Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 5, any 2006 (18/01/2006) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

(fait à Bruxelles, le 14 juin 1983) Amendé par le Protocole d'amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 24 juin 1986 Préambule Les parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Désireuses de faciliter le commerce international ; Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international ; Désireuses de réduire les dépenses qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, une nouvelle classification et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d'un système de classification à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données ; Considérant que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la nomenclature annexée à la Convention précitée ; Considérant qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour établir les tarifs et les statistiques relatifs aux différents modes de transport des marchandises ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans la mesure du possible, aux systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques de production, d'autre part ; Considérant qu'il convient de maintenir une corrélation étroite entre le Système harmonisé et la Classification type pour le commerce international (CTCI) des Nations Unies ; Considérant qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus au moyen d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée qui peut être utilisée par les diverses parties intervenant dans le commerce international ; Considérant qu'il importe de garantir la mise à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des techniques et des structures du commerce international ; Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du Système harmonisé institué par le Conseil de coopération douanière ; Considérant que, si la Convention sur la nomenclature susmentionnée est devenue un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités est de conclure une nouvelle convention internationale ; Sont convenues de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend :

a) par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé Système harmonisé : la nomenclature comprenant les positions et les sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, qui figurent à l'annexe à la présente Convention ;

b) par nomenclature tarifaire : une nomenclature établie selon la législation de la partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation ;

c) par nomenclatures statistiques : des nomenclatures de marchandises élaborées par la partie contractante pour recueillir des données devant servir à l'élaboration des statistiques du commerce d'importation et d'exportation ;

d) par nomenclature tarifaire et statistique combinée : une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation ;

e) par Convention portant création du Conseil : la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;

f) par Conseil : le Conseil de coopération douanière visé à la lettre

e) ci-dessus ;

g) par secrétaire général : le secrétaire général du Conseil ;

h) par ratification : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

Article 2.

Annexe L'annexe à la présente Convention en fait partie intégrante et toute référence à cette Convention s'applique également à cette annexe.

Article 3.

Obligations des parties contractantes

1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4 :

a) Chaque partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de la lettre

c) du présent paragraphe, à faire en sorte que, à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Par conséquent, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaires et statistiques, elle s'engage : 1r) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y correspondent ; 2n) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, chapitres, positions ou sous-positions du Système harmonisé ; 3r) à suivre l'ordre de numérotation du Système harmonisé ;

b) Chaque partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative de cette partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles qui se rapportent au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale ;

c) Aucune disposition du présent article n'oblige les parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition qu'elles se conforment, dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée, aux obligations établies aux points a)1r), a)2n) et a)3r) ci-dessus.

2. En acceptant les engagements établis au paragraphe 1

a) du présent article, chaque partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui sont indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.

3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau plus détaillé que celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codifiées à un niveau supérieur à celui du code numérique à six chiffres qui figure à l'annexe de la présente Convention.

Article 4.

Application partielle par les pays en développement

1. Tout pays en développement, partie contractante, peut différer l'application d'une partie ou de la totalité des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui peut être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.

2. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s'engage à faire tout son possible pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il peut estimer opportun compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret, soit aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position, soit aucune. Dans ces cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés respectivement par "0" ou "00".

4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.

5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en devenant partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.

6. Tout pays en développement, partie contractante, qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des dispositions découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.

Article 5.

Assistance technique aux pays en développement Les pays développés, parties contractantes, offrent aux pays en développement qui le demandent une assistance technique selon les modalités convenues d'un commun accord, et qui porte notamment sur la formation de personnel, sur la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et sur des conseils quant aux mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 6.

Comité du Système harmonisé

1. Conformément à la présente Convention, il est institué un Comité dénommé Comité du Système harmonisé, composé de représentants de chacune des parties contractantes.

2. Le Comité du Système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.

3. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général et, sauf si les parties contractantes n'en décident pas autrement, se tiennent au siège du Conseil.

4. Au sein du Comité du Système harmonisé, chaque partie contractante dispose d'une voix ; toutefois, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui pourrait être conclue à l'avenir, lorsqu'une union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs États membres sont parties contractantes, ces parties contractantes n'émettent ensemble qu'une seule voix. Il en va de même lorsque tous les États membres d'une union douanière ou économique qui peut devenir partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11

b) deviennent parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'une seule voix.

5. Le Comité du Système harmonisé élit son président ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents.

6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

7. Il invite, s'il l'estime opportun, les organisations intergouvernementales et autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs.

8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1

a) de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.

Article 7.

Fonctions du Comité

1. Le Comité du Système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes :

a) il propose tout projet d'amendement à la présente Convention qu'il estime opportun compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international ;

b) il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé ;

c) il formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé ;

d) il réunit et diffuse toutes les informations relatives à l'application du Système harmonisé ;

e) il fournit, d'office ou sur demande, des informations ou des conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé, aux parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées ;

f) il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris les propositions d'amendement, les notes explicatives, les avis de classement et autres avis ;

g) il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous les pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les parties contractantes peuvent juger utiles.

2. Les décisions administratives du Comité du Système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l'approbation du Conseil.

Article 8.

Fonctions du Conseil

1. Le Conseil examine les propositions d'amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du Système harmonisé et les recommande aux parties contractantes conformément à la procédure prévue à l'article 16, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en question soit renvoyé devant le Comité pour réexamen.

2. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis relatifs à l'interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une session du Comité du Système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la session du Comité a été close, aucune partie contractante à la présente Convention n'a notifié au secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil.

3. Lorsque le Conseil est saisi d'une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, les avis de classement, les autres avis ou les recommandations, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande qu'ils soient renvoyés en tout ou en partie devant le Comité pour réexamen.

Article 9.

Taux des droits de douane Par la présente Convention, les parties contractantes ne prennent aucun engagement en ce qui concerne les taux des droits de douane.

Article 10.

Règlement des différends

1. Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé de cette manière est soumis par les parties au différend au Comité du Système harmonisé, qui l'examine et fait les recommandations en vue de parvenir à sa décision.

3. Si le Comité du Système harmonisé ne peut régler le différend, il doit le soumettre au Conseil, qui fait des recommandations conformément à l'article III

e) de la Convention portant création du Conseil.

4. Les parties au différend peuvent convenir à l'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

Article 11.

Conditions requises pour devenir partie contractante Peuvent devenir parties contractantes à la présente Convention :

a) les États membres du Conseil ;

b) les unions douanières ou économiques auxquelles a été transférée la compétence pour conclure des traités portant sur certaines ou sur toutes les matières régies par la présente Convention ; et

c) tout autre État que le secrétaire général a invité à cet effet, conformément aux instructions du Conseil.

Article 12.

Procédure pour devenir partie contractante

1. Tout État ou union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir partie contractante à la présente Convention :

a) en la signant, sans réserve de ratification ;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant lorsque la Convention n'est plus ouverte à la signature.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États et des unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général.

Article 13.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit un délai minimal de trois mois après que dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988.

2. À l'égard de tout État ou de toute union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1er janvier suivant un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, à la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet État ou cette union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut être antérieure à celle établie au paragraphe 1 du présent article.

Article 14.

Application aux territoires dépendants

1. Tout État peut, soit au moment de devenir partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification entre en vigueur le 1er janvier suivant un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, à la date à laquelle le secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut s'appliquer à ces territoires avant d'entrer en vigueur à l'égard de l'État intéressé.

2. La présente Convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 15.

Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prendra effet un an après que le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation, sauf si une date plus éloignée y est indiquée.

Article 16.

Procédure d'amendement

1. Le Conseil peut recommander aux parties contractantes des amendements à la présente Convention.

2. Toute partie contractante peut notifier au secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un amendement recommandé, et peut ultérieurement retirer cette objection dans le délai indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3. Tout amendement recommandé est réputé accepté au terme de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a notifié ledit amendement, à condition qu'à l'expiration de ce délai il n'existe aucune objection.

4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes à l'une des dates suivantes :

a) si l'amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année suivant la date de cette notification, ou

b) si l'amendement recommandé est notifié le 1er avril ou plus tard, le 1er janvier de la troisième année suivant la date de cette notification.

5. À la date prévue au paragraphe 4 du présent article, les nomenclatures statistiques de chaque partie contractante, ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1

c) de l'article 3, sa nomenclature tarifaire ou statistique combinée, doivent être conformes au Système harmonisé amendé.

6. Tout État ou toute union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, la ratifie ou y adhère, est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet État ou cette union douanière est devenu partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Article 17.

Droits des parties contractantes à l'égard du Système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque partie contractante des droits :

a) à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

b) jusqu'à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée, conformément aux dispositions de l'article 13, en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

c) en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé, à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans établi au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article 18.

Réserves Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 19.

Notifications du secrétaire général Le secrétaire général notifie aux parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :

a) les notifications reçues conformément à l'article 4 ;

b) les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 12 ;

c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13 ;

d) les notifications reçues conformément à l'article 14 ;

e) les dénonciations reçues conformément à l'article 15 ;

f) les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l'article 16 ;

g) les objections formulées à l'encontre des amendements recommandés conformément à l'article 16, ainsi que leur éventuel retrait ;

h) les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Article 20.

Enregistrement auprès des Nations Unies Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la demande du secrétaire général du Conseil.

Fórmula de signatura

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du secrétaire général du Conseil, lequel en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les unions douanières ou économiques visées à l'article 11. Annexe Nomenclature du système harmonisé Index : Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé Section I. Animaux vivants et produits du règne animal Notes de section.

1. Animaux vivants.

2. Viandes et abats comestibles.

3. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.

4. Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.

5. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. Section II. Produits du règne végétal Notes de section.

6. Plantes vivantes et produits de la floriculture.

7. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.

8. Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons.

9. Café, thé, maté et épices.

10. Céréales.

11. Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment.

12. Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages.

13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.

14. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. Section III. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale

15. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale. Section IV. Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués Notes de section.

16. Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.

17. Sucres et sucreries.

18. Cacao et ses préparations.

19. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries.

20. Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits ou d'autres parties de plantes.

21. Préparations alimentaires diverses.

22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.

23. Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux.

24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. Section V. Produits minéraux

25. Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments.

26. Minerais, scories et cendres.

27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales. Section VI. Produits des industries chimiques ou des industries connexes Notes de section.

28. Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.

29. Produits chimiques organiques.

30. Produits pharmaceutiques.

31. Engrais.

32. Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres.

33. Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.

34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.

35. Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes.

36. Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables.

37. Produits photographiques ou cinématographiques.

38. Produits divers des industries chimiques. Section VII. Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes de section.

39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières.

40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. Section VIII. Peaux brutes, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux

41. Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs.

42. Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux.

43. Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices. Section IX. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.

45. Liège et ouvrages en liège.

46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie. Section X. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) ; papier et ses applications

47. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts).

48. Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton.

49. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans. Section XI. Matières textiles et ouvrages en ces matières Notes de section.

50. Soie.

51. Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin.

52. Coton.

53. Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier.

54. Filaments synthétiques ou artificiels.

55. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.

56. Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie.

57. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.

58. Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies.

59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles.

60. Étoffes de bonneterie.

