Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2017 (15/03/2017) · Page complète (historique des versions)
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Le présent texte a pour objet de régir le fonctionnement de la Commission de suivi de la chasse, des commissions techniques des réserves de chasse et de la Commission de suivi de la pêche.
La Commission de suivi de la chasse, conformément aux dispositions de la Loi sur la chasse, est composée des membres suivants :
1. Le/la président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la ministre chargé(e) de la chasse.
2. Le/la vice-président(e) de la Commission, fonction qui incombe au/à la président(e) de la Fédération andorrane de chasse.
3. Le/la directeur/directrice ou le/la plus haut(e) responsable du département chargé de la chasse.
4. Un(e) cadre de l'unité chargée de la chasse.
5. Le/la directeur/directrice ou un(e) cadre du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).
6. Un(e) représentant(e) de l'unité chargée de la chasse.
7. Deux membres désignés par la Fédération andorrane de chasse.
8. Un(e) membre désigné(e) par l'Association des agriculteurs éleveurs d'Andorre.
9. Un(e) représentant(e) des associations de protection des animaux et de défense de la nature.
1. Le/la ministre désigne les membres de la Commission relevant du ministère chargé de la chasse.
2. Les entités représentées au sein de la Commission communiquent par écrit au ministère chargé de la chasse le nom de leurs représentants, de leurs suppléants, ainsi que les données nécessaires à l'envoi correct par voie électronique des convocations et de la documentation nécessaires au bon déroulement des séances.
3. La communication des représentants et des suppléants reste valable tant que les entités n'y apportent aucune modification.
Les fonctions de la Commission de suivi de la chasse sont le suivi et la gestion de la chasse. Ces fonctions se concrétisent dans les attributions suivantes :
1. Analyse et suivi des plans de gestion des espèces chassables.
2. Analyse et suivi des plans de chasse des espèces soumises à un plan de chasse.
3. Analyse de la législation et de la réglementation, et proposition d'améliorations.
4. Analyse des paramètres spécifiques à chaque saison de chasse et à chaque espèce chassable : dates d'ouverture et de fermeture, jours ouvrables, tarifs des permis de chasse, modalités de chasse.
5. Analyse des plans de repeuplement en cohérence avec les plans de gestion de l'espèce.
1. Le/la président(e) de la Commission convoque et dirige les séances ordinaires, au moyen des courriers électroniques préalablement transmis par les membres, et propose l'ordre du jour.
2. La convocation des séances ordinaires est effectuée au moins dix jours ouvrables à l'avance. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit être accompagnée de la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance. Dans des cas exceptionnels où, pour des raisons de calendrier technique ou administratif, les données nécessaires ne peuvent être disponibles dans le délai prévu, la documentation doit être transmise dans les meilleurs délais.
3. Les membres peuvent demander l'inscription de nouveaux points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance.
4. Les membres ou, le cas échéant, les suppléants doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.
5. La Commission se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an :
a) Une fois au cours du deuxième trimestre de l'année, dans le but principal d'analyser le déroulement de la saison précédente et d'en dresser le bilan, et de proposer des actions d'amélioration si elles sont nécessaires. Au cours de cette séance sont définis les paramètres spécifiques pour la prochaine saison de chasse et les plans de chasse, le cas échéant, qui peuvent déjà être approuvés.
b) Une fois au cours du troisième trimestre de l'année, dans le but d'analyser les paramètres de l'éventuel plan de chasse de l'isard, en terrain cynégétique commun et dans les réserves de chasse.
1. La Commission peut tenir des séances extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient. Le président convoque les séances extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la Commission.
2. La convocation des séances extraordinaires est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit être accompagnée de la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance. Dans des cas exceptionnels où, pour des raisons de calendrier technique ou administratif, les données nécessaires ne peuvent être disponibles dans le délai prévu, la documentation doit être transmise dans les meilleurs délais. Les membres doivent confirmer leur présence à la séance au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la convocation. Si les membres ne peuvent y assister, ils peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre de la même catégorie.
