Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 11/01/2019.
- Type
- convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
- Parties
- Chypre
- Signature
- 18/05/2018, Elsinore
- Approbation du Conseil général
- 13/09/2018
- Entrée en vigueur
- 11/01/2019
- Langues faisant foi
- catalan, anglais, grec ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 57/2018 (03/10/2018) · texte · Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició i pre…
- BOPA n° 11/2019 (06/02/2019) · entrée en vigueur · Edicte del 30-01-2019 pel qual es fa públic que l’11-01-2019 va entrar en vigor el Conveni amb la República de Xipre per…
Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Chypre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et Gouvernement de la République de Chypre, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer la coopération en matière fiscale, entendant conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales ( y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers) sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1. Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2. Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme « impôts sur le revenu » les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Chypre : (i) l'impôt sur le revenu ; (ii) l'impôt sur les sociétés ; (iii) la contribution spéciale pour la Défense de la République ; et (iv) l'impôt sur les plus-values. (ci-après dénommés « impôt chypriote »). (b) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »).
4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) Le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, employé dans un sens géographique, comprend le territoire national, la mer territoriale de celui-ci ainsi que toute zone située au-delà de la mer territoriale, y compris le territoire adjacent, la zone économique exclusive et le plateau continental, qui a été ou pourrait être désignée, conformément aux lois de Chypre et en accord avec les lois internationales, comme une zone dans laquelle Chypre pourrait exercer ses droits souverains ou sa juridiction ; (b) Le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (c) Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou Chypre ; (d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) Le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; (g) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (h) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (i) Le terme « autorité compétente » désigne : (i) à Chypre : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorre : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (j) le terme « national » en relation avec un État contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant et ; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; (k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué par la législation fiscale prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4. Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ; (d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5. Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction ; (b) une succursale ; (c) un bureau ; (d) une usine ; (e) un atelier ; (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et (g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » est considérée comme ne comprenant pas : (a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; (b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; (c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; (e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ; (f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère auxiliaire ou préparatoire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce ses activités par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce des activités économiques (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6. Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.
Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État
2. Aux fins du présent Article et de l'Article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il aurait pu escompter réaliser, en particulier dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un État contractant et les taxes relatives aux bénéfices de l'entreprise qui ont été soumis à l'impôt dans l'autre État, l'autre État doit procéder, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Les autorités compétentes des États contractants se consultent, si nécessaire, pour déterminer cet ajustement.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'utilisation, de l'entretien ou du loyer de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État, à l'exception des conteneurs ou remorques et équipements connexes utilisés uniquement entre des points situés dans l'autre État contractant.
4. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant du loyer de navires ou d'aéronefs affrétés à temps ou au voyage, ainsi que du loyer de navires coque nue exploités en trafic international.
5. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9. Entreprises associées
1. Lorsque : (a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et, par conséquent, impose – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
Article 10. Dividendes
1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, pour autant que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre État. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les actions.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11. Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État, à condition que le bénéficiaire effectif des intérêts soit un résident de l'autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12. Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre ceux-ci et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13. Plus-values
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions dont la valeur provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société cotée sur un marché de valeurs reconnu de l'un des États contractants ou des deux, ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque l'aliénateur, pendant la totalité des 12 mois précédant cette aliénation, détenait directement ou indirectement au plus 25 pour cent du capital de la société cotée.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'aliénateur est un résident.
Article 14. Revenus du travail
1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : a. le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et c. la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant ne sont imposées que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
Article 15. Rémunération des administrateurs
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.
Article 16. Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé en totalité ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.
Article 17. Pensions
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Article 18. Fonction publique
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19. Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20. Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s'appliquent indépendamment des autres dispositions de la présente Convention.
2. Une personne qui est un résident d'un État Contractant et qui exerce des activités en mer dans l'autre État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État contractant est considérée, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, comme exerçant des affaires, en relation avec les activités précitées, dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une période n'excédant pas 30 jours au total au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée. Toutefois, aux fins du présent paragraphe : (a) Les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées comme exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles réalisées par l'entreprise mentionnée en dernier lieu. (b) Deux entreprises sont considérées comme associées si : (i) Une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou à au moins 30% du capital de l'autre entreprise, ou (ii) La même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou à au moins 30% du capital des deux entreprises.
4. Les bénéfices générés par une entreprise d'un État contractant au titre du transport de fournitures ou de personnel vers un lieu ou entre des lieux, lorsque les activités en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans un État contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et d'autres navires auxiliaires aux activités mentionnées, ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise est un résident.
5. Les salaires, traitements et rémunérations similaires générés par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre État contractant peuvent, dans la mesure où les tâches sont réalisées en mer dans cet autre État, être imposés dans cet autre État. Toutefois, ladite rémunération n'est imposable que dans l'État mentionné en premier lieu si l'emploi est exercé en mer pour un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État et pour autant que cet emploi soit exercé pendant une période ou des périodes d'une durée n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée.
6. Les gains générés par un résident d'un État contractant au titre de l'aliénation : (a) Des droits d'exploration ou d'exploitation ; ou (b) Des biens situés dans l'autre État contractant utilisés en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre État ; ou (c) Des actions dont la valeur ou la majeure partie de la valeur provient directement ou indirectement desdits droits ou desdits biens, ou desdits droits et desdits biens conjointement. Au sens du présent paragraphe, « les droits d'exploration ou d'exploitation » désignent les droits sur les actifs qui sont produits par l'exploration ou par l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles dans l'autre État contractant, y compris les droits aux intérêts ou aux bénéfices de ces actifs.
