Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe XIII, chapitre 2. TRANSPORT ROUTIER
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
Chapitre 2 TRANSPORT ROUTIER 1. 32019 L 0520: directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (JO L 91 du 29.3.2019, p. 45), telle que modifiée par: – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1), Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2019/520 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par la directive (UE) 2019/520. 2. 32020 R 0203: règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019 concernant la classification des véhicules, les obligations des utilisateurs du service européen de télépéage, les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité et les critères minimaux d'éligibilité des organismes notifiés (JO L 43 du 17.2.2020, p. 41).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2020/203 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement délégué (UE) 2020/203. 3. 32020 R 0204: règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 relatif à des obligations détaillées incombant aux prestataires du service européen de télépéage, au contenu minimal de la déclaration de secteur de service européen de télépéage, aux interfaces électroniques, aux exigences applicables aux constituants d'interopérabilité, et abrogeant la décision 2009/750/CE (JO L 43 du 17.2.2020, p. 49).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2020/204 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de télépéage routier sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement d'exécution (UE) 2020/204. 4. 31999 L 0062: directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), telle que modifiée par: – 12003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté le 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), – 32006 L 0038: directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (JO L 157 du 9.6.2006, p. 8), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32011 L 0076: directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 1), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 52020 XC 0707(01): mise à jour de l'annexe II et des tableaux 1 et 2 de l'annexe III ter en ce qui concerne les montants en euros visés à l'article 10 bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil (JO C 223 du 7.7.2020, p. 1), – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 1999/62/CE sont adaptées comme suit:
a) L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique au chapitre III de la directive 1999/62/CE, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, et des dispositions qu'il mentionne. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne met pas en place de systèmes de péage sur des sections du réseau routier transeuropéen ou sur d'autres sections d'autoroutes sur son territoire en vertu de règles nationales autres que celles prévues par la directive 1999/62/CE;
b) à l'article 3, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: "– Andorre: taxa de tinença de vehicle";
c) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 L'Andorre continue d'appliquer sa taxe sur les véhicules en vigueur telle qu'elle est visée à l'article 3, paragraphe 1, de façon à éviter toute distorsion de concurrence, c'est-à-dire de façon à ce que, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de véhicules décrites à l'annexe I, le taux de la taxe imposée par l'Andorre ne soit pas inférieur aux taux minimaux de la taxe fixés à l'annexe I.";
d) sans préjudice de l'article 6 de la directive 92/106/CEE, l'Andorre ne peut accorder aucune exonération ni réduction des taxes énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, susceptible de provoquer des distorsions de concurrence, c'est-à- dire qui aurait pour effet de rendre le taux de la taxe due inférieur aux taux minimaux de la taxe visés à l'annexe I de la directive 1999/62/CE.". 5. 32009 R 1071: règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), tel que modifié par: – 32012 R 0613: règlement (UE) nº 613/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 6), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32020 R 1055: règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1071/2009 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique au règlement (CE) nº 1071/2009 et aux actes qui le complètent et qui le mettent en œuvre. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) à l'article 9, premier alinéa, du règlement (CE) nº 1071/2009, la date du "4 décembre 2009" est remplacée par la date visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole-cadre 1;
c) l'obligation pour l'Andorre de mettre en œuvre l'accessibilité et l'interconnexion du registre électronique national des entreprises de transport routier conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009, est suspendue pour une période d'un an à compter de la date visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole- cadre 1;
d) l'Andorre peut décider de ne pas organiser les examens visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1071/2009. Dans un tel cas, l'Andorre autorise la ou les personnes concernées à passer ces examens dans le ou les États membres de l'UE voisins;
e) l'Andorre reconnaît les attestations de capacité professionnelle délivrées par les États membres de l'UE conformément à l'article 21 du règlement (CE) nº 1071/2009. Aux fins de cette reconnaissance, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'Union européenne et l'Andorre" et "États membres de l'Union européenne et l'Andorre" dans l'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) nº 1071/2009, respectivement;
f) à l'annexe I du règlement (CE) nº 1071/2009, la référence à la décision 85/368/CEE du Conseil est remplacée par une référence à la recommandation du Parlement européean et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1);
g) l'annexe III du règlement (CE) nº 1071/2009 est remplacée par l'annexe 1, appendice 1, de la présente annexe.
