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← Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports

Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe XIII, appendices. Appendices

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

PDF de la norme entière

Appendice¹ Modèle d'attestation de capacité professionnelle équivalent au modèle de l'Union européenne (¹) ANDORRE (Papier cellulosique de couleur beige Pantone 467, au format DIN A4, 100 g/m² ou plus) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance accréditée (²) ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES/VOYAGEURS PAR ROUTE (³) Nº ..........................................................................................................................................................................................

Nous ...................................................................................................................................................................................... certifions que (⁴) ................................................................................................................................................................... né(e) le …………………………………………….… à ...................................................................................................... a subi avec succès les épreuves de l'examen (année: ….….; session: ….….) (⁵) requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises/voyageurs par route (³), conformément au règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (⁶), tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l'article 21 du règlement (CE) nº 1071/2009. Fait à................................................................., le............................................................…(⁷) Appendice 2 Modèle équivalent au modèle de licence de l'Union européenne ANDORRE (⁸)

a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m⁹ ou plus) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente LICENCE Nº ...

(ou) COPIE CERTIFIÉE CONFORME Nº … pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui La présente licence autorise (⁹).………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (¹⁰), tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

La présente licence ne confère à l'Andorre et aux États membres de l'UE aucun droit d'assurer des transports de cabotage tels que visés aux articles 8 à 10 du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord.

Observations particulières: …..…………………………………………………………………………………………………… ………………………..…………………………………………………………………………………….…………………….

La présente licence est valable du…………………….…..…. au…………………………………………………………..… … Délivrée à ……………………………………….................., le ……………………………………………………………... …………………………………………………………… (¹¹)

b) (Seconde page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui: – dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États différents qui sont des États membres de l'UE ou l'Andorre, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE, ou par l'Andorre, ou par des pays tiers, – au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE ou par l'Andorre, ou par des pays tiers, – entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'UE ou de l'Andorre, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence n'est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de l'UE de chargement ou de déchargement ou en Andorre.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule (¹²).

Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.

Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi- remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter, sur le territoire de chaque État membre de l'UE et de l'Andorre, les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

La présente licence ne confère à l'Andorre et aux États membres de l'UE aucun droit d'assurer des transports de cabotage tels que visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Appendice 3 Modèle d'attestation de conducteur équivalent au modèle de l'Union européenne ANDORRE

a) (Papier cellulosique de couleur rose Pantone 182, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m¹³ ou plus) (Première page de l'attestation) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente ATTESTATION DE CONDUCTEUR Nº … pour le transport de marchandises par route pour le compte d'autrui au titre de la licence équivalente au modèle de l'Union européenne délivrée par l'Andorre [Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part ] La présente attestation certifie qu'au vu des pièces présentées par: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………….........................

(¹⁴) Le conducteur ci-après désigné: Nom et prénom …..………………………………………………………………………………………………………..……...

Date et lieu de naissance …....……………………..……….........… Nationalité…………………………………………………...

Nature et numéro de la pièce d'identité …….…………….……………………………….…………………………..…………..

Date de délivrance …..………….…………………….............

Lieu de délivrance ….……………………………………............…...

Numéro de permis de conduire …….……………………………………………………………………………………………...

Date de délivrance …..…….………………………….............

Lieu de délivrance ….…………………………............……………...

Numéro de sécurité sociale ……….………………………………………………………………………………………………. est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables en Andorre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en Andorre pour y effectuer des transports par route.

Observations particulières ………………………………………………………………………………………………………..…… La présente attestation est valable du ……………………… au …………………………………………………………….

Délivrée à …………………………………………………… le …………………………………………………………….. ……………………………………………………….(¹³)

b) (Seconde page de l'attestation) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente attestation est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une partet, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Elle certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est employé, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables en Andorre qui sont mentionnées sur l'attestation, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables en Andorre pour y effectuer des transports par route.

L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule (¹⁵) effectuant des transports sous le couvert d'une licence de l'Union européenne ou d'une licence équivalente délivrée par l'Andorre à ce transporteur.

L'attestation de conducteur ne peut être transférée à un tiers.

