Règlement du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, du 25 octobre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 132, any 2023 (02/11/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de fixer le contenu de l'ensemble des prestations techniques et technologiques du Catalogue de services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « le Catalogue de services »), conformément aux dispositions de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »), et d'établir la procédure de révision et de mise à jour de cet instrument.

Article 2. Notions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Catalogue de services sociaux et sociosanitaires : instrument technique qui détermine les prestations techniques et technologiques de services sociaux et sociosanitaires, et précise leur nature et les conditions requises pour y accéder.

b) Prestations techniques : interventions de caractère technique, destinées aux personnes, fournies par des équipes professionnelles dans des centres ou établissements de services sociaux et sociosanitaires. Elles peuvent être de diagnostic, de promotion, de prise en charge et d'insertion des personnes et des familles.

c) Prestations technologiques : celles qui ont pour objectif le soutien à la personne, au moyen d'aides matérielles de caractère technologique et d'autres instruments favorisant l'autonomie fonctionnelle dans la vie quotidienne et l'intégration sociale. Ces prestations facilitent l'accès à l'environnement et la réalisation de la vie quotidienne, professionnelle et de formation au moyen de produits d'assistance, ainsi que l'accessibilité et les adaptations du logement.

d) Prix public : contrepartie exigée par l'entité publique ou, le cas échéant, par l'entité privée collaboratrice pour la réception d'un service du Système de services sociaux et sociosanitaires, lorsque cette prestation n'est pas gratuite. Le prix public doit distinguer entre les dépenses sanitaires, celles d'assistance personnelle à l'autonomie et celles d'entretien et d'hébergement, qui sont financées conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 .

e) Programme pilote : ensemble coordonné de projets et d'actions, développés par le Gouvernement, visant à atteindre des fins et des objectifs, dûment priorisés et organisés, sur un territoire et pendant une période déterminés. Ils ont pour finalité de promouvoir des prestations et des services de caractère expérimental et sont soumis à la disponibilité budgétaire.

Article 3. Types de prestations techniques et technologiques

Les prestations techniques et technologiques établies aux sections deuxième et quatrième, respectivement, du chapitre troisième de la Loi 6/2014 , sont les suivantes :

1. Prestations techniques :

a) Prestations de soins primaires.

b) Prestations d'aide à domicile.

c) Prestations d'accueil de jour.

d) Prestations d'accueil résidentiel.

e) Prestations de soutien.

f) Prestations d'accueil, d'évaluation, d'orientation et de conseil.

2. Prestations technologiques :

a) Services de conseil et de fourniture de produits d'assistance.

Article 4. Nature des prestations techniques et technologiques

1. Les services du Catalogue, conformément à la section deuxième du chapitre troisième de la Loi 6/2014 , ont la nature suivante : Type de prestation et service Nature Soins primaires Service de soins primaires Garantie Aide à domicile Service d'aide à domicile Garantie pour les personnes en situation de dépendance grave, et de concurrence pour les autres situations de dépendance ou de problématique sociale.

Service de téléassistance à domicile Garantie pour les personnes en situation de dépendance grave, et de concurrence pour les autres situations.

Service de garde d'enfants à domicile De concurrence.

Service d'assistance personnelle De concurrence.

Accueil de jour Service de jour Garantie pour les personnes en situation de dépendance grave, et de concurrence pour les autres situations de dépendance ou de problématique sociale.

Service d'atelier occupationnel De concurrence.

Service de crèche De concurrence.

Service de loisirs De concurrence.

Service de club social De concurrence.

Service de foyer pour personnes âgées De concurrence.

Service de jeunes en inclusion De concurrence.

Service de rééducation fonctionnelle De concurrence.

Accueil résidentiel Service d'accueil résidentiel d'enfants et d'adolescents Garantie.

Service d'accueil résidentiel de protection intensive Garantie.

Service de foyer résidentiel De concurrence.

Service de résidence médicalisée Garantie dans les situations de dépendance grave et très grave et de concurrence dans les autres situations.

Service de logements protégés De concurrence.

Service de logements avec services De concurrence.

Service de répit De concurrence selon la prestation technique dans laquelle le répit est concrétisé.

Service d'accueil Garantie pour les enfants, les adolescents et les femmes victimes de violence de genre et leurs enfants, et de concurrence dans les autres situations.

De soutien Service de fourniture de soutiens Garantie.

