Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Institutions financières andorranes déclarantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Institutions financières andorranes déclarantes
1. Les institutions financières andorranes déclarantes sont soumises aux obligations de déclaration concernant les informations relatives aux comptes financiers, dans les termes établis par le articles et les annexes de la présente Loi, lorsque les personnes physiques ou entités titulaires du compte, ou les personnes physiques qui exercent le contrôle d'ENF passives titulaires du compte, sont résidentes fiscales :
a) D'un État membre de l'Union européenne ; ou
b) D'un État avec lequel est applicable un accord ou une convention établissant un échange automatique d'informations en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers.
2. Sont des institutions financières andorranes déclarantes les entités résidentes en Andorre et les succursales d'entités non résidentes situées en Andorre, définies au paragraphe A de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi.
3. Les conditions requises de contenu et les critères nécessaires pour satisfaire à cette obligation d'information pourront être précisés par voie réglementaire.
Art. 3 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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