61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.

62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.

63. Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons. Section XII. Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties ; plumes apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux

64. Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets.

65. Coiffures et parties de coiffures.

66. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.

67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux. Section XIII. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; produits céramiques ; verre et ouvrages en verre

68. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues.

69. Produits céramiques.

70. Verre et ouvrages en verre. Section XIV. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies

71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies. Section XV. Métaux communs et ouvrages en ces métaux Notes de section.

72. Fonte, fer et acier.

73. Ouvrages en fonte, fer ou acier.

74. Cuivre et ouvrages en cuivre.

75. Nickel et ouvrages en nickel.

76. Aluminium et ouvrages en aluminium.

77. (Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé).

78. Plomb et ouvrages en plomb.

79. Zinc et ouvrages en zinc.

80. Étain et ouvrages en étain.

81. Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières.

82. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs.

83. Ouvrages divers en métaux communs. Section XVI. Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes de section.

84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils.

85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. Section XVII. Matériel de transport Notes de section.

86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication.

87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles, bicyclettes et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.

88. Navigation aérienne ou spatiale.

89. Navigation maritime ou fluviale. Section XVIII. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Notes de section.

90. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

91. Horlogerie.

92. Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments. Section XIX. Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires. Section XX. Marchandises et produits divers

94. Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles et linge de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées.

95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires.

96. Produits divers. Section XXI. Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97. Objets d'art, de collection ou d'antiquité. ***

98. (Réservé pour certains usages particuliers des parties contractantes)

99. (Réservé pour certains usages particuliers des parties contractantes) Abréviations et symboles ASTM American Society for Testing Materials (Société américaine d'essai des matériaux) Bq Becquerel ºC Degré(s) Celsius cg Centigramme(s) cm Centimètre(s) Cm² Centimètre(s) carré(s) Cm³ Centimètre(s) cube(s) CN Centinewton(s) G Gramme(s) Hz Hertz IR Infrarouge(s) Kcal Kilocalorie(s) Kg Kilogramme(s) Kgf Kilogramme-force KN Kilonewton(s) KPa Kilopascal(s) KV Kilovolt(s) Kva Kilovolt(s)-ampère(s) Kvar Kilovolt(s)-ampère(s) réactif(s) KW Kilowatt(s) L Litre(s) M Mètre(s) m

1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes : 2.

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente dans les conditions les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière, soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement par cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2

b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions doivent être considérées, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les Règles 3

a) et 3

b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement conditionnés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne toutefois pas les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5

a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce type de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être valablement utilisés de façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles visées ci-dessus, étant entendu que seules pouvoir être comparées les sous-positions de même niveau. Aux fins de la présente Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. Nomenclature du Système harmonisé Section I. Animaux vivants et produits du règne animal Notes

1. Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. Chapitre

1. Animaux vivants Note

1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :

a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques des núm. 03.01, 03.06 ou 03.07 ;

b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du núm. 30.02 ;

c) des animaux du núm. 95.08. Núm. de position Code du S.H. 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.

2. Viandes et abats comestibles Note

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) en ce qui concerne les núm. 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine ;

b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (núm. 05.04), ni le sang d'animal (núm. 05.11 ou 30.02) ;

c) les graisses animales autres que les produits du núm. 02.09 (Chapitre 15). Núm. de position Code du S.H. 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. 0201.10

3. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les mammifères marins (núm. 01.06) et leurs viandes (núm. 02.08 ou 02.10) ;

b) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5) ; les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (núm. 23.01) ;

c) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (núm. 16.04).

2. Dans le présent chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de capsules, de boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par addition d'un liant en faible quantité. Núm. de position Code du S.H. 03.01 Poissons vivants. 0301.10

4. Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Notes

1. Est considéré comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2. Au sens du n° 04.05 :

a) Le terme « beurre » s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre « recombiné » (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre ne contient pas d'émulsifiant mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.

b) L'expression « pâtes à tartiner laitières » s'entend des émulsions du type « eau-dans-l'huile » pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.

3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec addition de lait ou de matières grasses du lait doivent être classés au n° 04.06 en tant que fromages, à condition qu'ils présentent les trois caractéristiques suivantes :

a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, égale ou supérieure à 5% ;

b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, non inférieure à 70% mais non supérieure à 85% ;

c) être présentés dans une forme quelconque ou être susceptibles de l'être.

4. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits obtenus à partir de lactosérum et d'une teneur en poids de lactose supérieure à 95%, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02) ; ni

b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum d'une teneur en poids, calculée sur matière sèche, en protéines de lactosérum supérieure à 80%) (n° 35.02) et les globulines (n° 35.04). Note de sous-positions

1. Aux fins du n° 0404.10, on entend par lactosérum modifié les produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que les produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.

2. Aux fins du n° 0405.10, le terme « beurre » ne couvre pas le beurre déshydraté et le « ghee » (n° 0405.90). N° de position Code du S.H. 04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0401.10

5. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux ;

b) les cuirs, peaux et pelleteries autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43) ;

c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI) ;

d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).

2. Les cheveux étirés, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).

3. Dans la Nomenclature, est considérée comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval et de sanglier, par les cornes de rhinocéros et par les dents de tous les animaux.

4. Dans la Nomenclature, sont considérés comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovins. N° de position Code du S.H. 05.01 0501.00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux. 05.02 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et articles similaires ; déchets de ces poils ou soies. 0502.10

1. Dans la présente section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de capsules, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par addition d'une substance liante dans une proportion n'excédant pas 3% en poids. Chapitre

6. Plantes vivantes et produits de la floriculture Notes

1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes en vue de la plantation ou de l'ornementation. Toutefois, sont exclus du présent chapitre les pommes de terre, les oignons, les échalotes, les aulx et les autres produits du Chapitre 7.

2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n° 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Ces positions ne comprennent toutefois pas les « collages » et tableautins similaires du n° 97.01. N° de position Code du S.H. 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12. 0601.10

7. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.

2. Aux n° 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12, la dénomination « légumes » s'étend également aux champignons comestibles, aux truffes, aux olives, aux câpres, aux courgettes, aux citrouilles, aux aubergines, au maïs doux (Zea mays var. saccharata), aux piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta, aux fenouils et aux plantes potagères telles que le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n° 07.01 à 07.11, à l'exception :

a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13) ;

b) du maïs doux sous les formes spécifiées aux n° 11.02 à 11.04 ;

c) des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre (n° 11.05) ;

d) des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).

4. Les piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (n° 09.04). N° de position Code du S.H. 07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. 0701.10

8. Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2. Les fruits réfrigérés doivent être classés dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

3. Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :

a) en vue d'améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple),

b) en vue d'améliorer ou de maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de petites quantités de sirop de glucose, par exemple), à condition qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. N° de position Code du S.H. 08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou en morceaux.

9. Café, thé, maté et épices Notes

1. Les mélanges entre eux des produits des n° 09.04 à 09.10 doivent être classés de la manière suivante :

a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés dans cette position ;

b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés au n° 09.10. Le fait que les produits des n° 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes

a) ou

b) ci-dessus, contiennent d'autres additifs n'affecte pas leur classement, à condition que les mélanges ainsi obtenus conservent le caractère essentiel des produits figurant dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre ; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2. Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit « de Cubèbe » (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11. N° de position Code du S.H. 09.01 Café, même torréfié ou décaféiné et coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.

b) du présent chapitre 0910.99 -- Autres Chapitre

10. Céréales Notes 1.

a) Les produits mentionnés dans les positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

b) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris au n° 10.06.

2. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7). Note de sous-position

1. Est considéré comme « froment (blé) dur » le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci. N° de position Code du S.H. 10.01 Froment (blé) et méteil. 1001.10

11. Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment Notes

1. Sont exclus du présent chapitre :

a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n° 09.01 ou 21.01, selon le cas) ;

b) les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01 ;

c) les flocons de maïs (corn-flakes) et autres produits du n° 19.04 ;

d) les légumes préparés ou conservés des n° 20.01, 20.04 ou 20.05 ;

e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30) ;

f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés, ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).

2. A) Les produits provenant de la minoterie des céréales spécifiées dans le tableau figurant ci-dessous relèvent du présent chapitre s'ils présentent simultanément, en poids et sur produit sec :

a) une teneur en amidon (déterminée selon la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à celle indiquée dans la colonne (2) ;

b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales qui ont pu y être ajoutées) n'excédant pas celle indiquée dans la colonne (3). Les produits qui ne remplissent pas les conditions qui précèdent doivent être classés au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent dans tous les cas du n° 11.04. B) Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions qui précèdent doivent être classés aux n° 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées aux colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui spécifié pour chaque céréale dans le tableau. Dans le cas contraire, ils doivent être classés aux n° 11.03 ou 11.04. Taux de passage par un tamis d'une ouverture de mailles de Nature de la céréale (1) Teneur en amidon (2) Teneur en cendres (3) 315 (microns) micromètres(4) 500 (microns) micromètres(5) Froment et seigle 45% 2,5% 80%

3. Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et qui répondent à la condition correspondante suivante :

a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids ;

b) les produits des autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids. N° de position Code du S.H. 11.01 1101.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. 11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 1102.10

12. Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages Notes

1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En revanche, en sont exclus les produits des n° 08.01 ou 08.02, ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).

2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées, mais également les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement réhuilées avec leurs huiles initiales. En revanche, en sont exclus les résidus des n° 23.04 à 23.06.

3. Les graines de betteraves, les graines de prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines fourragères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. En revanche, sont exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :

a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ;

b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ;

c) les céréales (Chapitre 10) ;

d) les produits des n° 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.

4. Le n° 12.11 comprend notamment les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, en revanche, exclus :

a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30 ;

b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33 ;

c) Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.

5. Pour l'application du n° 12.12, le terme « algues » ne couvre pas :

a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02 ;

b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02 ;

c) les engrais des n° 31.01 ou 31.05. N° de position Code du S.H. 12.01 1201.00 Fèves de soja, même concassées. 12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 1202.10

13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux Note

1. Le n° 13.02 couvre notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. En sont exclus, en revanche :

a) les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04) ;

b) les extraits de malt (n° 19.01) ;

c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01) ;

d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, (Chapitre 22) ;

e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n° 29.14 ou 29.38 ;

f) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06) ;

g) les extraits tannants ou tinctoriaux (n° 32.01 ou 32.03) ;

h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, ainsi que les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33) ; ij) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01). N° de position Code du S.H. 13.01 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. 1301.10

14. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Notes

1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la Section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle qu'en soit l'ouvraison, ainsi que les matières végétales ayant subi une préparation spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2. Le n° 14.01 couvre notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, arrondis aux extrémités, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les brins d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. Ne relèvent pas de cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).

3. Le n° 14.02 ne couvre pas la laine de bois (n° 44.05).

4. Le n° 14.03 ne couvre pas les têtes préparées pour articles de brosserie et articles similaires (n° 96.03). N° de position Code du S.H. 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osier, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple). 1401.10

15. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas :

a) le lard et la graisse de porc ou de volaille du n° 02.09 ;

b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04) ;

c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement) ;

d) les cretons (n° 23.01) et les résidus des n° 23.04 à 23.06 ;

e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI ;

f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).

