Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout territoire désigné en vertu du paragraphe 1, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration relative à tout territoire désigné dans cette déclaration, faite en vertu du paragraphe 1, peut être retirée aux conditions prévues dans la procédure que prévoit l'article 10 du présent Accord pour la dénonciation.
Art. 9 de Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-03-05/privilegis-ce-protocol-6-1996/art-9
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