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Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) Le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, employé dans un sens géographique, comprend le territoire national, la mer territoriale de celui-ci ainsi que toute zone située au-delà de la mer territoriale, y compris le territoire adjacent, la zone économique exclusive et le plateau continental, qui a été ou pourrait être désignée, conformément aux lois de Chypre et en accord avec les lois internationales, comme une zone dans laquelle Chypre pourrait exercer ses droits souverains ou sa juridiction ; (b) Le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (c) Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou Chypre ; (d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) Le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; (g) Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (h) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (i) Le terme « autorité compétente » désigne : (i) à Chypre : le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en Andorre : le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (j) le terme « national » en relation avec un État contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant et ; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; (k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué par la législation fiscale prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 11/01/2019 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à… (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-05-18/cdi-xipre/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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