L'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les attestations délivrées par l'Andorre conformément à l'annexe 1, appendice 1, de la présente annexe. 6. 32016 R 0403: règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8), tel que modifié par: – 32022 R 0694: règlement d'exécution (UE) 2022/694 de la Commission du 2 mai 2022 (JO L 129 du 3.5.2022, p. 22).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2016/403 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. 32009 D 0992: décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/992/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32016 R 0480: règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) nº 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4), tel que modifié par: – 32017 R 1440: règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commission du 8 août 2017 (JO L 206 du 9.8.2017, p. 3).
Aux fins du présent accord, les dispositions d'exécution du règlement (UE) 2016/480 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32009 R 1072: règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), tel que modifié par: – 32012 R 0612: règlement (UE) nº 612/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 5), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32020 R 1055: règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 17).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1072/2009 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;
b) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas d'un transport au départ d'une partie associée et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1072/2009 ne s'applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire d'une partie associée de chargement ou de déchargement.";
c) l'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas;
d) à l'article 5, paragraphe 1, point b), les termes "au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée", ne s'appliquent pas;
e) à l'article 5, paragraphe 2, les termes "au sens de la directive 2003/109/CE" et "au sens de ladite directive" ne s'appliquent pas;
f) le chapitre III ne s'applique pas;
g) les annexes II et III du règlement (CE) nº 1072/2009 sont remplacées par les appendices 2 et 3 de l'annexe 1 de la présente annexe. L'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les licences et les attestations de conducteur délivrées par l'Andorre conformément auxdits appendices;
h) l'Andorre reconnaît les licences communautaires et les attestations de conducteur délivrées par les États membres de l'UE conformément au règlement (CE) nº 1072/2009 tel qu'adapté dans la présente annexe.
Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions générales de la licence communautaire telles qu'établies à l'annexe II, partie b), du règlement (CE) nº 1072/2009, telle qu'adaptée par l'appendice 2 de l'annexe 1 de la présente annexe, et dans les dispositions générales de l'attestation de conducteur, telles qu'établies à l'annexe III du règlement (CE) nº 1072/2009, telle qu'adaptée par l'appendice 3 de l'annexe 1 de la présente annexe, le terme "Communauté" est remplacé par les termes "Communauté et l'Andorre" et les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE et l'Andorre" et "États membres de l'UE et l'Andorre", respectivement". 10. 32009 R 1073: règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), tel que modifié par: – 32012 R 0611: règlement (UE) nº 611/2012 de la Commission du 9 juillet 2012 (JO L 178 du 10.7.2012, p. 4), – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/2009 sont adaptées comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Dans le cas d'un transport au départ du territoire d'une partie associée et à destination d'un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) nº 1073/2009 ne s'applique pas à la partie de trajet effectuée sur le territoire de la partie associée de chargement ou de déchargement, sauf disposition contraire adoptée par les parties associées.";
b) l'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas;
c) l'annexe II du règlement (CE) nº 1073/2009 est remplacée par l'annexe 2, appendice 1, de la présente annexe;
d) l'Andorre reconnaît les licences communautaires délivrées par les États membres de l'UE conformément au règlement (CE) nº 1073/2009. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions générales relatives à la licence communautaire établies à l'annexe II du règlement (CE) nº 1073/2009, telle qu'adaptée par l'annexe 2, appendice 1, de la présente annexe, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE et l'Andorre" et "États membres de l'UE et l'Andorre", respectivement;
e) l'UE et les États membres de l'UE reconnaissent les licences délivrées par l'Andorre conformément au règlement (CE) nº 1073/2009, tel qu'adapté par l'annexe 2, appendice 4, de la présente annexe;
f) à l'article 16, paragraphe 1, le point
e) est remplacé par le texte suivant: "
e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport.". 11. 32014 R 0361: règlement (UE) nº 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) nº 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 361/2014 sont adaptées comme suit:
