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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a. Le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre. b. Le terme Monténégro désigne l'État du Monténégro et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Monténégro, ses eaux maritimes intérieures et la bande de la mer territoriale, l'espace aérien correspondant, ainsi que le lit de la mer et le sous-sol de la partie de la haute mer située au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sur laquelle le Monténégro exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles conformément à sa législation interne et au droit international. c. Les expressions État contractant et autre État contractant désignent, suivant le contexte, Andorre ou le Monténégro. d. Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. e. Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. f. Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'entreprise. g. Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant. h. L'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État. i. L'expression autorité compétente désigne : i. Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. ii.

Dans le cas du Monténégro, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé. j. Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : i. Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant. ii.

Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant. k. Le terme activité d'entreprise comprend l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant. l. L'expression fonds de pension reconnu d'un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et i. Qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou servir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou ii.

Qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit d'entités ou de dispositifs visés au point i .

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par la législation fiscale applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 01/07/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts… (BOPA 2025-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Monténégro en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2024-09-24/cdi-montenegro/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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