Service de soutien à l'insertion professionnelle De concurrence.

Service de prise en charge précoce Garantie.

Service téléphonique d'urgence Garantie.

Service de transport social De concurrence.

Service de rencontre familiale Garantie.

Service de vie autonome De concurrence.

Service d'interprétation en langue des signes Garantie.

Service de temps libre spécifique De concurrence.

Service d'inclusion dans des activités de loisirs De concurrence.

Action bénévole sociale Elle est régie par la réglementation spécifique d'accueil, d'évaluation, d'orientation et de conseil.

Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence Garantie.

Service spécialisé de placements familiaux Garantie pour le placement d'enfants et d'adolescents et pour les femmes victimes de la violence de genre et leurs enfants, et de concurrence dans les autres situations.

Service spécialisé d'adoptions Garantie.

Service spécialisé de prévention et de prise en charge des jeunes Garantie.

Service d'accompagnement familial De concurrence.

Service socio-éducatif d'adolescents dans la communauté De concurrence.

Service d'égalité Garantie.

Service de prise en charge des victimes de la violence de genre Garantie.

Service de prise en charge des victimes de la violence domestique et familiale Garantie.

Service de prise en charge des personnes réfugiées Garantie.

Service de prise en charge intégrale des victimes de la traite des êtres humains Garantie.

Aux fins du présent Règlement, on entend par situation de dépendance grave celle dans laquelle la personne a besoin d'aide pour accomplir la plupart des activités de base de la vie quotidienne, au moins une fois par jour, ou dans laquelle la perte totale d'autonomie rend nécessaire la supervision indispensable et continue d'une autre personne, conformément à l'évaluation effectuée par la Commission d'évaluation sociosanitaire.

2. Les prestations technologiques, conformément à la section quatrième du chapitre troisième de la Loi 6/2014 , ont la nature suivante : Type de prestation Nature Services de conseil et de fourniture de produits d'assistance

Article 5. Contenu du Catalogue de services sociaux et socio-sanitaires

Conformément à l'article 16 de la Loi 6/2014, les aspects qui doivent être déterminés à l'annexe de chaque prestation technique et technologique sont les suivants :

a) Objectifs

b) Fonctions

c) Nature

d) Bénéficiaires et conditions requises d'accès spécifiques

e) Ressources humaines et domaines professionnels de base

f) Apports économiques

g) Autres aspects spécifiques

Article 6. Conditions requises d'accès aux prestations techniques et technologiques

1. Conditions requises générales Peuvent accéder aux prestations techniques et technologiques les demandeurs qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 4 et qui remplissent les conditions requises établies à l'article 5 de la Loi 6/2014, lesquelles s'appliquent compte tenu des critères suivants :

a) Les personnes en situation de handicap, les personnes présentant des problèmes de santé mentale et les personnes atteintes de maladies chroniques graves qui, en raison de la spécificité du traitement qu'elles requièrent, ne peuvent le recevoir dans les services sociaux et socio-sanitaires d'Andorre, peuvent être traitées à l'étranger dans des centres et services sociaux ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.

b) Les titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence pour regroupement familial peuvent accéder aux prestations techniques et technologiques s'ils remplissent les conditions requises exigées et si le titulaire du regroupement en fait la demande. Conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, lettre d, de la Loi 6/2014, et compte tenu des engagements pris par le titulaire du regroupement, le coût du service est à la charge du bénéficiaire ou du regroupant.

c) En ce qui concerne les victimes de la traite des êtres humains et leurs enfants mineurs, il doit être tenu compte des dispositions relatives à la période de réflexion et de rétablissement de ces victimes, à l'octroi et au renouvellement des autorisations de résidence et de travail, ainsi qu'à l'exception à l'obligation de quitter le territoire, établies par la Loi en vigueur relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes. Pour accéder aux prestations spécifiques destinées à ce groupe, aucune durée minimale de résidence n'est requise.

2. Conditions requises spécifiques Outre les conditions requises générales visées au paragraphe précédent, pour pouvoir accéder aux prestations techniques et technologiques, les demandeurs doivent remplir les conditions requises et les conditions spécifiques à chacune des prestations établies par la Loi 6/2014 et par le présent Règlement, ainsi que par la réglementation spécifique du service auquel ils souhaitent accéder.

