensemble ou d'une partie des copies certifiées conformes de la licence. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6. L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7. La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre de l'UE ou de l'Andorre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État membre de l'UE ou en Andorre, notamment en matière de transport et de circulation.

9. On entend par "services réguliers" les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services réguliers sont soumis à autorisation. On entend par "services réguliers spécialisés" les services réguliers, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par "services occasionnels" les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.

Appendice 2 Modèle de feuille de route équivalent au modèle de l'Union européenne ANDORRE MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE N°...................... du carnet n°..... [Papier non couché de couleur Pantone 358 (vert clair), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4] SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX ET TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS (Chaque rubrique peut être complétée, si nécessaire, sur une feuille séparée) 1 Numéro d'immatriculation de l'autocar .............................................................................................................................

Lieu, date, et signature du transporteur 2 Transporteur et, le cas échéant, sous-traitant ou groupe de transporteurs 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................. 3 Nom du ou des conducteurs 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................. 4 Organisme ou personne qui organise le service occasionnel 1. …….................................................... 3......................................... 2. .......................................................... 4...........................................

Appendice 3 Page de couverture (Papier non couché au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente Carnet nº … de feuilles de route:

a) pour les services occasionnels internationaux de transport par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, délivré sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

b) pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués dans un État membre de l'UE ou en Andorre par un transporteur qui n'est pas établi dans l'État membre de l'UE concerné ou en Andorre, délivré sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part; adressé à: ……………………………………………………………………………………………………………………………… (Nom et prénom ou raison sociale du transporteur) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… (Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur) …………………………………. ……………………………………………………… (Lieu et date de la délivrance) (Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance de délivrance) (Deuxième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre AVIS IMPORTANT A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur).

2. L'article 2, point 4, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, définit les services occasionnels comme étant "les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative du donneur d'ordre ou du transporteur lui-même". Les services réguliers sont définis à l'article 2, point 2, du règlement (CE) nº 1073/2009 (tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin) comme étant "les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés". Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. De tels services sont dénommés "services réguliers spécialisés" et comprennent:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

3. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

4. Le titulaire de la licence de l'Union européenne et de la feuille de route est habilité à effectuer:

i) des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres de l'UE et l'Andorre en autocar et autobus; ii) des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels dans un État membre autre que celui où il est établi ou en Andorre.

5. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

6. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile. (Troisième page) B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

1. L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

2. Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre de l'UE autre que celui où il est établi et en Andorre. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

3. Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

4. Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné. C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS

1. L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union européenne, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'UE d'accueil ou en Andorre, en ce qui concerne les domaines suivants:

i) les conditions régissant le contrat de transport; ii) les poids et les dimensions des véhicules routiers; iii) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite; iv) le temps de conduite et les périodes de repos;

v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (¹⁸), en particulier son article 48 lu en liaison avec ses articles 193 et 194, s'applique aux services visés à l'article 1er du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenneet et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part.

2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. Les États membres de l'UE et l'Andorre appliquent les dispositions nationales qui sont équivalentes aux dispositions visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil de l'UE ou en Andorre, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

4. Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité ou à l'instance compétente de l'État membre de l'UE d'établissement ou de l'Andorre selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cette instance (¹⁹).

5. Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité ou à l'instance compétente de l'État membre de l'UE d'établissement ou de l'Andorre selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cette instance. Appendice 4 Page de couverture (Papier non couché au format DIN A4) Texte libellé dans la langue officielle l'État membre de l'UE d'établissement du transporteur, ou dans la langue officielle de l'Andorre DEMANDE D'AUTORISATION POUR (1): UN SERVICE RÉGULIER □ UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (²⁰) □ LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE (²¹) □ LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'UN SERVICE AUTORISÉ (²²) □ effectué par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, conformément au règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part adressée à: ………………………………………………………………………………………………………………..…. (Autorité compétente)

1. Nom et prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique de l'entreprise demanderesse et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool): …………………………………………………………………………………………………................................ …………………………………………………………………………………………………................................

2. Service(s) exploité(s) (²³) par une entreprise □ en association d'entreprises (pool) □ en sous-traitance □

3. Noms et adresses: du transporteur, du (des) transporteur(s) associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) (²²) (²⁴) 3.1 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.2 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.3 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.4 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… (Deuxième page)

4. En cas de service régulier spécialisé 4.1 Catégorie de voyageurs: …………………………………………………………………………………………

5. Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs): ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………….……

7. Période d'exploitation: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………………….………

8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.): ……………………………………………………………………………………………………………………….……

9. Tarifs: ……………………………………………….… Annexe jointe

10. Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

11. Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (²⁵): ……………………………………………………………………………………………………………………….……

12. Indications complémentaires éventuelles: …………………………………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………….………… 13. ………………………………………. ………………………………………………….. (Lieu et date) (Signature du demandeur) (Troisième page) AVIS IMPORTANT

1. Doivent être annexés à la présente demande, le cas échéant:

a) les horaires;

b) les barèmes tarifaires;

c) une copie certifiée conforme de la licence de l'Union européenne pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le demandeur envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

e) une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;

f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

2. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

3. Le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dispose à son article 5 que sont soumis à autorisation:

a) les services réguliers, les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver; le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b) les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur; les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers; de tels services sont dénommés "services réguliers spécialisés" et comprennent:

i) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; ii) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins des utilisateurs.

4. La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service ou de l'Andorre, c'est-à-dire, l'un des terminus du service.

5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

Appendice²⁶ (Première page de l'autorisation) [Papier non couché de couleur Pantone 182 (rose), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m²⁷ ou plus] Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente AUTORISATION Nº … pour un service régulier / pour un service régulier spécialisé (²⁸) effectué par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin chacune en tant que partie distincte, d’autre part adressée à: ………………………………………………………………………………………………………………… [Nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise titulaire ou de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool)] ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… Téléphone, télécopie et/ou courrier électronique: …………………………………………………………………………………………….

Nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique des transporteurs associés ou des membres de l'association d'entreprises (pool) et des transporteurs sous-traitants: 1) …………………………………………………………………………………………………………….. 2) ……………………………………………………………………………………………………………... 3) ……………………………………………………………………………………………………………... 4) …………………………………………………………………………………………………………...... 5) …………………………………………………………………………………………………………….

Relevé joint, le cas échéant.

Date d'expiration de l'autorisation: ……………………………………………………………………………………….. ……………………………….... ....………………………………………..

(Lieu et date de la délivrance) (Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance qui délivre l'autorisation) Deuxième page)

1. Itinéraire:

a) Lieu de départ du service: ………………………………………………………......................................…….

b) Lieu de destination du service: ……………………………………………………...........................…………

c) Itinéraire principal du service, les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs devant être soulignés:. …………………………………………………………………………………………………………………..........................… ……………………………………………………………………………………………………………..........................……… ……………………………………………………………………………………………………………..........................……… ……………………………………………………………………………………………………………..........................………

2. Périodes d'exploitation: ………………………………………………………………………...................…….………

3. Fréquence: …………………………………………………………………………………………...............................…

4. Horaire ………..…………………………………………………………………………………..............................……

5. Service régulier spécial:

  • Catégorie de voyageurs:………………………………………………………………….......................…………

6. Autres conditions ou observations particulières [par exemple transports de cabotage autorisés (²⁹)]: ………………………………………………………………………………………………………….……........................…… ………………………………………………………………………………………………………….……........................…… ………………………………………………………………………………………………………….…........................……… ………………………………………………………………………………………………………….…........................……… ………………………………………………………………………………………………………….........................………… ………………………………………………………………………………………………………........................….………… ………………….…………………………….. (Signature et/ou cachet de l'autorité ou de l'instance qui délivre l'autorisation) Troisième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre AVIS IMPORTANT

1. La présente autorisation est valable pour l'intégralité du voyage. Elle ne peut être utilisée que par une ou des parties dont le nom y figure.

2. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

3. Une copie certifiée conforme de la licence de l'Union européenne ou celle de l'Andorre doit être conservée à bord du véhicule.

Appendice³⁰ (Première page de l'attestation) [Papier non couché de couleur Pantone 100 (jaune), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m³¹ ou plus] Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente ATTESTATION délivrée pour les transports pour compte propre effectués par autocars et par autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin chacune en tant que partie distincte, d’autre part (Partie à remplir par la personne physique ou morale assurant les services pour compte propre) Le/la soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………… responsable de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou autre (à décrire) ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Nom et prénom ou autre nom officiel, adresse complète) certifie: – qu'il/elle effectue des transports à des fins non lucratives et non commerciales, – que l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, – que l'autocar ou l'autobus portant le numéro d'immatriculation ……………… est la propriété de la personne physique ou morale en question ou a été acheté à tempérament ou fait l'objet d'un contrat de location à long terme, – que l'autocar ou l'autobus sera conduit par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle. ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Signature de la personne physique ou du représentant de la personne morale) (Partie à remplir par l'autorité compétente) La présente est à considérer comme attestation au sens de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part. ……………………………. ……………………………………………..

(Durée de validité) (Lieu et date de la délivrance) ………………………………………………….

(Signature et cachet de l'autorité compétente) (Deuxième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L'article 2, point 5), du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint- Marin, contient la définition du terme "transports pour compte propre" qui signifie transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque: – l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et – les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle.

2. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer un transport pour compte propre sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition que le transporteur pour compte propre: – soit habilité dans l'État membre d'établissement de l'UE ou en Andorre à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale; – satisfasse aux exigences légales en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies dans la réglementation de l'UE applicable.

3. Les transports pour compte propre mentionnés au point 1 sont soumis à un régime d'attestation.

4. L'attestation habilite son titulaire à effectuer des transports internationaux en autocar et autobus pour compte propre. Elle est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou de l'Andorre où le véhicule est immatriculé et elle est valable pour l'ensemble du parcours du transport, y compris le transit.

5. Les parties pertinentes de la présente attestation doivent être remplies en caractères d'imprimerie indélébiles, en triple exemplaire, par la personne physique ou par le représentant de la personne morale qui effectue l'opération, et complétées par l'autorité compétente. Une copie est conservée par l'administration, et une autre par la personne physique ou morale. Le conducteur conserve l'original ou une copie certifiée conforme à bord du véhicule pendant toute la durée des voyages en trafic international. L'attestation doit être présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande. La personne physique ou morale, selon le cas, est responsable de la tenue des attestations.

6. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

Appendice³² MODÈLE DE COMMUNICATION POUR LES STATISTIQUES SUR LE NOMBRE D'AUTORISATIONS DÉLIVRÉES POUR DES TRANSPORTS DE CABOTAGE EXÉCUTÉS SOUS LA FORME DE SERVICES RÉGULIERS [visé à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part] Nombre d'autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers effectués en ………………………………… (période de deux ans) en/à/au/aux ………………………………………..

(nom de l'État membre d'accueil de l'UE ou Andorre) Pays d'établissement de l'exploitant Nombre d'autorisations délivrées B BG CZ DK D EST GR E F IRL HR I CY LV LT L H M Pays d'établissement de l'exploitant Nombre d'autorisations délivrées NL A PL P RO SLO SK FIN S Total Notes: ¹ Sur la base de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part. ² Autorité ou instance préalablement désignée à cet effet par chaque État membre de l'Union européenne ou l'Andorre pour délivrer la présente attestation de capacité professionnelle. ³ Biffer la mention inutile. ⁴ Nom et prénom; lieu et date de naissance. ⁵ Identification de l'examen. ⁶ JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51. ⁷ Cachet et signature de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'attestation. ⁸ Le présent modèle s'applique à l'Andorre après deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint- Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Il ne permet pas aux transporteurs de l'Andorre et des États membres de l'UE d'assurer des transports de cabotage en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord. ⁹ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁰ JO UE L 300 du 14.11.2009, p.72. ¹¹ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente qui délivre la licence. ¹² Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé en Andorre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé en Andorre, destinés exclusivement au transport de marchandises. ¹³ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente qui délivre la licence. ¹⁴ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁵ Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé en Andorre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé en Andorre, destinés exclusivement au transport de marchandises. ¹⁶ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁷ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente de l'Andorre qui délivre la licence. ¹⁸ JO UE L 347 du 11.12.2006, p. 1. ¹⁹ Les autorités compétentes des États membres de l'UE peuvent compléter le point 4 en fournissant des renseignements sur les membres du personnel de l'organisme chargés de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission des informations. ²⁰ Services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. ²¹ Dans le contexte de l'article 9 du règlement (CE) nº 1073/2009 tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenneet ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part. ²² Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant. ²³ Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas. ²⁴ Relevé joint, le cas échéant. ²⁵ L'attention du demandeur est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé. ²⁶ ²⁷ ²⁸ Biffer la mention inutile. ²⁹ Convenues par l'État membre d'accueil de l'UE et communiquées à l'autorité de délivrance, avant l'expiration du délai fixé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part. ³⁰ ³¹ ³²

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration