Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 141, any 2021 (29/12/2021) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Décret régit les caractéristiques, les mesures de sécurité et les procédures de délivrance des qualifications d'enseignement à caractère étatique et d'enseignement non supérieur du ministère chargé de l'éducation.
2. Conformément aux dispositions de la Loi 15/2021 , du 15 juillet, portant création du Cadre andorran des qualifications (MAQ), on entend par qualification tout titre, diplôme ou certificat délivré par une entité certificatrice, en tant que résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation attestant qu'un individu a atteint un niveau déterminé en termes d'acquis d'apprentissage.
Les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur du ministère chargé de l'éducation sont :
a) Titre de diplômé de l'enseignement secondaire (GSE) (annexe 1)
b) Titre de bachelier (BTX) (annexe 2)
c) Diplôme professionnel initial (DPI) dans la spécialité correspondante (annexe 3)
d) Diplôme d'enseignement professionnel (DEP) dans la spécialité correspondante (annexe 4)
e) Titre de bachelier professionnel (BTP) dans la spécialité correspondante (annexe 5)
f) Diplôme d'éducateur sportif (DEE) dans la spécialité correspondante (annexe 6)
g) Toute autre que le Gouvernement peut créer
Les qualifications de titre de diplômé de l'enseignement secondaire, de titre de bachelier, de diplôme professionnel initial dans toutes les spécialités, de diplôme d'enseignement professionnel dans toutes les spécialités, de titre de bachelier professionnel dans toutes les spécialités et des diplômes qui sanctionnent les formations à caractère étatique dispensées par l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne (EFPEM) sont imprimées sur des documents normalisés au format UNE-A4 et sont réalisées dans un matériau spécial comportant certaines clés d'authenticité et de sécurité.
Les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur comportent un gaufrage à sec des armoiries de la Principauté d'Andorre.
Les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur sont numérotées au moyen d'une série alphanumérique qui est inscrite au Registre officiel des qualifications d'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère étatique d'enseignement non supérieur.
1. Les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur doivent toujours porter imprimées au recto les mentions suivantes :
a) Gouvernement d'Andorre
b) Nom de la qualification (certificat, diplôme ou titre)
c) Prénom et nom(s) de la personne intéressée
d) Né(e) le
e) À
f) De nationalité
g) Titulaire du passeport ou du document officiel d'identité ou du numéro d'identification personnel
h) Date et lieu de délivrance du titre
i) Trois signatures
j) Clé d'identification de la qualification (certificat, diplôme ou titre)
2. Les annexes décrivent les informations relatives aux qualifications d'enseignement non supérieur qui sanctionnent les diverses formations à caractère étatique du système éducatif andorran.
1. Sur les qualifications à caractère étatique, la seule inscription manuscrite qui peut figurer est constituée des trois signatures correspondant au ministre, au directeur ou à la directrice du département chargé du Registre officiel des qualifications et à la personne intéressée.
2. Ces signatures doivent être à l'encre bleue.
Le service chargé des titres est l'organe qui délivre les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur du ministère chargé de l'éducation.
1. La procédure de demande des qualifications à caractère étatique de diplômé de l'enseignement secondaire, de diplôme professionnel initial, de diplôme d'enseignement professionnel et de diplôme d'éducateur sportif est engagée d'office par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement correspondant.
2. Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement demandeur transmet, sur support informatique, au département chargé du Registre une liste comportant les données personnelles, les qualifications et les pièces justificatives correspondant aux personnes qui ont réussi les enseignements conduisant à l'obtention d'une qualification à caractère étatique d'enseignement non supérieur. De même, il ou elle en transmet une copie à son directeur ou à sa directrice de département.
3. Le département chargé du Registre délivre les qualifications étatiques d'enseignement non supérieur et les inscrit au Registre officiel des qualifications d'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère étatique d'enseignement non supérieur.
4. Une fois les qualifications délivrées, le département chargé du Registre les transmet au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement correspondant, qui signe la liste attestant qu'il ou elle les a reçues.
