Protocole nº 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
L'article 28 de la Convention est modifié comme suit : « Article 28 - Compétence des comités
1. Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime, a la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire, ou b la déclarer recevable et rendre conjointement un jugement sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.
2. Les décisions et jugements prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure de la lettre b du paragraphe 1. »
Art. 8 de Protocole nº 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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