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Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole En signant ce jour la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les deux États contractants sont convenus que le présent Protocole fait partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (résident) :

1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant.

À cet égard : (i) L'expression « fonds d'investissement » désigne : (a) dans le cas de Chypre, un fonds d'investissement tel que défini dans la loi Open-Ended Undertakings for Collective Investment (UCI) de 2012, de la loi Alternative Investment Fund Managers de 2013 et de la loi Alternative Investment Funds de 2014, ainsi que tout amendement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un résident de Chypre conformément aux lois fiscales de Chypre.

(b) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, ainsi que toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (c) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et (ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (a) Dans le cas de Chypre, un fonds ou un plan de pension établi conformément à la Loi Regulating the activity of Insurance companies de 2016 ainsi que tout amendement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un résident de Chypre conformément aux lois fiscales de Chypre.

(b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989 ; ainsi que toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (c) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme un fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.

II.

En ce qui concerne l'article 25 (échange de renseignements) : (a) Il est entendu que le critère de « pertinence vraisemblable » a pour objet d'établir un échange de renseignements en matière fiscale aussi large que possible et, en même temps, de préciser que les États n'ont pas la liberté d'entreprendre des recherches aléatoires (« fishing expeditions »), ni de demander des renseignements dont la pertinence est douteuse au regard de la situation fiscale d'un contribuable déterminé.

(b) Les demandes de renseignements doivent comprendre les informations suivantes : a. L'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête.

Cette information peut consister en le nom ou toute autre information suffisante permettant son identification. b. La période à laquelle la demande de renseignements se rapporte c. Une déclaration concernant le type de renseignements demandés, précisant leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir de l'État requis. d. La finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés. e. Les raisons pour lesquelles les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de l'État requérant, en ce qui concerne la personne identifiée au point a. du présent sous-paragraphe ; f. Les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés sont en possession de l'État requis ou qu'une personne relevant de la juridiction de l'État requis les détient ou les contrôle et peut les obtenir ; g. Dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont il y a lieu de croire qu'elle détient ou contrôle les renseignements demandés ; h. Une déclaration attestant que la demande est conforme à la loi et aux pratiques administratives de l'État contractant requérant, et que l'État contractant requérant serait en mesure d'obtenir les renseignements conformément à la législation de l'État contractant requérant ou par la voie administrative conventionnelle dans des circonstances similaires, en réponse à une demande valable d'un État contractant dans le cadre de la présente Convention.

Une déclaration attestant que l'État contractant requérant a épuisé tous les moyens disponibles dans sa juridiction pour obtenir les renseignements, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

Les conditions requises ci-dessus contiennent des exigences de procédure qui doivent être interprétées de manière à ne pas entraver l'échange effectif de renseignements.

(c) Les droits et garanties reconnus aux personnes dans un État contractant restent applicables dans cet État contractant pendant la procédure d'échange de renseignements.

(d) Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements pouvoir être effectuées : (i) En ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel susceptible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante, au titre des périodes d'imposition commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAC) entre en vigueur, ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts nés le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; (ii) En ce qui concerne les autres cas, au titre des périodes d'imposition commençant le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la MAC entre en vigueur ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts nés le premier jour ou à compter du premier jour du mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la MAC entre en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Protocole.

Elseneur, le 18 mai 2018, fait en deux exemplaires, en catalan, en grec et en anglais, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Maria Ubach Font Pour le Gouvernement de la République de Chypre Nikos Christodoulides

En vigueur depuis le 11/01/2019 · texte original · Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à… (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Chypre tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2018-05-18/cdi-xipre/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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