2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives au moyen de solvants (n° 15.10).

3. Le n° 15.18 ne couvre pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui sont classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.

4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huile, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine relèvent du n° 15.22. N° de position Code du S.H. 15.01 1501.00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des n° 02.09 ou n° 15.03. 15.02 1502.00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles des n° 15.03. 15.03 1503.00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées. 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1504.10

1. Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de capsules, boulettes, etc., agglomérés par simple pression ou par addition d'une substance agglutinante dans une proportion n'excédant pas 3% en poids. Chapitre

16. Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.

2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition qu'elles contiennent plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs des produits qui viennent d'être mentionnés, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02 ni aux préparations des n° 21.03 ou 21.04. Notes de sous-positions

1. Au n° 1602.10, on entend par « préparations homogénéisées » les préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.

2. Les poissons et crustacés qui figurent dans les sous-positions des n° 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles mentionnées au Chapitre 3 sous les mêmes désignations. N° de position Code du S.H. 16.01 1601.00 Boudins, saucisses, saucissons et produits similaires, de viande d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits. 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang. 1602.10

17. Sucres et sucreries Note

1. Le présent chapitre ne couvre pas :

a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06) ;

b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) et les autres produits du n° 29.40 ;

c) les médicaments et autres produits du Chapitre

30. Note de sous-positions

1. Aux n° 1701.11 et 1701.12, on entend par « sucre brut » le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5º. N° de position Code du S.H. 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.

18. Cacao et ses préparations Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas les préparations des n° 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.

2. Le n° 18.06 couvre les sucreries contenant du cacao et, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. N° de position Code du S.H. 18.01 1801.00 Cacao en fèves, entières ou brisées, brut ou torréfié. 18.02 1802.00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. 18.03 Pâte de cacao, même dégraissée. 1803.10

19. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas :

a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;

b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, biscottes, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09) ;

c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.

2. Aux fins du n° 19.01, on entend par « farines » et « semoules » :

a) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11 ;

b) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tous les chapitres, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pomme de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).

3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao en poudre ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).

4. Au n° 19.04, l'expression « autrement préparés » signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des Chapitres 10 et

11. N° de position Code du S.H. 19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de cacao en poudre qui en contiennent dans une proportion inférieure à 40% en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° 04.01 à 04.04 ne contenant pas de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5% en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs. 1901.10

20. Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits ou d'autres parties de plantes Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas :

a) les légumes, les plantes potagères et les fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11 ;

b) les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;

c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.

2. Les n° 20.07 et 20.08 ne couvrent pas les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de sucreries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).

3. Les n° 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, uniquement les produits du Chapitre 7 ou des n° 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés à la Note 1 a).

4. Les jus de tomate dont la teneur en poids d'extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.

5. Au n° 20.09, on entend par « jus non fermentés, sans addition d'alcool » les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir la Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol. Notes de sous-positions

1. Au n° 2005.10, on entend par « légumes et plantes potagères homogénéisés » les préparations de légumes ou de plantes potagères finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes ou de plantes potagères. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.

2. Au n° 2007.10, on entend par « préparations homogénéisées » les préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07. N° de position Code du S.H. 20.01 Légumes, plantes potagères, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide ascétique. 2001.10

21. Préparations alimentaires diverses Notes

1. Le présent chapitre ne couvre pas :

a) les mélanges de légumes du n° 07.12 ;

b) les succédanés torréfiés du café contenant du café en toute proportion (n° 09.01) ;

c) le thé aromatisé (n° 09.02) ;

d) les épices et autres produits des n° 09.04 à 09.10 ;

e) les préparations alimentaires autres que celles décrites aux n° 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;

f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n° 30.03 ou 30.04 ;

g) les enzymes préparées du n° 35.07.

2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1

b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.

3. Au n° 21.04, on entend par « préparations alimentaires composites homogénéisées » les préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. N° de position Code du S.H. 21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté, et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.

22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) Les produits de ce chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 en général) ;

b) l'eau de mer (n° 25.01) ;

c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51) ;

d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide ascétique (n° 29.15) ;

e) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 ;

f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).

2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le « titre alcoométrique volumique » est déterminé à la température de 20ºC.

3. Au n° 22.02, on entend par « boissons non alcooliques » les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées, selon le cas, aux n° 22.03 à 22.06 ou bien au n° 22.08. Note de sous-position

1. Au n° 2204.10, on entend par « vins mousseux » les vins dont la surpression est égale ou supérieure à 3 bars lorsqu'ils sont conservés à la température de 20ºC en récipients fermés. N° de position Code du S.H. 22.01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige. 2201.10

23. Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux

1. Sont compris au n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. N° de position Code du S.H. 23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons. 2301.10

24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Note

1. Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30). N° de position Code du S.H. 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac. 2401.10

25. Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments Notes

1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédures mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général.

2. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02) ;

b) les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe 2 O 3 (n° 28.21) ;

c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30 ;

d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33) ;

e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01) ; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02) ; les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03) ;

f) les pierres gemmes (n° 71.02 ou 71.03) ;

g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24 ; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01) ;

h) les craies spéciales pour queues de billard (n° 95.04) ; ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleur (n° 96.09).

3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce chapitre doit être classé au n° 25.17.

4. Le n° 25.30 comprend, notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées ; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) ; l'ambre (succin) naturel ; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés ; le jais ; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et tessons de poterie. N° de position Code du S.H. 25.01 2501.00 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer. 25.02 2502.00 Pyrites de fer non grillées. 25.03 2503.00 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal. 25.04 Graphite naturel. 2504.10

26. Minerais, scories et cendres Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) le laitier et les déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17) ;

b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19) ;

c) les scories de déphosphoration du Chapitre 31 ;

d) les laines de laitier, de scories et de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06) ;

e) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ;

f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section XV).

2. Aux n° 26.01 à 26.17, on entend par « minerais » les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisées en métallurgie pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas subi d'autres traitements que ceux normalement réservés aux minerais de l'industrie métallurgique.

3. Au n° 26.20 n'entrent que les cendres et les résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques. N° de position Code du S.H. 26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites).

27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne concerne pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11 ;

b) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 ;

c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n° 33.01, 33.02 ou 38.05.

2. Les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quelle que soit la procédure d'obtention. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 º C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39). Notes de sous-positions

1. Au n° 2701.11, on entend par « anthracite » une houille ayant une teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.

2. Au n° 2701.12, on entend par « houille bitumineuse » une houille ayant une teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.

3. Aux n° 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par « benzols », « toluols », « xylols », « naphtalène » et « phénols » les produits contenant respectivement plus de 50% en poids de benzène, de toluène, de xylène, de naphtalène et de phénol. N° de position Code du S.H. 27.01 Houilles ; briquettes, boulets (agglomérés de charbon) et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.

a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des n° 28.44 ou 28.45 doit être classé dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature ;

b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa

a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n° 28.43 ou 28.46 doit être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison de sa présentation sous forme de doses ou de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n° 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, doit être classé dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.

3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, doivent être classés à la position afférente à ce dernier produit, à condition que ces éléments constitutifs soient :

a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans reconditionnement préalable ;

b) présentés simultanément ;

c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. Chapitre

28. Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes Notes

1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement :

a) les éléments chimiques isolés ou les composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés ;

b) les solutions aqueuses des produits de l'alinéa

a) ci-dessus ;

c) les autres solutions des produits de l'alinéa

a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;

d) les produits des alinéas a),

b) ou

c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport ;

e) les produits des alinéas a), b),

c) ou

d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin de faciliter leur identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés avec des matières organiques (nº 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (nº 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (nº 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (nº 28.38), les produits organiques compris dans les nº 28.43 à 28.46 et les carbures (nº 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après doivent être classés dans le présent chapitre :

a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogénétiques simples ou complexes (nº 28.11) ;

b) les oxyhalogénures de carbone (nº 28.12) ;

c) le disulfure de carbone (nº 28.13) ;

d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiaminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (nº 28.42) ;

e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (nº 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (nº 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31).

3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent chapitre ne comprend pas :

a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V ;

b) les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la Note 2 ci-dessus ;

c) les produits visés aux Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31 ;

d) les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, du nº 32.06 ;

e) le graphite artificiel (nº 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du nº 38.13 ; les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail, du nº 38.23 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du nº 38.24 ;

f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nº 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71 ;

g) les métaux, même purs, et les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec un métal) de la Section XV ;

h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (nº 90.01).

4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV doivent être classés au nº 28.11.

5. Les nº 28.26 à 28.42 comprennent uniquement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes doivent être classés au nº 28.42.

6. Le nº 28.44 comprend uniquement :

a) le technétium (nº atomique 43), le prométhium (nº atomique 61), le polonium (nº atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84 ;

b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux ;

c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux ;

d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges contenant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques, et d'une radioactivité spécifique supérieure à 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme) ;

e) les éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires ;

f) les produits radioactifs résiduaires, utilisables ou non. Aux fins de la présente note et des nº 28.44 et 28.45, on entend par isotopes : les nucléides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique ; les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire en éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

7. Relèvent du nº 28.48 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.

8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique, restent classés dans le présent chapitre pour autant qu'ils soient présentés sous des formes brutes d'étirage, de cylindres ou de barres. Découpés en forme de disques, de plaquettes ou de formes analogues, ils relèvent du nº 38.18. Nº de position Code du S.H. I. Éléments chimiques 28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 2801.10

29. Produits chimiques organiques Notes

1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement :

a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ;

b) les mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27) ;

c) les produits des nº 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du nº 29.40 et les produits du nº 29.41, de constitution chimique définie ou non ;

d) les solutions aqueuses des produits des alinéas a),

b) ou

c) ci-dessus ;

e) les autres solutions des produits des alinéas a),

b) ou

c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;

f) les produits des alinéas a), b),

c) et

d) ou

e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport ;

g) les produits des alinéas a), b), c), d),

e) ou

f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un agent odoriférant, afin de faciliter leur identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

h) les produits suivants, spécifiés par type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

2. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits du nº 15.04, ainsi que la glycérine (nº 15.20) ;

b) l'alcool éthylique (nº 22.07 ou 22.08) ;

c) le méthane et le propane (nº 27.11) ;

d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28 ;

e) l'urée (nº 31.02 ou 31.05) ;

f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (nº 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (nº 32.04), ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées sous des formes ou dans des emballages pour la vente au détail (nº 32.12) ;

g) les enzymes (nº 35.07) ;

h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et les gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm 3 (nº 36.06) ; ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du nº 38.13 ; les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris au nº 38.24 ;

k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (nº 90.01).

3. Tout produit susceptible de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.

4. Aux nº 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que les sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupes nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme des « fonctions azotées » au sens du nº 29.29. Pour l'application des nº 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par « fonctions oxygénées » uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nº 29.05 à 29.20. 5.

a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres doivent être classés avec celui de ces composés qui relève de la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

b) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII doivent être classés dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

c) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 : 1) les sels inorganiques de composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du nº 29.42, doivent être classés dans la position dont relève le composé organique correspondant ; 2) les sels formés par réaction entre composés organiques des sous-chapitres I à X ou du nº 29.42 doivent être classés dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés, et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.

d) Les alcoolates métalliques doivent être classés dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (nº 29.05).

e) Les halogénures des acides carboxyliques doivent être classés dans la même position que les acides correspondants.

