Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Régime de vérification (contrôle)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Régime de vérification (contrôle)
1. Le ministère chargé des finances, lorsqu'il l'estime nécessaire aux fins de toute action visant à la vérification (contrôle) du respect de la présente Loi, est habilité à exercer les prérogatives de contrôle prévues dans la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Les institutions financières andorranes déclarantes doivent présenter annuellement au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe sur le respect des obligations de la présente Loi. Ce rapport est présenté dans la forme, au lieu et dans le délai déterminés par voie réglementaire. Pour les institutions financières qui disposent d'auditeurs externes, le rapport peut être établi par ces mêmes auditeurs externes avec l'accord préalable du ministère chargé des finances. Le ministère chargé des finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns sur le contenu du rapport de l'entité d'audit.
Art. 9 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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