L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies et, dès qu'elles ne le sont plus, le transporteur doit la restituer immédiatement aux autorités qui l'ont émise.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de l'attestation était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.

Une copie certifiée conforme de l'attestation doit être conservée par l'entreprise de transport.

L'original de l'attestation doit être conservé à bord du véhicule et doit être présenté par le conducteur sur réquisition des agents chargés du contrôle.

ANNEXE 2 TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR ROUTE Appendice 1 Modèle équivalent au modèle de licence de l'Union européenne ANDORRE

a) (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) (AD) Andorre Dénomination de l'autorité ou de l'instance compétente LICENCE Nº..

(ou) COPIE CERTIFIÉE CONFORME Nº… pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui effectué par autocars et autobus Le titulaire de la présente licence (¹⁶) ……………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. est autorisé à effectuer, sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui, conformément aux conditions énoncées dans le règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations: …………..………………………………………………………………………………………………………..… ………………………..…………………………………………………………………………………….…………………….

La présente licence est valable du ………………….…..…. au…………………………………………………………..…… Délivrée à ……………………………………….................., le ……………………………………………………………... …………………………………………………………… (¹⁷)

b) (Seconde page de la licence) (Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

2. La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l'Andorre (pays où est établi le transporteur pour compte d'autrui):

a) qui est habilité, en Andorre, à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b) qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation de l'Union européenne concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, telle qu'adaptée aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

c) qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3. La présente licence permet d'effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de l'Union européenne et de l'Andorre, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d'autrui:

a) dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États différents qui sont des États membres de l'UE ou l'Andorre, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE, ou par l'Andorre, ou par des pays tiers;

b) dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans le même État membre de l'UE ou en Andorre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre de l'UE ou en Andorre ou dans un pays tiers;

c) au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de l'UE ou par l'Andorre, ou par des pays tiers;

d) entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'UE ou de l'Andorre; ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, n'est pas valable pour la partie du trajet effectuée sur le territoire de l'État membre de l'UE de prise en charge ou de dépose ou en Andorre.

4. La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5. La présente licence peut être retirée par l'autorité compétente de l'Andorre lorsque le transporteur:

a) ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c) (Troisième page de la licence)

c) a commis une infraction grave ou des infractions à la législation de l'Union européenne dans le domaine des transports par route, telle qu'adaptée aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dans un État membre de l'UE ou en Andorre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord. Si un transporteur établi en Andorre a commis l'infraction, les autorités compétentes de l'Andorre peuvent procéder notamment au retrait de la licence du transporteur qui a commis l'infraction ou à des retraits temporaires ou définitifs de l'ensemble ou d'une partie des copies certifiées conformes de la licence. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6. L'original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7. La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8. Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre de l'UE ou de l'Andorre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État membre de l'UE ou en Andorre, notamment en matière de transport et de circulation.

9. On entend par "services réguliers" les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services réguliers sont soumis à autorisation. On entend par "services réguliers spécialisés" les services réguliers, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par "services occasionnels" les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.

Appendice 2 Modèle de feuille de route équivalent au modèle de l'Union européenne ANDORRE MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE N°...................... du carnet n°..... [Papier non couché de couleur Pantone 358 (vert clair), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4] SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX ET TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS (Chaque rubrique peut être complétée, si nécessaire, sur une feuille séparée) 1 Numéro d'immatriculation de l'autocar .............................................................................................................................

Lieu, date, et signature du transporteur 2 Transporteur et, le cas échéant, sous-traitant ou groupe de transporteurs 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................. 3 Nom du ou des conducteurs 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. .................................................................................................................................. 4 Organisme ou personne qui organise le service occasionnel 1. …….................................................... 3......................................... 2. .......................................................... 4...........................................

Appendice 3 Page de couverture (Papier non couché au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente Carnet nº … de feuilles de route:

a) pour les services occasionnels internationaux de transport par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, délivré sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

b) pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués dans un État membre de l'UE ou en Andorre par un transporteur qui n'est pas établi dans l'État membre de l'UE concerné ou en Andorre, délivré sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part; adressé à: ……………………………………………………………………………………………………………………………… (Nom et prénom ou raison sociale du transporteur) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… (Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur) …………………………………. ……………………………………………………… (Lieu et date de la délivrance) (Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance de délivrance) (Deuxième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre AVIS IMPORTANT A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur).