Article 7. Procédure d'accès

1. Demande et décision i. En règle générale, la procédure d'accès aux prestations techniques et technologiques est engagée au moyen d'une demande officielle, qui doit être déposée auprès du Service des formalités du Gouvernement ou de la commune concernée. Cette demande doit être accompagnée de la documentation générale et spécifique exigée pour accéder à la prestation demandée. ii. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la proposition de décision favorable de la Commission d'évaluation socio-sanitaire (Covass), de la Commission nationale d'évaluation (Conava) ou de la Commission de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (CAIA) est requise, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de ce qui est précisé dans le Catalogue de services. iii. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la proposition de décision favorable de la Commission d'évaluation socio-sanitaire (Covass) ou de la Commission nationale d'évaluation (Conava) est requise, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de ce qui est précisé dans le Catalogue de services. iv. Il est également possible d'accéder à certaines prestations techniques lorsque le juge (batlle) ou le tribunal compétent en décide ainsi, conformément à la réglementation en vigueur.

2. Prescription technique et instruments de base d'intervention i. Pour accéder aux prestations techniques ou technologiques, la prescription technique émise par un professionnel des services sociaux de premier recours, par les équipes interdisciplinaires spécialisées d'évaluation, d'orientation et de conseil, ou par tout autre professionnel ou équipe indiqué dans le Catalogue de services est nécessaire. ii. Les professionnels utilisent les instruments de base d'intervention définis à l'article 13 de la Loi 6/2014, à savoir : le dossier social, le rapport social, le Plan individuel ou familial d'intervention et le contrat individuel de prise en charge sociale et socio-sanitaire. iii. Le Gouvernement et les communes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, peuvent conférer validité aux rapports et aux plans d'intervention élaborés par les professionnels du travail social ou par les équipes interdisciplinaires relevant d'entités privées collaboratrices, dans les termes et avec la portée établis dans les conventions de collaboration correspondantes.

Article 8. D roits et devoirs

1. Les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques jouissent des droits et sont soumis aux devoirs généraux établis à l'article 6 de la Loi 6/2014, ainsi qu'aux droits et devoirs découlant de chacune des prestations. Dans l'application des droits et des obligations, il est tenu compte de l'âge, des capacités et de la situation psychosociale de la personne concernée.

2. Les professionnels qui exercent leurs fonctions dans les services sociaux et socio-sanitaires, outre les droits et devoirs découlant de la réglementation du travail ou de la fonction publique applicable, jouissent des droits et sont soumis aux devoirs établis à l'article 11 de la Loi 6/2014.

Chapitre II. Révision du Catalogue de services sociaux et socio-sanitaires

Article 9. Mise à jour du Catalogue de services

1. Le Gouvernement met à jour le Catalogue de services au moins tous les deux ans, par l'intermédiaire de la Commission technique du Catalogue des services sociaux et socio-sanitaires (ci-après, « Commission technique du Catalogue »), prévue au chapitre III du présent Règlement.

2. Les communes peuvent proposer à la Commission technique du Catalogue les modifications qu'elles jugent opportunes concernant le contenu des services relevant de leur compétence inclus dans le Catalogue de services. Par contenu, on entend celui visé à l'article 5 du présent Règlement et à l'article 16 de la Loi 6/2014.

3. Les mécanismes de mise à jour du Catalogue de services sont les suivants :

a) Modification du contenu

b) Intégration de prestations ou de services

c) Exclusion de services ou de prestations

4. Le Gouvernement doit utiliser le rapport économique du Plan national de services sociaux et socio-sanitaires pour mettre à jour le Catalogue de services, dans les termes établis à l'article 42 de la Loi 6/2014.

Article 10. Modification du contenu du Portefeuille de services

1. Afin de réviser le contenu du Portefeuille de services, la Commission technique du Portefeuille peut, préalablement à la tenue des séances, solliciter des rapports techniques auprès des différents domaines du ministère compétent en matière d'affaires sociales, lesquels doivent inclure l'évaluation du contenu de leurs services.

2. La Commission technique du Portefeuille doit analyser les rapports techniques et, le cas échéant, élaborer une proposition de modification du Portefeuille de services. Si elle a besoin d'informations complémentaires, la Commission technique du Portefeuille peut solliciter les rapports complémentaires qu'elle juge opportuns auprès des services organisationnels du Gouvernement et des communes.

