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← Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000

Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Instruction

1. L'instruction de la procédure d'octroi des aides incombe à l'organe qui en gère l'octroi. Cet organe doit traiter les demandes conformément aux critères d'évaluation établis dans la norme réglementaire ou dans la convocation, et doit accomplir toutes les diligences qu'il estime nécessaires pour la détermination, la connaissance et la vérification des données sur la base desquelles la décision doit être prononcée.

2. Les délais pour formuler la demande d'ouverture, ainsi que pour l'instruction et la décision des procédures, sont fixés dans les normes spécifiques ou dans la convocation correspondante.

3. En particulier, les activités d'instruction peuvent comprendre :

a) La demande de tous les rapports qu'il estime nécessaires pour statuer ou qu'exigent les normes régissant l'aide.

b) La réalisation des activités de contrôle préalable conformément aux dispositions des normes réglementaires de l'aide, ou de la convocation, ou de celles qu'il considère nécessaires pour la connaissance et la vérification des données sur la base desquelles la décision doit être prononcée.

c) La réalisation d'entretiens avec les personnes intéressées.

4. Une fois les demandes évaluées, l'organe instructeur notifie par écrit celles qui ont été rejetées et accorde un délai de dix jours calendaires pour présenter des observations, à compter du jour même de la notification. L'organe instructeur examine les observations formulées par les personnes intéressées et rédige la proposition de décision, dans laquelle doit figurer la liste des demandeurs proposés pour l'octroi des aides publiques concernées, en mentionnant expressément le rejet des autres demandes et en précisant leur évaluation et les critères d'évaluation suivis pour l'effectuer.

5. Le montant des aides accordées conformément aux dispositions du présent Règlement ne peut en aucun cas être d'une somme qui, à elle seule ou cumulée avec des aides d'autres entités publiques ou privées, nationales ou internationales, dépasse le coût de l'activité devant être réalisée par le bénéficiaire.

En vigueur depuis le 09/08/2000 · texte original · Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000 (BOPA 2000-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-procediment-concessio-control-subvenci/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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