Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Fonction publique
1. (a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.
2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.
Art. 18 de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2016-09-20/cdi-malta/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.