Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Comptes exclus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Comptes exclus
1. Sont des comptes exclus des obligations de communication d'informations ceux définis au paragraphe C.17 de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi et, en particulier, les suivants :
a) Les comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale présentant les caractéristiques régies par l'article 7 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions requises suivantes : (i) Les apports annuels ne peuvent excéder 50.000 dollars des États-Unis ; ou (ii) L'apport maximal au compte tout au long de la vie de l'apporteur ne peut excéder un million de dollars des États-Unis ; dans chaque cas, s'appliquent les règles relatives à l'agrégation des comptes et à la conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, de l'annexe I de la présente Loi. Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations doivent faire connaître annuellement au Ministère des Finances les apports totaux effectués sur ces comptes et doivent présenter un rapport d'une entité d'audit externe dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La forme et le délai de la communication sont déterminés par décret.
b) Les comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des produits d'épargne à des fins autres que la retraite lorsqu'ils remplissent les conditions requises suivantes : (i) Que le produit d'épargne soit lié à des finalités d'assistance, éducatives ou sociales, relatives à :
- Des situations de chômage ou d'aggravation significative et durable dans le temps de l'économie familiale pour une cause étrangère à la volonté du souscripteur, que ce soit par augmentation des dépenses ou par diminution des produits courants ;
- Des accidents, l'invalidité ou des maladies en général ;
- La formation du titulaire du compte ou des membres de sa famille ;
- L'acquisition d'un logement. (ii) Les retraits du compte doivent être contractuellement subordonnés à la réalisation de circonstances spécifiques liées à la finalité du produit d'épargne ou être soumis à des pénalités s'ils sont effectués auparavant ; et (iii) Les apports annuels ne peuvent excéder 50.000 dollars des États-Unis ; à cet effet, s'appliquent les règles relatives à l'agrégation des comptes et à la conversion monétaire établies à la section VII, paragraphe C, de l'annexe I de la présente Loi. Les revenus générés par les produits d'épargne remplissant ces conditions requises sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers exonérés d'imposition, en application des articles 13 et 15 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
2. Aux fins du sous-paragraphe C.17 de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi, sont considérés comme exclus les comptes financiers suivants :
a) Les comptes inactifs dont le solde n'excède pas 1.000 dollars des États-Unis. Un compte est inactif lorsque les conditions suivantes sont réunies. (i) Le titulaire du compte n'a effectué aucune transaction se rapportant au compte ou à un autre compte qu'il détient auprès de la même institution financière au cours des trois années précédentes ; (ii) Le titulaire du compte n'a pas contacté l'institution financière au sujet du compte ou d'un autre compte dont il est titulaire auprès de la même institution financière au cours des six années précédentes ; (iii) Le compte est traité comme un compte inactif selon les procédures opérationnelles ordinaires de l'institution financière ; (iv) Dans le cas d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat, l'institution financière n'a pas contacté le titulaire du compte au sujet du compte ou d'un autre compte dont il est titulaire auprès de la même institution financière au cours des six années précédentes.
b) Les comptes courants opérationnels destinés exclusivement à couvrir des paiements liés à la propriété ou à l'utilisation d'un logement situé dans la Principauté d'Andorre, dans les termes suivants : (i) Que le solde moyen annuel du compte ne dépasse pas 10.000 dollars des États-Unis ; (ii) Que le compte soit utilisé pour la domiciliation de factures de consommation (électricité, eau, chauffage, entre autres) et d'autres paiements.
c) Les comptes de conservation sur lesquels sont déposés exclusivement des titres de dette publique émis par le Gouvernement d'Andorre ou d'autres institutions publiques andorranes, dont le solde moyen annuel ne dépasse pas 50.000 dollars des États-Unis.
3. Le Ministère des Finances peut désigner d'autres comptes financiers comme comptes exclus pour autant qu'ils présentent un faible risque d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale et qu'ils aient des caractéristiques similaires à l'un quelconque des comptes décrits au paragraphe C.17, lettres
a) à f), de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi.
Art. 5 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions sobre l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-07-11 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…u valor en efectiu serà de zero euros. Cal destacar també que la mateixa Llei, a l’article 5, estableix els comptes que estan exclosos de les obligacions de comunicació d’informació. Per tant, considerant que aqu…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.