Le/la président(e) de la Commission désigne un secrétaire. Les fonctions de secrétaire de la Commission incombent à l'un des membres désignés par le ministère chargé de la chasse, ou à un membre du ministère extérieur à la Commission, qui, dans ce cas, n'a pas voix délibérative. Le secrétaire dresse le procès-verbal de la séance et envoie le projet de procès-verbal aux membres au plus tard cinq jours ouvrables après la séance. Les membres peuvent apporter des modifications au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi. Une copie du procès-verbal définitif est envoyée à tous les membres. Lors de la séance suivante, tous les membres signent le procès-verbal définitif.
Conformément à l'article 3 de la Loi sur les réserves de chasse, du 13 avril 2000, il est créé la commission technique de chaque réserve de chasse :
La com mission technique de chaque réserve de chasse est composée des membres suivants :
1. Le/la directeur/directrice ou le/la plus haut(e) responsable du département chargé de la chasse.
2. Le/la directeur/directrice ou un(e) cadre du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders).
3. Un(e) cadre de l'unité chargée de la chasse.
4. Un technicien désigné par le ministère chargé de la chasse.
5. Un(e) représentant(e) désigné(e) par le comú de chaque paroisse où se situe la réserve de chasse. Si la réserve de chasse est située dans une seule paroisse, cette paroisse dispose de deux représentants.
6. Deux représentants de la Fédération andorrane de chasse.
7. Un(e) représentant(e) de l'Association des agriculteurs et éleveurs d'Andorre.
8. Un(e) représentant(e) de s associations de protection des animaux et de défense de la nature.
1. Le/la ministre désigne les membres de chaque commission technique qui relèvent du ministère chargé de la chasse.
2. Les entités représentées au sein des commissions communiquent par écrit au ministère chargé de la chasse le nom de leurs représentants, ainsi que les données nécessaires à la transmission correcte par voie électronique des convocations et de la documentation nécessaires au bon déroulement des séances.
3. La communication des représentants est valable tant que les entités n'y expriment aucun changement.
1. Les commissions techniques des réserves de chasse procèdent à l'analyse et au suivi des espèces régulables dans la réserve de chasse.
2. Elles procèdent à l'analyse et au suivi des plans de chasse des espèces soumises à un plan de chasse dans la réserve de chasse.
3. Elles sont également chargées de l'analyse de la législation et de la réglementation, et de la proposition des améliorations opportunes à la Commission de suivi de la chasse.
1 . Le/la directeur/directrice ou le responsable principal du département chargé de la chasse préside la commission technique de la réserve de chasse, convoque et dirige les séances, et propose l'ordre du jour.
2. La convocation des séances ordinaires est effectuée au moins dix jours ouvrables avant la date de la séance, au moyen des adresses électroniques préalablement communiquées par les membres. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit être accompagnée de la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance. Dans les cas exceptionnels où, pour des raisons de calendrier technique ou administratif, les données nécessaires ne peuvent être disponibles dans le délai prévu, la documentation doit être transmise dans les meilleurs délais. Les membres doivent confirmer leur présence à la séance au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la convocation. S'ils ne peuvent y assister, les membres peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre du même collège.
3. La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an au cours du troisième trimestre de l'année, afin d'assurer le suivi des actions techniques dans les réserves de chasse et d'évaluer les propositions de plans de chasse.
1. Les commissions techniques de la réserve de chasse peuvent tenir des séances extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient. Les séances extraordinaires sont convoquées par le président de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres des commissions.
2. La convocation des séances extraordinaires est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit être accompagnée, dans la mesure du possible, de la documentation nécessaire au bon déroulement de la séance. Les membres doivent confirmer leur présence à la séance au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la convocation. S'ils ne peuvent y assister, les membres peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre du même collège.
Le président désigne un secrétaire de la Commission. Les fonctions de secrétaire de la Commission incombent à l'un des membres désignés par le ministère chargé de la chasse, ou à un membre du ministère extérieur à la Commission, qui dans ce cas n'a pas voix délibérative. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances et envoie le projet de procès-verbal aux membres au plus tard cinq jours ouvrables après la séance. Les membres peuvent apporter des amendements au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi. Une copie du procès-verbal définitif est envoyée à tous les membres. Le procès-verbal définitif est signé lors de la séance suivante par le président et par l'un des membres extérieurs au ministère chargé de la chasse.
