Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20. Activités en mer
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Activités en mer
1. Les dispositions du présent article s'appliquent indépendamment des autres dispositions de la présente Convention.
2. Une personne qui est un résident d'un État Contractant et qui exerce des activités en mer dans l'autre État contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État contractant est considérée, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, comme exerçant des affaires, en relation avec les activités précitées, dans cet autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une période n'excédant pas 30 jours au total au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée. Toutefois, aux fins du présent paragraphe : (a) Les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise sont considérées comme exercées par l'entreprise à laquelle elle est associée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles réalisées par l'entreprise mentionnée en dernier lieu. (b) Deux entreprises sont considérées comme associées si : (i) Une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou à au moins 30% du capital de l'autre entreprise, ou (ii) La même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou à au moins 30% du capital des deux entreprises.
4. Les bénéfices générés par une entreprise d'un État contractant au titre du transport de fournitures ou de personnel vers un lieu ou entre des lieux, lorsque les activités en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles sont exercées dans un État contractant, ou de l'exploitation de remorqueurs et d'autres navires auxiliaires aux activités mentionnées, ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise est un résident.
5. Les salaires, traitements et rémunérations similaires générés par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre État contractant peuvent, dans la mesure où les tâches sont réalisées en mer dans cet autre État, être imposés dans cet autre État. Toutefois, ladite rémunération n'est imposable que dans l'État mentionné en premier lieu si l'emploi est exercé en mer pour un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État et pour autant que cet emploi soit exercé pendant une période ou des périodes d'une durée n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée.
6. Les gains générés par un résident d'un État contractant au titre de l'aliénation : (a) Des droits d'exploration ou d'exploitation ; ou (b) Des biens situés dans l'autre État contractant utilisés en relation avec l'exploration ou l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles situés dans l'autre État ; ou (c) Des actions dont la valeur ou la majeure partie de la valeur provient directement ou indirectement desdits droits ou desdits biens, ou desdits droits et desdits biens conjointement. Au sens du présent paragraphe, « les droits d'exploration ou d'exploitation » désignent les droits sur les actifs qui sont produits par l'exploration ou par l'exploitation du lit de la mer ou du sous-sol ou de leurs ressources naturelles dans l'autre État contractant, y compris les droits aux intérêts ou aux bénéfices de ces actifs.
Art. 20 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-05-18/cdi-xipre/art-20
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