2. L'article 2, point 4, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, définit les services occasionnels comme étant "les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative du donneur d'ordre ou du transporteur lui-même". Les services réguliers sont définis à l'article 2, point 2, du règlement (CE) nº 1073/2009 (tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin) comme étant "les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés". Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. De tels services sont dénommés "services réguliers spécialisés" et comprennent:

a) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

3. La feuille de route est valable pour tout le parcours.

4. Le titulaire de la licence de l'Union européenne et de la feuille de route est habilité à effectuer:

i) des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres de l'UE et l'Andorre en autocar et autobus; ii) des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels dans un État membre autre que celui où il est établi ou en Andorre.

5. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

6. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile. (Troisième page) B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

1. L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

2. Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre de l'UE autre que celui où il est établi et en Andorre. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

3. Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

4. Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné. C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS

1. L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union européenne, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de l'UE d'accueil ou en Andorre, en ce qui concerne les domaines suivants:

i) les conditions régissant le contrat de transport; ii) les poids et les dimensions des véhicules routiers; iii) les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite; iv) le temps de conduite et les périodes de repos;

v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (¹⁸), en particulier son article 48 lu en liaison avec ses articles 193 et 194, s'applique aux services visés à l'article 1er du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenneet et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part.

2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

3. Les États membres de l'UE et l'Andorre appliquent les dispositions nationales qui sont équivalentes aux dispositions visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil de l'UE ou en Andorre, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

4. Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité ou à l'instance compétente de l'État membre de l'UE d'établissement ou de l'Andorre selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cette instance (¹⁹).

5. Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité ou à l'instance compétente de l'État membre de l'UE d'établissement ou de l'Andorre selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cette instance. Appendice 4 Page de couverture (Papier non couché au format DIN A4) Texte libellé dans la langue officielle l'État membre de l'UE d'établissement du transporteur, ou dans la langue officielle de l'Andorre DEMANDE D'AUTORISATION POUR (1): UN SERVICE RÉGULIER □ UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (²⁰) □ LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE (²¹) □ LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'UN SERVICE AUTORISÉ (²²) □ effectué par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, conformément au règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part adressée à: ………………………………………………………………………………………………………………..…. (Autorité compétente)

1. Nom et prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique de l'entreprise demanderesse et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool): …………………………………………………………………………………………………................................ …………………………………………………………………………………………………................................

2. Service(s) exploité(s) (²³) par une entreprise □ en association d'entreprises (pool) □ en sous-traitance □

3. Noms et adresses: du transporteur, du (des) transporteur(s) associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) (²²) (²⁴) 3.1 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.2 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.3 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… 3.4 ……………………………………………………..………tél. ………………………..……………………… (Deuxième page)

4. En cas de service régulier spécialisé 4.1 Catégorie de voyageurs: …………………………………………………………………………………………

5. Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs): ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………….……

7. Période d'exploitation: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………………….………

8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.): ……………………………………………………………………………………………………………………….……

9. Tarifs: ……………………………………………….… Annexe jointe

10. Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

11. Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (²⁵): ……………………………………………………………………………………………………………………….……

12. Indications complémentaires éventuelles: …………………………………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………………………….………… 13. ………………………………………. ………………………………………………….. (Lieu et date) (Signature du demandeur) (Troisième page) AVIS IMPORTANT

1. Doivent être annexés à la présente demande, le cas échéant:

a) les horaires;

b) les barèmes tarifaires;

c) une copie certifiée conforme de la licence de l'Union européenne pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part;

d) des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le demandeur envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

e) une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;

f) un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

2. Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

3. Le règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part, dispose à son article 5 que sont soumis à autorisation:

a) les services réguliers, les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver; le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

b) les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur; les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers; de tels services sont dénommés "services réguliers spécialisés" et comprennent:

i) le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs; ii) le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins des utilisateurs.

4. La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service ou de l'Andorre, c'est-à-dire, l'un des terminus du service.