a) les États membres de l'UE et l'Andorre reconnaissent mutuellement les documents de transport international de voyageurs par autocars et autobus délivrés conformément à l'article 8 du règlement (CE) nº 1073/2009;
b) à l'article 7, paragraphe 2, point f), les termes "la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos" sont remplacés par les termes "la réglementation relative aux temps de conduite et de repos applicable conformément à l'accord d'association";
c) dans les documents figurant aux annexes I à VI du règlement (UE) nº 361/2014, les termes "État membre" et "États membres" sont remplacés par les termes "État membre de l'UE ou l'Andorre" et "États membres de l'UE ou l'Andorre", respectivement, et les termes "licence communautaire" sont remplacés par le terme "licence";
d) dans la partie C, point 1, du document figurant à l'annexe II du règlement (UE) nº 361/2014, le point
v) est remplacé par le texte suivant: "v) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport";
e) dans les documents figurant aux annexes II, III, IV, V et VI du règlement (UE) nº 361/2014, la mention "(AD) Andorre " est ajoutée à toute liste de signes distinctifs internationaux et la mention ", tel qu'adapté aux fins de l'accord d'association" est ajoutée après les termes "règlement (CE) nº 1073/2009";
f) les annexes du règlement (CE) nº 361/2014 sont remplacées par les appendices 2 à 7 de l'annexe 2 de la présente annexe;
g) les États membres de l'UE reconnaissent les documents délivrés par l'Andorre conformément à l'annexe 2 de la présente annexe;
h) l'annexe VI du règlement (UE) nº 361/2014 est remplacée par l'annexe 2, appendice 7, de la présente annexe. 12. 31992 R 3912: règlement (CEE) nº 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers (JO L 395 du 31.12.1992, p. 6). 13. 31990 R 3916: règlement (CEE) nº 3916/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les mesures à prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par route (JO L 375 du 31.12.1990, p. 10). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CEE) nº 3916/90 sont adaptées comme suit:
a) en cas de crise sur le marché des transports de marchandises par route:
i) si la Commission européenne reçoit d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre une demande d'adoption de mesures de sauvegarde, le comité mixte en est notifié sans retard et reçoit toutes les informations pertinentes; ii) à la demande d'une partie associée, des consultations ont lieu au sein du comité mixte; ces consultations peuvent également être demandées en cas de prolongation des mesures de sauvegarde; iii) une fois que la Commission européenne a adopté une décision, elle notifie immédiatement les mesures prises au comité mixte; iv) au cas où une des parties associées estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties associées, l'article 97, paragraphe 7, du présent accord s'applique mutatis mutandis;
b) en ce qui concerne l'article 5 du règlement (CEE) nº 3916/90, l'Andorre est associée aux travaux du comité consultatif visé à l'article 5 dudit règlement en ce qui concerne les tâches générales qui sont les siennes, à savoir suivre la situation du marché des transports et donner des conseils sur la collecte des données nécessaires pour suivre l'évolution du marché et reconnaître l'existence d'une crise éventuelle sur le marché des transports de marchandises par route. 14. 31960 R 0011: règlement nº 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO L 52 du 16.8.1960, p. 1121), tel que modifié par: – 31984 R 3626: règlement (CEE) nº 3626/84 du Conseil du 19 décembre 1984 (JO L 335 du 22.12.1984, p. 4), – 32008 R 0569: règlement (CE) nº 569/2008 du Conseil du 12 juin 2008 (JO L 161 du 20.6.2008, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement nº 11 sont adaptées comme suit: Les articles 11 à 26 du règlement nº 11 s'appliquent conformément au protocole-cadre 4. 15. 32009 R 0169: règlement (CE) nº 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1).
Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.
Aux fins de l'application du règlement (CE) nº 169/2009, voir l'annexe XIV du présent accord. 16. 31974 R 2988: règlement (CEE) nº 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319 du 29.11.1974, p. 1), tel que modifié par: – 32003 R 0001: règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.
Aux fins de l'application du règlement (CEE) nº 2988/74, voir le protocole-cadre 4. 17. 31989 R 4058: règlement (CEE) nº 4058/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres (JO L 390 du 30.12.1989, p. 1). 18. 32006 R 0561: règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), tel que modifié par: – 32009 R 1073: règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), – 32014 R 0165: règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), – 32020 R 1054: règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1). 19. 32010 R 0581: règlement (UE) nº 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).