Article 21. Autres revenus
1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Article 22. Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne Chypre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : Conformément aux dispositions de la législation de Chypre relatives à la possibilité de déduire de l'impôt chypriote les impôts étrangers, lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, des revenus d'origine andorrane sont inclus dans la déclaration à Chypre, l'impôt andorran sur ces revenus peut être déduit de l'impôt chypriote payé sur ces revenus.
2. En ce qui concerne Andorre, la double imposition est éliminée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Chypre, Andorre accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé à Chypre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus perçus à Chypre ; (b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exonérés d'impôts en Andorre, Andorre peut prendre en considération les revenus exonérés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.
Article 23. Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24. Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 25. Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect des obligations relatives à ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis en autorise l'utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation de : (a) prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; (b) fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; (c) fournir des renseignements qui révèlent un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui précède est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 26. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27. Droit aux avantages de la convention
1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.
2. Lorsque, conformément à toute disposition de la présente Convention, un élément de revenu peut être exonéré d'impôts dans un État contractant, et que, conformément aux lois en vigueur dans cet autre État contractant, une personne n'est soumise à l'impôt qu'en fonction du montant du revenu obtenu ou reçu dans cet autre État, et non en fonction de son montant total, alors l'exonération accordée dans le premier État ne s'applique qu'à la partie du revenu qui est soumise à l'impôt dans cet autre État.
Article 28. Entrée en vigueur
1. Chaque État contractant notifie par écrit à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et prendra effet : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, à l'égard des sommes payées ou dues le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier suivant la date à laquelle la Convention entre en vigueur ; et (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et à l'égard des années d'imposition commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier suivant la date à laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 29. Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, le 30 juin ou avant cette date de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, notifier, par la voie diplomatique et par écrit, la dénonciation de la Convention. Dans ce cas, la Convention cesse d'avoir effet : (a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, et à l'égard des sommes payées ou dues après la fin de l'année civile, au cours de laquelle la notification a eu lieu ; et (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et à l'égard des années d'imposition commençant après la fin de l'année civile, qui suit l'année de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Elseneur, le 18 mai 2018, fait en deux exemplaires, en langues catalane, grecque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Maria Ubach Font Pour le Gouvernement de la République de Chypre Nikos Christodoulides
Protocole En signant ce jour la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les deux États contractants sont convenus que le présent Protocole fait partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (résident) :
1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant.
À cet égard : (i) L'expression « fonds d'investissement » désigne : (a) dans le cas de Chypre, un fonds d'investissement tel que défini dans la loi Open-Ended Undertakings for Collective Investment (UCI) de 2012, de la loi Alternative Investment Fund Managers de 2013 et de la loi Alternative Investment Funds de 2014, ainsi que tout amendement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un résident de Chypre conformément aux lois fiscales de Chypre.
(b) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, ainsi que toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (c) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et (ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (a) Dans le cas de Chypre, un fonds ou un plan de pension établi conformément à la Loi Regulating the activity of Insurance companies de 2016 ainsi que tout amendement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un résident de Chypre conformément aux lois fiscales de Chypre.
(b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989 ; ainsi que toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (c) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.
II.
En ce qui concerne l'article 25 (échange de renseignements) : (a) Il est entendu que le critère de « pertinence vraisemblable » a pour objet d'établir un échange de renseignements en matière fiscale aussi large que possible et, en même temps, de préciser que les États n'ont pas la liberté d'entreprendre des recherches aléatoires (« fishing expeditions »), ni de demander des renseignements dont la pertinence est douteuse au regard de la situation fiscale d'un contribuable déterminé.
(b) Les demandes de renseignements doivent comprendre les informations suivantes : a. L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête.
Cette information peut consister en le nom ou toute autre information suffisante permettant son identification. b. La période à laquelle la demande de renseignements se rapporte c. Une déclaration concernant le type de renseignements demandés, précisant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir de l'État requis. d. La finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés. e. Les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de l'État requérant, en ce qui concerne la personne identifiée au point a. du présent sous-paragraphe ; f. Les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés sont en possession de l'État requis ou qu'une personne relevant de la juridiction de l'État requis les détient ou les contrôle et peut les obtenir ; g. Dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont il y a lieu de croire qu'elle détient ou contrôle les renseignements demandés ; h. Une déclaration attestant que la demande est conforme à la loi et aux pratiques administratives de l'État contractant requérant, et que l'État contractant requérant serait en mesure d'obtenir les renseignements conformément à la législation de l'État contractant requérant ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant dans le cadre de la présente Convention.
Une déclaration attestant que l'État contractant requérant a épuisé tous les moyens disponibles dans sa juridiction pour obtenir les renseignements, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.
Les conditions requises ci-dessus contiennent des exigences de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas entraver l'échange effectif de renseignements.
(c) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant restent applicables dans cet État contractant pendant la procédure d'échange de renseignements.
(d) Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements pouvoir être effectuées : (i) En ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante, au titre des périodes d'imposition commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC) entre en vigueur, ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts nés le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; (ii) En ce qui concerne les autres cas, au titre des périodes d'imposition commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la MAC entre en vigueur ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts nés le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la MAC entre en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Protocole.
Elseneur, le 18 mai 2018, fait en deux exemplaires, en catalan, en grec et en anglais, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Maria Ubach Font Pour le Gouvernement de la République de Chypre Nikos Christodoulides