Conformément à l'article 22 de la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique, du 28 juin 2002, la Commission de suivi de la pêche est composée des membres suivants :
1. Le/la président/e de la Commission, fonction qui incombe au/à la ministre chargé/e de la pêche.
2. Le/la vice-président/e de la Commission, fonction qui incombe au/à la président/e de la Fédération andorrane de pêche.
3. Le/la directeur/directrice du département chargé de la pêche.
4. Le chef du service chargé de la pêche.
5. Le/la directeur/directrice ou le commandant du Corps des gardes de la nature.
6. Deux membres désignés par la Fédération andorrane de pêche.
7. Un/une représentant/e des associations de protection des animaux et de défense de la nature.
1. Le/la ministre désigne les membres de la Commission qui relèvent du ministère chargé de la pêche.
2. Les entités représentées au sein de la Commission communiquent par écrit au ministère chargé de la pêche le nom de leurs représentants, de leurs suppléants, ainsi que les données nécessaires à la transmission correcte par voie électronique des convocations et de la documentation nécessaires au bon déroulement des séances.
3. La communication des représentants et des suppléants est valable tant que les entités n'y expriment aucun changement.
Les objectifs et les fonctions de la Commission de suivi de la pêche sont le suivi et la gestion de la pêche. Ces objectifs et ces fonctions se concrétisent par les attributions suivantes :
1. Élaboration et suivi de la gestion de la pêche.
2. Analyse des futurs plans de gestion.
3. Suivi de la faune aquatique.
4. Analyse des paramètres spécifiques à chaque saison de pêche et à chaque type d'eaux : dates d'ouverture et de fermeture, jours ouvrables, tarifs des permis de pêche, tarifs des autorisations de parcours de pêche réservé, modalités de pêche.
5. Analyse des plans de repeuplement en cohérence avec les plans de gestion.
1. Le/la président(e) de la Commission convoque et dirige les sessions ordinaires, au moyen des courriers électroniques préalablement transmis par les membres, et propose l'ordre du jour.
2. La convocation des sessions ordinaires est effectuée au moins dix jours ouvrables à l'avance. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la session ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit comporter la documentation nécessaire au bon déroulement de la session. Dans les cas exceptionnels où, pour des raisons de calendrier technique ou administratif, les données nécessaires ne peuvent être disponibles dans le délai stipulé, la documentation doit être transmise le plus rapidement possible.
3. Les membres peuvent demander l'inscription de nouveaux points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la session.
4. Les membres ou, le cas échéant, les suppléants doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la session.
5. La Commission se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an :
a) Une fois au cours du quatrième trimestre de l'année, avec pour objectif principal d'analyser le déroulement de la saison précédente et d'en dresser le bilan, et de proposer des actions d'amélioration si elles sont nécessaires.
b) Une fois au cours du premier trimestre de l'année, avec pour objectif de définir les paramètres spécifiques pour la prochaine saison de pêche.
1. La Commission peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment si les circonstances le justifient. Le/la président(e) convoque les sessions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la Commission.
2. La convocation des sessions extraordinaires est effectuée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la session. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la session ainsi que l'ordre du jour. La convocation doit comporter la documentation nécessaire au bon déroulement de la session. Dans les cas exceptionnels où, pour des raisons de calendrier technique ou administratif, les données nécessaires ne peuvent être disponibles dans le délai stipulé, la documentation sera transmise le plus rapidement possible. Les membres doivent confirmer leur présence à la session au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la convocation. Si les membres ne peuvent pas y assister, ils peuvent communiquer le nom d'un suppléant, qui doit être membre du même collège.
Le/la président(e) de la Commission désigne un secrétaire. Les fonctions de secrétaire de la Commission incombent à l'un des membres désignés par le ministère chargé de la chasse, ou à un membre du ministère extérieur à la Commission, qui dans ce cas n'a pas voix délibérative. Le secrétaire dresse le procès-verbal de la session et envoie le projet de procès-verbal aux membres au plus tard cinq jours ouvrables après la session. Les membres peuvent apporter des amendements au projet de procès-verbal dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi. Une copie du procès-verbal définitif est envoyée à tous les membres. Lors de la session suivante, tous les membres signent le procès-verbal définitif.
abrogés le chapitre deux du Règlement de fonctionnement et de gestion des réserves de chasse, du 30 septembre 2015, le chapitre deux du Règlement de la pêche, du 25 février 2010, et toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.