Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/07/2025.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Monténégro
- Signature
- 24/09/2024
- Approbation du Conseil général
- 23/01/2025
- Entrée en vigueur
- 01/07/2025
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, montenegrí ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 22/2025 (19/02/2025) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i Montenegro per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i…
- BOPA n° 77/2025 (25/06/2025) · entrée en vigueur · Edicte del 20-6-2025 pel qual es fa pública la data d’entrada en vigor del Conveni entre el Principat d’Andorra i Monten…
La Principauté d'Andorre et le Monténégro (ci-après, « les États contractants »), Désireux de continuer à développer leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention pour éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a. En ce qui concerne Andorre : i. L'impôt sur les sociétés. ii. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. iii. L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. (ci-après, « impôts andorrans »). b. En ce qui concerne le Monténégro : i. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. ii. L'impôt sur les sociétés. iii. L'impôt sur les biens immeubles. (ci-après, « impôts monténégrins »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre. b. Le terme Monténégro désigne l'État du Monténégro et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Monténégro, ses eaux maritimes intérieures et la bande de la mer territoriale, l'espace aérien correspondant, ainsi que le lit de la mer et le sous-sol de la partie de la haute mer située au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sur laquelle le Monténégro exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles conformément à sa législation interne et au droit international. c. Les expressions État contractant et autre État contractant désignent, suivant le contexte, Andorre ou le Monténégro. d. Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. e. Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. f. Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'entreprise. g. Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant. h. L'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État. i. L'expression autorité compétente désigne : i. Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. ii.
Dans le cas du Monténégro, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé. j. Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : i. Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant. ii.
Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant. k. Le terme activité d'entreprise comprend l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant. l. L'expression fonds de pension reconnu d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et i. Qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou ii.
Qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit d'entités ou de dispositifs visés au point i .
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi qu'aux fonds de pension reconnus de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). b. Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle. c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité. d. Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été créée, constituée ou constituée par d'autres procédures, ainsi que de tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun avantage ou exonération fiscaux prévus par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction b. Une succursale c. Un bureau d. Une usine e. Un atelier f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et g. Une exploitation agricole, d'élevage ou forestière
3. Un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l'expression établissement stable ne comprend pas : a. L'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise. b. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison. c. Le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise. d. Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. e. Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. f. Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6- agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et dispose de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce des activités économiques par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités économiques.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par cette dernière, ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6. R evenus de biens immeubles
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue la législation de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans cet autre État.
2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable visé au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait réalisés, en particulier dans ses opérations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, l'autre État doit, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants doivent se consulter, si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international comprennent également : a. Les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international, et b. Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs utilisés en trafic international (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs). lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location sont complémentaires ou accessoires à l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes payés par une société résidente d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a. Cinq pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes - partnership ) qui détient directement ou indirectement au moins cinq pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. b. Dix pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, des actions ou bons de jouissance, des parts de mine, des parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des intérêts.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les impôts provenant d'un État contractant, dérivés et appartenant effectivement au gouvernement de l'autre État contractant, y compris ses collectivités locales, la Banque centrale ou toute entité financière détenue en totalité par ce gouvernement, sont exonérés d'impôts dans le premier État mentionné.
4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce une activité d'entreprise dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposées dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, de la cession de droits ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société de personnes ( partnership ) ou dans une fiducie ( trust ), peuvent être imposés dans l'autre État si, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant l'aliénation, ces actions ou participations comparables tirent plus de cinquante pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, d'un bien immeuble, tel que défini à l'article 6, situé dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tout autre bien que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne seront imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14. R evenus d'emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné lorsque : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et b. Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État ; et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre régulier de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant, et autrement qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposées que dans le premier État mentionné.