6. Les composés des nº 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule contient, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure ou plomb, liés directement au carbone. Les nº 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo- inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, à l'exception de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne contiennent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

7. Les nº 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus. Note de sous-positions

1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) doivent être classés dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pour autant qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « Autres » dans la série des sous-positions concernées. Nº de position Code du S.H. I. Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosé 29.01 Hydrocarbures acycliques. 2901.10

30. Produits pharmaceutiques Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les aliments diététiques, les aliments enrichis, les aliments pour diabétiques, les compléments alimentaires, les boissons toniques et les eaux minérales (Section IV) ;

b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'usage des dentistes (n° 25.20) ;

c) les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01) ;

d) les préparations des n° 33.03 à 33.07, même si elles possèdent des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques ;

e) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses ;

f) les préparations à base de plâtre pour l'usage des dentistes (n° 34.07) ;

g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).

2. Au n° 30.02, on entend par produits immunologiques modifiés uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.

3. Aux n° 30.03 et 30.04 et à la Note 4

d) du chapitre, sont considérés :

a) comme « produits non mélangés » : 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés ; 2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29 ; 3) les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement dosés ou dissous dans un solvant quelconque ;

b) comme « produits mélangés » : 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal) ; 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales ; 3) les sels et eaux concentrées obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

4. Le n° 30.06 ne comprend que les produits suivants, qui doivent être classés dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature :

a) les catguts stérilisés, les ligatures stérilisées similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stérilisés pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ;

b) les laminaires stérilisées ;

c) les hémostatiques résorbables stérilisés pour la chirurgie ou l'art dentaire ;

d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient, et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ou plusieurs ingrédients, propres aux mêmes usages ;

e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins ;

f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse ;

g) les trousses et boîtes de pharmacie et autres étuis de matériel médical pour soins de première urgence ;

h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides. N° de position Code du S.H. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs. 3001.10

31. Engrais Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) le sang animal du n° 05.11 ;

b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits aux Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous ;

c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24 ; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).

2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) le nitrate de sodium, même pur ; 2) le nitrate d'ammonium, même pur ; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium ; 4) le sulfate d'ammonium, même pur ; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium ; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium ; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile ; 8) l'urée, même pure ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus ; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux paragraphes A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant ; D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux paragraphes A) 2) ou A) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) les scories de déphosphoration ; 2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à en éliminer les impuretés ; 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples) ; 4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium contenant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite en fluor ; C) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux paragraphes A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite en fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres) ; 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1

c) ; 3) le sulfate de potassium, même pur ; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus.

5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux, relèvent du n° 31.05.

6. Au n° 31.05, l'expression « autres engrais » ne comprend que les produits des types utilisés comme engrais et contenant comme constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants suivants : azote, phosphore ou potassium. N° de position Code du S.H. 31.01 3101.00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 3102.10

32. Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception de ceux répondant aux spécifications des n° 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou d'autre silice fondus sous les formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées sous les formes ou dans les emballages pour la vente au détail du n° 32.12 ;

b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n° 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04 ;

c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).

2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, relèvent du n° 32.04.

3. Relèvent également des n° 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent toutefois pas les pigments en dispersion dans des milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés pour la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n° 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.

4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n° 39.01 à 39.13 relèvent du n° 32.08 lorsque la proportion de solvant est supérieure à 50% du poids de la solution.

5. Dans le présent chapitre, les termes « matières colorantes » ne comprennent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés comme pigments colorants dans les aquarelles.

6. Au n° 32.12, sont seules considérées comme « feuilles pour le marquage au fer » les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou des coiffes de chapeaux, et constituées :

a) de poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien de pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants ;

b) de métaux (même précieux) ou bien de pigments déposés sur une feuille en toute matière servant de support. N° de position Code du S.H. 32.01 Extraits tannants d'origine végétale ; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. 3201.10

33. Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux du no 13.01 ou 13.02 ;

b) les savons et autres produits du no 34.01 ;

c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 38.05.

2. Au sens du no 33.02, l'expression « substances odoriférantes » couvre uniquement les substances du no 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et le produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.

3. Les nos 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

4. On entend par produits de parfumerie ou de bain préparés et préparations cosmétiques, au no33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant des parties de plante aromatique ; les préparations odoriférantes agissant par combustion ; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fard ; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels ; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fard ; les produits de bain préparés pour animaux. No de position Code du S.H. 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles, eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles.

34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations de démoulage (no 15.17) ;

b) les composés isolés de constitution chimique définie ;

c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et les savons à raser et les préparations pour bains même s'ils contiennent du savon ou des agents de surface organiques (nos 33.05, 33.06 ou 33.07).

2. Au no 34.01, le terme « savons » ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent contenir ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Toutefois, ceux qui contiennent des abrasifs ne relèvent de cette position que s'ils sont présentés en barres, en pastilles ou paillettes ou en pains. S'ils sont présentés sous d'autres formes, ils doivent être classés au no 34.05 en tant que pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

3. Au no 34.02 les « agents de surface organiques » sont des produits qui, une fois mélangés à l'eau à une concentration de 0,5% à 20ºC et laissés au repos pendant une heure à la même température :

a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble ; et

b) abaissent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2N/m (45 dynes/cm) ou moins.

4. Par les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du no 34.03, on entend les produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.

5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-après, les termes « cires artificielles et cires préparées » employés dans le libellé du no 34.04 ne s'appliquent qu'aux : A) produits présentant le caractère des cires, obtenus par procédé chimique, même solubles dans l'eau ; B) produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires ; C) produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. En revanche, le no 34.04 ne comprend pas :

a) les produits des nos 15.16, 38.23 ou 34.02, même s'ils présentent le caractère des cires ;

b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 15.21 ;

c) les cires minérales et les produits similaires du no 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés ;

d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 34.05, 38.09, etc.). No de position Code du S.H. 34.01 Savons ; produits et préparations organiques tensioactifs utilisés comme savon, en barres, en pains, en pastilles ou en paillettes, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.

35. Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les levures (no 21.02) ;

b) les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30 ;

c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 32.02) ;

d) les préparations enzymatiques pour le trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34 ;

e) les protéines durcies (no 39.13) ;

f) les produits des arts graphiques sur supports en gélatine (Chapitre 49).

2. Le terme « dextrine » employé dans le libellé du no 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou des fécules d'une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%. Les produits de l'espèce d'une teneur en sucres excédant 10% relèvent du no 17.02. No de position Code du S.H. 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine. 3501.10

36. Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception toutefois de ceux visés à la Note 2

a) ou 2

b) ci-après.

2. Au no 36.06, on entend par « articles en matières inflammables » exclusivement :

a) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux ;

b) les combustibles liquides et les gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm 3 ;

c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires. No de position Code du S.H. 36.01 3601.00 Poudres propulsives. 36.02 3602.00 Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives. 36.03 3603.00 Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques. 36.04 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie. 3604.10

37. Produits photographiques ou cinématographiques Notes

1. Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

2. Dans le présent chapitre, le terme « photographique » qualifie une procédure qui permet la formation d'images visibles directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles. No de position Code du S.H. 37.01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 3701.10

38. Produits divers des industries chimiques Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux qui suivent : 1) le graphite artificiel (no 38.01) ; 2) les insecticides, raticides, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans les formes ou emballages visés au no 38.08 ; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 38.13) ; 4) les produits visés aux Notes 2

a) ou 2

c) ci-après :

b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés pour la préparation d'aliments propres à la consommation humaine (no 21.06 en général) ;

c) les médicaments (nos 30.03 ou 30.04) ;

d) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple ( sections XIV ou XV).

2. Relèvent du no 38.24, et non d'une autre position de la Nomenclature :

a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g ;

b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel ;

c) les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail ;

d) les produits pour la correction des stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail ;

e) les fusibles indicateurs pour le contrôle de la température des fours (montres de Seger, par exemple). No de position Code du S.H. 38.01 Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits. 3801.10

1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en tout ou en partie de la présente section et reconnaissables comme destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, doivent être classés à la position correspondant à ce dernier produit, à condition que ces éléments constitutifs:

a) soient, en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme destinés à être utilisés ensemble sans reconditionnement préalable;

b) soient présentés simultanément;

c) soient reconnaissables, en raison de leur nature ou de leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

2. À l'exception des articles des nºs 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. Chapitre

39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières Notes

1. Dans la Nomenclature, on entend par "matières plastiques" les matières des nºs 39.01 à 39.14 qui, après avoir été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression, et, le cas échéant, avec l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, d'adopter par moulage, coulage, profilage, laminage ou toute autre procédure, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer. Dans la Nomenclature, l'expression "matières plastiques" englobe également la fibre vulcanisée. Toutefois, ces termes ne s'appliquent pas aux matières qui doivent être considérées comme des matières textiles de la Section XI.

2. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) les cires des nºs 27.12 ou 34.04;

b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);

c) l'héparine et ses sels (nº 30.01);

d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits décrits dans les libellés des nºs 39.01 à 39.13 lorsque la proportion de solvant excède 50% du poids de la solution (nº 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du nº 32.12;

e) les agents de surface organiques et les préparations du nº 34.02;

f) les gommes fondues et les gommes esters (nº 38.06);

g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (nº 38.22).

h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; ij) les articles de bourrellerie ou de sellerie (nº 42.01), les malles, les valises, les mallettes, les porte-monnaie et autres articles du nº 42.02;

k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie du Chapitre 46;

l) les revêtements muraux du nº 48.14;

m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, chapeaux et parties de chapeaux, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

o) les articles de bijouterie du nº 71.17;

p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;

r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

s) les articles du Chapitre 91 (boîtiers de montres-bracelets, boîtes et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple);

w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, viroles et tuyaux de pipes, fume-cigarette ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylographes, porte-mines, par exemple).

3. Dans les nºs 39.01 à 39.11 n'entrent que les produits obtenus par synthèse chimique et appartenant aux catégories suivantes:

a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300ºC rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nºs 39.01 et 39.02);

b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (nº 39.11);

c) les autres polymères synthétiques comportant au minimum 5 motifs monomères en moyenne;

d) les silicones (nº 39.10);

e) les résols (nº 39.09) et les autres prépolymères.

4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95% ou plus en poids de la teneur totale du polymère. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères séquencés et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère prédominant en poids par rapport à tout autre comonomère simple; les comonomères dont les polymères relèvent de la même position doivent être considérés comme constituant un comonomère simple. Si aucun comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou les mélanges de polymères, selon le cas, relèvent de la dernière, par ordre de numérotation, des positions susceptibles d'être prises en considération pour leur classement.