20. C(2011)3759/F1: décision d'exécution de la Commission du 7 juin 2011 relative au calcul de la durée de conduite journalière conformément au règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (non publiée au JO, voir: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2011_3759_fr.pdf). 21. 32017 D 1013: décision d'exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l'article 17 du règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28). 22. 32022 R 1012: règlement délégué (UE) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de normes détaillant le niveau de service et de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures de certification de ces dernières (JO L 170 du 28.6.2022, p. 27). 23. 32014 R 0165: règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), tel que modifié par: – 32020 R 1054: règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 165/2014 sont adaptées comme suit:
a) nonobstant l'article 3, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tous les véhicules immatriculés en Andorre relevant du champ d'application du règlement (UE) nº 165/2014 et utilisés exclusivement dans les transports nationaux sont équipés d'un tachygraphe numérique conforme au règlement (UE) nº 165/2014;
b) à l'annexe II, chapitre I, point 1 a), le texte suivant est ajouté à la liste des numéros distinctifs ou des lettres distinctives du pays ayant délivré l'homologation: "Andorre 41". 24. 32016 R 0068: règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), tel que modifié par: – 32017 R 1503: règlement d'exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10). 25. 32016 R 0799: règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), tel que modifié par: – 32018 R 0502: règlement d'exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1), – 32020 R 0158: règlement d'exécution (UE) 2020/158 de la Commission du 5 février 2020 (JO L 34 du 6.2.2020, p. 20), – 32021 R 1228: règlement d'exécution (UE) 2021/1228 de la Commission du 16 juillet 2021 (JO L 273 du 30.7.2021, p. 1), tel que modifié par: – 32023 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28), – 32023 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2023/980 de la Commission du 16 mai 2023 (JO L 134 du 22.5.2023, p. 28).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/799 sont adaptées comme suit:
a) à l'annexe 1C, section 4.1, le paragraphe suivant est ajouté après le tableau figurant au point 229: "le signe distinctif de l'Andorre, imprimé en noir et entouré d'une ellipse noire. Le signe distinctif est le suivant: "AD Andorre".";
b) à l'annexe II, chapitre I, point 1 a), le texte suivant est ajouté à la liste des numéros distinctifs ou des lettres distinctives du pays ayant délivré l'homologation: "Andorre 41". 26. 32017R0548: règlement d'exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d'un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1). 27. 32006 L 0022: directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), telle que modifiée par: – 32009 L 0004: directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21 du 24.1.2009, p. 39), – 32009 L 0005: directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45), – 32016 R 0403: règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8), – 32020 L 1057: directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49). 28. 32007 D 0230: décision 2007/230/CE de la Commission du 12 avril 2007 concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 99 du 14.4.2007, p. 14), telle que modifiée par: – 32009 D 0959: décision de la Commission du 14 décembre 2009 (JO L 330 du 16.12.2009, p. 80). 29. 32022 R 0695: règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport (JO L 129 du 3.5.2022, p. 33). 30. 32020 L 1057: directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 249 du 31.7.2020, p. 49). 31. 32021 R 2179: règlement d'exécution (UE) 2021/2179 de la Commission du 9 décembre 2021 relatif aux fonctionnalités de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (JO L 443 du 10.12.2021, p. 68). 32. 32002 L 0015: directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). 33. 32010 L 0035: directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1). 34. 32014 L 0045: directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51), telle que modifiée par: – 32021 L 1717: directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 (JO L 342 du 27.9.2021, p. 48), Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2014/45/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE s'applique en ce qui concerne la reconnaissance, par l'Andorre, des certificats de contrôle technique délivrés par un État membre de l'UE en cas de nouvelle immatriculation en Andorre d'un véhicule immatriculé dans l'État de certification. 35. 32021 R 0621: règlement d'exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d'accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/621 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 36. 32014 L 0047: directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134), telle que modifiée par: – 32021 L 1716: directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 (JO L 342 du 27.9.2021, p. 45). 37. 32017 R 2205: règlement d'exécution (UE) 2017/2205 de la Commission du 29 novembre 2017 relatif aux règles détaillées concernant les procédures de notification des véhicules utilitaires présentant des défaillances majeures ou critiques décelées lors d'un contrôle technique routier (JO L 314 du 30.11.2017, p. 3). 