Règlement du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, du 25 octobre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Intégration de services ou de prestations dans le Portefeuille de services
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Intégration de services ou de prestations dans le Portefeuille de services
1. La personne titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales peut proposer au Gouvernement la modification du Portefeuille de services afin d'y intégrer des services ou des prestations lorsque leur création est prévue dans l'ordre juridique en vigueur, lorsque la Commission technique du Portefeuille estime nécessaire la création d'un nouveau service, conformément à la planification sociale et sociosanitaire établie, ou lorsque les services à caractère expérimental ont satisfait à l'évaluation effectuée par la Commission technique du Portefeuille.
2. Si ces services ou prestations sont de nature garantie, la Commission technique du Portefeuille doit promouvoir le projet de loi correspondant, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .
3. Pour intégrer ces services ou prestations dans le Portefeuille de services, le rapport technique visé à l'article 10.1 du présent Règlement doit inclure, au minimum, la justification de la nécessité du service, les objectifs et les fonctions, la méthodologie d'intervention qui sera utilisée, les améliorations qu'il apporte, la viabilité technique et économique, ainsi qu'une proposition de fiche technique descriptive du service avec le contenu précisé à l'article 5.
Art. 11 du Règlement du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, du 25 octobre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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