Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Décision
1. L'organe instructeur présente et soumet la proposition de décision à l'approbation de l'organe compétent. Ce dernier statue sur la procédure d'octroi des aides, conformément aux bases réglementaires.
2. Les organes compétents pour accorder les aides sont ceux que détermine la Loi des finances publiques en son article 32.4.
3. Les fondements de la décision adoptée doivent en tout état de cause être justifiés dans la procédure.
4. À l'expiration du délai maximal établi dans la convocation pour statuer sur la procédure sans qu'une décision expresse ne soit intervenue, la demande pourra être considérée comme rejetée.
5. La décision doit contenir au moins la liste des demandeurs auxquels l'aide est accordée et doit mentionner de manière expresse le rejet des autres demandes.
6. L'organe compétent publie trimestriellement au BOPA les aides accordées au cours de chaque période, en indiquant l'entité bénéficiaire, le montant accordé et la ou les finalités de l'aide. Toutefois, cette publication est limitée aux aides qu'indique la Loi de budget.
Art. 12 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-procediment-concessio-control-subvenci/art-12
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