5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique ont été modifiés par réaction chimique, doivent être classés à la position correspondant au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

6. Dans les nºs 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes suivantes:

a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

7. Le nº 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nºs 39.01 à 39.14).

8. Au nº 39.17, on entend par les termes "tubes et tuyaux" les produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés et les tubes perforés, par exemple), des types utilisés généralement pour conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'appliquent également aux enveloppes tubulaires pour saucisses, boudins ou saucissons et aux autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, et à l'exception de ces derniers, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (dont la longueur n'excède pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne doivent pas être considérés comme des tubes et tuyaux, mais comme des profilés.

9. Au nº 39.18, on entend par les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" les produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, dans lesquels la couche de matière plastique (de la face apparente) est grainée, gaufrée, colorée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

10. Aux nºs 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et aux lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement travaillés (même si cette opération leur confère le caractère d'articles prêts à l'usage).

11. Le nº 39.25 s'applique exclusivement aux articles suivants, à condition qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-chapitre II:

a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.

b) Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, murs, cloisons, plafonds ou toitures.

c) Gouttières et leurs accessoires.

d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils.

e) Garde-corps, balustrades, rampes et barrières similaires.

f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.

g) Étagères de grandes dimensions destinées à être montées et fixées à demeure, dans des magasins, ateliers, entrepôts de marchandises, par exemple.

h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment cannelures, coupoles, colombiers. ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties des bâtiments, notamment sonnettes, boutons, crochets, supports, porte-serviettes, plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection. Note de sous-positions

1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement doivent être classés selon les règles suivantes:

a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée autres dans la série de sous-positions en cause: 1) le préfixe poly précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère; 2) les copolymères cités dans les nºs 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 doivent être classés dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère; 3) les polymères modifiés chimiquement doivent être classés dans les sous-positions dénommées autres, pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position; 4) les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1), 2) ou 3) ci-dessus doivent être classés dans la sous-position, parmi celles qui restent de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cet effet, les motifs monomères constitutifs de polymères relevant de la même sous-position doivent être repris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;

b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée "autres" dans la même série: 1) les polymères doivent être classés dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur l'autre motif comonomère simple. À cet effet, les motifs monomères constitutifs de polymères relevant de la même sous-position doivent être repris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés; 2) les polymères modifiés chimiquement doivent être classés dans la sous-position afférente au polymère non modifié. Les mélanges de polymères doivent être classés dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions. Nº de position Code du S.H. I. Formes primaires 39.01 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires. 3901.10

40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" désigne dans la Nomenclature les produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;

c) les chapeaux et parties de chapeaux, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;

d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous les objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI;

e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;

f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles spécifiés aux nºs 40.11 à 40.13.

3. Aux nºs 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes suivantes:

a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et les autres dispersions et solutions);

b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

4. À la Note 1 du présent chapitre et au libellé du nº 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique:

a) aux matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18ºC et 29ºC, peuvent subir, sans se rompre, un allongement les portant à une longueur égale à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à une longueur égale à deux fois leur longueur primitive, reprennent, en moins de cinq minutes, une longueur égale au maximum à une fois et demie leur longueur primitive. Pour cet essai, l'addition de substances nécessaires à la réticulation, telles que les activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5

b) 2) et 3) est également admise. En revanche, la présence de toute substance non nécessaire à la réticulation, telle que les agents diluants, plastifiants et matières de charge, n'est pas autorisée;

b) aux thioplastes (TM);

c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au paragraphe

a) supra. 5.

a) Les nºs 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou les mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après la coagulation: 1) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (à l'exception de ceux qui sont ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé). 2) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux ayant simplement pour but d'en faciliter l'identification; 3) de plastifiants ou d'agents diluants (à l'exception des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances, sauf celles qui sont autorisées au paragraphe b);

b) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs contenant des substances mentionnées ci-après restent classés aux nºs 40.01 ou 40.02, selon le cas, à condition que ces caoutchoucs et ces mélanges de caoutchoucs conservent le caractère essentiel de matière brute: 1) émulsifiants et agents anti-collants; 2) petites quantités de produits de décomposition d'émulsifiants; 3) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue généralement d'obtenir des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents de fractionnement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très petites quantités.

6. Au nº 40.04, on entend par "déchets, débris et rognures" les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpes, d'usure ou d'autres motifs.

7. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, quel qu'en soit le profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, relèvent du nº 40.08.

8. Le nº 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que les courroies fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.

9. Aux nºs 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur confère le caractère d'articles prêts à l'usage en l'état), mais n'ayant subi aucun autre travail que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression, etc.). Quant aux "profilés" et "joncs" du nº 40.08, il s'agit des profilés et des joncs, même coupés de longueur, n'ayant subi aucune autre action qu'un simple travail de surface. Nº de position Code du S.H. 40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4001.10

41. Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11) ;

b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas) ;

c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Relèvent toutefois du Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux des agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, chevrettes ou chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le sanglier d'Amérique : pécari), d'isard, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.

2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » désigne les matières spécifiées au n° 41.11. N° de position Code du S.H. 41.01 Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues. 4101.10

c) du présent chapitre. 4102.10

b) ou 1

c) du présent chapitre. 4103.10

42. Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, portefeuilles et objets similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06) ;

b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, doublés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent de simples garnitures (n° 43.03 ou 43.04, selon le cas) ;

c) les articles confectionnés (filets) du n° 56.08 ;

d) les articles du Chapitre 64 ;

e) les chapeaux et parties de chapeaux du Chapitre 65 ;

f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02 ;

g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17) ;

h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, anneaux, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement) ; ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09) ;

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple) ;

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles pour le sport, par exemple) ;

m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.

2. A) Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :

a) les sacs faits de feuilles en matière plastique, même imprimées, à poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23) ;

b) les articles en matières à tresser (n° 46.02) ; B) Les articles repris aux n° 42.02 et 42.03 qui comportent des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces sous-positions même si ces parties excèdent la fonction de simples accessoires ou ornements de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci doivent être classés au chapitre 71.

3. Au n° 42.03, l'expression « vêtements et accessoires du vêtement » s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, à l'exception toutefois des bracelets de montres (n° 91.13). N° de position Code du S.H. 42.01 4201.00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les licous, laisses, genouillères, muselières, tapis de selle, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, les serviettes, cartables (à main et à dos), les étuis à lunettes et à jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes, et contenants similaires ; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs, sacs à provisions, pochettes, porte-monnaie, porte-cartes, blagues à tabac, étuis à cigarettes, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, poudriers, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée, ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières de papier.

43. Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Notes

1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, on entend, dans la Nomenclature, par le terme « pelleteries » les peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous animaux.

2. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas) ;

b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1

c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre ;

c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03) ;

d) les articles du Chapitre 64 ;

e) les chapeaux et parties de chapeaux du Chapitre 65 ;

f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles pour sports, par exemple).

3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.

4. Relèvent des n° 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la Note 2), doublés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent de simples garnitures.

5. Dans la Nomenclature, sont considérées comme « pelleteries factices » les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres fixés par collage ou par couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n° 58.01 ou 60.01, généralement). N° de position Code du S.H. 43.01 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie), autres que les peaux brutes des n° 41.01, 41.02 ou 41.03. 4301.10

44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les copeaux de bois, les éclats, le bois haché, moulu ou pulvérisé, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11) ;

b) les bambous et autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, à l'état brut, y compris fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (n° 14.01) ;

c) les copeaux, les éclats et le bois moulu ou pulvérisé des espèces utilisées principalement pour la teinture ou pour le tannage (n° 14.04) ;

d) les charbons activés (n° 38.02) ;

e) les articles du n° 42.02 ;

f) les ouvrages du Chapitre 46 ;

g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64 ;

h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple) ; ij) les ouvrages du n° 68.08 ;

k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17 ;

l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, étuis, couvercles, housses, armoires pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple) ;

m) les articles de la Section XVIII (les boîtes et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple) ;

n) les parties d'armes (n° 93.05) ;

o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple) ;

p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ;

q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exception des manches et des montures, en bois, pour articles du n° 96.03 ;

r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2. Dans le présent chapitre, on entend par « bois dits densifiés » les bois massifs ou constitués de placages qui ont subi un traitement chimique ou physique (pour les bois constitués de placages, ce traitement doit être plus poussé que ce qui est nécessaire pour en assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'à accroître la résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.

3. Pour l'application des n° 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois contreplaqués ou en bois dits « densifiés », sont assimilés aux articles correspondants en bois.

4. Les produits des n° 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés afin d'obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, sectionnés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire, ou soumis à tout autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles relevant d'autres positions.

5. Le n° 44.17 ne comprend pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie active sont constitués par l'une quelconque des matières mentionnées à la Note 1 du Chapitre 82.

6. Dans le présent chapitre, et sous réserve des Notes 1 ci-dessus, le terme « bois » s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Note de sous-position

1. Au sens des n° 4403. 41 à 4403. 49, 4407.24 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants : Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cèdre, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teck, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. N° de position Code du S.H. 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4401.10

45. Liège et ouvrages en liège Note

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64 ;

b) les chapeaux et leurs parties, du Chapitre 65 ;

c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple). N° de position Code du S.H. 45.01 Liège naturel brut ou simplement préparé ; déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé. 4501.10

46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie Notes

1. Dans le présent chapitre, le terme « matières à tresser » désigne les matières dans un état ou sous une forme qui les rendent propres à être tressées, entrelacées ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les bandes d'autres végétaux (raphia, feuilles étroites ou lanières tirées de végétaux à larges feuilles, par exemple) ou d'écorces, les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les lanières de feutre ou de non-tissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils de matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.

2. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les revêtements muraux du n° 48.14 ;

b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07) ;

c) les chaussures et leurs parties (Chapitre 64) et les chapeaux et leurs parties (Chapitre 65) ;

d) les véhicules et les caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87) ;

e) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).

3. Au nº 46.01, sont considérés comme « matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés » les articles constitués par des matières à tresser, des tresses ou des articles similaires en matières à tresser juxtaposés et réunis en nappes au moyen de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées. Nº de position Code du S.H. 46.01 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes ; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple). 4601.10

47. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier et carton à recycler (déchets et rebuts) Note

1. Au nº 47.02, on entend par « pâtes chimiques de bois à dissoudre » les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% ou plus en poids, s'il s'agit de pâtes de bois à la soude ou au sulfate, ou de 88% ou plus en poids, s'il s'agit de pâtes de bois au bisulfite, après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20ºC, et, en ce qui concerne uniquement les pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids. Nº de position Code du S.H. 47.01 4701.00 Pâtes mécaniques de bois. 47.02 4702.00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre. 47.03 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.

48. Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les articles du Chapitre 30 ;

b) les feuilles pour le marquage au fer, du nº 32.12 ;

c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33) ;

d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (nº 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (nº 34.05) ;

e) les papiers et cartons sensibilisés des nº 37.01 à 37.04 ;

f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (nº 38.22) ;

g) les matières plastiques stratifiées contenant du papier ou du carton, les produits constitués d'une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du nº 48.14 (Chapitre 39) ;

h) les articles du nº 42.02 (articles de voyage, par exemple) ; ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie) ;

k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI) ;

l) les articles des Chapitres 64 ou 65 ;

m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (nº 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (nº 68.14) ; en revanche, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre ;

n) les feuilles et bandes minces en métal sur support de papier ou de carton (Section XV) ;

o) les articles du nº 92.09 ;

p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).

2. Sous réserve des dispositions de la Note 6, relèvent des nº 48.01 à 48.05 les papiers et cartons qui ont subi, par calandrage ou autrement, un lissage, un satinage, un glaçage, un polissage ou des opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou qui ont été équarris, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par n'importe quelle procédure. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement, tel que le couchage, l'enduction ou l'imprégnation, ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du nº 48.03.

3. Dans le présent chapitre, sont considérés comme « papier journal » les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de lissé, mesuré avec l'appareil Parker Print Surf ( 1 Mpa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.

4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le nº 48.02 ne comprend que les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par une procédure mécanique, et qui remplissent l'une des conditions suivantes : Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :

a) contenir 10% ou plus de fibres obtenues par une procédure mécanique, et 1) avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse

b) contenir plus de 8% de cendres, et 1) avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse

c) contenir plus de 3% de cendres et posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus

d) contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m 2 /g

e) contenir 3% ou moins de cendres, posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m²/g. Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² excédant 150 g :

a) être colorés dans la masse

b) posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou 2) une épaisseur excédant 225 micromètres (microns), mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%

c) posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%. Le nº 48.02 ne comprend toutefois pas les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé) ni les papiers et cartons feutres.

5. Dans le présent chapitre, on entend par « papiers et cartons d'emballage » les papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude.

6. Les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose susceptibles de relever à la fois de deux ou plusieurs des nº 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui figure la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.

7. A) Ne relèvent des nº 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :

a) en bandes ou en rouleaux d'une largeur excédant 15 cm ; ou

b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm et l'autre 15 cm, à l'état non plié. Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de toutes dimensions et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les côtés présentent une perforation directement de fabrique, restant classés au nº 48.02 B) Ne relèvent des nº 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :

a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou

b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

8. Au nº 48.14, on entend par « papiers peints et revêtements muraux similaires » :

a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds : 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente ; 2) à surface granuleuse en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc. ; 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ; ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées ;

b) les bordures et frises, en papier, traité comme indiqué ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds ;

c) les revêtements muraux en papier constitués de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Le matériau sur support de papier ou de carton susceptible d'être utilisé tant comme couvre-parquet que comme revêtement mural relève du nº 48.15.

9. Le nº 48.20 ne comprend pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, gaufrées ou perforées.

10. Relèvent notamment du nº 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires, et les dentelles de papier.

11. À l'exception des articles des nº 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières, revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre

49. Notes de sous-positions

1. Aux nº 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits « Kraftliner », les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² excédant 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau suivant ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement. Grammage g/ m² Résistance minimale à l'éclatement Mullen kPa 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961

2. Aux nº 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme « papiers kraft pour grands sacs » les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m 2 compris entre 60 g inclus et 115 g inclus, et qui remplissent indifféremment l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m 2 /g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers, et à 2% dans le sens machine ;

b) avoir des résistances minimales au déchirement et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau suivant ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement : Résistance minimale au déchirement mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m Grammage g/ m² sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers 60 700 1.510 1,9 6 70 830 1.790 2,3 7,2 80 965 2.070 2,8 8,3 100 1.230 2.635 3,7 10,6 115 1.425 3.060 4,4 12,3

3. Au nº 4805.10, on entend par « papier mi-chimique pour cannelure » le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois de végétaux obtenues par une procédure mi-chimique, et dont la résistance à la compression, mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement), excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23ºC.

4. Au nº 4805.30, on entend par « papier sulfite d'emballage » le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par la procédure chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m 2 /g.

5. Au nº 4810.21, on entend par « papier couché léger, dit L.W.C. » le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g avec un poids de couche n'excédant pas 15 g/ m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure mécanique. Nº de position Code du S.H. 48.01 4801.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des nº 48.01 ou 48.03 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main). 4802.10

49. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37) ;

b) les cartes, les plans et les globes, en relief, même imprimés (nº 90.23) ;

c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95 ;

d) les gravures, estampes et lithographies originales (nº 97.02), les timbres-poste, les timbres fiscaux, les marques postales, les enveloppes « premier jour », les entiers postaux et articles analogues du nº 97.04, ainsi que les objets de plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.

2. Dans le présent chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par une procédure commandée par ordinateur, par estampage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.

3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés, ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du nº 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.

4. Relèvent également du nº 49.01 :

a) les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc. constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à l'auteur ;

b) les planches illustrées présentées conjointement avec un livre et comme complément de celui-ci ;

c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles séparées de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre, et destinés à être reliés en brochure, en carton ou en toile. Toutefois, les gravures et illustrations non accompagnées de texte et présentées en feuilles séparées, de tout format, relèvent du nº 49.11.

5. Sous réserve de la Note 3 du présent chapitre, le nº 49.01 ne comprend pas les publications consacrées essentiellement à la publicité (livrets, brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du nº 49.11.

6. Au nº 49.03, sont considérés comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire. Nº de position Code du S.H. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 4901.10

1. La présente section ne comprend pas :

a) les poils et soies de brosserie (nº 05.02), les crins et déchets de crins (nº 05.03) ;

b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nº 05.01, 67.03 ou 67.04) ; toutefois, les étreindelles et les tissus épais en cheveux des types couramment utilisés dans les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues relèvent du nº 59.11 ;

c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14 ;

d) l'amiante (asbeste) du nº 25.24 et les ouvrages en amiante et autres produits des nº 68.12 ou 68.13 ;

e) les articles des nº 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des usages médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple) ; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballé pour la vente aux particuliers, du nº 33.06 ;

f) les produits textiles sensibilisés des nº 37.01 à 37.04 ;

g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46) ;

h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40 ;

k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nº 43.03 ou 43.04 ;

l) les articles en matières textiles des nº 42.01 ou 42.02 ;

m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple) ;

n) les chaussures et parties de chaussures, les guêtres, les jambières et les articles analogues du Chapitre 64 ;

o) les résilles, mantilles et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65 ;

p) les produits du Chapitre 67 ;

q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (nº 68.05), et les fibres de carbone et les ouvrages en ces fibres du nº 68.15 ;

r) les fibres de verre, les ouvrages en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70) ;

s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles et linge de literie, appareils d'éclairage, par exemple) ;

t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, filets pour activités sportives, par exemple) ;

u) les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple) ;

v) les articles du chapitre 97. 2.A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nº 58.09 ou 59.02 qui contiennent deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués par la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué par la matière textile qui relève de la dernière position par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. B) Pour l'application de cette règle :

a) les fils de crin guipés (nº 51.10) et les filés métalliques (nº 56.05) sont considérés, pour leur poids total, comme constituant une matière textile distincte ; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés ;

b) le choix de la position à prendre en considération pour le classement s'effectue en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, à l'intérieur de ce chapitre, la position applicable, en faisant abstraction de toute matière textile qui ne relève pas de ce chapitre ;

c) lorsque les Chapitres 54 et 55 doivent être pris tous deux en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre ;

d) lorsqu'un chapitre ou une position se réfèrent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme si elles constituaient une seule matière textile. C) Les dispositions des alinéas A) et B) s'appliquent également aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après. 3.A) Sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa B ci-après, on entend, dans la présente section, par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :

a) de soie ou de déchets de soie, de plus de 20.000 décitex ;

b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux constitués de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), de plus de 10.000 décitex ;

c) de chanvre ou de lin : 1) lissés ou glacés, de 1.429 décitex ou plus ; 2) non lissés ni glacés, de plus de 20.000 décitex ;

d) de coco, à trois bouts ou plus ;

e) d'autres fibres végétales, de plus de 20.000 décitex ;

f) armés de fils de métal. B) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal ;

b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou d'une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54 ;

c) au poil de Messine du nº 50.06 et aux monofilaments du Chapitre 54 ;

d) aux filés métalliques du nº 56.05 ; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par l'alinéa A)

f) supra ;

e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaînette » du nº 56.06. 4.A) Sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa B ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail, aux Chapitres 50, 51, 52, 54, et 55, les fils (simples, retors ou câblés) présentés :

a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de : 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou 2) 25 g pour les autres fils ;

b) en pelotes, en boules, en échevettes ou en écheveaux d'un poids maximal de : 1) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie ; ou 2) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex ; ou 3) 500 g pour les autres fils ;

c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, et où les échevettes présentent un poids uniforme n'excédant pas : 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou 2) 125 g pour les autres fils. B) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :

a) aux fils simples de toutes matières textiles, à l'exception : 1) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus ; et 2) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, de plus de 5.000 décitex ;

b) aux fils écrus, retors ou câblés : 1) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation ; ou 2) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux ;

c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, de 133 décitex ou moins ;

d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés : 1) en écheveaux à dévidage croisé ; ou 2) sur un support ou selon un autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, cannettes, bobines coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).

5. Aux nº 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par « fils à coudre » les fils retors ou câblés qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

a) enroulés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g ;

b) apprêtés pour être utilisés comme fil à coudre ; et

c) à torsion finale « Z ».

6. Dans la présente section, on entend par « fils à haute ténacité » les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewtons par tex), est supérieure aux limites suivantes : Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex

7. Dans la présente section, on entend par « confectionnés » :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ;

b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés par simple découpage des fils non entrecroisés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards et couvertures ;

c) les articles auxquels on a fait un bord par tout procédé ou qui se terminent par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article même ou de fils rapportés ; toutefois, ne doivent pas être considérées comme confectionnées les matières textiles en pièces sans lisière dont le contour a été simplement arrêté ;

d) les articles découpés de toute forme ayant fait l'objet d'un travail d'étirage de fils ;

e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces d'un même tissu réunies bout à bout de manière à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées de deux ou plusieurs couches textiles superposées sur toute leur surface et ainsi réunies entre elles, même avec interposition d'une matière de rembourrage) ;

f) les étoffes de bonneterie obtenues en forme, présentées en pièces comprenant plusieurs unités.

8. Pour l'application des chapitres 50 à 60 :

a) N'entrent pas dans les Chapitres 50 à 55 et 60, sauf dispositions contraires, ni dans les Chapitres 56 à 59, les articles confectionnés au sens de la Note 7 supra.

b) Ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.

9. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55 les produits constitués de nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent en formant un angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils au moyen d'un adhésif ou par thermosoudage.

10. Les produits élastiques constitués de matières textiles associées à des fils de caoutchouc doivent être classés dans la présente section.

11. Dans la présente section, le terme « imprégnés » désigne également adhérisés.

12. Dans la présente section, le terme « polyamides » désigne également les aramides.

13. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles relevant de positions différentes doivent être classés dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Dans la présente Note, l'expression « vêtements en matières textile » s'entend des vêtements des nº 61.01 à 61.14 et des nº 62.01 à 62.11 Notes de sous-positions

1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :

a) « Fils d'élastomères » les fils de filaments (y compris les monofilaments) de matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, capables de subir, sans se rompre, un allongement leur conférant trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement leur conférant deux fois leur longueur primitive, reprennent, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.

b) « Fils écrus » les fils : 1) qui présentent la couleur naturelle de leurs fibres constitutives et qui n'ont subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression ; ou 2) de couleur indéterminée, fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt incolore ou une teinture fugace (la teinture fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits matants (dioxyde de titane, par exemple).

c) « Fils blanchis » les fils : 1) qui ont subi une opération de blanchiment ou qui sont fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, qui sont teints en blanc (même dans la masse) ou ont reçu un apprêt blanc ; ou 2) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies ; ou 3) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.

d) « Fils de couleur (teints ou imprimés) » les fils : 1) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace, ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées ; ou 2) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres de couleur (fils jaspés ou mélangés), ou imprimés d'une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fil chiné) ; ou 3) dont l'âme ou le ruban de la matière textile a été imprimé ; ou 4) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils de couleur. Les définitions qui précèdent s'appliquent également, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.

e) « Tissus écrus » les tissus obtenus à partir de fils écrus qui n'ont subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt incolore ou une teinture fugace.

f) « Tissus blanchis » les tissus : 1) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, en pièce ; ou 2) constitués de fils blanchis ; ou 3) constitués de fils écrus et de fils blanchis.

g) « Tissus teints » les tissus : 1) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt de couleur autre que blanche (sauf disposition contraire), en pièce ; ou 2) constitués de fils de couleur, d'une seule couleur uniforme.

h) « Tissus en fils de diverses couleurs » les tissus (autres que les tissus imprimés) : 1) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou 2) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils de couleur ; ou 3) constitués de fils jaspés ou mélangés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièce ne sont pas pris en considération). ij) « Tissus imprimés » les tissus imprimés en pièces, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins réalisés au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple). La mercerisation n'a aucune incidence sur le classement des fils ou des tissus dans les définitions qui précèdent.

k) « Armure toile » une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et au-dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et au-dessous de fils successifs de la trame. 2.A) Les produits des Chapitres 56 à 63 qui contiennent deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués par la matière textile qui serait prise en considération conformément à la Note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières. B) Pour l'application de cette règle :

a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement selon la Règle générale interprétative 3 ;

b) il n'est pas tenu compte du fond lorsque les produits textiles se composent d'un fond et d'une surface veloutée ou bouclée ;

c) dans le cas des broderies du nº 58.10, seul le tissu de fond est pris en considération. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, le classement s'effectue en ne tenant compte que des fils brodeurs. Chapitre

50. Soie Nº de position Code du S.H. 50.01 5001.00 Cocons de vers à soie propres au dévidage. 50.02 5002.00 Soie grège (non moulinée). 50.03 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés). 5003.10

51. Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin Note

1. Dans la Nomenclature, on entend par :

a) « laine » la fibre naturelle recouvrant les ovins ;

b) « poils fins » les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre angora (mohair), de chèvre du Tibet, de chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor ou de rat musqué ;

c) « poils grossiers » les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (nº 05.02) et des crins (nº 05.03). Nº de position Code du S.H. 51.01 Laines, non cardées ni peignées.

52. Coton Note de sous-positions

1. Aux nº 5209.42 et 5211.49, on entend par « tissus dits Denim » les tissus en fils de couleurs différentes, à armure sergé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé ou satin de 4, à effet chaîne, dans lequel les fils de chaîne sont teints d'une même couleur et les fils de trame sont écrus ou blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que la nuance utilisée pour les fils de chaîne. Nº de position Code du S.H. 52.01 5201.00 Coton, non cardé ni peigné. 52.02 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5202.10

53. Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier N° de position Code du S.H. 53.01 Lin brut ou travaillé, mais non filé ; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5301.10

54. Filaments synthétiques ou artificiels Notes

1. Dans la Nomenclature, on entend par les termes « fibres synthétiques ou artificielles » les fibres discontinues et les filaments de polymères organiques obtenus industriellement :

a) par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques ;

b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines ou algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate. Sont considérées comme « synthétiques » les fibres définies au

a) et comme « artificielles » celles définies au b). Les termes « synthétiques » et « artificielles » s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression « matières textiles ».

2. Les n° 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles à base de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre

55. N° de position Code du S.H. 54.01 Fils à coudre en filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail. 5401.10

55. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Note

1. Aux n° 55.01 et 55.02, on entend par « câbles de filaments synthétiques ou artificiels » les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles, et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) longueur du câble excédant 2 m ;

b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ;

c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex ;

d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés, et ne doivent donc pas pouvoir être allongés de plus de 100% de leur longueur ;

e) titre total du câble excédant 20.000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n° 55.03 ou 55.04. N° de position Code du S.H. 55.01 Câbles de filaments synthétiques. 5501.10

56. Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les ouates, les feutres et les nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfums ou de fards du Chapitre 33, de savons ou de détergents du n° 34.01, de cirages, crèmes, encaustiques, brillants, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissants pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support ;

b) les produits textiles du n° 58.11 ;

c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur des supports en feutre ou en nontissé (n° 68.05) ;

d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou en nontissé (n° 68.14) ;

e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur un support en feutre ou en nontissé (Section XV).

2. Le terme « feutre » s'étend au feutre aiguilleté et aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par une procédure de couture-tricotage au moyen de fibres de la nappe elle-même.

3. Les n° 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s'étend en outre aux nontissés contenant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Toutefois, les n° 56.02 et 56.03 ne comprennent pas :

a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50% ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres totalement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40) ;

b) les nontissés, soit totalement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur les deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, compte non tenu, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40) ;

c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou en caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).

4. Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n° 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55 généralement) ; on ne tient pas compte, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations. N° de position Code du S.H. 56.01 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates et fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes de matières textiles. 5601.10

57. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Notes

1. Dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve à l'extérieur lorsque le revêtement est posé. Sont également compris les articles présentant les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais utilisés à d'autres fins.

2. Le présent chapitre ne comprend pas les thibaudes. N° de position Code du S.H. 57.01 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés. 5701.10

58. Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies Notes

1. Ne relèvent pas du présent chapitre les tissus visés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.

2. Relèvent également du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non coupés, ne présentant ni poils ni boucles à l'endroit.

3. Au n° 58.03, on entend par « tissus à point » de gaze les tissus dont la chaîne est composée sur la totalité ou une partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour) ; ces derniers font avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, formant ainsi une boucle qui emprisonne la trame.

4. Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.

5. Au n° 58.06, on entend par « rubanerie » :

a) les tissus à chaîne et trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou obtenues autrement ;

b) les tissus à chaîne et trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm ;

c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié. Les rubans à franges obtenues par tissage sont classés au n° 58.08.

6. L'expression « broderies » du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en matières textiles ou en autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils à broder en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).

7. Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent chapitre les articles en fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou des usages similaires. N° de position Code du S.H. 58.01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du n° 58.06. 5801.10

59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles Notes

1. Sauf dispositions contraires, la dénomination « tissus », lorsqu'elle est employée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n° 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02.

2. Le n° 59.03 comprend :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel que soit leur poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception : 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ; 2) des produits qui, sans se fendiller, ne peuvent être enroulés à la main sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15ºC et 30ºC (Chapitre 39 généralement) ; 3) des produits dans lesquels le tissu est soit totalement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39) ; 4) Des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu, et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39) ; 6) des produits textiles du n° 58.11 ;

b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.

3. Au n° 59.05, on entend par « revêtements muraux en matières textiles » les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile soit fixée sur un support, soit, en l'absence de support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage). Cette position ne couvre toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou des poudres de matières textiles fixées directement sur un support de papier (n° 48.14) ou sur un support de matières textiles (n° 59.07 généralement).

4. Au n° 59.06, on entend par « tissus caoutchoutés » :

a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière : d'un poids n'excédant pas 1.500 g/m² ; ou d'un poids excédant 1.500 g/m² et contenant en poids plus de 50% de matières textiles ;

b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04 ;

c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc ; Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40), ni les produits textiles du n° 5811.

5. Le n° 59.07 ne comprend pas :

a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ;

b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues) ;

c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudres de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements ; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position ;

d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues ;

e) les placages ou feuilles de bois appliqués sur un support de tissu (n° 44.08) ;

f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur un support de tissu (n° 68.05) ;

g) le mica aggloméré ou reconstitué sur un support de tissu (n° 68.14) ;

h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur un support de tissu (Section XV).

6. Le n° 59.10 ne comprend pas :

a) les courroies en matières textiles d'une épaisseur inférieure à 3 mm, en pièces ou coupées de longueur ;

b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que les courroies fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).

7. Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :

a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux qui ont le caractère de produits des n° 59.08 à 59.10) : les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples ; les gazes et toiles à bluter ; les étreindelles et tissus épais des types utilisés sur les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux ; les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples ; les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques ; les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés ;

b) les articles textiles pour usages techniques (autres que ceux des n° 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple). N° de position Code du S.H. 59.01 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin et toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. 5901.10

60. Étoffes de bonneterie Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les dentelles au crochet du n° 58.04 ;

b) les étiquettes, écussons et articles similaires en bonneterie du n° 58.07 ;

c) les étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du Chapitre

59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes de bonneterie bouclées, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.

2. Ce chapitre comprend également les étoffes en fils de métal des types utilisés pour l'habillement, pour l'ameublement ou pour des usages similaires.

3. Dans la Nomenclature, la dénomination « étoffe de bonneterie » s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées par des fils textiles. N° de position Code du S.H. 60.01 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie. 6001.10

61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie Notes

1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.

2. Ce chapitre ne comprend pas :

a) les articles du n° 62.12 ;

b) les articles de friperie du n° 63.09 ;

c) les appareils d'orthopédie tels que bandages herniaires et ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).

3. Aux n° 61.03 et 61.04 :

a) On entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de deux ou trois pièces de vêtement réalisées dans une même étoffe, composé : d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué de quatre pièces ou plus, conçu pour couvrir la partie supérieure du corps, accompagné éventuellement d'un seul gilet dont le devant est confectionné dans le même tissu que la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et le dos dans le même tissu que la doublure de la veste ou du veston ; d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, sans bretelles ni bavettes ; Tous les composants d'un « costume ou complet » ou d'un « costume tailleur » doivent être de même structure, de même style, de même couleur et de même composition ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles.

Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande de tissu cousue dans les coutures) dans un tissu différent.

Si l'on présente simultanément différents éléments de la partie inférieure du corps, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, la priorité doit être donnée, comme élément de la partie inférieure constitutif du costume, au pantalon, et dans le cas des costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte ; les autres éléments doivent être traités séparément.

