Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25. Échange de renseignements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants, leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition ainsi perçue n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la liquidation de l'impôt ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant les manquements relatifs à ces mêmes impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : a. De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant. b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant. c. De fournir des renseignements qui révéleraient un secret mercantile, d'entreprise, industriel, commercial ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les mesures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par des banques, d'autres institutions financières, des agents désignés ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Art. 25 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-09-24/cdi-montenegro/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.