38. 31992 L 0006: directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), telle que modifiée par: – 32002 L 0085: directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 4). 39. 31991 L 0671: directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), telle que modifiée par: – 32003 L 0020: directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63), – 32014 L 0037: directive d'exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32). 40. 32007 L 0038: directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO L 184 du 14.7.2007, p. 25). 41. 31999 L 0037: directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57), telle que modifiée par: – 32003 L 0127: directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 (JO L 10 du 16.1.2004, p. 29), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 32014 L 0046: directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (JO L 127 du 29.4.2014, p. 129), – 32022 L 0362: directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 (JO L 69 du 4.3.2022, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 1999/37/CE sont adaptées comme suit: L'Andorre délivre un certificat d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe I de la directive 1999/37/CE ou conforme aux modèles décrits dans les annexes I et II de ladite directive et adaptés comme suit:
a) à l'annexe I, point II.4, deuxième tiret, le texte suivant est ajouté: "AD: Andorre";
b) à l'annexe I, point II.4, quatrième tiret, les termes "autres langues des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "langues de l'UE et de l'Andorre";
c) à l'annexe II, point II.4, deuxième tiret, le texte suivant est ajouté: "AD: Andorre";
d) à l'annexe II, point II.4, quatrième tiret, les termes "autres langues des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "langues de l'UE et de l'Andorre";
e) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, les articles 4 et 5 de la directive 1999/37/CE s'appliquent en ce qui concerne les certificats d'immatriculation délivrés par un État membre de l'UE aux fins de l'identification du véhicule en circulation internationale sur le territoire de l'Andorre ou de sa nouvelle immatriculation en Andorre. 42. 32006 L 0001: directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82), telle que modifiée par: – 32022 L 0738: directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 (JO L 137 du 16.5.2022, p. 1). 43. 31998 R 2411: règlement (CE) nº 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1). 44. 32022 L 2561: directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (JO L 330 du 23.12.2022, p. 46).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2022/2561 sont adaptées comme suit:
a) à l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté: "Les conducteurs visés à l'article 1er ayant leur résidence normale et qui travaillent en Andorre ont également le droit d'obtenir la qualification initiale visée à l'article 5 et de suivre la formation continue visée à l'article 7 dans un État membre de l'UE, tant que la formation fournie est pleinement conforme avec la directive (UE) 2022/2561.";
b) à l'annexe II, point 2 c), la mention suivante est ajoutée après le tableau: "le signe distinctif de l'Andorre encerclé par une ellipse, tel que visé à l'article 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec le même fond que la carte); le signe distinctif est le suivant: AD: Andorre";
c) à l'annexe II, point 2 e), les termes "modèle de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "modèle correspondant au modèle UE";
d) en ce qui concerne l'annexe II, point 2 e), l'Andorre utilise sa langue officielle;
e) l'annexe II, point 2 f), ne s'applique pas. 45. 32006 L 0126: directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18), telle que modifiée par: – 32009 L 0113: directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 (JO L 223 du 26.8.2009, p. 31), – 32011 L 0094: directive 2011/94/UE de la Commission du 28 novembre 2011 (JO L 314 du 29.11.2011, p. 31), – 32012 L 0036: directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 (JO L 321 du 20.11.2012, p. 54), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356), – 32013 L 0047: directive 2013/47/UE de la Commission du 2 octobre 2013 (JO L 261 du 3.10.2013, p. 29), – 32014 L 0085: directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 (JO L 194 du 2.7.2014, p. 10), – 32015 L 0653: directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 (JO L 107 du 25.4.2015, p. 68), – 32016 L 1106: directive (UE) 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 (JO L 183 du 8.7.2016, p. 59), – 32018 L 0645: directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 (JO L 112 du 2.5.2018, p. 29), – 32018 L 0933: directive (UE) 2018/933 de la Commission du 29 juin 2018 (JO L 165 du 2.7.2018, p. 35), – 32020 L 0612: directive (UE) 2020/612 de la Commission du 4 mai 2020 (JO L 141 du 5.5.2020, p. 9). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/126/CE sont adaptées comme suit:
a) à l'article 1er, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "Les permis de conduire délivrés par l'Andorre contiennent le signe distinctif suivant: "AD": Andorre.";