3. La Commission technique du Portefeuille, lorsqu'elle dispose de toutes les informations nécessaires, doit élaborer un rapport contenant la proposition de modification du Portefeuille de services et doit le soumettre à la personne titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales.

4. Lorsque le rapport-proposition contient des aspects d'intérêt commun entre le Gouvernement et les communes, il doit être soumis à l'examen de la Commission nationale de bien-être social (ci-après, « CONBS »). En tout état de cause, la proposition de modification doit être communiquée à la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires (ci-après, « COPEC ») et, en ce qui concerne les prestations relevant du domaine du handicap, du Conseil national du handicap (ci-après, « Conadis »).

5. Si ces services ou prestations sont de nature garantie, la Commission technique du Portefeuille doit promouvoir le projet de loi correspondant, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .

Article 11. Intégration de services ou de prestations dans le Portefeuille de services

1. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales peut proposer au Gouvernement la modification du Portefeuille de services afin d'y intégrer des services ou des prestations lorsque leur création est prévue dans l'ordre juridique en vigueur, lorsque la Commission technique du Portefeuille estime nécessaire la création d'un nouveau service, conformément à la planification sociale et sociosanitaire établie, ou lorsque les services à caractère expérimental ont satisfait à l'évaluation effectuée par la Commission technique du Portefeuille.

2. Si ces services ou prestations sont de nature garantie, la Commission technique du Portefeuille doit promouvoir le projet de loi correspondant, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .

3. Pour intégrer ces services ou prestations dans le Portefeuille de services, le rapport technique visé à l'article 10.1 du présent Règlement doit inclure, au minimum, la justification de la nécessité du service, les objectifs et les fonctions, la méthodologie d'intervention qui sera utilisée, les améliorations qu'il apporte, la viabilité technique et économique, ainsi qu'une proposition de fiche technique descriptive du service avec le contenu précisé à l'article 5.

Article 12. Exclusion de services ou de prestations du Portefeuille de services

1. La Commission technique du Portefeuille peut proposer à la personne titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales l'exclusion d'un service ou d'une prestation prévu dans le Portefeuille de services, lorsque celui-ci n'a été exécuté, pendant une période supérieure à deux ans, par aucun centre, service ou établissement inscrit au Registre national des services sociaux et sociosanitaires.

2. Pour exclure des services ou des prestations du Portefeuille, la procédure établie à l'article 10 du présent Règlement doit être suivie, étant entendu que si ces services ou prestations sont de nature garantie, la Commission technique du Portefeuille doit promouvoir le projet de loi correspondant, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .

Chapitre III. Commission de suivi du Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires

Article 13. Nature et rattachement

La Commission de suivi du Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires est l'organe collégial technique consultatif rattaché au ministère compétent en matière d'affaires sociales.

Article 14. Composition

1. La Commission technique du Portefeuille est composée des membres suivants :

a) Un haut fonctionnaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en exerce la présidence.

b) Une personne responsable, rattachée au ministère compétent en matière d'affaires sociales, représentant les domaines compétents en matière d'accompagnement des personnes et des familles ; de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse ; des personnes âgées ; des personnes en situation de handicap ou de dépendance, et des femmes et autres groupes en situation de vulnérabilité, désignée par la direction. Il peut y avoir jusqu'à un maximum de cinq personnes responsables.

c) La personne responsable du Service de contrôle social et sociosanitaire.

d) Un technicien ou responsable de la planification du système de services sociaux et sociosanitaires rattaché au ministère compétent en matière d'affaires sociales.

e) Un représentant du ministère compétent en matière de santé faisant partie de la Commission interministérielle des services sociosanitaires (CISS), pour tout ce qui concerne les services sociosanitaires.

f) Un juriste du ministère chargé des affaires sociales, qui en exerce le secrétariat.

2. Les membres qui n'exercent pas la présidence et le secrétariat sont membres de la Commission technique du Portefeuille.

3. Les membres qui font partie de la Commission technique du Portefeuille en raison de leur fonction doivent le rester tant qu'ils conservent cette qualité.

4. La Commission technique du Portefeuille peut solliciter l'assistance spécifique, jusqu'à un maximum de trois personnes exerçant des fonctions de direction ou techniques, des départements du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou d'autres services organisationnels du Gouvernement, du SAAS et de la CASS, ainsi que de toute autre entité publique ou privée jugée opportune, avec voix consultative mais sans droit de vote.

5. En cas d'empêchement, d'absence temporaire ou de cessation de la fonction au titre de laquelle une personne siège en tant que membre de la Commission technique du Portefeuille, la vacance doit être pourvue de la même manière que celle selon laquelle le membre titulaire a été désigné.

Article 15. Fonctions

1. La Commission technique du Portefeuille exerce les fonctions suivantes :

a) Analyser périodiquement le Portefeuille de services.

b) Définir et élaborer des rapports techniques de proposition de modification du Portefeuille de services.

c) Évaluer les rapports techniques relatifs aux services ou prestations de création nouvelle et aux services et prestations à caractère expérimental, ainsi que la documentation annexe.

d) Établir des programmes pilotes conformément à la planification établie en matière de services sociaux et sociosanitaires.

e) Élaborer le mémoire justificatif et économique qui doit accompagner le projet de loi, lorsque la proposition de modification du Portefeuille de services concerne des services de nature garantie.

f) Évaluer la documentation relative aux services ou prestations inclus dans le Portefeuille de services.

g) Toute autre fonction liée au Portefeuille de services jugée appropriée pour améliorer le Système de services sociaux et sociosanitaires.

2. Pour l'accomplissement de ses fonctions, la Commission peut demander aux responsables des différents services d'évaluer les informations complémentaires nécessaires.

Article 16. Fonctionnement

1. La Commission technique du Portefeuille se réunit en séance ordinaire une fois par semestre. Toutefois, la présidence peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande des membres qui la composent.

2. Il incombe à la présidence de fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la Commission technique du Portefeuille, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances, et de modérer les délibérations et les débats.

3. Il incombe au secrétariat de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque séance les sujets traités et les accords adoptés, ainsi que toute autre fonction que lui confie la présidence.

4. La Commission technique du Portefeuille est valablement constituée en présence, au minimum, de la présidence, du secrétariat et de la personne responsable de la planification du système de services sociaux et sociosanitaires.

5. La présidence de la Commission technique du Portefeuille peut solliciter auprès du titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales la création des groupes de travail qu'elle juge opportuns pour l'accomplissement de ses fonctions.

Disposition abrogatoire 1.

Sont expressément abrogés le Décret 519/2022 , du 7-12-2022, et le Décret 557/2022 , du 22-12-2022.

2. À titre général, sont également abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur au présent Règlement qui lui sont contraires.

Annexe unic

Annex.

Cartera de serveis socials i sociosanitaris I. Criteris generals La Cartera de serveis socials i sociosanitaris, d’acord amb l’article 15 de la Llei 6/2014 , és l’instrument tècnic que determina les prestacions del Sistema de serveis socials i sociosanitaris, i en concreta la naturalesa i els requisits per accedir-hi.

Aquest annex inclou les prestacions tècniques i tecnològiques de la Cartera de serveis, que es completa amb les prestacions econòmiques que regula el Reglament regulador de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, del 7 d’octubre del 2020, i la seva modificació posterior.

Tots els serveis socials i sociosanitaris públics i privats, per obtenir l’autorització d’obertura i funcionament, s’han d’ajustar a la terminologia, els objectius, les funcions i els recursos professionals mínims d’atenció directa que estableix la Cartera de serveis.

A les places de serveis socials i sociosanitaris privades que no formin part del Sistema no hi són aplicables els requisits específics d’accés ni el règim de preus que s’estableix a l’apartat corresponent a les aportacions econòmiques.

Així mateix, cal tenir en compte que les prestacions tècniques i tecnològiques que integren la Cartera de serveis poden ser de serveis socials i de serveis sociosanitaris.

Els establiments, els centres i els serveis socials no disposen d’assistència sanitària especialitzada i continuada, i quan les persones beneficiàries en necessiten han d’accedir als serveis del sistema de salut.

En canvi, els serveis sociosanitaris s’adrecen a persones que necessiten simultàniament atenció dels serveis socials i dels serveis sanitaris, de manera coordinada i/o integrada, d’acord amb els criteris que adopti la CISS.

En tots els casos, les prestacions s’han d’ajustar al model d’atenció centrada en la persona i s’ha de prioritzar que les persones que ho vulguin, sempre que sigui possible, puguin romandre en el seu entorn habitual, mentre que les que hagin de ser ateses en centres residencials han de gaudir d’un ambient tan semblant com sigui possible al d’una llar.

