Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Régime de sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Régime de sanctions
1. Le manquement aux obligations de communication et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction au devoir de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes établis par la lettre c du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Le fait de ne pas communiquer de données à l'institution financière ou de lui communiquer des données fausses, incomplètes ou inexactes dans les autocertifications permettant d'identifier la résidence fiscale du titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle du compte constitue une infraction dans les termes établis par la lettre a du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Le montant des sanctions est déterminé dans les termes établis par l'article 128 de la même Loi.
2. L'adoption de pratiques visant à éluder les procédures de communication d'informations et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction fiscale spéciale sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 250.000 euros. Les sanctions sont graduées conformément à tout ou partie des critères suivants :
a) Le degré de culpabilité de l'auteur de l'infraction ;
b) La gravité et la durée des faits ;
c) Les sanctions définitives par voie administrative qui lui ont été infligées au cours des cinq dernières années.
3. Le régime de sanctions régi par la présente Loi est complété, aux seules fins de sa procédure et de la compétence pour instruire le dossier de sanction et infliger des sanctions, par les dispositions du titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, relatif au pouvoir de sanction et, à titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
4. Si l'institution financière ne peut pas confirmer immédiatement la plausibilité de l'autocertification exigible du titulaire de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou de la personne qui exerce le contrôle de ces comptes, parce que cette tâche est effectuée par les services administratifs de l'institution financière, cette institution doit confirmer la plausibilité de l'autocertification dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte. Si la plausibilité de l'autocertification ne peut pas être confirmée dans cette période, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'y est effectué jusqu'à sa confirmation.
5. Dans certains cas, qui peuvent être précisés par voie réglementaire, au moment de l'ouverture d'un compte, l'institution financière peut disposer d'une période de 90 jours pour obtenir l'autocertification exigible des titulaires de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou des personnes qui en exercent le contrôle, et en confirmer la plausibilité. Dans ces cas, si l'autocertification n'est pas obtenue et sa plausibilité n'est pas établie dans cette période, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'y est effectué jusqu'à sa confirmation.
Art. 10 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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