5. Dans l'attente de l'obtention de la qualification, le département chargé du Registre officiel des qualifications d'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère étatique d'enseignement non supérieur peut délivrer, à la demande de la personne intéressée, un certificat attestant l'obtention de la qualification.
1. La procédure de demande des qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur de titre de bachelier, de titre de bachelier professionnel et des qualifications pour candidats libres est engagée d'office par le département chargé de l'évaluation des connaissances conduisant à l'obtention desdites qualifications.
2. Le département chargé de l'évaluation transmet sur support informatique au département chargé du Registre une liste comportant les données personnelles, les qualifications et les pièces justificatives correspondant aux personnes qui ont réussi les épreuves conduisant à l'obtention d'une qualification à caractère étatique d'enseignement non supérieur.
3. Les personnes qui obtiennent les qualifications à caractère étatique d'enseignement non supérieur correspondant aux épreuves officielles pour candidats libres, à l'épreuve officielle de baccalauréat, à l'épreuve officielle de baccalauréat professionnel, à l'épreuve de reconnaissance et de validation de l'expérience professionnelle (REVEP) ou à l'épreuve de validation des acquis de l'expérience (VAE) demandent, au moyen de la demande pertinente, la délivrance de la qualification correspondante au Service des formalités.
1. L'émission des qualifications nationales correspondant à l'enseignement obligatoire est gratuite.
2. Pour les autres qualifications correspondant à l'enseignement postobligatoire non supérieur, le montant d'émission correspondant doit être acquitté, le cas échéant.
1. Le ministère chargé de l'éducation émet des duplicata des qualifications en cas de vol, de perte, de détérioration, de rectification, de changement de nom, de changement de nom(s) de famille ou de changement de nationalité. La personne intéressée doit fournir les preuves justificatives appropriées et remplir le formulaire établi auprès du Service des formalités.
2. Le recto du duplicata doit mentionner, sous le nom de la personne intéressée, le motif pour lequel le duplicata a été émis.
3. Le diplôme ou titre duplicata doit porter le même numéro d'enregistrement de titre que la qualification originale. Toutefois, les autorités signataires sont celles qui occupent les fonctions au moment de la demande du duplicata.
4. Lorsque l'émission d'un duplicata d'une qualification est imputable à la personne intéressée, les dépenses d'émission sont mises à sa charge.
Le délai maximal de délivrance des qualifications à caractère national est d'un an à compter de la date de réception de la demande de délivrance.
l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogés le Décret du 17-4-2013 portant approbation du Règlement relatif à la délivrance des titres d'enseignement obligatoire, postobligatoire à caractère national ; le Décret du 13-5-2015 portant modification de l'annexe IV du Décret régissant la délivrance des diplômes et titres d'enseignement obligatoire et postobligatoire à caractère national du ministère chargé de l'éducation et de la formation professionnelle ; et toute autre norme de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Décret.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
Diplômé de l'enseignement secondaire correspondant au niveau 2 B du Cadre andorran des qualifications
1. Les qualifications d'enseignement obligatoire dénommées « Titre de diplômé de l'enseignement secondaire » comportent obligatoirement les mentions visées au chapitre premier, articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Les titres de diplômé de l'enseignement secondaire sont rédigés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, du décret d'évaluation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification et du décret du programme de l'enseignement secondaire en vigueur au moment de l'obtention de la qualification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique relatif au diplômé de l'enseignement secondaire en vigueur au moment de l'obtention de la qualification doivent être ajoutées à la liste précédente.
c) « […] obtient le titre de diplômé de l'enseignement secondaire correspondant au niveau 2 B du Cadre andorran des qualifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »
Bachelier correspondant au niveau 4 B du Cadre andorran des qualifications
1. Les qualifications postobligatoires dénommées « Titre de bachelier » comportent obligatoirement les mentions visées au chapitre premier, articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Le titre de bachelier mentionne, sous le nom du titre, la modalité choisie par la personne intéressée, conformément à la législation en vigueur.
