Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 77, any 2016 (22/12/2016) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

La présente Loi régit l'échange automatique d'informations en matière fiscale entre la Principauté d'Andorre et d'autres États dans le cadre des accords et conventions internationaux suivants :

a) Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus (produits) de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé le 12 février 2016, et le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, signé le 13 octobre 2025, qui le modifie.

b) Autres conventions ou accords internationaux établissant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers entre d'autres États et la Principauté d'Andorre en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers, ainsi que l'addendum à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 novembre 2024.

Article 2. D éfinitions

Les dispositions de la présente Loi s'interprètent conformément aux définitions figurant à la section VIII de l'annexe I. L'annexe I et l'annexe II font partie intégrante de la présente Loi et établissent les normes de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers applicables aux institutions financières andorranes.

Article 3. Institutions financières andorranes déclarantes

1. Les institutions financières andorranes déclarantes sont soumises aux obligations de déclaration concernant les informations relatives aux comptes financiers, dans les termes établis par le articles et les annexes de la présente Loi, lorsque les personnes physiques ou entités titulaires du compte, ou les personnes physiques qui exercent le contrôle d'ENF passives titulaires du compte, sont résidentes fiscales :

a) D'un État membre de l'Union européenne ; ou

b) D'un État avec lequel est applicable un accord ou une convention établissant un échange automatique d'informations en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers.

2. Sont des institutions financières andorranes déclarantes les entités résidentes en Andorre et les succursales d'entités non résidentes situées en Andorre, définies au paragraphe A de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi.

3. Les conditions requises de contenu et les critères nécessaires pour satisfaire à cette obligation d'information pourront être précisés par voie réglementaire.

Nota: Només canvia l’apartat 2, que suprimeix l’enumeració d’entitats.

Article 4. Institutions financières andorranes non déclarantes

1. Sont considérées comme institutions financières andorranes non déclarantes les institutions financières définies au paragraphe B de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi résidentes en Andorre et, en particulier, les suivantes :

a) La Principauté d'Andorre et son Administration publique :

b) L'Institut national andorran des finances (INAF) ;

c) La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ;

d) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) ;

e) Le Fonds de réserve de retraite.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, peut désigner d'autres entités comme institutions financières non déclarantes dans la mesure où ces entités présentent un faible risque d'être utilisées à des fins d'évasion fiscale et qu'elles présentent des caractéristiques substantiellement similaires à l'une quelconque des entités décrites au paragraphe B.1, lettres

a) et b), de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi ou de l'accord ou de la convention internationale applicable.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Lletra b): INAF substituït per Autoritat Financera Andorrana; sigla AFA presa de la Llei 12/2018, no de la clàusula.

Article 5. Comptes exclus

1. Sont des comptes exclus des obligations de communication d'informations ceux définis au paragraphe C.17 de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi et, en particulier, les suivants :

a) Les comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale présentant les caractéristiques régies par l'article 7 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions requises suivantes : (i) Les apports annuels ne peuvent excéder 50.000 dollars des États-Unis ; ou (ii) L'apport maximal au compte tout au long de la vie de l'apporteur ne peut excéder un million de dollars des États-Unis ; dans chaque cas, s'appliquent les règles relatives à l'agrégation des comptes et à la conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, de l'annexe I de la présente Loi. Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations doivent faire connaître annuellement au Ministère des Finances les apports totaux effectués sur ces comptes et doivent présenter un rapport d'une entité d'audit externe dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La forme et le délai de la communication sont déterminés par décret.

b) Les comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des produits d'épargne à des fins autres que la retraite lorsqu'ils remplissent les conditions requises suivantes : (i) Que le produit d'épargne soit lié à des finalités d'assistance, éducatives ou sociales, relatives à :

2. Aux fins du sous-paragraphe C.17 de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi, sont considérés comme exclus les comptes financiers suivants :

a) Les comptes inactifs dont le solde n'excède pas 1.000 dollars des États-Unis. Un compte est inactif lorsque les conditions suivantes sont réunies. (i) Le titulaire du compte n'a effectué aucune transaction se rapportant au compte ou à un autre compte qu'il détient auprès de la même institution financière au cours des trois années précédentes ; (ii) Le titulaire du compte n'a pas contacté l'institution financière au sujet du compte ou d'un autre compte dont il est titulaire auprès de la même institution financière au cours des six années précédentes ; (iii) Le compte est traité comme un compte inactif selon les procédures opérationnelles ordinaires de l'institution financière ; (iv) Dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat, l'institution financière n'a pas contacté le titulaire du compte au sujet du compte ou d'un autre compte dont il est titulaire auprès de la même institution financière au cours des six années précédentes.

b) Les comptes courants opérationnels destinés exclusivement à couvrir des paiements liés à la propriété ou à l'utilisation d'un logement situé dans la Principauté d'Andorre, dans les termes suivants : (i) Que le solde moyen annuel du compte ne dépasse pas 10.000 dollars des États-Unis ; (ii) Que le compte soit utilisé pour la domiciliation de factures de consommation (électricité, eau, chauffage, entre autres) et d'autres paiements.

c) Les comptes de conservation sur lesquels sont déposés exclusivement des titres de dette publique émis par le Gouvernement d'Andorre ou d'autres institutions publiques andorranes, dont le solde moyen annuel ne dépasse pas 50.000 dollars des États-Unis.

3. Le Ministère des Finances peut désigner d'autres comptes financiers comme comptes exclus pour autant qu'ils présentent un faible risque d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale et qu'ils aient des caractéristiques similaires à l'un quelconque des comptes décrits au paragraphe C.17, lettres

a) à f), de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi.

Nota: La nova redacció acaba la frase introductòria amb punt («condicions següents.»); es conserven els incisos (i) a (iv) vigents, que no es modifiquen.

Article 6. Lieu, forme et délai de la communication automatique d'informations

1. La communication d'informations visée à la section I de l'annexe I de la présente Loi a un caractère annuel et est effectuée dans la forme, le lieu et le délai déterminés par voie réglementaire.

2. Le Ministère des Finances transmet les informations requises aux autorités compétentes des États correspondants dans le délai prévu par l'accord ou la convention internationale applicable.

Article 7. Échange d'informations sur demande préalable

1. Le Ministère des Finances échange, sur demande préalable des autorités compétentes, les informations vraisemblablement pertinentes pour l'application de l'accord ou de la convention internationale correspondante ou pour l'administration ou l'exécution des lois nationales relatives aux impôts de toute nature et dénomination de l'État demandeur ou de ses subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition en vertu desdites lois nationales n'est pas contraire à une convention tendant à éviter les doubles impositions entre Andorre et l'État concerné.

2. L'échange d'informations sur demande préalable est effectué dans les termes et conditions prévus par la Loi 10/2017, du 25 mai, d'échange d'informations sur demande préalable et d'échange spontané d'informations en matière fiscale.

Article 8. Confidentialité et protection des données

1. Toute information communiquée ou obtenue dans le cadre d'accords ou de conventions internationaux qui établissent un échange d'informations sur les comptes financiers entre d'autres États et la Principauté d'Andorre est considérée comme confidentielle et doit être protégée de la même manière que celle obtenue en vertu de la législation nationale de chaque État et, dans la mesure nécessaire à la protection des données personnelles, conformément à la législation nationale applicable et aux garanties que peut spécifier l'État qui communique l'information en application de sa législation interne.

2. L'information traitée conformément à la présente Loi est conservée pendant une période n'excédant pas celle nécessaire pour atteindre les finalités des accords ou conventions internationaux applicables. En tout état de cause, les institutions financières doivent :

a) conserver la documentation que l'institution obtient ou crée pour se conformer à la présente Loi ainsi que les autocertifications, les preuves documentaires et les registres des actions effectuées et toute preuve liée à la procédure de diligence raisonnable ; et

b) conserver ces documents pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de la période au cours de laquelle l'institution doit communiquer l'information conformément aux dispositions de la présente Loi.

3. L'information ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance, chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la perception des impôts d'Andorre ou de l'État concerné, des procédures déclaratives ou exécutoires relatives à ces impôts ou de la décision sur les recours relatifs à ces mêmes impôts. L'utilisation de l'information est réservée uniquement à ces finalités et à ces personnes, qui ne peuvent la révéler que dans le cadre d'une procédure publique devant un tribunal ou dans une décision judiciaire en rapport avec les impôts concernés.

Chapitre deuxième. Autres dispositions

Article 9. Régime de vérification (contrôle)

1. Le ministère chargé des finances, lorsqu'il l'estime nécessaire aux fins de toute action visant à la vérification (contrôle) du respect de la présente Loi, est habilité à exercer les prérogatives de contrôle prévues dans la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

2. Les institutions financières andorranes déclarantes doivent présenter annuellement au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe sur le respect des obligations de la présente Loi. Ce rapport est présenté dans la forme, au lieu et dans le délai déterminés par voie réglementaire. Pour les institutions financières qui disposent d'auditeurs externes, le rapport peut être établi par ces mêmes auditeurs externes avec l'accord préalable du ministère chargé des finances. Le ministère chargé des finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns sur le contenu du rapport de l'entité d'audit.

Article 10. Régime de sanctions

1. Le manquement aux obligations de communication et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction au devoir de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes établis par la lettre c du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Le fait de ne pas communiquer de données à l'institution financière ou de lui communiquer des données fausses, incomplètes ou inexactes dans les autocertifications permettant d'identifier la résidence fiscale du titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle du compte constitue une infraction dans les termes établis par la lettre a du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Le montant des sanctions est déterminé dans les termes établis par l'article 128 de la même Loi.

2. L'adoption de pratiques visant à éluder les procédures de communication d'informations et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction fiscale spéciale sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 250.000 euros. Les sanctions sont graduées conformément à tout ou partie des critères suivants :

a) Le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction ;

b) La gravité et la durée des faits ;

c) Les sanctions définitives par voie administrative qui lui ont été infligées au cours des cinq dernières années.

3. Le régime de sanctions régi par la présente Loi est complété, aux seules fins de sa procédure et de la compétence pour instruire le dossier de sanction et infliger des sanctions, par les dispositions du titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, relatif au pouvoir de sanction et, à titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

4. Si l'institution financière ne peut pas confirmer immédiatement la plausibilité de l'autocertification exigible du titulaire de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou de la personne qui exerce le contrôle de ces comptes, parce que cette tâche est effectuée par les services administratifs de l'institution financière, cette institution doit confirmer la plausibilité de l'autocertification dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte. Si la plausibilité de l'autocertification ne peut pas être confirmée dans cette période, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'y est effectué jusqu'à sa confirmation.