5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

Appendice²⁶ (Première page de l'autorisation) [Papier non couché de couleur Pantone 182 (rose), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m²⁷ ou plus] Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente AUTORISATION Nº … pour un service régulier / pour un service régulier spécialisé (²⁸) effectué par autocars et autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin chacune en tant que partie distincte, d’autre part adressée à: ………………………………………………………………………………………………………………… [Nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise titulaire ou de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool)] ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………… Téléphone, télécopie et/ou courrier électronique: …………………………………………………………………………………………….

Nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique des transporteurs associés ou des membres de l'association d'entreprises (pool) et des transporteurs sous-traitants: 1) …………………………………………………………………………………………………………….. 2) ……………………………………………………………………………………………………………... 3) ……………………………………………………………………………………………………………... 4) …………………………………………………………………………………………………………...... 5) …………………………………………………………………………………………………………….

Relevé joint, le cas échéant.

Date d'expiration de l'autorisation: ……………………………………………………………………………………….. ……………………………….... ....………………………………………..

(Lieu et date de la délivrance) (Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance qui délivre l'autorisation) Deuxième page)

1. Itinéraire:

a) Lieu de départ du service: ………………………………………………………......................................…….

b) Lieu de destination du service: ……………………………………………………...........................…………

c) Itinéraire principal du service, les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs devant être soulignés:. …………………………………………………………………………………………………………………..........................… ……………………………………………………………………………………………………………..........................……… ……………………………………………………………………………………………………………..........................……… ……………………………………………………………………………………………………………..........................………

2. Périodes d'exploitation: ………………………………………………………………………...................…….………

3. Fréquence: …………………………………………………………………………………………...............................…

4. Horaire ………..…………………………………………………………………………………..............................……

5. Service régulier spécial:

  • Catégorie de voyageurs:………………………………………………………………….......................…………

6. Autres conditions ou observations particulières [par exemple transports de cabotage autorisés (²⁹)]: ………………………………………………………………………………………………………….……........................…… ………………………………………………………………………………………………………….……........................…… ………………………………………………………………………………………………………….…........................……… ………………………………………………………………………………………………………….…........................……… ………………………………………………………………………………………………………….........................………… ………………………………………………………………………………………………………........................….………… ………………….…………………………….. (Signature et/ou cachet de l'autorité ou de l'instance qui délivre l'autorisation) Troisième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre AVIS IMPORTANT

1. La présente autorisation est valable pour l'intégralité du voyage. Elle ne peut être utilisée que par une ou des parties dont le nom y figure.

2. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

3. Une copie certifiée conforme de la licence de l'Union européenne ou celle de l'Andorre doit être conservée à bord du véhicule.

Appendice³⁰ (Première page de l'attestation) [Papier non couché de couleur Pantone 100 (jaune), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m³¹ ou plus] Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre (AD) Andorre Autorité compétente ATTESTATION délivrée pour les transports pour compte propre effectués par autocars et par autobus entre les États membres de l'UE et l'Andorre, sur la base du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin chacune en tant que partie distincte, d’autre part (Partie à remplir par la personne physique ou morale assurant les services pour compte propre) Le/la soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………… responsable de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou autre (à décrire) ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Nom et prénom ou autre nom officiel, adresse complète) certifie: – qu'il/elle effectue des transports à des fins non lucratives et non commerciales, – que l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, – que l'autocar ou l'autobus portant le numéro d'immatriculation ……………… est la propriété de la personne physique ou morale en question ou a été acheté à tempérament ou fait l'objet d'un contrat de location à long terme, – que l'autocar ou l'autobus sera conduit par un membre du personnel de cette personne physique ou morale, ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle. ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Signature de la personne physique ou du représentant de la personne morale) (Partie à remplir par l'autorité compétente) La présente est à considérer comme attestation au sens de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part. ……………………………. ……………………………………………..

(Durée de validité) (Lieu et date de la délivrance) ………………………………………………….

(Signature et cachet de l'autorité compétente) (Deuxième page) Texte libellé dans la langue officielle de l'Andorre DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. L'article 2, point 5), du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint- Marin, contient la définition du terme "transports pour compte propre" qui signifie transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque: – l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et – les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle.

2. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et, respectivement, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer un transport pour compte propre sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition que le transporteur pour compte propre: – soit habilité dans l'État membre d'établissement de l'UE ou en Andorre à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale; – satisfasse aux exigences légales en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu'établies dans la réglementation de l'UE applicable.

3. Les transports pour compte propre mentionnés au point 1 sont soumis à un régime d'attestation.

4. L'attestation habilite son titulaire à effectuer des transports internationaux en autocar et autobus pour compte propre. Elle est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE ou de l'Andorre où le véhicule est immatriculé et elle est valable pour l'ensemble du parcours du transport, y compris le transit.

5. Les parties pertinentes de la présente attestation doivent être remplies en caractères d'imprimerie indélébiles, en triple exemplaire, par la personne physique ou par le représentant de la personne morale qui effectue l'opération, et complétées par l'autorité compétente. Une copie est conservée par l'administration, et une autre par la personne physique ou morale. Le conducteur conserve l'original ou une copie certifiée conforme à bord du véhicule pendant toute la durée des voyages en trafic international. L'attestation doit être présentée aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande. La personne physique ou morale, selon le cas, est responsable de la tenue des attestations.

6. L'attestation est valable pour un maximum de cinq ans.

Appendice³² MODÈLE DE COMMUNICATION POUR LES STATISTIQUES SUR LE NOMBRE D'AUTORISATIONS DÉLIVRÉES POUR DES TRANSPORTS DE CABOTAGE EXÉCUTÉS SOUS LA FORME DE SERVICES RÉGULIERS [visé à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part] Nombre d'autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers effectués en ………………………………… (période de deux ans) en/à/au/aux ………………………………………..

(nom de l'État membre d'accueil de l'UE ou Andorre) Pays d'établissement de l'exploitant Nombre d'autorisations délivrées B BG CZ DK D EST GR E F IRL HR I CY LV LT L H M Pays d'établissement de l'exploitant Nombre d'autorisations délivrées NL A PL P RO SLO SK FIN S Total Notes: ¹ Sur la base de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part. ² Autorité ou instance préalablement désignée à cet effet par chaque État membre de l'Union européenne ou l'Andorre pour délivrer la présente attestation de capacité professionnelle. ³ Biffer la mention inutile. ⁴ Nom et prénom; lieu et date de naissance. ⁵ Identification de l'examen. ⁶ JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51. ⁷ Cachet et signature de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'attestation. ⁸ Le présent modèle s'applique à l'Andorre après deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint- Marin, chacune en qualité de partie distincte, d’autre part.

Il ne permet pas aux transporteurs de l'Andorre et des États membres de l'UE d'assurer des transports de cabotage en vertu du règlement (CE) nº 1072/2009, tel qu'adapté aux fins dudit accord. ⁹ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁰ JO UE L 300 du 14.11.2009, p.72. ¹¹ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente qui délivre la licence. ¹² Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé en Andorre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé en Andorre, destinés exclusivement au transport de marchandises. ¹³ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente qui délivre la licence. ¹⁴ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁵ Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé en Andorre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé en Andorre, destinés exclusivement au transport de marchandises. ¹⁶ Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. ¹⁷ Signature et cachet de l'autorité ou de l'instance compétente de l'Andorre qui délivre la licence. ¹⁸ JO UE L 347 du 11.12.2006, p. 1. ¹⁹ Les autorités compétentes des États membres de l'UE peuvent compléter le point 4 en fournissant des renseignements sur les membres du personnel de l'organisme chargés de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission des informations. ²⁰ Services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. ²¹ Dans le contexte de l'article 9 du règlement (CE) nº 1073/2009 tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenneet ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part. ²² Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant. ²³ Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas. ²⁴ Relevé joint, le cas échéant. ²⁵ L'attention du demandeur est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé. ²⁶ ²⁷ ²⁸ Biffer la mention inutile. ²⁹ Convenues par l'État membre d'accueil de l'UE et communiquées à l'autorité de délivrance, avant l'expiration du délai fixé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté aux fins de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en tant que partie distincte, d’autre part. ³⁰ ³¹ ³²

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe XIII, appendices de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue-annex-xiii/pa-annex-xiii-apendixs

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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