Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1.
a) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas empêcher les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1 du présent Accord de circuler et de voyager librement afin d'assister à la procédure devant la Cour, ainsi que pour en revenir.
b) Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplacements, à l'exception de celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. 2.
a) Dans les pays de transit et dans les pays où se déroule la procédure, ces personnes ne peuvent être ni poursuivies, ni arrêtées, ni soumises à aucune autre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou de condamnations antérieurs au début du voyage.
b) Toute partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord, déclarer que les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à ses propres ressortissants. Cette déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Les parties contractantes s'engagent à laisser entrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commencé leur voyage.
4. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d'être requise par la Cour, de retourner dans le pays où son voyage a commencé.
5. En cas de conflit entre les obligations qui résultent, pour une partie contractante, de l'alinéa 2 du présent article et celles qui résultent d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un traité d'extradition ou d'un autre traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec d'autres parties contractantes, les dispositions de l'alinéa 2 du présent article prévalent.
Art. 4 de Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-03-05/privilegis-ce-protocol-6-1996/art-4
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