5. Dans certains cas, qui peuvent être précisés par voie réglementaire, au moment de l'ouverture d'un compte, l'institution financière peut disposer d'une période de 90 jours pour obtenir l'autocertification exigible des titulaires de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou des personnes qui en exercent le contrôle, et en confirmer la plausibilité. Dans ces cas, si l'autocertification n'est pas obtenue et sa plausibilité n'est pas établie dans cette période, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'y est effectué jusqu'à sa confirmation.

Disposition transitoire unique. Régime transitoire pour les États avec lesquels l'échange automatique d'informations est applicable depuis le 1er janvier 2017

1. La présente disposition transitoire est applicable aux États ou juridictions avec lesquels l'échange automatique d'informations est applicable depuis le 1er janvier 2017, à savoir les vingt-huit États membres de l'Union européenne, Gibraltar et les autres États inclus dans la liste des États avec lesquels des informations seront échangées automatiquement dans le cadre du MCAA avec effet au 1er janvier 2017, approuvés par le Conseil général.

2. Aux fins de la présente disposition transitoire, les mentions faites aux sections III.C.6, III.D, V.A, V.B, V.E.1 et 2, VIII.B.8.b, VIII.B.9.a et d, VIII.C.9.a, VIII.C.10, VIII.C.14 et VIII.C.15 aux dates du 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018, du 31 décembre 2018 et du 31 décembre 2019 doivent s'entendre comme faites au 31 décembre 2016, au 1er janvier 2017, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, respectivement.

3. L'examen des comptes préexistants dont le titulaire, ou la personne qui exerce le contrôle de l'ENF passive titulaire, est résident fiscal dans l'un des États visés au paragraphe 1 de la présente disposition est effectué dans les délais suivants :

a) Comptes préexistants de valeur élevée dont le titulaire est une personne physique : jusqu'au 31 décembre 2017 ;

b) Comptes préexistants de faible valeur dont le titulaire est une personne physique : jusqu'au 31 décembre 2018 ;

c) Comptes préexistants dont le titulaire est une entité : jusqu'au 31 décembre 2018.

4. La première communication automatique d'informations visée à l'article 6 de la présente Loi, relative aux comptes préexistants dont le titulaire, ou la personne qui exerce le contrôle de l'ENF passive titulaire, est résident fiscal dans l'un des États visés au paragraphe 1 de la présente disposition, est effectuée après l'expiration des délais maximaux d'examen établis à l'alinéa précédent, dans les délais suivants :

a) Comptes préexistants de valeur élevée dont le titulaire est une personne physique : jusqu'au 30 juin 2018 ;

b) Comptes préexistants de faible valeur dont le titulaire est une personne physique : jusqu'au 30 juin 2019 ;

c) Comptes préexistants dont le titulaire est une entité : jusqu'au 30 juin 2019.

Disposition abrogatoire unique. Abrogation de la Loi 11/2005 , du 13 juin, et régime transitoire

1. Est abrogée la Loi 11/2005 , du 13 juin, d'application de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, avec le régime transitoire suivant :

a) Les obligations des agents payeurs régies par la Loi 11/2005 , relatives aux revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués jusqu'au 31 décembre 2016, continueront d'être applicables en 2017 dans les délais établis par voie réglementaire ;

b) L'obligation de transfert de la Principauté d'Andorre aux États membres de l'Union européenne régie par la disposition additionnelle première de la Loi 11/2015 , relative aux revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués jusqu'au 31 décembre 2016, continuera d'être applicable en 2017 ;

c) L'échange d'informations sur demande préalable régi par le chapitre cinquième de la Loi 11/2005 est applicable aux demandes portant sur les comportements définis à son article 12 antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Le devoir de secret établi à l'article 11 de la Loi 11/2005 est maintenu après la présente abrogation normative.

Disposition finale première. Échange automatique de renseignements en application de la Convention multilatérale OCDE

1. Le ministère des Finances, en tant qu'autorité compétente et en application de la procédure établie par l'article 7 du MCAA, communique au Secrétariat de l'OCDE, qui en coordonne l'application, les États avec lesquels il a l'intention d'échanger automatiquement des renseignements en application de la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers. L'échange automatique de renseignements avec ces États se requiert que les États remplissent les conditions requises prévues par le MCAA lui-même et qui sont reproduites ci-après en tant que partie intégrante de la présente Loi :

a) Que soit en vigueur la législation nécessaire pour appliquer la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers, précisément la date d'effet pertinente en ce qui concerne les comptes préexistants, les nouveaux comptes, et pour l'application ou l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;

b) Que soient applicables une ou plusieurs méthodes de transmission de données compatibles avec le système de transmission de données utilisé par la Principauté d'Andorre ;

c) Disposer de mesures adéquates pour garantir la confidentialité requise et que soient respectées les normes en matière de protection des données. Sont également requises une évaluation des relations bilatérales avec la Principauté d'Andorre et de la stabilité politique du pays, du respect des droits de l'homme et des principes de l'État de droit. Par ailleurs, il est également tenu compte du fait que ces États permettent l'accès à leur marché financier aux entités opératrices du marché financier du pays.

2. En outre, en marge de l'instrument multilatéral que constitue le MCAA, le ministère des Finances peut négocier des accords bilatéraux avec d'autres États parties à la Convention multilatérale OCDE pour l'échange automatique de renseignements en application de la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers. L'échange de renseignements automatique en application d'accords bilatéraux requiert, dans ce cas également, que les États remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de la présente disposition.

3. L'inscription d'États sur la liste des États avec lesquels des renseignements sont échangés automatiquement dans le cadre du MCAA, de même que l'adoption d'accords bilatéraux avec d'autres États, requiert dans tous les cas l'approbation du Conseil général, conformément à la procédure législative appropriée. L'inscription de nouveaux États entre en vigueur le 1er janvier suivant la date d'approbation par le Conseil général.

5. Le ministère des Finances peut suspendre l'échange automatique de renseignements avec les États inscrits sur les listes approuvées par le Conseil général lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'ensemble des conditions requises par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, ne sont pas remplies dans leur intégralité. Le ministère des Finances doit assurer le contrôle de cette circonstance et informer, au moyen d'un communiqué technique, les institutions financières tenues de communiquer des renseignements qu'elles ne doivent pas communiquer de renseignements relatifs aux États concernés. Le ministère des Finances communique également aux institutions financières tenues de communiquer des renseignements la fin de la suspension.

Nota: S’elimina l’apartat 4. L’apartat 5 conserva la numeració perquè la llei modificadora no el renumera.

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2017. L'échange de renseignements sur demande préalable régi par l'article 7 de la présente Loi, en application de la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est régi par le régime temporel établi par la disposition finale deuxième. Les échanges de renseignements sur demande préalable effectués en application de la Loi 3/2009 , du 7 septembre, relative à l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable sont régis par le régime temporel établi par sa disposition finale deuxième. Les renseignements échangés de manière automatique avec d'autres États en application des dispositions de la présente Loi ne peuvent pas fonder des demandes de renseignements relatives à des périodes d'imposition ayant commencé avant le 1er janvier 2017 ou, en l'absence de période d'imposition, à des obligations fiscales nées avant cette date.

Nota: El text vigent subministrat incloïa també els annexos I i II; aquí només es retorna la disposició. L’annex I es retorna com a unitat pròpia. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 2% amb l'anterior]

Annexe III.

Liste des États avec lesquels est effectué l'échange automatique de renseignements en application de la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

1. Allemagne 01.01.2017

2. Autriche 01.01.2017

3. Belgique 01.01.2017

4. Bulgarie 01.01.2017

5. Croatie 01.01.2017

6. Danemark 01.01.2017

7. Slovaquie 01.01.2017

8. Slovénie 01.01.2017

9. Espagne 01.01.2017

10. Estonie 01.01.2017

11. Finlande 01.01.2017

12. France 01.01.2017

13. Gibraltar (Royaume-Uni) 01.01.2017

14. Grèce 01.01.2017

15. Hongrie 01.01.2017

16. Irlande 01.01.2017

17. Italie 01.01.2017

18. Lettonie 01.01.2017

19. Lituanie 01.01.2017

20. Luxembourg 01.01.2017

21. Malte 01.01.2017

22. Pays-Bas 01.01.2017

23. Pologne 01.01.2017

24. Portugal 01.01.2017

25. Royaume-Uni 01.01.2017

26. République tchèque 01.01.2017

27. Roumanie 01.01.2017

28. Suède 01.01.2017

29. Chypre¹ 01.01.2017

30. Liechtenstein 01.01.2017

31. Monaco 01.01.2017

32. Saint-Marin 01.01.2017

33. Argentine 01.01.2017

34. Australie 01.01.2017

35. Les Îles Féroé 01.01.2017

36. Groenland 01.01.2017

37. Islande 01.01.2017

38. Norvège 01.01.2017

39. Afrique du Sud 01.01.2017

40. Corée du Sud 01.01.2017

41. Émirats arabes unis 01.01.2017 ¹ Les États compris entre le numéro 1 et le numéro 29 relèvent de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (BOPA 67, Année 2016), qui prévoit l'échange automatique de renseignements en matière fiscale avec les États membres de l'Union européenne et Gibraltar.

Nota: La llei no conté cap disposició d’entrada en vigor. El «1» després de Xipre és una crida de nota al peu i s’ha representat com a superíndex.

Annexe IV.

Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2019, relatives à 2018, avec l'application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

1. Antigua-et-Barbuda 01.01.2018

2. Arabie saoudite 01.01.2018

3. Bermudes 01.01.2018

4. Brésil 01.01.2018

5. Canada 01.01.2018

6. Colombie 01.01.2018

7. Costa Rica 01.01.2018

8. Curaçao 01.01.2018

9. Grenade 01.01.2018 10 Guernesey 01.01.2018

11. Île de Man 01.01.2018

12. Îles Caïmans 01.01.2018

13. Îles Cook 01.01.2018

14. Îles Turques-et-Caïques 01.01.2018

15. Îles Vierges britanniques 01.01.2018

16. Inde 01.01.2018

17. Indonésie 01.01.2018

18. Israël 01.01.2018

19. Japon 01.01.2018

20. Jersey 01.01.2018

21. Koweït 01.01.2018

22. Malaisie 01.01.2018

23. Maurice 01.01.2018

24. Mexique 01.01.2018

25. Montserrat 01.01.2018

26. Russie 01.01.2018

27. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 01.01.2018

28. Seychelles 01.01.2018

29. Suisse 01.01.2018

30. Uruguay 01.01.2018

31. Chili 01.01.2018

32. Chine 01.01.2018

Annexe V.

Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2020, relatives à 2019, avec l'application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

23. Albanie 01.01.2019

24. Anguilla 01.01.2019

25. Azerbaïdjan 01.01.2019

26. Bahreïn 01.01.2019

27. Belize 01.01.2019

28. Barbade 01.01.2019

29. Ghana 01.01.2019

30. Îles Marshall 01.01.2019

31. Les Bahamas 01.01.2019

32. Liban 01.01.2019

33. Nauru 01.01.2019

34. Nigeria 01.01.2019

35. Niue 01.01.2019

36. Nouvelle-Zélande 01.01.2019

37. Pakistan 01.01.2019

38. Panama 01.01.2019

39. Qatar 01.01.2019

40. Saint-Christophe-et-Niévès 01.01.2019

41. Sainte-Lucie 01.01.2019

42. Singapour 01.01.2019

43. Saint-Martin 01.01.2019

44. Turquie 01.01.2019

Nota: La numeració dels estats comença al 23, tal com figura literalment a la llei modificadora.

Annexe VI. Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2023, relatives à 2022, avec l'application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers

État | Date d'entrée en vigueur

1. Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine | 01.01.2023

2. Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine | 01.01.2023

3. Maldives | 01.01.2023

4. Maroc | 01.01.2023

5. Équateur | 01.01.2023

6. Pérou | 01.01.2023

7. Samoa | 01.01.2023

Nota: El text de la llei modificadora presenta l’annex en forma de taula (Estat / Data d’entrada en vigor). S’ha marcat la separació entre columnes amb «|».

Annexe VII.

Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2027, relatives à 2026, avec l'application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

1. Géorgie 1-1-2026

2. Jamaïque 1-1-2026

3. Kenya 1-1-2026

4. Thaïlande 1-1-2026

5. Tunisie 1-1-2026

6. Mongolie 1-1-2026

7. Paraguay 1-1-2026

8. Moldavie 1-1-2026

9. Ukraine 1-1-2026

10. Arménie 1-1-2026

11. Aruba 1-1-2026

12. Nouvelle-Calédonie 1-1-2026

Annexe 1

ANNEXE I NORMES DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS Section I. Conditions requises générales de déclaration d'informations A. Les informations à déclarer concernant les comptes soumis à déclaration sont les suivantes : 1.

a) Le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent et, s'agissant de personnes physiques, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes soumises à déclaration qui sont titulaires d'un compte, et si le titulaire du compte a fourni une autocertification valide ;

b) Lorsque le titulaire est une entité et que, après application des procédures de diligence raisonnable établies par les sections V, VI et VII de l'annexe I de la présente Loi , il a été établi qu'une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle de l'entité sont des personnes soumises à déclaration : le nom, l'adresse, l'État ou les États de résidence, le numéro de registre fiscal ou son équivalent, la date et le lieu de naissance de chacune des personnes soumises à déclaration, ainsi que les rôles en vertu desquels chaque personne soumise à déclaration est une personne qui contrôle l'entité, et si une autocertification valide a été fournie pour chaque personne soumise à déclaration ; et

c) Si le compte est un compte joint, dans ce cas le nombre de titulaires du compte joint ;

2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ;

3. Le nom et le numéro d'identification de l'institution financière déclarante ;

4. Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur en espèces ou la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou, si le compte a été clôturé au cours de l'année ou de la période considérée, à la date de clôture ;

5. Dans le cas d'un compte de conservation :

a) Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus générés en relation avec les actifs déposés sur le compte, versés ou crédités dans chaque cas sur le compte (ou en relation avec le compte) au cours de l'année civile ;

b) Les produits bruts totaux de la vente ou du remboursement d'actifs financiers versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile au titre de laquelle l'institution financière a agi en qualité de dépositaire, de courtier ou d'agent désigné, ou en tant que représentant à quelque autre titre que ce soit pour le titulaire du compte ;

6. Dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ; 6 bis . Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, les rôles en vertu desquels la personne soumise à déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et

7. Dans le cas d'un compte non visé aux lettres 5 ou 6, le montant brut total versé ou crédité au titulaire du compte au cours de l'année civile dont l'institution financière était l'obligée ou la débitrice, y compris le montant total des remboursements effectués au titulaire du compte au cours de l'année civile. B. Les informations déclarées doivent préciser la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé. C. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les exceptions suivantes sont applicables aux informations à déclarer :

a) Il n'est pas nécessaire de déclarer le numéro de registre fiscal ou son équivalent ni la date de naissance relatifs aux comptes soumis à déclaration qui sont des comptes préexistants ou aux comptes financiers ouverts avant de devenir des comptes soumis à déclaration, pour autant qu'ils ne figurent pas dans les registres de l'institution financière tenue de déclarer des informations et que leur collecte ne soit pas obligatoire pour l'institution en vertu de la réglementation interne. Toutefois, les institutions financières tenues de déclarer des informations doivent s'efforcer raisonnablement d'obtenir le numéro de registre fiscal ou son équivalent et la date de naissance relatifs aux comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme des comptes soumis à déclaration, et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant conformément aux procédures nationales AML/KYC ;

b) Il n'est pas nécessaire de déclarer le numéro de registre fiscal ou son équivalent si l'État de résidence du titulaire du compte ne l'a pas délivré.

Section II.

Conditions requises générales en matière de diligence raisonnable A. Un compte est considéré comme un compte soumis à déclaration à compter de la date à laquelle il a été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable régies par les sections II à VII et, sauf disposition contraire, les informations doivent être déclarées annuellement au cours de l'année civile suivant celle à laquelle elles se rapportent.

B. Le solde ou la valeur d'un compte est déterminé le dernier jour de l'année civile.

C. Les institutions financières andorranes tenues de déclarer des informations peuvent recourir à des prestataires de services pour s'acquitter des obligations de déclaration d'informations et de diligence raisonnable.

En tout état de cause, ces obligations continueront de relever de la responsabilité des institutions financières qui y sont tenues.

D. Les institutions financières andorranes tenues de déclarer des informations peuvent appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les nouveaux comptes et appliquer aux comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée, sans préjudice des règles générales applicables aux comptes préexistants.

Section III.

Diligence raisonnable concernant les comptes préexistants dont le titulaire est une personne physique Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes préexistants dont le titulaire est une personne physique afin d'identifier les comptes soumis à déclaration : A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration d'informations.

L'examen, l'identification ou la déclaration d'informations n'est pas requis concernant un compte préexistant dont le titulaire est une personne physique et qui est un contrat d'assurance avec valeur en espèces ou un contrat de rente, lorsque sa commercialisation auprès des résidents d'un État soumis à déclaration est légalement interdite.

B. Comptes de faible valeur Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de faible valeur :

1. Domicile. Si l'institution financière tenue de déclarer des informations a enregistré dans ses dossiers un domicile actualisé de la personne physique titulaire du compte fondé sur des pièces justificatives, elle peut considérer le titulaire du compte comme résident fiscal de l'État où se situe le domicile afin de déterminer s'il est une personne soumise à déclaration.

2. Recherche dans les dossiers électroniques. Si l'institution financière tenue de déclarer des informations ne se fonde pas sur le domicile actualisé de la personne physique titulaire du compte sur la base de pièces justificatives conformément au paragraphe B.1, elle doit examiner les données consultables par voie électronique dont elle dispose au regard de l'un quelconque des indices suivants et appliquer les paragraphes B.3 à B.6 :

a) Identification du titulaire du compte comme résident d'un État soumis à déclaration ;

b) Adresse postale ou domicile (y compris une boîte postale) situé dans un État soumis à déclaration ;

c) Un ou plusieurs numéros de téléphone dans un État soumis à déclaration et aucun numéro de téléphone en Andorre ;

d) Ordres permanents (à l'exclusion de ceux relatifs aux comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte ouvert dans un État soumis à déclaration ;

e) Une procuration notariée de représentation en vigueur ou une délégation de signature accordée à une personne domiciliée dans un État soumis à déclaration ; ou

f) Instructions de conservation du courrier ou adresse désignée pour la réception du courrier située dans un État soumis à déclaration, lorsque l'institution financière ne dispose d'aucune autre adresse du titulaire du compte dans ses dossiers.

3. Si la recherche électronique ne fait apparaître aucun des indices énumérés au paragraphe B.2, aucune autre action n'est nécessaire jusqu'à ce que survienne un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices sont associés au compte, ou jusqu'à ce que le compte devienne un compte de valeur élevée.

4. Si la recherche électronique fait apparaître l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), ou si survient un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices sont associés au compte, l'institution financière doit considérer le titulaire du compte comme résident fiscal de chacun des États soumis à déclaration pour lesquels des indices ont été identifiés, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions prévues audit paragraphe est applicable au compte.

5. Si la recherche électronique fait apparaître une instruction de conservation du courrier ou une adresse désignée pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ni aucun autre indice parmi ceux énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), n'a été trouvé, l'institution financière doit effectuer, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe C.2, ou tenter d'obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives afin de déterminer sa résidence fiscale. Si la recherche dans les dossiers papier ne permet de trouver aucun indice et que la tentative d'obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives n'aboutit pas, l'institution financière doit déclarer au Ministère des Finances que le compte n'est pas documenté.

