Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2000 (19/07/2000) · Page complète (historique des versions)
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Objet Le présent Règlement a pour objet la réglementation des procédures d'octroi et de contrôle des aides publiques de type subventions et transferts.
Notion de subvention et de transfert
1. Notion générique de subvention et de transfert On entend par subvention et par transfert public toute aide pécuniaire octroyée par l'Administration publique à des organes de cette même Administration, à d'autres administrations publiques et à des entités privées, lorsque les conditions requises suivantes sont remplies : Que la remise soit effectuée sans contrepartie directe de la part des entités bénéficiaires. Que la finalité réponde à une utilité publique ou à un intérêt social.
2. Particularité des subventions Les subventions sont affectées à une finalité, un objectif, une activité ou un projet spécifiques, le destinataire ayant le devoir de respecter les obligations ou les conditions requises qui ont été établies.
3. Particularité des transferts Les transferts ne sont pas affectés à une finalité, un objectif, une activité ou un projet spécifiques avec le devoir pour le destinataire de respecter les obligations ou les conditions requises qui ont été établies.
Champ d'application Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux aides octroyées par l'Administration générale, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation. Toutefois, il a un caractère supplétif dans les cas d'aides faisant l'objet d'une réglementation spécifique.
Principes généraux
1. L'Administration générale, les entités parapubliques ou de droit public, et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation octroient les aides conformément aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité.
2. La publicité n'est pas nécessaire pour les aides faisant l'objet d'une affectation nominative dans le budget général.
Sujets participants Les sujets participants sont ceux qui interviennent, d'une manière ou d'une autre, tant dans l'octroi que dans l'obtention de l'aide : entités concédantes, entités bénéficiaires et entités collaboratrices.
1. Entité concédante : est celle qui subit une diminution nette de son patrimoine, du fait de l'obligation de paiement de l'aide.
2. Entité bénéficiaire : est celle qui connaît une augmentation de ses actifs. Elle est donc la destinataire des fonds publics, et c'est elle qui doit réaliser l'activité ayant fondé l'octroi de l'aide.
3. Entité collaboratrice : est celle qui distribue les fonds publics aux bénéficiaires, en agissant au nom et pour le compte de l'entité concédante.
Obligations du bénéficiaire des aides publiques
1. Réaliser l'objet de l'aide.
2. Justifier l'objet de l'aide auprès de l'entité concédante ou de l'entité collaboratrice, le cas échéant, ainsi que le respect des conditions requises et des conditions qui déterminent l'octroi de l'aide.
3. Se soumettre aux opérations de vérification effectuées par l'entité concédante ou collaboratrice et à celles de contrôle relevant de l'Intervention générale du Gouvernement.
4. Informer l'entité concédante ou l'entité collaboratrice si des aides ont été obtenues pour le même objet, qu'elles proviennent d'entités publiques ou privées, nationales ou internationales.
5. Justifier, préalablement à l'encaissement de l'aide, de l'absence de toute dette envers l'Administration publique ou de l'exonération de celle-ci au moyen des documents pertinents.
Obligations des entités collaboratrices Les obligations des entités collaboratrices sont les suivantes :
1. Remettre aux bénéficiaires les fonds reçus selon les critères établis dans les bases réglementaires de l'aide.
2. Le cas échéant, vérifier le respect des conditions fixées pour l'octroi des aides.
3. Justifier l'emploi des fonds perçus auprès de l'entité concédante et, si cela a été prévu, lui remettre la documentation présentée par les bénéficiaires.
4. Se soumettre aux opérations de contrôle ordonnées par l'entité concédante, tant en ce qui concerne les conditions qu'elles doivent remplir en tant qu'entité collaboratrice, qu'en ce qui concerne celles de contrôle des aides.
Autorisation des dépenses La compétence pour l'autorisation des dépenses des aides est réglée à l'article 32.4 de la Loi générale des finances publiques. Lorsque la durée de validité de l'aide est supérieure à un exercice, conformément au crédit pluriannuel approuvé par la Loi de budget, l'approbation de la dépense doit être faite pour le montant annuel.
