Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe XIII, chapitre 1. TRANSPORTS COMBINÉS - VÉHICULES PROPRES - STI
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
Chapitre 1 TRANSPORTS COMBINÉS
- VÉHICULES PROPRES
- STI 1. 31992 L 0106: directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38), telle que modifiée par: – 11994 NN 01/06/A: acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, Annexe I
- Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion
- VI. Transports
- A. Transports intérieurs (JO C 241 du 29.8.1994, p. 165), – 12003 TN 02/08/C: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne
- Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion –
8. Politique des transports — C. Transports par route (JO L 236 du 23.9.2003, p. 449), – 32006 L 0103: directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344), – 32013 L 0022: directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 356). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 92/106/CEE sont adaptées comme suit:
a) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique;
b) à l'article 6, paragraphe 3, le tiret suivant est ajouté: "– Andorre: Taxa de tinença de vehicle.". 2. 32009 L 0033: directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5), telle que modifiée par: – 32019 L 1161: directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 116). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/33/CE sont adaptées comme suit:
a) l'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas;
b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Pendant la suspension visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, les objectifs ou toutes autres modalités et conditions introduits par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices des États membres de l'UE dans leurs marchés publics conformément aux obligations qui incombent à ces États membres de l'UE au titre de la directive 2009/33/CE sont compatibles avec le présent accord. 3. 32014 L 0094: directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1), telle que modifiée par: – 32019 R 1745: règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1). 4. 32010 L 0040: directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1), telle que modifiée par: – 32017 D 2380: décision (UE) 2017/2380 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 (JO L 340 du 20.12.2017, p. 1). 5. 32011 D 0453: décision d'exécution 2011/453/UE de la Commission du 13 juillet 2011 portant adoption des lignes directrices pour l'établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 193 du 23.7.2011, p. 48). 6. 32013 R 0305: règlement délégué (UE) nº 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1). 7. 32013 R 0885: règlement délégué (UE) nº 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive "STI") en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) nº 885/2013 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32013 R 0886: règlement délégué (UE) nº 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) nº 886/2013 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32015 R 0962: règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/962 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. 32014 D 0585: décision nº 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6). 11. 32017 R 1926: règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1). 12. 32022 R 0670: règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO L 122 du 25.4.2022, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2022/670 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32020 R 1056: règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2020/1056 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Annexe XIII, chapitre 1 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIII. Transports, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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