6. Bien que des indices parmi ceux énumérés au paragraphe B.2 aient été trouvés, une institution financière ne traite pas un titulaire du compte comme résident d'un État soumis à déclaration si :

a) Les informations relatives au titulaire du compte comprennent une adresse postale ou un domicile actuels dans ledit État, un ou plusieurs numéros de téléphone dudit État (et aucun numéro de téléphone en Andorre) ou des ordres permanents (concernant des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte ouvert dans ledit État, et que l'institution financière obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses dossiers : (i) Une autocertification du titulaire du compte concernant son État ou ses États de résidence qui n'inclut pas ledit État ; et (ii) Des pièces justificatives établissant la qualité du titulaire du compte en tant que résident d'un État non soumis à déclaration.

b) Les informations relatives au titulaire du compte comprennent une procuration notariée de représentation en vigueur ou une délégation de signature accordée à une personne domiciliée dans ledit État, et que l'institution financière obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses dossiers : (i) Une autocertification du titulaire du compte concernant son État ou ses États de résidence qui n'inclut pas ledit État ; ou (ii) Des pièces justificatives établissant la qualité du titulaire du compte en tant que résident d'un État non soumis à déclaration. C. Procédures d'examen renforcé applicables aux comptes de valeur élevée Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes de valeur élevée :

1. Recherche dans les dossiers électroniques. S'agissant des comptes de valeur élevée, l'institution financière doit examiner les données consultables par voie électronique dont elle dispose afin de trouver l'un quelconque des indices décrits au paragraphe B.2

2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données consultables par voie électronique dont dispose l'institution financière comprennent des champs permettant l'inclusion et l'enregistrement de toutes les informations décrites au paragraphe C.3, il n'est pas nécessaire d'examiner les dossiers papier. Si les bases de données électroniques ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière doit également examiner, s'agissant des comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte que l'institution financière a obtenus au cours des cinq dernières années, afin de trouver l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2 :

a) Les pièces justificatives les plus récentes recueillies en relation avec le compte ;

b) Le contrat ou la documentation d'ouverture du compte le plus récent ;

c) La documentation la plus récente obtenue par l'institution financière en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ou à d'autres fins réglementaires ;

d) Toute procuration notariée de représentation ou délégation de signature en vigueur ;

e) Tout ordre permanent en vigueur (à l'exclusion de ceux relatifs aux comptes de dépôt) de virement de fonds sur un compte dans un État soumis à déclaration.

3. Exception lorsque les bases de données contiennent des informations suffisantes. L'institution financière n'est pas tenue d'effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au paragraphe C.2 lorsque les informations consultables par voie électronique dont elle dispose comprennent les éléments suivants :

a) La qualité du titulaire du compte au regard de sa résidence ;

b) L'adresse et l'adresse postale du titulaire du compte figurant dans les dossiers de l'institution financière ;

c) Le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte, le cas échéant, figurant dans les dossiers de l'institution financière ;

d) Dans le cas de comptes financiers autres que des comptes de dépôt, l'indication de l'existence éventuelle d'ordres permanents de virement de fonds du compte vers un autre compte (y compris les comptes d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière) ;

e) L'indication de l'existence éventuelle d'une adresse désignée pour la réception du courrier du titulaire du compte ou d'une instruction de conservation de son courrier ;

f) L'indication de l'existence éventuelle d'une procuration notariée de représentation ou d'une délégation de signature en relation avec le compte.

4. Consultation du gestionnaire personnel du compte sur sa connaissance du compte. Outre les recherches dans les dossiers électroniques et papier décrites aux paragraphes C.1 et C.2, l'institution financière doit traiter comme compte soumis à déclaration tout compte de valeur élevée attribué à un gestionnaire personnel (y compris les comptes financiers agrégés avec le compte de valeur élevée) si le gestionnaire personnel sait que le titulaire du compte est une personne soumise à déclaration.

5. Effets de la découverte d'indices.

a) Si, après l'examen renforcé des comptes de valeur élevée, aucun des indices énumérés au paragraphe B.2 n'a été trouvé et que le titulaire du compte n'a pas été identifié comme personne soumise à déclaration en vertu du paragraphe C.4, aucune autre action ne sera nécessaire jusqu'à ce que survienne un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices peuvent être associés au compte.

b) Si l'examen renforcé des comptes de valeur élevée fait apparaître l'un quelconque des indices énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), ou si survient un changement de circonstances à la suite duquel un ou plusieurs indices peuvent être associés au compte, l'institution financière doit traiter le compte comme soumis à déclaration à l'égard de chacun des États soumis à déclaration pour lesquels des indices ont été identifiés, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions prévues à ce paragraphe est applicable au compte.

c) Si l'examen renforcé des comptes de valeur élevée fait apparaître une instruction de conservation du courrier ou une adresse désignée pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ni aucun autre indice parmi ceux énumérés au paragraphe B.2, lettres

a) à e), n'a été trouvé pour le titulaire du compte, l'institution financière doit obtenir du titulaire du compte une autocertification ou des pièces justificatives afin de déterminer sa résidence fiscale. Si l'institution financière ne peut obtenir cette autocertification ou ces pièces justificatives, elle doit déclarer au Ministère des Finances que le compte n'est pas documenté.

6. Si le compte préexistant de personne physique n'était pas un compte de valeur élevée au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable mais acquiert cette qualité avant la fin de l'année civile suivante, l'institution financière doit mettre en œuvre les procédures d'examen renforcé à l'égard de ce compte au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, le compte est identifié comme un compte soumis à déclaration, l'institution financière doit déclarer les informations relatives à l'année au cours de laquelle il est identifié comme compte soumis à déclaration et aux années suivantes, annuellement, sauf si le titulaire du compte cesse d'être une personne soumise à déclaration.

7. Une fois les procédures d'examen renforcé décrites au paragraphe C appliquées à un compte de valeur élevée, l'institution financière n'est pas tenue de les appliquer à nouveau au cours des années suivantes, à l'exception de la consultation du gestionnaire personnel, sauf si le compte n'est pas documenté. Dans ce dernier cas, l'institution financière doit les appliquer annuellement jusqu'à ce que le compte soit documenté.

8. Si survient un changement de circonstances relatif à un compte de valeur élevée à la suite duquel un ou plusieurs des indices énoncés au paragraphe B.2 peuvent être associés au compte, l'institution financière doit traiter le compte comme compte soumis à déclaration à l'égard de chacun des États soumis à déclaration pour lesquels des indices ont été identifiés, sauf si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6 et que l'une des exceptions de ce paragraphe est applicable au compte.

9. Les institutions financières doivent mettre en œuvre des procédures garantissant que les gestionnaires personnels identifient les changements de circonstances d'un compte.

Par exemple, s'il est notifié à un gestionnaire personnel que le titulaire du compte a une nouvelle adresse postale dans un État soumis à déclaration, l'institution financière doit considérer la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le paragraphe B.6, elle doit obtenir la documentation pertinente auprès du titulaire du compte.

D. Délais d'examen des comptes préexistants L'examen des comptes préexistants de valeur élevée dont le titulaire est une personne physique doit être achevé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable.

L'examen des comptes préexistants de faible valeur dont le titulaire est une personne physique doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable.

E. Tout compte préexistant de personne physique identifié comme compte soumis à déclaration conformément à la présente section doit être traité comme compte soumis à déclaration au cours des années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d'être une personne soumise à déclaration.

Section IV.

Diligence raisonnable concernant les nouveaux comptes dont le titulaire est une personne physique Les procédures suivantes s'appliquent aux nouveaux comptes dont le titulaire est une personne physique afin d'identifier les comptes soumis à déclaration : A. Lors de l'ouverture du compte, l'institution financière doit obtenir une autocertification, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, lui permettant de déterminer la résidence fiscale du titulaire du compte.

L'institution financière doit confirmer la vraisemblance de l'autocertification au regard des informations qu'elle a obtenues lors de l'ouverture du compte, y compris la documentation recueillie en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

B. Si l'autocertification établit que le titulaire du compte est résident fiscal d'un État soumis à déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme soumis à déclaration et l'autocertification doit comprendre le numéro de registre fiscal du titulaire dans l'État de résidence fiscale (sous réserve des dispositions du paragraphe D de la section I) ainsi que sa date de naissance.

C. Si survient un changement de circonstances relatif à un nouveau compte dont le titulaire est une personne physique à la suite duquel l'institution financière sait, ou a des raisons de croire, que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, l'institution financière ne peut se fier à l'autocertification initiale et doit en obtenir une valide établissant la ou les résidences fiscales du titulaire du compte.

D. Uniquement dans certains cas déterminés, qui pourront être précisés par voie réglementaire, l'institution financière peut disposer, au moment de l'ouverture du compte, d'un délai de 90 jours pour obtenir l'autocertification décrite au paragraphe A et en confirmer la vraisemblance.

Section V. Diligence raisonnable concernant les comptes préexistants d'entités Les procédures suivantes s'appliquent aux comptes préexistants d'entités afin d'identifier les comptes soumis à déclaration : A. Comptes dont le titulaire est une entité non soumis à examen, identification ou déclaration d'informations Sauf si l'institution financière opte pour un autre critère, soit pour l'ensemble des comptes préexistants dont le titulaire est une entité, soit, séparément, pour un groupe clairement identifié, les comptes préexistants dont le titulaire est une entité et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 dollars des États-Unis ne doivent pas faire l'objet d'un examen, d'une identification ou d'une déclaration d'informations en tant que comptes soumis à déclaration jusqu'à ce que leur solde ou valeur agrégé excède ce montant le dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. Comptes dont le titulaire est une entité soumis à examen L'examen, conformément aux procédures établies au paragraphe D, est requis pour tout compte préexistant dont le titulaire est une entité et dont le solde ou la valeur agrégé, déterminé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, excède 250.000 dollars des États-Unis, ainsi que pour tout compte préexistant dont le titulaire est une entité et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas ce montant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable mais l'excède le dernier jour de toute année civile suivante.

C. Comptes dont le titulaire est une entité soumis à déclaration S'agissant des comptes préexistants dont le titulaire est une entité décrits au paragraphe B, seuls doivent être traités comme comptes soumis à déclaration les comptes dont la titularité appartient à une ou plusieurs entités qui sont des personnes soumises à déclaration, ou les comptes dont la titularité appartient à des ENF passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes soumises à déclaration.

D. Procédures d'examen pour identifier les comptes dont le titulaire est une entité soumis à déclaration S'agissant des comptes préexistants dont le titulaire est une entité décrits au paragraphe B, les institutions financières doivent appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si la titularité du compte appartient soit à une ou plusieurs personnes soumises à déclaration, soit à des ENF passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes soumises à déclaration :

1. Déterminer si l'entité titulaire est une personne soumise à déclaration.

a) L'institution financière doit examiner les informations qu'elle conserve à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations recueillies en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme) afin de déterminer si ces informations indiquent que l'entité titulaire du compte est résidente d'un État soumis à déclaration. À cet effet, les informations indiquant que l'entité titulaire du compte est résidente d'un État comprennent le lieu de constitution ou de direction, ou une adresse située dans ledit État.

b) Si les informations indiquent que l'entité titulaire du compte est résidente d'un État soumis à déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme compte soumis à déclaration, sauf si elle obtient une autocertification de l'entité titulaire du compte ou peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte n'est pas une personne soumise à déclaration.

