MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Échange automatique de renseignements en application de la Convention multilatérale OCDE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale première. Échange automatique de renseignements en application de la Convention multilatérale OCDE

1. Le ministère des Finances, en tant qu'autorité compétente et en application de la procédure établie par l'article 7 du MCAA, communique au Secrétariat de l'OCDE, qui en coordonne l'application, les États avec lesquels il a l'intention d'échanger automatiquement des renseignements en application de la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers. L'échange automatique de renseignements avec ces États se requiert que les États remplissent les conditions requises prévues par le MCAA lui-même et qui sont reproduites ci-après en tant que partie intégrante de la présente Loi :

a) Que soit en vigueur la législation nécessaire pour appliquer la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers, précisément la date d'effet pertinente en ce qui concerne les comptes préexistants, les nouveaux comptes, et pour l'application ou l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;

b) Que soient applicables une ou plusieurs méthodes de transmission de données compatibles avec le système de transmission de données utilisé par la Principauté d'Andorre ;

c) Disposer de mesures adéquates pour garantir la confidentialité requise et que soient respectées les normes en matière de protection des données. Sont également requises une évaluation des relations bilatérales avec la Principauté d'Andorre et de la stabilité politique du pays, du respect des droits de l'homme et des principes de l'État de droit. Par ailleurs, il est également tenu compte du fait que ces États permettent l'accès à leur marché financier aux entités opératrices du marché financier du pays.

2. En outre, en marge de l'instrument multilatéral que constitue le MCAA, le ministère des Finances peut négocier des accords bilatéraux avec d'autres États parties à la Convention multilatérale OCDE pour l'échange automatique de renseignements en application de la norme commune OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers. L'échange de renseignements automatique en application d'accords bilatéraux requiert, dans ce cas également, que les États remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de la présente disposition.

3. L'inscription d'États sur la liste des États avec lesquels des renseignements sont échangés automatiquement dans le cadre du MCAA, de même que l'adoption d'accords bilatéraux avec d'autres États, requiert dans tous les cas l'approbation du Conseil général, conformément à la procédure législative appropriée. L'inscription de nouveaux États entre en vigueur le 1er janvier suivant la date d'approbation par le Conseil général.

5. Le ministère des Finances peut suspendre l'échange automatique de renseignements avec les États inscrits sur les listes approuvées par le Conseil général lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'ensemble des conditions requises par le paragraphe 1 de la disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, ne sont pas remplies dans leur intégralité. Le ministère des Finances doit assurer le contrôle de cette circonstance et informer, au moyen d'un communiqué technique, les institutions financières tenues de communiquer des renseignements qu'elles ne doivent pas communiquer de renseignements relatifs aux États concernés. Le ministère des Finances communique également aux institutions financières tenues de communiquer des renseignements la fin de la suspension.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · applicable depuis le 01/01/2026 · suppression · Loi 26/2025, du 11 décembre, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’elimina l’apartat 4. L’apartat 5 conserva la numeració perquè la llei modificadora no el renumera.
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2016/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration