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← Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Confidentialité et protection des données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Confidentialité et protection des données

1. Toute information communiquée ou obtenue dans le cadre d'accords ou de conventions internationaux qui établissent un échange d'informations sur les comptes financiers entre d'autres États et la Principauté d'Andorre est considérée comme confidentielle et doit être protégée de la même manière que celle obtenue en vertu de la législation nationale de chaque État et, dans la mesure nécessaire à la protection des données personnelles, conformément à la législation nationale applicable et aux garanties que peut spécifier l'État qui communique l'information en application de sa législation interne.

2. L'information traitée conformément à la présente Loi est conservée pendant une période n'excédant pas celle nécessaire pour atteindre les finalités des accords ou conventions internationaux applicables. En tout état de cause, les institutions financières doivent :

a) conserver la documentation que l'institution obtient ou crée pour se conformer à la présente Loi ainsi que les autocertifications, les preuves documentaires et les registres des actions effectuées et toute preuve liée à la procédure de diligence raisonnable ; et

b) conserver ces documents pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de la période au cours de laquelle l'institution doit communiquer l'information conformément aux dispositions de la présente Loi.

3. L'information ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance, chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la perception des impôts d'Andorre ou de l'État concerné, des procédures déclaratives ou exécutoires relatives à ces impôts ou de la décision sur les recours relatifs à ces mêmes impôts. L'utilisation de l'information est réservée uniquement à ces finalités et à ces personnes, qui ne peuvent la révéler que dans le cadre d'une procédure publique devant un tribunal ou dans une décision judiciaire en rapport avec les impôts concernés.

En vigueur depuis le 23/08/2018 · nouvelle rédaction · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2016/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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