2. Déterminer si l'entité est une ENF passive dans laquelle une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes soumises à déclaration L'institution financière doit déterminer si le titulaire du compte est une ENF passive dans laquelle une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes soumises à déclaration. Si l'une des personnes exerçant le contrôle de l'ENF passive est une personne soumise à déclaration, le compte doit être traité comme compte soumis à déclaration. Afin de procéder à ces déterminations, l'institution financière doit suivre les indications établies au paragraphe D.2, lettres

a) à c), dans l'ordre le plus approprié selon les circonstances. a. Déterminer que le titulaire du compte est une ENF passive Pour déterminer que le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification de l'entité titulaire du compte établissant sa qualité, sauf si elle peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII qui n'est pas une institution financière d'un État participant.

b) Déterminer les personnes exerçant le contrôle de l'entité titulaire du compte Afin d'identifier les personnes exerçant le contrôle de l'entité titulaire du compte, l'institution financière peut se fonder sur les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

c) Déterminer si une personne exerçant le contrôle d'une ENF passive est une personne soumise à déclaration Afin de déterminer si une personne exerçant le contrôle d'une ENF passive est une personne soumise à déclaration, l'institution financière peut se fonder sur : (i) Les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant dont le titulaire est une entité, qui appartient à une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas un million de dollars des États-Unis ; ou (ii) Une autocertification de l'entité titulaire du compte ou des personnes exerçant le contrôle de l'entité, relative à l'État ou aux États de résidence de la ou des personnes qui en exercent le contrôle. E. Délais d'examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes préexistants dont le titulaire est une entité

1. L'examen des comptes dont le titulaire est une entité et dont le solde ou la valeur agrégé excède 250.000 dollars des États-Unis, déterminé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur.

2. L'examen des comptes dont le titulaire est une entité et dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250.000 dollars des États-Unis, déterminé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, mais excède ce montant au 31 décembre de toute année suivante, doit être achevé au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte excède ce montant.

3. Si survient un changement de circonstances relatif à un compte préexistant dont le titulaire est une entité à la suite duquel l'institution sait, ou a des raisons de savoir, que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, l'institution financière doit déterminer à nouveau la qualité du compte conformément aux procédures établies au paragraphe D. Section VI. Diligence raisonnable concernant les nouveaux comptes dont le titulaire est une entité Les procédures suivantes s'appliquent aux nouveaux comptes dont le titulaire est une entité afin d'identifier les comptes soumis à déclaration : A. Procédures d'examen pour identifier les comptes dont le titulaire est une entité soumis à déclaration. S'agissant des nouveaux comptes dont le titulaire est une entité, les institutions financières doivent appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si la titularité du compte appartient à une ou plusieurs personnes soumises à déclaration ou à des ENF passives dans lesquelles une ou plusieurs personnes exerçant le contrôle sont des personnes soumises à déclaration :

1. Détermination de la question de savoir si l'entité titulaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration

a) L'institution financière doit obtenir une autocertification, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'entité titulaire du compte et confirmer la plausibilité de l'autocertification sur la base des informations qu'elle a obtenues lors de l'ouverture du compte, y compris toute la documentation recueillie en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas de résidence fiscale, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse du bureau principal de l'entité pour déterminer sa résidence.

b) Si l'autocertification indique que l'entité titulaire du compte est résident fiscal dans un État qui détermine l'obligation de déclaration, l'institution financière doit traiter le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2. Détermination de la question de savoir si l'entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration Si l'une des personnes qui détiennent le contrôle de l'ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte doit être traité comme un compte déclarable. Pour procéder à ces déterminations, l'institution financière doit suivre les indications du paragraphe A.2, lettres

a) à c), dans l'ordre le plus approprié selon les circonstances.

a) Détermination de la question de savoir si le titulaire du compte est une ENF passive Pour déterminer que le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte afin d'établir son statut, sauf si elle peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII qui n'est pas une institution financière d'un État participant.

b) Détermination des personnes qui détiennent le contrôle de l'entité titulaire du compte. Pour identifier les personnes qui détiennent le contrôle de l'entité titulaire du compte, l'institution financière peut se fonder sur les informations qu'elle a recueillies et conservées en application des procédures AML/KYC, à condition que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, et doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en détiennent le contrôle.

c) Détermination de la question de savoir si une personne qui détient le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration Pour déterminer si une personne qui détient le contrôle d'une ENF passive est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière peut se fonder sur une autocertification de l'entité titulaire du compte ou de la personne qui en détient le contrôle.

3. Uniquement dans certains cas déterminés, qui pourront être développés par voie réglementaire, au moment de l'ouverture du compte, l'institution financière peut disposer d'une période de 90 jours pour obtenir l'autocertification décrite au paragraphe 1 et en confirmer la plausibilité.

Section VII.

Règles spéciales de diligence raisonnable Lors de l'application des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes sont applicables : A. Validité des autocertifications et des pièces justificatives Une institution financière ne peut considérer comme valide une autocertification ou des pièces justificatives si elle sait, ou a des raisons de savoir, que l'autocertification ou les pièces justificatives sont inexactes ou non fiables.

A bis .

Absence temporaire d'autocertification.

Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut pas obtenir à temps une autocertification concernant un nouveau compte pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.

B. Procédures alternatives applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente et aux contrats collectifs d'assurance à forte valeur de rachat ou contrats collectifs de rente Une institution financière peut présumer qu'une personne physique (autre que le titulaire) bénéficiaire d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente et qui perçoit une prestation en cas de décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration et traiter le compte financier comme non déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Une institution financière a des raisons de savoir qu'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'institution financière comprennent l'un des indices énumérés au paragraphe B de la section III.

Si une institution financière sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution doit suivre les procédures établies au paragraphe B de la section III.

L'institution financière peut traiter un compte financier qui constitue la participation à un contrat collectif d'assurance à forte valeur de rachat ou à un contrat collectif de rente comme un compte non déclarable jusqu'à la date à laquelle un montant est payable à l'employé/titulaire du certificat ou au bénéficiaire, et à condition que le compte financier qui constitue la participation à un contrat collectif d'assurance à forte valeur de rachat ou à un contrat collectif de rente remplisse les conditions requises suivantes : (a) Que le souscripteur du contrat collectif d'assurance à forte valeur de rachat ou du contrat collectif de rente soit l'employeur et couvre 25 employés employés/titulaires de certificats ou plus ; (b) Que les employés/titulaires de certificat aient le droit de percevoir toute prestation relative à leurs participations et de désigner des bénéficiaires de la prestation payable au décès des titulaires ; et (c) Que le montant total payable à tout employé/titulaire de certificat ou bénéficiaire n'excède pas un million de dollars des États-Unis.

On entend par « contrat collectif d'assurance à forte valeur de rachat » le contrat d'assurance à forte valeur de rachat qui (i) offre une couverture à des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe ; et (ii) perçoit une prime pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) dont le montant est déterminé sans tenir compte des caractéristiques de santé individuelles autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par « contrat collectif de rente » le contrat en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

C. Règles d'agrégation des comptes et de conversion monétaire

1. Agrégation des comptes détenus par des personnes physiques Aux fins de déterminer le solde ou la valeur agrégés des comptes financiers détenus par une personne physique, l'institution financière doit agréger tous les comptes financiers que le titulaire détient auprès de l'institution financière ou de ses entités liées, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatisés de l'institution financière relient les comptes financiers par référence à une donnée, comme par exemple le numéro de client ou le numéro de registre fiscal, et permettent l'agrégation des soldes ou valeurs des comptes. Pour appliquer les conditions requises d'agrégation décrites au présent paragraphe, le solde ou la valeur intégrale du compte financier joint est attribué à chaque titulaire d'un compte financier joint.

2. Agrégation des comptes détenus par des entités Aux fins de déterminer le solde ou la valeur agrégés des comptes financiers détenus par une entité, l'institution financière doit agréger tous les comptes financiers que l'entité titulaire détient auprès de l'institution financière ou de ses entités liées, mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatisés de l'institution financière relient les comptes financiers par référence à une donnée, comme par exemple le numéro de client ou le numéro de registre fiscal, et permettent l'agrégation des soldes ou valeurs des comptes. Pour appliquer les conditions requises d'agrégation décrites au présent paragraphe, le solde ou la valeur intégrale du compte financier joint est attribué à chaque entité titulaire d'un compte financier joint.

3. Règle spéciale d'agrégation applicable liée aux chargés de clientèle Aux fins de déterminer le solde ou la valeur agrégés des comptes financiers détenus par une personne afin d'identifier le compte financier comme compte de valeur élevée, l'institution financière doit agréger tous les comptes dont un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que, directement ou indirectement, ils sont détenus par cette personne, se trouvent sous son contrôle ou ont été ouverts par elle (sauf si cette personne intervient en qualité de fiduciaire).

4. Inclusion de l'équivalent en autres monnaies de tous les montants Tous les montants libellés en dollars des États-Unis incluent l'équivalent en euros et en autres monnaies, selon le taux de change publié correspondant au jour où la conversion est effectuée. Aux fins d'établir le taux de change, les cours officiels publiés par la Banque centrale européenne sont pris comme référence. Section VIII. Définitions Les notions suivantes ont la signification indiquée ci-après : A. Institution financière déclarante

1. On entend par « institution financière déclarante » toute institution financière andorrane qui n'est pas une institution financière non déclarante.

2. On entend par « institution financière d'un État participant » : (i) toute institution financière résidente d'un État participant, à l'exception de ses succursales situées en dehors de l'État participant en question et (ii) toute succursale d'une institution financière non résidente d'un État participant, à condition que ladite succursale soit située dans l'État participant en question.

3. On entend par « institution financière » un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier.

4. On entend par « établissement gérant des dépôts de titres » tout établissement qui détient des actifs financiers pour le compte de tiers en tant que partie importante de son activité économique. Une entité détient des actifs financiers pour le compte de tiers en tant que partie importante de son activité économique lorsque le revenu brut de l'entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20% des produits bruts obtenus par l'entité au cours de la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable qui ne coïncide pas avec l'année civile) précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la durée d'existence de l'entité.

5. Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit des clients.