D’altra banda, l’accés a les prestacions incloses en la Cartera de serveis pot ser pel procediment ordinari o l’urgent que preveu l’article 6, apartat 1, lletra j , de la Llei 6/2014 , a través del Servei d’Atenció Immediata (SAI).

Els requisits per accedir a les prestacions de la Cartera de serveis, la regulació dels drets de les persones beneficiàries, el finançament i els recursos són els que s’estableixen en la Llei 6/2014 i en aquest Reglament.

El Govern ha d’avaluar cada dos anys, com a mínim, la Cartera de serveis.

En el procés d’avaluació ha de considerar els informes tècnics interns, l’opinió de la CISS i el parer de les entitats cíviques a través de la COPEC i, en el cas de les persones amb discapacitat, del Conadis.

En funció dels resultats de l’avaluació, el Govern actualitza les prestacions de concurrència.

Si considera que cal fer canvis en les prestacions garantides, aquests canvis s’han de promoure mitjançant la presentació del projecte de llei corresponent.

II.

Contingut

1. Prestacions tècniques

a) Prestacions d’atenció primària:

i) Servei d’atenció primària: Objectiu Oferir informació, prevenció, diagnòstic, orientació i intervenció en les situacions relacionades amb el benestar social de la població, especialment de les persones, les famílies i els grups en situació de necessitat. Funcions

b) Prestacions d’atenció domiciliària:

i) Servei d’atenció domiciliària: Objectiu Possibilitar la permanència a la llar de les persones que degut a la seva discapacitat o situació de dependència, així com a la seva problemàtica personal, familiar i/o social, tenen dificultats per romandre al domicili sense suport. Les tasques bàsiques que es duen a terme són:

c) Prestacions d’atenció diürna:

i) Servei de dia: Objectiu Oferir assistència, activitats terapèutiques i recuperació diürna a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat greu i persones amb problemàtiques de salut mental. Funcions

v) Servei de club social: Objectiu Donar suport social mitjançant activitats de lleure a les persones que per causa d’un trastorn mental tenen dificultats d’inserció social i comunitària. Funcions

d) Prestacions d’atenció residencial:

i) Servei d’acolliment residencial d’infants i adolescents: Objectiu Atendre en l’àmbit residencial i de forma temporal infants i adolescents en situació de desemparament, com a recurs de protecció alternatiu al medi familiar, mitjançant la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Funcions

v) Servei d’habitatges tutelats: Objectiu Acollir, en un conjunt de petits habitatges amb estances d’ús particular i altres de comunitàries, que inclou mesures de seguretat per a situacions d’emergència, persones que no poden romandre temporalment o permanentment al seu domicili, degut a situacions sociofamiliars, de discapacitat i de dependència lleu o moderada. Funcions

e) Prestacions de suport:

i) Servei de provisió de suports: Objectiu Prestar suports de caràcter assistencial o representatiu per a l’exercici de la capacitat jurídica, que han d’adaptar-se a la situació concreta de la persona i han d’afavorir el desenvolupament del seu propi procés de presa de decisions. Funcions

v) Servei de transport social: Objectiu Prestar el transport social per a les persones que no es poden desplaçar mitjançant la xarxa pública per assistir a un servei social o sociosanitari o a altres activitats laborals, de formació, relacionals i que necessiten acompanyant. Funcions del servei

x) Servei d’inclusió en activitats de lleure: Objectiu Fomentar la inclusió en l’àmbit del lleure dels infants i joves amb discapacitat. Funcions

f) Prestacions d’atenció, valoració, orientació i assessorament:

i) Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència: Objectiu Intervenir i protegir els infants i els adolescents en situació de risc greu i desemparament mitjançant les mesures de protecció i els recursos necessaris per promoure’n el desenvolupament adequat. Funcions del servei

v) Servei d’acompanyament familiar: Objectiu Promoure i enfortir les capacitats parentals, així com donar estratègies i pautes educatives per prevenir i reconduir situacions de risc, mitjançant la dinàmica grupal. Funcions del servei

x) Servei d’atenció a les persones refugiades: Objectiu Donar atenció a les persones amb la categoria de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, per tal de garantir-ne la protecció, integració i inserció al teixit de la societat andorrana. Funcions

2. Prestacions tecnològiques

i) Serveis d’assessorament i de subministrament de productes de suport Objectius