Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 47, any 2018 (08/08/2018) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. La Mutuelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice (la Mutuelle) est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité qui garantit une prestation en espèces complémentaire de la couverture économique salariale établie par l'organisme chargé de la sécurité sociale, la CASS, lorsque l'employé se trouve dans une situation d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse reconnue par la CASS elle-même.
2. Les situations d'incapacité temporaire, de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse sont définies dans la réglementation régissant la sécurité sociale.
3. Le Gouvernement prend en charge le complément de la CASS correspondant aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les termes et conditions établis par les dispositions du présent règlement.
Le champ d'application du présent règlement de fonctionnement de la Mutuelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice couvre les employés suivants : a. Les fonctionnaires, les agents de l'Administration à durée indéterminée ainsi que le personnel sous régime spécial, dès le moment même de leur entrée dans l'Administration générale et dans l'Administration de la justice. b. Les magistrats, les batlles et les procureurs dès le moment même de leur prise de fonctions. c. Les fonctionnaires de l'Administration générale en détachement pour occuper le poste de gérant et les postes de travail du personnel de la société publique Andorra Turisme, SAU, selon ce que dispose la réglementation qui leur est applicable.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris; ja hi figuren, i s'elimina la menció per evitar la duplicació.
1. Les éléments de rémunération soumis à cotisation à la Mutuelle sont, conformément à la structure salariale établie par voie normative, les suivants :
a) Rémunération de base.
b) Complément de poste.
c) Complément d'amélioration.
d) Complément d'absorption.
e) Complément spécifique.
f) Complément d'ancienneté.
g) Complément personnel d'ancienneté.
h) Complément de responsabilité supplémentaire.
i) Complément pour fonction de direction.
2. Sont soumises à cotisation à la Mutuelle, par harmonisation avec les corps spéciaux, les circonstances de travail structurelles suivantes prévues par le Règlement des systèmes de compensation :
a) Travail de nuit continu ou périodique.
b) Travail le samedi et/ou le dimanche continu ou périodique.
c) Travail posté.
3. Sont également soumis à cotisation à la Mutuelle les compléments suivants :
a) Le complément dénommé prime exceptionnelle du douzième du traitement établi exclusivement pour le personnel de la Police andorrane (Corps de police).
b) Le complément de la disposition additionnelle de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), dans les termes établis par la disposition transitoire quatrième de la Loi 2/2017 , du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004 .
c) Le complément de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, dans les termes établis par la disposition transitoire troisième de la Loi 6/2017 , du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007 .
1. L'employé qui se trouve en situation d'incapacité temporaire reconnue par la CASS perçoit une prestation en espèces garantie qui complète celle effectivement versée par la CASS à ce même titre.
2. La prestation en espèces garantie par la Mutuelle continue d'être la différence entre la prestation accordée par la CASS et le montant résultant de l'application du pourcentage établi par voie réglementaire à l'ensemble des éléments de rémunération déterminés à l'article 3 du présent règlement.
3. La somme des prestations effectivement versées par la CASS et par la Mutuelle ne peut en aucun cas dépasser 100% du salaire résultant de l'application des éléments de rémunération inclus à l'article 3 du présent règlement.
4. La prestation en espèces garantie par la Mutuelle n'est versée que lorsque le montant remboursé par la CASS est inférieur au salaire défini au paragraphe précédent du présent article.
1. Le taux de cotisation est le taux de retenue appliqué aux éléments de rémunération indiqués à l'article 3 du présent règlement qui assure la viabilité économique et financière du système de la Mutuelle.
2. La Commission de la Mutuelle révise et fixe le taux tous les 3 mois en tenant compte de l'évolution des données économiques et financières afin de garantir la pérennité du système.
3. Le taux de cotisation minimal est fixé à 0,5% sur la base des éléments de rémunération établis à l'article 3 du présent règlement.
4. Le taux de cotisation maximal est fixé à 2% sur la base des éléments de rémunération établis à l'article 3 du présent règlement.
5. L'établissement d'un taux de cotisation supérieur à 2% requiert l'accord favorable de la majorité des mutualistes, dûment consultés à cet effet.
1. La Mutuelle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de l'employé.
2. L'apport de l'employé à la Mutuelle s'effectue automatiquement, par retenue sur la paie mensuelle du taux de cotisation correspondant.
3. L'apport financier à la Mutuelle n'est pas récupérable en cas de perte de la qualité d'employé, pour cause de retraite ou pour d'autres circonstances.