6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) A pour activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Opérations sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur taux de change, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables, ou marchés à terme de marchandises ; (ii) Gestion de portefeuilles individuels et collectifs ; ou (iii) Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers ; ou (b) A un revenu brut principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement décrits au sous-paragraphe A(6)(a).

Une entité est considérée comme ayant pour activité économique principale une ou plusieurs des activités décrites au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.

Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent, ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers n'inclut pas la prestation de services qui exécutent des opérations de change pour des clients ou au nom de clients.

Le terme entité d'investissement n'inclut pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, Active Non-Reporting Financial Entity) parce que cette entité remplit l'un quelconque des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).

Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires établis dans la définition d'institution financière figurant dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme actifs financiers inclut les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les participations ou parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies comptant de nombreux associés ou cotées sur des marchés de valeurs reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps –« contrats d'échange »– (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux d'intérêt plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps d'actions, les swaps d'indices d'actions et les accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, à des crypto-actifs pertinents, à une participation dans une société de personnes, à des matières premières, à un swap , à un contrat d'assurance ou à un contrat de rente. Le terme actif financier n'inclut pas l'intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette.

8. On entend par « organisme d'assurance particulier » tout organisme d'assurance (ou la société dominante d'un organisme d'assurance) qui propose un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente, ou qui est tenu d'effectuer des paiements au titre de ces mêmes contrats.

9. Le terme produit de monnaie électronique spécifique désigne tout produit qui est : (a) Une représentation numérique d'une monnaie fiduciaire unique ; (b) émis à la réception de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale de la même monnaie fiduciaire à la demande du titulaire du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifique n'inclut pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, si aucune instruction n'est reçue, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des fonds.

10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme inclut également l'argent des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiques).

12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique de valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.

13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a déterminé de manière adéquate qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre des crypto-actifs pertinents et des monnaies fiduciaires ; et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. B. Institution financière non déclarante

1. On entend par institution financière non déclarante toute institution financière qui est : (a) Une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) En ce qui concerne un paiement découlant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celle exercée par un organisme d'assurance particulier, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement de dépôt ; ou (ii) En ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.

b) Un fonds de retraite à large participation ; un fonds de retraite à participation étroite ; un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ; ou un émetteur autorisé de cartes de crédit ;

c) Un organisme de placement collectif exonéré ;

d) Un trust, à condition que le trustee soit une institution financière et que cette dernière déclare toutes les informations exigées à la section I concernant tous les comptes déclarables du trust.

2. On entend par « entité publique » l'Administration d'Andorre ou d'un autre État, toute subdivision politique d'Andorre ou d'un autre État (qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, une comarque ou une commune), ou tout organisme ou agence appartenant en totalité à Andorre, à un autre État ou à l'une quelconque des entités susmentionnées (chacun étant une « entité publique »). Cette catégorie comprend les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'Andorre ou d'un autre État.

a) On entend par « partie intégrante » d'Andorre ou d'un autre État toute personne, organisation, organisme, département, fonds, agence et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité compétente d'Andorre ou d'un autre État. Le revenu net de l'autorité compétente doit être versé sur son propre compte ou sur d'autres comptes de l'État dont elle fait partie, sans qu'aucune part/portion ne puisse bénéficier à un particulier. Ne sont pas considérés comme « partie intégrante » les souverains, fonctionnaires ou administrateurs lorsqu'ils agissent à titre personnel.

b) On entend par « entité contrôlée » toute entité formellement distincte de l'État andorran ou de tout autre État ou qui constitue une entité juridiquement indépendante, lorsque : (i) L'entité est la propriété intégrale d'une ou plusieurs entités publiques et est contrôlée exclusivement par celle-ci ou celles-ci, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autres entités contrôlées ; (ii) Les produits nets de l'entité sont versés sur son propre compte ou sur d'autres comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune part de ces produits ne puisse bénéficier à un particulier ; et (iii) Au moment de la dissolution de l'entité, ses actifs reviennent à une ou plusieurs entités publiques.

c) Un versement n'est pas considéré comme bénéficiant à des particuliers si ces personnes sont bénéficiaires d'un programme public et que les activités du programme sont menées pour le public en général et visent le bien-être commun ou sont liées à la gestion d'une instance de l'Administration. Toutefois, un versement est considéré comme bénéficiant à des particuliers s'il provient de l'utilisation d'une entité publique au moyen de laquelle est exercée une activité commerciale, comme, par exemple, une activité de banque commerciale qui offre des services financiers à des particuliers.

3. On entend par « organisation internationale » toute organisation internationale ou tout organisme ou agence institutionnel appartenant en totalité à l'organisation. Cette catégorie inclut toute organisation intergouvernementale (y compris les organisations supranationales) (i) qui est essentiellement composée de gouvernements, (ii) qui a effectivement conclu un accord de siège ou un accord similaire avec Andorre ou avec un autre État, et (iii) dont les produits ne bénéficient pas à des particuliers.

4. On entend par « banque centrale » l'institution qui est, en vertu de la loi ou de la réglementation étatique, la principale autorité (autre que le Gouvernement d'Andorre lui-même ou d'un autre État) émettrice d'instruments destinés à circuler comme moyen de paiement. Cette institution peut inclure une agence indépendante du Gouvernement d'Andorre ou d'un autre État, qu'elle soit ou non détenue –en totalité ou en partie– par les institutions de la Principauté d'Andorre ou d'un autre État.

5. On entend par « fonds de retraite à large participation » tout fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou toute combinaison de ces prestations, à des bénéficiaires qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces derniers) d'un ou plusieurs employeurs en contrepartie des services rendus, lorsque le fonds :

a) N'a aucun bénéficiaire ayant droit à plus de 5% des actifs du fonds ;

b) Est soumis à une réglementation administrative et communique des informations à l'Administration fiscale ;

c) Remplit au moins l'une des conditions requises suivantes : (i) Il est globalement exonéré d'impôts sur les revenus de l'investissement ou ces revenus font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit, en raison de son statut de régime de retraite ou de régime de pension ; (ii) Qu'au moins 50% des apports totaux au fonds (sauf les transferts d'actifs provenant d'autres régimes décrits aux paragraphes B.5 à B.7, ou des comptes de retraite et comptes de pension décrits au paragraphe C.17.a)) proviennent des employeurs promoteurs ; (iii) Que la distribution ou le retrait de sommes provenant du fonds ne soient autorisés qu'en cas de survenance de circonstances spécifiques liées à la retraite, à l'invalidité ou au décès (sauf le réinvestissement dans d'autres régimes de retraite décrits aux paragraphes B.5 à B.7, ou dans les comptes de retraite et comptes de pension décrits au paragraphe C.17.a), ou que des pénalités s'appliquent si la distribution ou les retraits sont effectués avant la survenance de ces circonstances spécifiques ; (iv) Que les apports (à l'exclusion de certains apports compensatoires autorisés) des employés au fonds soient limités en fonction des produits de l'employé ou ne puissent excéder annuellement 50.000 dollars des États-Unis ; à cet effet, les règles d'agrégation des comptes et de conversion monétaire figurant à la section VII s'appliquent.

6. On entend par « fonds de retraite à participation étroite » tout fonds établi en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces derniers) d'un ou plusieurs employeurs en contrepartie des services rendus, étant entendu :

a) Que le fonds compte moins de 50 participants ;

b) Que les promoteurs du fonds soient un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives ;

c) Que les apports de l'employé et de l'employeur (à l'exclusion des transferts d'actifs provenant de comptes de retraite et de comptes de pension décrits au paragraphe C.17.a)) au fonds soient limités en fonction des produits de l'employé et de la rémunération versée à l'employé, respectivement ;

d) Que les participants non-résidents de l'État où le fonds est établi n'aient pas droit à plus de 20% des actifs du fonds ; et

e) Que le fonds soit soumis à la réglementation de l'État et communique des informations à l'Administration fiscale.

7. On entend par « fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale » un fonds établi par une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou participants qui sont ou ont été des employés (ou des personnes désignées par ces derniers), ou qui ne sont pas ni n'ont été des employés, si les prestations offertes à ces bénéficiaires ou participants constituent la contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la banque centrale.

8. On entend par « émetteur autorisé de cartes de crédit » une institution financière qui remplit les conditions requises suivantes :

a) L'institution financière a la qualité d'institution financière uniquement du fait qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui n'accepte des dépôts que lorsque le client effectue un paiement excédant le solde dû au titre des opérations réalisées avec la carte de crédit et que le trop-perçu n'est pas immédiatement remboursé au client ; et

b) L'institution financière applique, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, ou avant cette date, des politiques et des procédures visant soit à empêcher que le client effectue des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 dollars des États-Unis, soit à garantir que tout paiement excédentaire d'un client supérieur à ce montant soit remboursé dans un délai de 60 jours, en appliquant dans les deux cas les règles d'agrégation des comptes et de conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C. À cet effet, un paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des frais contestés mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.

9. On entend par « organisme de placement collectif exonéré » une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, lorsque toutes les participations dans l'organisme de placement collectif sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à l'exception des ENF passives dont les personnes qui détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne perd pas la qualité d'organisme de placement collectif exonéré conformément au paragraphe B.9 du seul fait qu'elle a émis des actions au porteur sous forme physique, à condition que :

a) L'organisme de placement collectif n'émette pas d'actions au porteur sous forme physique depuis le 31 décembre de l'année précédant l'année d'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable ;

b) L'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ;

c) L'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique les informations requises concernant toutes ces actions au moment où elles sont présentées au rachat ou à un autre paiement ; et

d) L'organisme de placement collectif ait mis en place des politiques et des procédures pour garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dès que possible et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable. C. Compte financier

1. On entend par « compte financier » un compte ouvert auprès d'une institution financière, et comprend le compte de dépôt, le compte conservateur et :

a) Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation au capital ou à la dette de l'institution financière. Toutefois, la notion de « compte financier » n'inclut aucune participation au capital ou à la dette d'une entité qui est une entité d'investissement du seul fait (i) qu'elle fournit des conseils financiers à un client et agit au nom de ce client, ou (ii) qu'elle gère des portefeuilles d'un client et agit au nom de ce client, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que l'entité considérée.

b) Dans le cas d'une institution financière non visée au paragraphe C.1.a), toute participation au capital ou à la dette de l'institution financière si le type de participation en question a été établi aux fins de se soustraire à l'obligation de communication d'informations conformément à la section I ; et

c) Les contrats d'assurance à forme de valeur de rachat et les contrats de rente proposés ou gérés par une institution financière, autres que les rentes viagères immédiates, incessibles et non liées à un placement, émises au profit d'une personne physique, qui monétisent une pension ou une prestation d'invalidité liées à un compte exclu. La notion de « compte financier » n'inclut pas les comptes qui sont des comptes exclus.

