Convention entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relative à l'entrée, la circulation, le séjour et l'établissement de leurs ressortissants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/09/2008.
- Type
- bilatérale · immigration, résidence et circulation des personnes
- Parties
- Portugal
- Signature
- 23/07/2007
- Approbation du Conseil général
- 18/10/2007
- Entrée en vigueur
- 01/09/2008
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establi…
- BOPA n° 59/2008 (06/08/2008) · entrée en vigueur · Edicte del 25-7-2008 pel qual es fa públic que l'1 de setembre del 2008 entrarà en vigor el Conveni entre el Principat d…
La Principauté d'Andorre et La République portugaise, Tenant compte des liens créés entre les deux États ; Considérant la volonté de maintenir la qualité des relations existantes, favorables à leurs ressortissants respectifs ; Considérant que, sans préjudice de l'importance des autres domaines, il convient en priorité de faciliter la circulation et l'établissement tant des ressortissants andorrans sur le territoire portugais que des ressortissants portugais sur le territoire andorran ; Considérant également l'accord de coopération entre l'Andorre et l'Union européenne et la Convention d'entrée, de circulation, de séjour et d'établissement entre l'Andorre et d'autres pays de l'Union européenne ; Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.
Aux fins de la présente Convention, l'expression « parties contractantes » s'entend, d'une part, de la Principauté d'Andorre et, d'autre part, de la République portugaise. Aux fins de la présente Convention, sont considérées comme établies sur le territoire de l'une des parties contractantes les personnes titulaires d'une « autorisation d'immigration ». L'expression « autorisation d'immigration » désigne tout type de document délivré par les autorités compétentes de chaque partie contractante qui donne droit, sur son territoire, de résider et d'exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée, ou d'y résider sans exercer aucune activité professionnelle. Sont exclus des documents mentionnés le congé du travailleur frontalier et l'autorisation de séjour et de travail temporaire non prorogeable.
Article 2.
Pour l'entrée et le séjour pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, les ressortissants d'une partie contractante ont accès, sans visa, au territoire de l'autre partie sur simple présentation d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un autre document de voyage, en cours de validité, et peuvent y circuler librement conformément à la législation de l'État d'accueil.
Article 3.
Pour un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d'une partie contractante, les ressortissants de l'autre partie doivent être titulaires d'une autorisation de résidence, dont la validité doit être déterminée conformément à la législation de l'État d'accueil.
Article 4.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les conditions d'établissement appliquées aux ressortissants andorrans sur le territoire du Portugal sont toujours au moins aussi favorables que celles que le Portugal applique aux ressortissants de tout autre État membre de l'Union européenne. Les ressortissants portugais peuvent s'établir en Andorre conformément à la législation andorrane. Les conditions d'établissement appliquées aux ressortissants portugais sont toujours au moins aussi favorables que celles que l'Andorre applique aux ressortissants de tout État membre de l'Union européenne. Lors du renouvellement, les autorisations d'immigration délivrées ont une durée au moins égale à celle des autorisations qu'elles remplacent. Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente Convention.
Article 5.
Les élèves et étudiants ressortissants d'une partie contractante ont accès aux établissements de formation et d'enseignement de l'autre partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, à condition qu'ils justifient de la couverture des risques de maladie, de maternité et d'accident, ainsi que de ressources financières suffisantes, conformément à la législation ou à la réglementation de l'État d'accueil.
Article 6.
Les ressortissants d'une partie contractante qui souhaitent s'établir sur le territoire de l'autre partie sans y exercer d'activités lucratives doivent remplir les conditions imposées par la législation ou la réglementation de l'État d'accueil, notamment en matière de ressources financières. En outre, ils doivent justifier de la couverture des risques de maladie, de maternité et d'accident.
Article 7.
Les ressortissants d'une partie contractante établis sur le territoire de l'autre partie, conformément à l'article 4 de la présente Convention, peuvent y exercer une activité professionnelle salariée dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.