Engagement
1. La personne intéressée formule la demande d'aide conformément aux modèles normalisés indiqués par la norme ou la convocation correspondante.
2. Sont joints à la demande les documents et les informations déterminés dans la norme établissant l'aide ou dans la convocation.
3. Si la demande ne remplit pas les conditions requises indiquées aux alinéas précédents, l'organe compétent pour l'instruction ou, à défaut, l'organe compétent pour la décision, doit demander à la personne intéressée d'y remédier dans un délai de dix jours, en lui indiquant qu'à défaut, la demande sera rejetée et classée sans autre formalité.
4. La demande de régularisation prévue à l'alinéa précédent peut être effectuée au moyen de la décision qui doit être notifiée personnellement à la personne intéressée.
Norme pour l'octroi des aides selon le critère d'attribution La norme qui établit l'aide peut être de deux types selon le critère d'attribution :
1. Aides accordées conformément aux principes de mise en concurrence, de publicité et d'objectivité. Pour ces aides, la norme fait référence aux bases réglementaires, sans préjudice de l'existence d'une réglementation spécifique pour leur octroi. Les bases réglementaires sont approuvées par accord du Gouvernement et comprennent au minimum les points suivants :
a) Définition de l'objet de l'aide.
b) Conditions requises des bénéficiaires pour obtenir l'aide, délai de validité des conditions requises et modalités pour les justifier.
c) Conditions de solvabilité des entités qui entendent être collaboratrices.
d) Délai et modalités de justification, par le bénéficiaire ou l'entité collaboratrice, de l'affectation des fonds reçus.
e) Montants et périodicité des paiements lorsque la possibilité de les effectuer par avance est prévue, conformément à l'article treize du présent Règlement.
f) Mesures de garantie en faveur des intérêts publics et, lorsque l'aide le prévoit, la possibilité de la réviser.
g) Critères qui régissent l'octroi de l'aide.
h) Composition de l'organe qui accordera l'aide.
i) Obligation des bénéficiaires de fournir les informations que leur demande l'organe compétent. Les bases réglementaires doivent mentionner la possibilité de modifier l'aide accordée en cas de tout changement des conditions nécessaires à l'octroi, ainsi qu'en cas d'obtention concurrente d'aides.
2. Aides faisant l'objet d'une affectation nominative au budget général. Les aides faisant l'objet d'une affectation nominative au budget général sont celles qui ont été approuvées dans le budget de l'exercice en tant que sous-article, dans lequel l'entité bénéficiaire est précisée. Ce type d'aides est régi par la réglementation applicable. Les demandeurs des aides faisant l'objet d'une affectation nominative au budget général doivent présenter, le cas échéant, avec la demande formulée au moyen du formulaire officiel que le ministère fournit aux candidats, les documents suivants :
a) Budget des produits et des dépenses correspondant à l'exercice pour lequel l'aide est demandée.
b) États financiers de l'exercice précédant l'exercice de la demande de l'aide : bilan et compte de résultat.
c) Liquidation budgétaire de l'exercice précédant celui de la demande de l'aide.
d) En outre, les demandeurs doivent présenter la documentation requise par la réglementation relative à l'aide.
Instruction
1. L'instruction de la procédure d'octroi des aides incombe à l'organe qui en gère l'octroi. Cet organe doit traiter les demandes conformément aux critères d'évaluation établis dans la norme réglementaire ou dans la convocation, et doit accomplir toutes les diligences qu'il estime nécessaires pour la détermination, la connaissance et la vérification des données sur la base desquelles la décision doit être prononcée.
2. Les délais pour formuler la demande d'ouverture, ainsi que pour l'instruction et la décision des procédures, sont fixés dans les normes spécifiques ou dans la convocation correspondante.
3. En particulier, les activités d'instruction peuvent comprendre :
a) La demande de tous les rapports qu'il estime nécessaires pour statuer ou qu'exigent les normes régissant l'aide.
b) La réalisation des activités de contrôle préalable conformément aux dispositions des normes réglementaires de l'aide, ou de la convocation, ou de celles qu'il considère nécessaires pour la connaissance et la vérification des données sur la base desquelles la décision doit être prononcée.
c) La réalisation d'entretiens avec les personnes intéressées.
4. Une fois les demandes évaluées, l'organe instructeur notifie par écrit celles qui ont été rejetées et accorde un délai de dix jours calendaires pour présenter des observations, à compter du jour même de la notification. L'organe instructeur examine les observations formulées par les personnes intéressées et rédige la proposition de décision, dans laquelle doit figurer la liste des demandeurs proposés pour l'octroi des aides publiques concernées, en mentionnant expressément le rejet des autres demandes et en précisant leur évaluation et les critères d'évaluation suivis pour l'effectuer.
5. Le montant des aides accordées conformément aux dispositions du présent Règlement ne peut en aucun cas être d'une somme qui, à elle seule ou cumulée avec des aides d'autres entités publiques ou privées, nationales ou internationales, dépasse le coût de l'activité devant être réalisée par le bénéficiaire.
Décision
1. L'organe instructeur présente et soumet la proposition de décision à l'approbation de l'organe compétent. Ce dernier statue sur la procédure d'octroi des aides, conformément aux bases réglementaires.
2. Les organes compétents pour accorder les aides sont ceux que détermine la Loi des finances publiques en son article 32.4.
3. Les fondements de la décision adoptée doivent en tout état de cause être justifiés dans la procédure.
4. À l'expiration du délai maximal établi dans la convocation pour statuer sur la procédure sans qu'une décision expresse ne soit intervenue, la demande pourra être considérée comme rejetée.
5. La décision doit contenir au moins la liste des demandeurs auxquels l'aide est accordée et doit mentionner de manière expresse le rejet des autres demandes.
6. L'organe compétent publie trimestriellement au BOPA les aides accordées au cours de chaque période, en indiquant l'entité bénéficiaire, le montant accordé et la ou les finalités de l'aide. Toutefois, cette publication est limitée aux aides qu'indique la Loi de budget.
Les paiements Les paiements des aides sont effectués sur justification préalable de la réalisation de la finalité subventionnée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié, des paiements par avance pourront être effectués. Les paiements par avance supposent l'octroi de fonds préalablement à la justification, en tant que financement nécessaire pour pouvoir mener à bien les objectifs, les activités ou les projets inhérents à l'aide. Les bases réglementaires doivent prévoir expressément la possibilité de paiements par avance et doivent en indiquer les montants et la périodicité. Le paiement des aides faisant l'objet d'une affectation nominative au budget général est effectué conformément aux prévisions de la Loi de budget.
Non-respect des conditions établies dans la norme En cas de non-respect de l'une des conditions requises établies dans le présent règlement ou dans les bases réglementaires de l'aide, le Gouvernement engagera les actions légales, administratives, civiles et pénales qu'il estime appropriées, y compris la réclamation des sommes versées.
La fonction d'intervention en matière d'aides
1. L'Intervention générale du Gouvernement exerce la fonction d'intervention avec l'étendue et les effets déterminés dans le présent Règlement et dans les autres dispositions d'application, en pleine autonomie à l'égard des autorités et autres entités dont elle contrôle la gestion, ainsi qu'à l'égard des organes d'octroi.
2. La fonction d'intervention a pour objet de contrôler toutes les aides publiques relevant du champ d'application du présent Règlement, afin de garantir le respect des dispositions légales applicables dans chaque cas. Concrètement, les objectifs du contrôle des aides sont les suivants :
a) Vérifier le degré de réalisation des objectifs généraux de l'entité ou de l'unité contrôlée.
b) Vérifier que les objectifs poursuivis et les critères applicables à l'octroi des aides existent, que leur définition est claire et sans équivoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable.
c) Démontrer que les procédures administratives de gestion appliquées sont raisonnables et adaptées à une utilisation efficiente des ressources disponibles et respectent la réglementation applicable à caractère général ou spécifique.
d) Vérifier si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, efficace et économique.
e) Vérifier que le montant de l'aide, isolément ou en concurrence avec d'autres aides, de quelque origine que ce soit, n'excède pas le coût des actions pour lesquelles le bénéficiaire a demandé l'aide.
3. Sont soumis à ce contrôle les entités collaboratrices, les bénéficiaires et les tiers liés à l'objet de l'aide, qui sont tenus de faciliter l'exercice des fonctions qui incombent à l'Intervention générale.
Types de contrôle des aides Le contrôle des aides comprend le contrôle interne et le contrôle externe et, chaque fois qu'il est jugé nécessaire d'effectuer ces deux contrôles, il est recommandé de coordonner les actions à mener.
1. Contrôle interne On entend par contrôle interne l'ensemble des actions qui peuvent être menées par l'organisme concédant, qui comprend le contrôle des phases allant de l'ouverture du dossier d'octroi de l'aide jusqu'au paiement de l'aide, sauf en ce qui concerne les aides nominatives, qui ne sont pas soumises au contrôle préalable avant leur approbation. Il convient essentiellement d'examiner :
a) La réglementation applicable.
b) La vérification, le cas échéant, du respect des principes de publicité, de concurrence et d'objectivité.
c) La décision d'octroi.
d) L'existence de crédits budgétaires.
e) publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
f) Les documents présentés par le demandeur.
g) Que tant la demande que l'octroi ont eu lieu dans les délais prévus.
h) Le respect des délais et la forme de justification de l'utilisation de l'aide.
i) En cas de fractionnement du paiement de l'aide, la vérification des montants payés.
j) Pour les aides en capital à caractère pluriannuel, la vérification que les annuités correspondantes sont établies.
2. Contrôle externe Le contrôle externe concerne principalement les bénéficiaires, les collaborateurs et les tiers, et il est tenu compte au minimum :
a) Que les écritures comptables du bénéficiaire reflètent les mouvements de l'aide.
b) Des relevés bancaires.
c) Des documents au nom du bénéficiaire justifiant l'utilisation de l'aide.
d) De la vérification des calculs.
e) Il peut être demandé à des tiers, en raison de leur collaboration ou pour avoir délivré les documents justificatifs, d'en vérifier l'authenticité et la validité.
f) De l'examen physique de l'objet subventionné, le cas échéant.
g) Fournir tous les documents relatifs aux aides concurrentes.
Planification des contrôles L'Intervention générale a la faculté d'élaborer chaque année un plan d'audits pour les aides octroyées, qui doit recenser les contrôles financiers à effectuer au cours de chaque exercice. L'Intervention générale peut modifier le plan au cours de l'exercice si elle estime qu'un contrôle initialement programmé doit être supprimé, ou si elle juge opportun de réaliser un contrôle non prévu dans le plan.
1. Début des contrôles L'Intervention générale doit communiquer le début des contrôles au responsable de l'organe gestionnaire des aides, puis doit le communiquer aux bénéficiaires et aux entités collaboratrices.
2. Déroulement du travail Le programme de travail est l'instrument de planification de chaque contrôle. Il recense les objectifs et les vérifications à réaliser. L'étendue de ces vérifications dépend de la fiabilité des systèmes de contrôle interne de l'entité à contrôler. Pour la réalisation des vérifications prévues, l'équipe de travail peut se présenter dans les locaux de l'entité contrôlée, bénéficiaire de l'aide ou collaboratrice, ou là où se trouvent les preuves de la gestion ou de l'activité contrôlée. Toutes les vérifications réalisées, ainsi que les conclusions obtenues, font partie des documents de travail de chaque contrôle. L'organe intervenant est responsable de leur archivage et de leur conservation.
3. Extension des contrôles aux tiers Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une aide à une entité collaboratrice, le contrôle peut être étendu aux tiers liés aux personnes physiques ou morales qui interviennent dans la justification des fonds publics perçus.
bases réglementaires et les conventions correspondant aux aides octroyées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.
présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 12 juillet 2000