3. Les titres de bachelier sont rédigés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, du décret d'organisation du niveau du baccalauréat du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification et du décret régissant l'obtention du titre de bachelier pour les candidats libres en vigueur au moment de l'obtention de la qualification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique de chaque titre de bachelier en vigueur au moment de l'obtention de la qualification doivent être ajoutées à la liste précédente.
c) « […] obtient le titre de bachelier de niveau 4 B du Cadre andorran des qualifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »
Diplôme professionnel initial (DPI) correspondant au niveau 2 A du Cadre andorran des qualifications
1. Les qualifications de formation professionnelle dénommées « Diplôme professionnel initial » comportent obligatoirement les mentions visées au chapitre premier, article 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Le diplôme professionnel initial mentionne la spécialité choisie par la personne intéressée, conformément à la législation en vigueur.
3. Les diplômes professionnels initiaux sont rédigés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique de chaque titre de formation professionnelle initiale, en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, doivent être ajoutées à la liste précédente ;
c) « […] obtient le diplôme professionnel initial de niveau 2 A du Cadre andorran des qualifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »
Diplôme d'enseignement professionnel (DEP) correspondant au niveau 3 du Cadre andorran des qualifications
1. Les qualifications postobligatoires de formation professionnelle dénommées « Diplôme d'enseignement professionnel » comportent obligatoirement les mentions visées au chapitre premier, articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Le diplôme d'enseignement professionnel mentionne la spécialité choisie par la personne intéressée, conformément à la législation en vigueur.
3. Les diplômes d'enseignement professionnel sont rédigés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la qualification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la qualification et du Décret régissant le diplôme d'enseignement professionnel en vigueur au moment de l'obtention de la qualification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique de chaque titre de formation professionnelle doivent être ajoutées à la liste précédente.
c) « […] obtient le diplôme d'enseignement professionnel correspondant au niveau 3 du Cadre andorran des qualifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »
Baccalauréat professionnel (BTP) de niveau 4 A du Cadre andorran des certifications
1. Les certifications postobligatoires de formation professionnelle dénommées « Titre de bachelier professionnel » doivent obligatoirement comporter les mentions visées au chapitre premier, articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Le titre de bachelier professionnel comporte la spécialité choisie par la personne intéressée, conformément à la législation en vigueur.
3. Les titres de bachelier professionnel sont libellés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la certification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la certification, du décret de création du diplôme de baccalauréat professionnel en vigueur au moment de l'obtention de la certification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique de chaque titre de bachelier professionnel sont ajoutées à la liste précédente.
c) « […] obtient le titre de bachelier professionnel de niveau 4 A du Cadre andorran des certifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »
Diplôme d'éducateur sportif (DEE) de l'École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM) de niveau 3 du Cadre andorran des certifications
1. Les certifications postobligatoires de formation professionnelle dénommées « Diplôme d'éducateur sportif » des formations à caractère national dispensées par l'École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM) doivent obligatoirement comporter les mentions visées au chapitre premier, articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Le diplôme d'éducateur sportif de l'EFPEM comporte, sous le nom du diplôme d'éducateur sportif, la spécialité choisie par la personne intéressée, conformément à la législation en vigueur.
3. Les diplômes d'éducateur sportif des formations à caractère national dispensées par l'École de formation aux professions sportives et de montagne sont libellés comme suit :
a) « Vu les dispositions de la loi qualifiée d'éducation en vigueur au moment de l'obtention de la certification, de la loi d'organisation du système éducatif andorran en vigueur au moment de l'obtention de la certification et de la loi de création de l'École de formation aux professions sportives et de montagne en vigueur au moment de l'obtention de la certification ; »
b) De même, les références au cadre légal spécifique de chaque spécialité propre aux enseignements à caractère national dispensés par l'EFPEM sont ajoutées à la liste précédente.
c) « […] obtient le diplôme d'éducateur sportif de niveau 3 du Cadre andorran des certifications, qui l'habilite à exercer les droits découlant de la législation en vigueur. »