2. Le terme compte de dépôt inclut tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales ( thrift ), ou un compte qui est identifié au moyen d'un certificat de dépôt, d'un certificat d'épargne ( thrift ), d'un certificat d'investissement, d'un certificat de dette ou d'un autre instrument similaire détenu par une institution de dépôt. Un compte de dépôt inclut également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat d'investissement garanti ou d'un accord similaire visant à payer ou à créditer des intérêts sur ce montant ; (b) Un compte ou compte notionnel qui représente tous les produits spécifiques de monnaie électronique détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte qui contient une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client.

3. On entend par « compte conservateur » un compte (autre qu'un contrat d'assurance ou un contrat de rente) sur lequel sont déposés un ou plusieurs actifs financiers au profit d'un tiers.

4. On entend par « participation au capital », dans le cas des sociétés de personnes qui sont des institutions financières, tant la participation au capital qu'aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d'une fiducie ayant la nature d'institution financière, est considérée comme détenant une participation au capital toute personne considérée comme constituant ou bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de la fiducie, ou toute autre personne physique exerçant en dernier ressort un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne devant faire l'objet d'une communication d'informations est considérée comme bénéficiaire de la fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire d'un mandataire), une distribution obligatoire, ou peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire à la charge de la fiducie.

5. On entend par « contrat d'assurance » un contrat (autre qu'un contrat de rente) en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque déterminé entraînant décès, maladie, accident, responsabilité ou dommage matériel.

6. On entend par « contrat de rente » un contrat en vertu duquel l'émetteur s'oblige à effectuer une série de paiements pendant une période déterminée, en tout ou en partie, par référence à l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette notion inclut également les contrats considérés comme des contrats de rente conformément à la législation, à la réglementation ou à la pratique de l'État dans lequel le contrat a été conclu, et en vertu desquels l'émetteur s'oblige à effectuer une série de paiements pendant un nombre d'années déterminé.

7. On entend par « contrat d'assurance à forme de valeur de rachat » le contrat d'assurance (autre qu'un contrat de réassurance entre deux compagnies d'assurance) qui a une valeur de rachat.

8. On entend par « valeur de rachat » la plus élevée des valeurs suivantes : (i) le montant auquel le preneur d'assurance a droit à la suite du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans tenir compte de l'éventuelle réduction au titre de pénalité de rachat ou d'avance sur police), et (ii) le montant que le preneur d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec le contrat. Toutefois, la notion de « valeur de rachat » ne comprend pas les montants dus en vertu d'un contrat d'assurance :

a) Uniquement en raison du décès de l'assuré dans un contrat d'assurance vie ;

b) Au titre de prestation pour dommages corporels ou maladie, ou de toute autre prestation découlant de la réalisation du risque assuré ;

c) Au titre du remboursement d'une prime précédemment payée (diminuée du coût des frais d'assurance, qu'ils aient été appliqués ou non) pour un contrat d'assurance (autre qu'un contrat de rente ou d'assurance vie lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, de la diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou découlant d'un nouveau calcul de la prime à la suite de la rectification d'une notification ou d'une erreur similaire ;

d) Au titre du dividende perçu par le preneur d'assurance (autre que les dividendes à la fin du contrat), pour autant que le dividende se rapporte à un contrat d'assurance dans lequel les seules prestations à percevoir sont celles prévues au paragraphe C.8.b) ; ou

e) Au titre du remboursement d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est payable au moins annuellement, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime n'excède pas celui de la prochaine prime annuelle due en vertu du contrat.

9. On entend par compte préexistant :

a) Un compte financier tenu ouvert auprès d'une institution financière au 31 de desembre del 2017, ou si un compte est considéré comme financier et est tenu ouvert auprès d'une institution financière au 31 de desembre del 2025 en application des modifications introduites par le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, signé le 13 d'octubre del 2025, ou par l'addendum à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 de novembre del 2024, et incorporées dans la présente Loi.

b) Tout compte financier, quelle que soit la date à laquelle il a été ouvert, lorsque : (i) Le titulaire du compte est également titulaire, auprès de l'institution financière ou d'une entité liée située en Andorre, d'un compte financier qui est un compte préexistant conformément au paragraphe C.9.a) ; (ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'entité liée située en Andorre traitent les deux comptes financiers et tout autre compte financier du titulaire ayant la qualité de compte préexistant comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux conditions requises en matière de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des comptes financiers lors de l'application des seuils fixés pour les comptes ; (iii) S'agissant d'un compte financier soumis aux procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, l'institution financière est autorisée à appliquer ces procédures au compte financier sur la base des procédures appliquées au compte préexistant ; et (iv) L'ouverture du compte financier n'exige pas du titulaire du compte la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées relatives au client, à l'exception de celles nécessaires aux fins de la présente Loi.

10. On entend par compte nouveau un compte financier ouvert auprès d'une institution financière après le 1 de gener del 2018, ou si un compte est ouvert et est considéré comme financier après le 1 de gener del 2026 en application des modifications introduites par le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, signé le 13 d'octubre del 2025, ou par l'addendum à l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé le 14 de novembre del 2024, et incorporées dans la présente Loi, sauf s'il est traité comme un compte préexistant conformément au paragraphe C.9.

11. On entend par « compte préexistant de personne physique » le compte préexistant dont le titulaire est une ou plusieurs personnes physiques.

12. On entend par « compte nouveau de personne physique » le compte nouveau dont le titulaire est une ou plusieurs personnes physiques.

13. On entend par « compte préexistant d'entité » le compte préexistant dont le titulaire est une ou plusieurs entités.

14. On entend par « compte de faible valeur » un compte financier préexistant dont le solde ou la valeur agrégée au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable n'excède pas un million de dollars des États-Unis.

15. On entend par « compte de valeur élevée » un compte financier préexistant dont le solde ou la valeur agrégée excède un million de dollars des États-Unis au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, ou au 31 décembre de toute année ultérieure.

16. On entend par « compte nouveau d'entité » le compte nouveau dont le titulaire est une ou plusieurs entités.

17. On entend par « compte exclu » l'un quelconque des comptes suivants :

a) Un compte de retraite ou de pension qui remplit les conditions requises suivantes : (i) Le compte est soumis à une réglementation administrative en tant que compte personnel de retraite ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension enregistré ou réglementé qui offre des prestations de retraite ou de pension (y compris les prestations d'incapacité ou de décès) ; (ii) Le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (c'est-à-dire que les versements sur le compte, qui seraient autrement soumis à imposition, sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) Une communication d'informations relatives au compte à l'Administration fiscale andorrane est requise ; (iv) Les retraits du compte sont subordonnés à l'atteinte d'un âge de retraite déterminé, à une incapacité ou au décès, ou sont soumis à pénalité s'ils sont effectués avant ; et (v) Soit (i) les apports annuels ne peuvent excéder 50.000 dollars des États-Unis, soit (ii) l'apport viager maximal au compte ne peut excéder un million de dollars des États-Unis ; dans chaque cas, les règles relatives à l'agrégation des comptes et à la conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, s'appliquent.

Un compte financier qui remplit la condition requise prévue au paragraphe C.17.a)(v) ne cesse pas de la remplir du seul fait qu'il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes qui satisfont aux dispositions du paragraphe C.17, lettres

a) ou b), ou d'un ou de plusieurs fonds de pension qui remplissent les conditions requises des paragraphes B.5, B.6 ou B.7.

b) Un compte qui remplit les conditions requises suivantes : (i) Le compte est soumis à une réglementation administrative en tant qu'instrument de placement à des fins autres que la retraite et est régulièrement négocié sur un marché boursier réglementé, ou le compte est soumis à la législation applicable aux instruments d'épargne à des fins autres que la retraite ; (ii) Le compte bénéficie d'une fiscalité favorable (c'est-à-dire que les versements sur le compte, qui seraient autrement soumis à imposition, sont déductibles ou exclus des revenus bruts du titulaire ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) Les retraits du compte sont subordonnés à la réalisation de circonstances spécifiques liées à la finalité du compte de placement ou d'épargne (par exemple, l'octroi de prestations éducatives ou médicales), ou sont soumis à des pénalités s'ils sont effectués avant ; et (iv) Les apports annuels ne peuvent excéder 50.000 dollars des États-Unis ; à cet effet, les règles relatives à l'agrégation des comptes et à la conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, s'appliquent. Un compte financier qui remplit la condition requise prévue au paragraphe C.17.b)(iv) ne cesse pas de la remplir du seul fait qu'il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs comptes qui satisfont aux dispositions du paragraphe C.17, lettres

a) ou b), ou transférés d'un ou de plusieurs fonds de pension qui remplissent les conditions requises des paragraphes B.5, B.6 ou B.7.

c) Un contrat d'assurance vie dont la période de couverture prend fin avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans et qui remplit les conditions requises suivantes : (i) Les primes périodiques ne sont pas dégressives dans le temps et doivent être payées au moins annuellement pendant la durée du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans si cette seconde période est plus courte ; (ii) Le contrat n'a pas de valeur à laquelle une personne peut accéder (par retrait, prêt ou autrement) sans qu'il soit mis fin au contrat ; (iii) Le montant payable en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat (à l'exception de la prestation de décès) ne peut excéder le montant agrégé des primes payées en vertu du contrat, diminué de la somme des frais de décès, de maladie, d'accident ou pour d'autres motifs (qu'ils aient été appliqués ou non) pendant la ou les périodes de validité du contrat et de tous les montants versés avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et (iv) Le titulaire du contrat n'est pas un cessionnaire à titre onéreux.

d) Un compte dont la titularité revient exclusivement à une succession, si la documentation de ce compte comprend une copie du testament ou un certificat de décès du défunt.

e) Un compte ouvert en raison de l'un quelconque des faits suivants : (i) Un jugement ou un mandat judiciaire. (ii) Une vente, un échange ou un bail de biens meubles ou de biens immeubles, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes :

f) Un compte de dépôt qui remplit les conditions requises suivantes : (i) Le compte existe exclusivement parce qu'un client effectue un paiement qui excède le solde dû au titre d'opérations réalisées avec une carte de crédit ou un autre mécanisme de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (ii) L'institution financière applique, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la convention internationale applicable, ou avant cette date, des politiques et des procédures visant soit à empêcher le client d'effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50.000 dollars des États-Unis, soit à garantir que tout paiement excédentaire d'un client supérieur à ce montant soit remboursé dans un délai de 60 jours ; dans les deux cas, les règles de conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, s'appliquent. À cet effet, un paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs découlant du retour de marchandises. D. Compte déclarable

1. On entend par « compte déclarable » un compte financier dont la titularité revient à une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une communication d'informations, ou à une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une communication d'informations, lorsqu'il a été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII.