b) à l'annexe I, point 3 c), concernant la page 1 du permis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "le signe distinctif de l'Andorre encerclé par une ellipse, tel que visé à l'article 37 de la convention des Nations unies sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (avec le même fond que le permis de conduire); le signe distinctif est le suivant:";
c) à l'annexe I, point 3 c),la mention suivante est ajoutée: "AD: Andorre";
d) à l'annexe I, point 3 e), les termes "modèle de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "modèle correspondant au modèle UE";
e) l'annexe I, point 3 f), ne s'applique pas. 46. 32012 R 0383: règlement (UE) nº 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) (JO L 120 du 5.5.2012, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0575: règlement (UE) nº 575/2014 de la Commission du 27 mai 2014 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 47). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 383/2012 sont adaptées comme suit:
a) à l'annexe III, point III.4.2 a), le texte suivant est ajouté: "41 pour l'Andorre";
b) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre ne délivre pas de permis de conduire munis de microprocesseurs en vertu de règles nationales autres que celles prévues par le règlement (UE) nº 383/2012. 47. 32016 D 1945: décision (UE) 2016/1945 de la Commission du 14 octobre 2016 concernant les équivalences entre les catégories de permis de conduire (JO L 302 du 9.11.2016, p. 62). 48. 32015 L 0413: directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9). 49. 32008 L 0068: directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), telle que modifiée par: – 32009 D 0240: décision 2009/240/CE de la Commission du 4 mars 2009 (JO L 71 du 17.3.2009, p. 23), – 32010 D 0187: décision 2010/187/UE de la Commission du 25 mars 2010 (JO L 83 du 30.3.2010, p. 24), – 32010 L 0061: directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 (JO L 233 du 3.9.2010, p. 27), – 32011 D 0026: décision 2011/26/UE de la Commission du 14 janvier 2011 (JO L 13 du 18.1.2011, p. 64), – 32012 L 0045: directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 (JO L 332 du 4.12.2012, p. 18), – 32014 L 0103: directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 (JO L 335 du 22.11.2014, p. 15), – 32015 D 0217: décision d'exécution (UE) 2015/217 de la Commission du 10 avril 2014 (JO L 44 du 18.2.2015, p. 1), – 32015 D 0974: décision d'exécution (UE) 2015/974 de la Commission du 17 juin 2015 (JO L 157 du 23.6.2015, p. 53), – 32016 D 0629: décision d'exécution (UE) 2016/629 de la Commission du 20 avril 2016 (JO L 106 du 22.4.2016, p. 26), – 32016 L 2309: directive (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016 (JO L 345 du 20.12.2016, p. 48), – 32017 D 0695: décision d'exécution (UE) 2017/695 de la Commission du 7 avril 2017 (JO L 101 du 13.4.2017, p. 37), – 32018 L 0217: directive (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018 (JO L 42 du 15.2.2018, p. 52), – 32018 D 0936: décision d'exécution (UE) 2018/936 de la Commission du 29 juin 2018 (JO L 165 du 2.7.2018, p. 42), – 32018 L 1846: directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 (JO L 299 du 26.11.2018, p. 58), – 32019 D 1094: décision d'exécution (UE) 2019/1094 de la Commission du 17 juin 2019 (JO L 173 du 27.6.2019, p. 52), – 32020 L 1833: directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 (JO L 408 du 4.12.2020, p. 1), – 32020 D 1241: décision d'exécution (UE) 2020/1241 de la Commission du 28 août 2020 (JO L 284 du 1.9.2020, p. 9), – 32022 D 1095: décision d'exécution (UE) 2022/1095 de la Commission du 29 juin 2022 (JO L 176 du 1.7.2022, p. 33), – 32022 L 2407: directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 64). 50. 32022 L 1999: directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1). 51. 32004 L 0054: directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 201 du 7.6.2004, p. 56).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/54/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction sur son territoire de tunnels de plus de 500 mètres de longueur en vertu de règles nationales autres que celles énoncées dans la directive 2004/54/CE et applique les dispositions de ladite directive à ces tunnels. 52. 32008 L 0096: directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59), telle que modifiée par: – 32019 L 1936: directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 (JO L 305 du 26.11.2019, p. 1). 53. 31996 L 0053: directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), telle que modifiée par: – 32002 L 0007: directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47), – 32015 L 0719: directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1), – 32019 D 0984: décision (UE) 2019/984 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 164 du 20.6.2019, p. 30), – 32019 R 1242: règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202). 54. 32019 R 1213: règlement d'exécution (UE) 2019/1213 de la Commission du 12 juillet 2019 fixant des dispositions détaillées garantissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles en matière d'interopérabilité et de compatibilité des équipements de pesage embarqués conformément à la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 192 du 18.7.2019, p. 1). 55. 31989 L 0459: directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 226 du 3.8.1989, p. 4).
Annexe XIII, chapitre 2 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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