Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime et aérien
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est situé à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont est résidente la personne qui exploite le navire.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international, ou si les bénéfices de leur location sont accessoires à d'autres bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2016-09-20/cdi-malta/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.