2. On entend par personne devant faire l'objet d'une communication d'informations une personne résidente d'un État soumis à communication d'informations autre que : (i) une entité dont le capital social est régulièrement négocié sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, (ii) une entité de capitaux qui est une entité liée à une entité de capitaux visée à la clause (i), (iii) une entité publique, (iv) une organisation internationale, (v) une banque centrale, ou (vi) une institution financière.

3. On entend par « personne d'un État soumis à communication d'informations » une personne ou une entité qui est résident fiscal d'un État soumis à communication d'informations conformément à la législation fiscale de cet État, ou la succession d'un défunt résident fiscal d'un État soumis à communication d'informations. À cet effet, une entité telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale est traitée comme résidente de l'État où se trouve son siège de direction effective.

4. On entend par « État soumis à communication d'informations » un État membre de l'Union européenne ou tout autre État avec lequel est applicable un accord ou une convention qui établit un échange automatique des informations sur les comptes financiers visées à la section I.

5. On entend par « État participant » :

a) Tout État membre de l'Union européenne dans la mesure où il est tenu de communiquer les informations à Andorre ; ou

c) Tout autre État avec lequel est applicable un accord ou une convention qui établit un échange automatique des informations sur les comptes financiers visées à la section I.

6. On entend par « personnes détenant le contrôle » les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité dans les termes établis par la législation relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme applicable en Andorre. Dans le cas d'une fiducie, ce terme désigne le ou les constituants, le ou les fiduciaires, le ou les protecteurs (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou une ou plusieurs catégories de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier ressort un contrôle effectif sur la fiducie. Dans le cas d'une relation juridique autre que la fiducie, ce terme désigne la ou les personnes physiques qui exercent une fonction équivalente ou similaire.

7. On entend par « entité non financière » (ENF) toute entité qui n'est pas une institution financière.

8. On entend par « ENF passive » l'une quelconque des entités suivantes : (i) une ENF qui n'est pas une ENF active, ou (ii) une entité d'investissement au sens du paragraphe A.6.b) qui n'est pas une institution financière d'un État participant.

9. On entend par « ENF active » toute ENF qui remplit l'un des critères suivants :

a) Moins de 50% des produits bruts obtenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente sont des revenus passifs, et moins de 50% des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente génèrent des revenus passifs ou sont détenus pour la production de revenus passifs ;

b) Le capital social de l'ENF est régulièrement négocié sur un marché boursier réglementé, ou l'ENF est une entité liée à une entité dont le capital est régulièrement négocié sur un marché boursier réglementé ;

c) L'ENF est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité intégralement détenue par une ou plusieurs des entités précitées ;

d) Les activités de l'ENF consistent, pour l'essentiel, en la détention (totale ou partielle) des actions d'une ou de plusieurs filiales qui exercent une activité économique autre que celle d'une institution financière, ou en la prestation de services auxdites filiales et en leur financement. Toutefois, l'entité n'est pas considérée comme ENF active si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, comme dans le cas d'un fonds de capital-investissement privé, d'un fonds de capital-risque, d'un fonds de rachat par endettement ou comme un instrument de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés et de détenir une participation dans leur capital à des fins de placement ;

e) L'ENF n'exerce pas encore d'activité économique et n'en a pas exercé auparavant, mais investit dans des actifs en vue d'entreprendre une activité économique autre que celle d'une institution financière. L'ENF ne peut pas se prévaloir de cette exception une fois écoulé le délai de 24 mois à compter de la date de sa constitution initiale ;

f) L'ENF n'a pas été une institution financière au cours des cinq dernières années et se trouve en cours de liquidation de ses actifs ou de réorganisation, afin de poursuivre ou de reprendre une activité économique autre que celle d'institution financière ;

g) L'activité principale de l'ENF consiste dans le financement et la couverture d'opérations effectuées avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières dont l'activité est différente de celles des institutions financières, et elle ne fournit pas ces services à une entité qui n'est pas une entité liée.

h) L'ENF remplit la totalité des conditions requises suivantes : (i) Elle est établie et gérée dans son État de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives, ou elle est établie et gérée dans son État de résidence en tant qu'organisation professionnelle, groupement d'intérêts commerciaux, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, association civique ou organisation se consacrant exclusivement à la promotion du bien-être social ; (ii) Elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans son État de résidence ; (iii) Elle n'a pas d'actionnaires ou d'associés qui sont bénéficiaires effectifs ou propriétaires de ses revenus ou de ses actifs ; (iv) La législation applicable de l'État de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs ne permettent pas la distribution de revenus ou d'actifs de l'ENF à des particuliers ou à des entités non caritatives, ni leur utilisation au profit de ces derniers, sauf dans le cadre de l'exercice de l'activité caritative de l'ENF, ou à titre de rémunération raisonnable de services reçus, ou à titre de paiement de ce qui constituerait un juste prix de marché de biens acquis par l'ENF ; et (v) La législation applicable de l'État de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs exigent que, après la liquidation ou la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une organisation à but non lucratif, ou soient dévolus à l'Administration publique de l'État de résidence de l'ENF ou à une subdivision politique de cet État.

E. Dispositions diverses

1. On entend par « titulaire du compte » la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un compte financier par l'institution financière auprès de laquelle le compte est tenu. Une personne qui n'est pas une institution financière et qui est titulaire d'un compte financier au nom ou pour le compte d'une autre personne en tant que représentant, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller financier ou intermédiaire n'a pas la qualité de titulaire du compte. Dans le cas d'un contrat d'assurance à forme de valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le titulaire du compte est toute personne autorisée à disposer de la valeur de rachat ou autorisée à modifier le bénéficiaire du contrat. Si aucune personne ne peut disposer de la valeur de rachat ni modifier le bénéficiaire, le titulaire du compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute autre personne ayant un droit acquis à recevoir des paiements en vertu du contrat. À la date d'échéance du contrat d'assurance à forme de valeur de rachat ou du contrat de rente, est considérée comme « titulaire du compte » chacune des personnes ayant le droit de recevoir un paiement en vertu du contrat.

2. On entend par « procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » les procédures de diligence raisonnable relatives aux clients des institutions financières établies par la législation relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme applicable en Andorre.

3. On entend par « entité » une personne morale ou une construction juridique telle que, entre autres, une société de capitaux, une société de personnes, une fiducie ou une fondation.

4. Une entité est une « entité liée » d'une autre entité si l'une des entités contrôle l'autre, ou si les deux entités sont soumises au même contrôle. À cet effet, le contrôle comprend la participation, directe ou indirecte, à plus de 50% du capital de l'entité et la détention de plus de 50% de ses droits de vote.

5. On entend par « numéro de registre fiscal » le numéro d'identification fiscale d'un contribuable ou, en l'absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel.

6. On entend par « pièce justificative » l'une quelconque des pièces suivantes :

a) Un certificat de résidence délivré par un organisme public autorisé à cet effet (par exemple, une administration ou un organe de cette administration, ou une collectivité locale) de l'État dans lequel le bénéficiaire affirme avoir sa résidence fiscale.

b) S'agissant d'une personne physique, toute pièce d'identité valide délivrée par un organisme public autorisé à cet effet (par exemple, une administration ou un organe de cette administration, ou une collectivité locale) sur laquelle figurent les nom et prénoms de la personne.

c) S'agissant d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à cet effet (par exemple, une administration ou un organe de cette administration, ou une collectivité locale) sur lequel figurent le nom de l'entité et l'adresse de son siège dans l'État où l'entité affirme avoir sa résidence fiscale ou dans l'État où elle a été constituée ou formalisée.

d) Tout état financier audité, rapport de solvabilité établi par un tiers, communication d'informations en matière de faillite ou rapport d'une autorité de régulation des marchés de valeurs mobilières. S'agissant d'un compte préexistant d'entité, les institutions financières peuvent utiliser comme pièce justificative toute classification figurant dans leurs archives relative au titulaire du compte qui a été déterminée sur la base d'un système de codification normalisé du secteur, que l'institution financière a enregistrée conformément à sa pratique commerciale habituelle en application des procédures de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ou à d'autres fins réglementaires (sauf fiscales) et que l'institution financière a mise en œuvre avant la date utilisée pour classer le compte financier comme compte préexistant, à condition que l'institution financière n'ait pas connaissance ou n'ait pas de raisons de savoir que cette classification est inexacte ou peu fiable. On entend par « système de codification normalisé du secteur » un système de codification utilisé pour classer les entreprises en fonction du type d'activité à des fins autres que fiscales.

7. Par service de vérification gouvernemental, on entend un processus électronique mis à disposition par une juridiction soumise à déclaration d'informations à une institution financière déclarante afin de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en exerce le contrôle. Section X. Mesures transitoires Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe A(1)(b) et A(6 bis ) de la section I, en ce qui concerne chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour les périodes d'échange d'informations prenant fin la deuxième année civile suivant cette date, seules doivent être communiquées les informations relatives aux fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui exerce le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité, si ces informations sont disponibles dans les données consultables par voie électronique tenues par l'institution financière déclarante.

Nota: Integra els articles 6 a 19: secció I nova, VI.A.2.b, VII.A bis, VIII (A.5-7, A.9-14, B.1.a, C.2, C.9.a, C.10, C.17.e.v, C.17.e bis, D.2, E.7) i secció X.

Annexe 2

Lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) est résidente de deux ou plusieurs « États participants » (Andorre ou un autre « État participant »), cette « institution financière » est soumise aux obligations de déclaration d'informations et de diligence raisonnable de « l'État participant » dans lequel elle tient le « ou les comptes financiers ».

Nota: Només el darrer paràgraf substituït; no s’ha facilitat el text vigent de la secció 3 de l’annex II per integrar-lo.