Les ressortissants andorrans qui s'établissent au Portugal conformément aux conditions prévues à l'article 4 de la présente Convention peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants portugais, y exercer toute activité professionnelle non salariée, effectuer des apports financiers aux sociétés commerciales portugaises et exercer des fonctions d'administration ou de représentation de ces sociétés à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Les ressortissants portugais qui peuvent justifier, conformément à la législation andorrane, d'une résidence effective et ininterrompue en Andorre d'une période minimale de dix ans peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans, exercer toute activité professionnelle non salariée, effectuer des apports de capital aux sociétés commerciales andorranes et exercer des fonctions d'administration ou de représentation de ces sociétés.
Les ressortissants d'une partie contractante établis sur le territoire de l'autre partie peuvent y exercer des professions libérales dans des conditions toujours au moins aussi favorables que celles appliquées aux ressortissants de tout État membre de l'Union européenne.
Chaque partie contractante assure, entre ses ressortissants et ceux de l'autre partie qui exercent légalement une activité professionnelle sur son territoire, l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, conformément à la législation de l'État d'accueil.
Les ressortissants portugais qui peuvent justifier d'une résidence effective et ininterrompue, et de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée en Andorre, d'une durée minimale de cinq ans, conformément à la législation andorrane, reçoivent de plein droit, lors du renouvellement de leur autorisation d'immigration, une autorisation de la durée la plus longue prévue par la législation andorrane, sans préjudice de motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.
Article 8.
L'accès aux postes de travail du secteur public comportant des attributions qui impliquent l'exercice de la souveraineté ou la participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques est réservé aux nationaux. La Principauté d'Andorre peut réserver l'accès aux postes de travail du secteur public à ses ressortissants en première convocation. Cette convocation est également ouverte aux ressortissants portugais qui exercent une activité au sein du secteur public andorran. Si le poste de travail n'a pas été pourvu en première convocation, tous les ressortissants portugais pourront se présenter en deuxième convocation, dans des conditions d'égalité avec les Andorrans. Chaque partie contractante assure, entre ses ressortissants et ceux de l'autre partie légalement établis qui exercent une activité au sein du secteur public, l'égalité de traitement dans l'accès aux postes de travail ainsi que dans les conditions de travail, et en particulier en ce qui concerne le renouvellement de leurs contrats de travail.
Article 9.
Ont le droit de s'établir avec le titulaire d'une autorisation d'immigration légalement établi dans l'État d'accueil :
a) son conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge.
b) les ascendants du titulaire de l'autorisation d'immigration et de son conjoint qui sont à sa charge. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que le titulaire de l'autorisation d'immigration, visé aux articles 5 et 6, ainsi que les membres de sa famille qui le rejoignent disposent de ressources financières suffisantes et d'une couverture sociale. Le paragraphe
b) du présent article n'est pas applicable aux élèves et aux étudiants. Les autorisations d'immigration délivrées aux membres de la famille sont du même type et ont la même durée que celle du titulaire qu'ils rejoignent. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux travailleurs saisonniers ni aux travailleurs frontaliers.
Article 10.
Les ressortissants d'une partie contractante qui résident légalement sur le territoire de l'autre partie ne peuvent en être expulsés que pour des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, conformément à la législation de l'État d'accueil.
Article 11.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque partie contractante d'appliquer les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la sécurité et de la santé publiques.
Article 12.
Tout ce qui n'est pas prévu par la présente Convention est régi par la législation respective de chaque partie contractante.
Article 13.
Les questions susceptibles de se poser dans l'application de la présente Convention sont examinées par une commission mixte. La commission mixte se réunit en tant que de besoin à la demande, par la voie diplomatique, de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Article 14.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée et peut être dénoncée par une partie contractante par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois. La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises par chaque État. Chaque État notifiera à l'autre État l'accomplissement desdites procédures internes en ce qui le concerne. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Fait à Lisbonne, le 23 juillet 2007, en deux exemplaires, en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République portugaise Albert Pintat Santolària José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa