Convention entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relative à l'entrée, la circulation, le séjour et l'établissement de leurs ressortissants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Les ressortissants d'une partie contractante établis sur le territoire de l'autre partie, conformément à l'article 4 de la présente Convention, peuvent y exercer une activité professionnelle salariée dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.
Les ressortissants andorrans qui s'établissent au Portugal conformément aux conditions prévues à l'article 4 de la présente Convention peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants portugais, y exercer toute activité professionnelle non salariée, effectuer des apports financiers aux sociétés commerciales portugaises et exercer des fonctions d'administration ou de représentation de ces sociétés à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Les ressortissants portugais qui peuvent justifier, conformément à la législation andorrane, d'une résidence effective et ininterrompue en Andorre d'une période minimale de dix ans peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans, exercer toute activité professionnelle non salariée, effectuer des apports de capital aux sociétés commerciales andorranes et exercer des fonctions d'administration ou de représentation de ces sociétés.
Les ressortissants d'une partie contractante établis sur le territoire de l'autre partie peuvent y exercer des professions libérales dans des conditions toujours au moins aussi favorables que celles appliquées aux ressortissants de tout État membre de l'Union européenne.
Chaque partie contractante assure, entre ses ressortissants et ceux de l'autre partie qui exercent légalement une activité professionnelle sur son territoire, l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, conformément à la législation de l'État d'accueil.
Les ressortissants portugais qui peuvent justifier d'une résidence effective et ininterrompue, et de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée en Andorre, d'une durée minimale de cinq ans, conformément à la législation andorrane, reçoivent de plein droit, lors du renouvellement de leur autorisation d'immigration, une autorisation de la durée la plus longue prévue par la législation andorrane, sans préjudice de motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.
Art. 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relative à l'entrée, la circulation, le séjour et l'établissement de leurs ressortissants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2007-07-23/circulacio-portugal-2007/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.