Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole Au moment de signer ce jour la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de la présente Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (résident) :
1. Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant.
À cet égard : (i) L'expression « fonds d'investissement » désigne : (a) dans le cas de Malte, un organisme de placement collectif, tel que défini dans la Loi sur les services d'investissement (chapitre 370 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008 , du 12 juin, et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds d'investissement conformément au présent paragraphe ; et (ii) Le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (a) Dans le cas de Malte, un fonds de retraite ou un plan de pension de retraite agréé, réglementés ou autrement autorisés en vertu de la Loi sur les fonds spéciaux (réglementation) (chapitre 450 des Lois de Malte) et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (b) Dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances, du 11 mai 1989 ; et toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, remplacer ou modifier cette Loi à l'avenir ; (c) Tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.
2. Les sociétés de personnes ou les fiducies (trust) constituées en vertu des lois d'un État contractant et qui sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant sont considérées comme résidentes de cet État contractant. II. En ce qui concerne l'article 24 (échange de renseignements) :
1. Il est entendu que la notion de « vraisemblablement pertinent » visée au paragraphe 1 dudit article est destinée à assurer l'échange de renseignements en matière fiscale de la manière la plus large possible et, dans le même temps, à préciser que les États contractants n'ont pas la liberté de procéder à des recherches aléatoires ou de demander des renseignements qui ne seraient vraisemblablement pas pertinents pour les affaires fiscales d'un contribuable.
2. Les droits et les garanties dont bénéficient les personnes dans un État contractant demeurent applicables dans cet État contractant pendant le processus d'échange de renseignements.
3. Les dispositions de la présente Convention, en ce qui concerne les demandes de renseignements, s'appliquent : (i) en ce qui concerne les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou, à partir de cette date, de la troisième année précédant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et (ii) dans les autres cas, aux périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou postérieures au 1er janvier suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et, en l'absence de période d'imposition, à tous les impôts générés le 1er janvier ou à partir de cette date de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. En foi de quoi les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole. New York, 20 septembre 2016, fait en deux exemplaires, en catalan et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la République de Malte Gilbert Saboya Sunyé George Vella
Protocol de la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Malte en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2016-09-20/cdi-malta/protocol
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