Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Institutions financières andorranes non déclarantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Institutions financières andorranes non déclarantes
1. Sont considérées comme institutions financières andorranes non déclarantes les institutions financières définies au paragraphe B de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi résidentes en Andorre et, en particulier, les suivantes :
a) La Principauté d'Andorre et son Administration publique :
- Le Gouvernement et les organes placés sous sa direction ;
- Les comuns et quarts et les organes qui en dépendent ;
- Les organismes autonomes ou les entités parapubliques.
b) L'Institut national andorran des finances (INAF) ;
c) La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) ;
d) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) ;
e) Le Fonds de réserve de retraite.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministre des Finances, peut désigner d'autres entités comme institutions financières non déclarantes dans la mesure où ces entités présentent un faible risque d'être utilisées à des fins d'évasion fiscale et qu'elles présentent des caractéristiques substantiellement similaires à l'une quelconque des entités décrites au paragraphe B.1, lettres
a) et b), de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi ou de l'accord ou de la convention internationale applicable.
Art. 4 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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