Article 15. Rémunérations des administrateurs
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles dans l'autre État contractant en qualité d'artiste, soit comme artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, soit en qualité de musicien ou comme sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 14, lorsque les revenus d'activités personnelles exercées par un artiste ou un sportif en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet État. En pareil cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17. Pensions
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Article 18. Fonctions publiques
1. a. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : i. Possède la nationalité de cet État ; ou ii. N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2. a. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, au moyen de fonds constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. b. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou une personne en stage qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Autres revenus
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 21. Fortune
1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, peut être imposée dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant peut être imposée dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international constituée par ces navires et aéronefs, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. Conformément à la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui n'affecte pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a. Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposables au Monténégro, Andorre accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Monténégro. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus au Monténégro ou à la fortune possédée au Monténégro ; b. Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exempts d'impôts en Andorre, Andorre peut prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou la fortune restante du résident.
2. Au Monténégro : a. Lorsqu'un résident du Monténégro reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposables en Andorre, le Monténégro accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre ; Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt monténégrin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus reçus en Andorre ou à la fortune possédée en Andorre ; b. Lorsqu'un résident du Monténégro reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exempts d'impôts au Monténégro, le Monténégro peut prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou la fortune restante du résident.
Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, toute dette d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doit être déduite, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elle avait été contractée envers un résident du premier État mentionné.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants, leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition ainsi perçue n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la liquidation de l'impôt ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant les manquements relatifs à ces mêmes impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : a. De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant. b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant. c. De fournir des renseignements qui révéleraient un secret mercantile, d'entreprise, industriel, commercial ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les mesures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par des banques, d'autres institutions financières, des agents désignés ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27. Droit aux avantages de la convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, les avantages accordés en vertu de la présente Convention ne sont pas octroyés au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux de l'instrument ou de l'opération ayant permis, directement ou indirectement, de bénéficier de cet avantage, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Avant qu'un résident d'un État contractant se voie refuser ces avantages dans l'autre État contractant pour les raisons énoncées dans la phrase précédente, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter.
2. Lorsque, conformément à la présente Convention, un avantage est refusé à une personne en vertu des dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui, dans le cas contraire, aurait accordé cet avantage traite toutefois cette personne comme ayant droit à cette prestation, à d'autres prestations au titre d'un élément spécifique de versement ou de fortune, si ladite autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que ces avantages ont étés accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou de l'accord. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.
Article 28. Entrée en vigueur
1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention est soumise à ratification et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications écrites et ses dispositions seront applicables : a. En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus le premier jour ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. b. En ce qui concerne les autres impôts, sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention reste en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de toute année civile postérieure à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d'être applicable : a. En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus le premier jour de janvier ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise. b. En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts exigibles pour tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou après le premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification a été remise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 24 septembre 2024, en langues catalane, monténégrine et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre S. E. Mme Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour le Monténégro S. E. M. Ervin Ibrahimović Vice-Premier ministre chargé des relations internationales et ministre des Affaires étrangères
Protocole Au moment de la signature de la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la présente Convention : I. En ce qui concerne l'article 1 (Personnes visées) Si, dans tout accord ou toute convention tendant à éviter les doubles impositions signé après la date de signature de la présente Convention par le Monténégro ou en vertu de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le Monténégro accepte d'inclure une disposition identique à l'article 1.2 du modèle de Convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (version abrégée de 2017) en ce qui concerne les entités transparentes, cette disposition s'applique automatiquement en vertu de la présente Convention comme si elle était incluse au paragraphe (2) de l'article 1, avec effet à compter de la date à laquelle la disposition prend effet.
II.
En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable) Si, conformément à un accord ou à une convention tendant à éviter les doubles impositions signé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, une disposition d'arbitrage est incorporée, les autorités compétentes d'Andorre et du Monténégro se consultent sur la possibilité d'engager des négociations en vue d'insérer une disposition d'arbitrage dans la présente Convention.
III.
En ce qui concerne l'article 25 (Échange de renseignements) : Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être présentées : i. S'agissant des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2017 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts dus le premier jour de janvier 2017 ou après cette date ; et ii.
S'agissant des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2021 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts dus le premier jour de janvier 2021 ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 24 septembre 2024, en langues catalane, monténégrine et anglaise, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Principauté d'Andorre S. E. Mme Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères Pour le Monténégro S. E. M. Ervin Ibrahimović Vice-Premier ministre chargé des relations internationales et ministre des Affaires étrangères