Le modèle de prestation en espèces initial en cas de maladie est établi comme suit : couverture de 100% du salaire défini à l'article 4 du présent règlement pendant toute la durée de l'incapacité temporaire reconnue par la CASS. La Commission de la Mutuelle révise ce modèle tous les 3 mois en tenant compte de l'évolution des données économiques et financières afin de garantir la pérennité du système, en tenant compte des dispositions de l'article 5 du présent règlement.
La perception de la prestation en espèces garantie requiert la notification, auprès du Département de la fonction publique du Gouvernement, de la prestation en espèces effectivement versée par la CASS. Une fois justifiée la perception effective de cette prestation, la Mutuelle procède à son complément, jusqu'à atteindre 100% du salaire défini à l'article 4 du présent règlement, sur la première paie suivant la notification reçue.
Sur la prestation en espèces versée par la Mutuelle sont pratiquées tant la retenue à la source applicable en vertu de la réglementation régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques que la déduction correspondant à l'apport au plan de retraite effectué par le bénéficiaire lui-même de la prestation.
1. Le Département de la fonction publique assure la gestion technique et administrative de la Mutuelle.
2. La Mutuelle verse au Gouvernement 1% des apports totaux des mutualistes effectués mensuellement au titre des dépenses (charges) de gestion.
3. La Commission de la Mutuelle est responsable des tâches de contrôle.
La Mutuelle, par l'intermédiaire du Gouvernement, cesse de payer les prestations en espèces accordées dans les cas suivants :
a) À compter du jour où l'employé reçoit l'autorisation de reprise du travail délivrée par le médecin traitant ou par le médecin de la CASS.
b) À compter du jour où la CASS décide d'accorder à l'employé une indemnité ou une pension pour tout type d'invalidité.
1. La gestion comptable de la Mutuelle s'effectue sur un compte bancaire distinct dont le Gouvernement est propriétaire.
2. L'excédent existant sur le compte à la fin de l'année est conservé pour l'année suivante.
1. L'employé en situation de congé sans solde ou de congé administratif non rémunéré, ou en détachement hors de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, ne verse pas d'apports à la Mutuelle et ne bénéficie pas des prestations garanties par la Mutuelle pendant la durée de ces situations.
2. L'employé déclaré en situation de suspension conformément à l'article 44 de la Loi de la fonction publique, plus précisément selon les paragraphes c et d, ne bénéficie pas des prestations garanties par la Mutuelle.
3. L'employé en période d'essai ou en formation initiale qui intègre l'Administration générale ou l'Administration de la justice doit cotiser à la Mutuelle conformément aux dispositions du présent Règlement, mais ne bénéficie pas des prestations associées tant que 30 jours calendaires ne se sont pas écoulés depuis son entrée en fonctions.
4. L'employé qui réintègre l'Administration générale ou l'Administration de la justice à l'issue d'un congé sans solde, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi de la fonction publique, est soumis au présent Règlement et bénéficie des prestations associées à compter de la date de réintégration effective.
La Commission de la Mutuelle soumet au Gouvernement, à titre contraignant et pour autant qu'elles soient conformes à la loi, des propositions d'accord sur les droits et les obligations des mutualistes, leurs cotisations et les prestations correspondantes, ainsi que sur le modèle de gestion.
Le Gouvernement assume, à partir de 150 jours d'arrêt, la couverture à 100% des maladies de longue durée. Ces maladies s'entendent comme celles qui requièrent une incapacité de travail de plus de 150 jours ou celles qui aboutissent à une invalidité professionnelle, telle que spécifiée dans les normes réglementaires de la CASS ou dans d'autres normes déterminées à cet effet.
Le Gouvernement assume la couverture à 100% des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice résultant des activités spécifiées dans les normes réglementaires de la CASS ou dans d'autres normes déterminées à cet effet.
Le Gouvernement veille à la viabilité de la Mutuelle en prenant en charge les intérêts des découverts bancaires du compte de la Mutuelle, pour autant que l'équilibre économique et financier soit maintenu.
Les modèles et le tarif approuvés par la Commission de la Mutuelle sont applicables immédiatement, y compris aux situations d'incapacité temporaire pour maladie déjà en cours.
Tant que la CASS n'a pas établi de manière complète le tableau des pathologies, la durée, la durée de l'incapacité temporaire et la spécialité des praticiens, la Commission de la Mutuelle soumettra au Gouvernement les cas de maladies entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à 150 jours.
abrogé le Règlement de fonctionnement de la Mutuelle de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, approuvé en date du 8 avril 2009.