L'expression « costumes ou complets » couvre également les tenues de cérémonie ou de soirée suivantes, même si toutes les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies : les costumes-jaquettes, dans lesquels la jaquette présente des basques arrondies descendant très bas par derrière et est accompagnée d'un pantalon à rayures verticales ; les habits (queues-de-pie), généralement en étoffe noire, comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les pans étroits, échancrés sur les hanches, pendent par derrière ; les smokings, dans lesquels le veston, d'une coupe sensiblement identique à celle des vestons ordinaires, bien que permettant peut-être de laisser davantage à découvert le plastron, présente la particularité de posséder des revers brillants en soie ou en un tissu imitant la soie.

b) on entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des n° 61.07, 61.08 ou 61.09) comprenant différentes pièces réalisées dans la même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du chandail, qui peut constituer une seconde pièce de dessus dans le seul cas du twin-set (ensemble de chandails), et du gilet, qui peut constituer une seconde pièce dans les autres cas ; d'une ou de deux pièces différentes, conçues pour couvrir la partie inférieure du corps, et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe- culotte. Tous les composants d'un « ensemble » doivent être de même structure, de même style, de même couleur et de même composition ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.

4. Les n° 61.05 et 61.06 ne comprennent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des côtes ou d'autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une surface de 10 cm x 10 cm au minimum. Le n° 61.05 ne comprend pas les vêtements sans manches.

5. Le n°61.09 ne couvre pas les vêtements comportant une bordure, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.

6. Pour l'interprétation du n° 61.11 :

a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » désignent des articles pour jeunes enfants d'une taille corporelle n'excédant pas 86 cm ; ils couvrent également les couches et les langes ;

b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 61.11.

7. Le n° 61.12 on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou assortiments de vêtements qui, par leur aspect général et leur texture, sont reconnus comme destinés principalement à la pratique du ski (alpin ou de fond). Ils consistent :

a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour couvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds ;

b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce du type anorak, blouson ou article similaire, munie d'une fermeture à glissière, accompagnée éventuellement d'un gilet ; d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué d'une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et d'une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être confectionnés dans une étoffe de même texture, de même style et de même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles.

8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exception du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.

9. Les vêtements du présent chapitre qui se ferment par devant, le côté gauche sur le côté droit, doivent être considérés comme des vêtements pour hommes ou garçonnets, et ceux qui se ferment par devant, le côté droit sur le côté gauche, comme des vêtements pour femmes et fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les articles qui ne peuvent être reconnus comme vêtements pour hommes ou garçonnets ou comme vêtements pour femmes ou fillettes doivent être classés avec ces derniers.

10. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. N° de position Code du S.H. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 61.03. 6101.10

62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie Notes

1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous produits textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).

2. Ce chapitre ne comprend pas :

a) les articles de friperie du n° 63.09 ;

b) les appareils d'orthopédie tels que bandages herniaires et ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).

3. Aux n° 62.03 et 62.04 :

a) On entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de deux ou trois pièces de vêtement réalisées dans une même étoffe, composé : d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué de quatre pièces ou plus, conçu pour couvrir la partie supérieure du corps, accompagné éventuellement d'un seul gilet dont le devant est confectionné dans le même tissu que la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont le dos est du même tissu que la doublure de la veste ou du veston ; d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, sans bretelles ni bavettes ; Tous les composants d'un « costume » ou d'un « costume tailleur » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande de tissu cousue dans les coutures) d'un tissu différent.

Si plusieurs éléments de la partie inférieure du corps sont présentés simultanément, par exemple un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, la priorité doit être donnée, en tant qu'élément de la partie inférieure constitutif du costume, au pantalon et, dans le cas des costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte ; les autres éléments doivent être traités séparément.

L'expression « costumes » couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée suivants, même si toutes les conditions précisées ci-dessus ne sont pas remplies : les costumes avec jaquette, dans lesquels la jaquette présente des basques arrondies descendant très bas dans le dos et est accompagnée d'un pantalon à rayures verticales ; les habits (fracs), généralement en étoffe noire, dont la veste, relativement courte sur le devant, est maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, pendent dans le dos ; les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, bien qu'elle permette peut-être de laisser davantage à découvert le plastron, présente la particularité de posséder des revers brillants en soie ou en un tissu imitant la soie.

b) On entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des nº 62.07 ou 62.08) comprenant plusieurs pièces confectionnées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet, qui peut constituer une seconde pièce ; d'une ou de deux pièces différentes, conçues pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe- culotte. Tous les composants d'un « ensemble » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (training) ni les combinaisons ni les ensembles de ski, du nº 62.11.

4. Pour l'interprétation du nº 62.09 ;

a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » désignent les articles pour jeunes enfants dont la taille du corps n'excède pas 86 cm ; ils couvrent également les couches et les langes ;

b) les articles susceptibles de relever à la fois du nº 62.09 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au nº 62.09.

5. Les articles susceptibles de relever à la fois du nº 62.10 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exception du nº 62.09, doivent être classés au nº 62.10.

6. Au nº 62.11, on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou assortiments de vêtements qui, par leur aspect général et leur texture, sont reconnaissables comme étant principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de fond). Ils consistent :

a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire un vêtement d'une seule pièce conçu pour couvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds ;

b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce du type anorak, blouson ou article similaire, munie d'une fermeture à glissière, accompagnée éventuellement d'un gilet ; d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la ceinture, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué d'une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et d'une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être confectionnés dans une étoffe de la même texture, du même style et de la même composition, de la même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

7. Sont assimilés aux pochettes du nº62.13 les articles du nº 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et les pochettes dont l'un des côtés excède 60 cm de longueur sont classés au nº 62.14.

8. Les vêtements du présent chapitre qui se ferment par devant, le côté gauche sur le côté droit, doivent être considérés comme des vêtements pour hommes ou garçonnets, et ceux qui se ferment par devant, le côté droit sur le côté gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les articles du présent chapitre qui ne peuvent être reconnus comme vêtements pour hommes ou garçonnets ou comme vêtements pour femmes ou fillettes doivent être classés avec ces derniers.

9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Nº de position Code du S.H. 62.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 62.03.

63. Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons Notes

1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous types d'étoffes textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.

2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas :

a) les produits des Chapitres 56 à 62 ;

b) les articles de friperie du nº 63.09.

3. Le nº 63.09 ne comprend que les articles limitativement énumérés ci-après :

a) articles en matières textiles : vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties ; couvertures ; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; articles d'ameublement, autres que les tapis des nº 57.01 à 57.05 et les tapisseries du nº 58.05 ;

b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante. Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes : présenter des traces appréciables d'usage, et être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires. Nº de position Code du S.H. I. Autres articles textiles confectionnés 63.01 Couvertures. 6301.10

64. Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les articles jetables destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, en matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et sans semelles rapportées (régime de la matière constitutive) ;

b) les chaussons sans semelles rapportées, en matières textiles, cousues ou autrement fixées ou appliquées dessus (Section XI) ;

c) les chaussures usagées du nº63.09 ;

d) les articles en amiante (asbeste) (Nº 68.12) ;

e) les chaussures et appareils orthopédiques et leurs parties (nº 90.21) ;

f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures comportant des patins fixés (à glace ou à roulettes) ; les protège-tibias et autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).

2. Au nº 64.06, ne sont pas considérés comme « parties » les chevilles, les protecteurs, les œillets, les crochets, les boucles, les galons, les pompons, les lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons pour chaussures (nº 96.06).

3. Au présent chapitre, sont également traités :

a) comme « caoutchouc » ou comme « matière plastique » les tissus ou autres supports textiles présentant une couche extérieure apparente de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ;

b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des nº 41.04 à 41.09.

4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent chapitre :

a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive ayant la plus grande surface de revêtement extérieur, compte non tenu des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, languettes, œillets ou dispositifs analogues ;

b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle ayant la plus grande surface de contact avec le sol, compte non tenu des accessoires ou renforts tels que pointes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions

1. Aux nº 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par « chaussures de sport » exclusivement :

a) les chaussures conçues pour la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de clous, d'attaches ou de dispositifs similaires ;

b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour la pratique du « snowboard » (planches de surf), chaussures de lutte, chaussures de boxe et chaussures de cyclisme. Nº de position Code du S.H. 64.01 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés. 6401.10

65. Coiffures et parties de coiffures Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les coiffures usagées du nº 63.09 ;

b) les casques en amiante (asbeste) (nº 68.12) ;

c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles de carnaval (chapitre 95).

2. Le nº65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirale. Nº de position Code du S.H 65.01 6501.00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en bord), plateaux (disques), manchons (cylindres), même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux. 65.02 6502.00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en bord), ni garnies. 65.03 6503.00 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux (disques) du nº 65.01, même garnis. 65.04 6504.00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou obtenus par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis. 65.05 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis. 6505.10

66. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les cannes-mesures et similaires (nº 90.17) ;

b) les cannes-fusils, les cannes-épées, les cannes plombées et similaires (Chapitre 93) ;

c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et les ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).

2. Le nº 66.03 ne comprend pas les parties en matières textiles, les fourreaux, les housses, les glands, les dragonnes et similaires, en toutes matières, pour les articles des nº 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles. Nº de position Code du S.H. 66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). 6601.10

67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les étreindelles en cheveux (nº 59.11) ;

b) les motifs floraux en dentelles, en broderies ou en autres tissus (Section XI) ;

c) les chaussures (Chapitre 64) ;

d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65) ;

e) les jouets, les articles de sport et les articles de carnaval (Chapitre 95) ;

f) les plumeaux, les houppes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).

2. Le nº 67.01 ne comprend pas :

a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'interviennent qu'en tant que matières de rembourrage, et notamment les articles de literie du nº 94.04 ;

b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet ne constituent que de simples garnitures ou la matière de rembourrage ;

c) les fleurs, les feuillages et leurs parties et les articles confectionnés du nº 67.02.

3. Le nº 67.02 ne comprend pas :

a) les articles de ce type en verre (Chapitre 70) ;

b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou toute autre procédure, ou bien formées de différentes parties assemblées autrement que par ligature, collage, emboîtement ou procédures analogues. Nº de position Code du S.H. 67.01 6701.00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 05.05, ainsi que les tuyaux et tiges de plumes, travaillés. 67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. 6702.10

68. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les articles du Chapitre 25 ;

b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nº 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudres de mica ou de graphite, les papiers bitumés ou asphaltés, par exemple) ;

c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudres de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple) ;

d) les articles du Chapitre 71 ;

e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ;

f) les pierres lithographiques du nº 84.42 ;

g) les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;

h) les meulettes pour tours de dentiste (nº 90.18) ; ij) les articles du nº 91 (cages et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple) ;

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ;

m) les articles du nº 96.02, lorsqu'ils sont constitués de matières mentionnées à la Note 2

b) du Chapitre 96, les articles du nº 96.06 (les boutons, par exemple), du nº 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du nº 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple) ;

n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2. Au nº 68.02, la dénomination « pierres de taille ou de construction travaillées » s'applique non seulement aux pierres relevant des nº 25.15 ou 25.16, mais aussi à toute autre pierre naturelle (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) travaillée de manière semblable, à l'exception de l'ardoise. Nº de position Code du S.H. 68.01 6801.00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise). 68.02 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du nº 68.01 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement. 6802.10

69. Produits céramiques Notes

1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés. Les nºs 69.04 à 69.14 couvrent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nºs 69.01 à 69.03.

2. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les produits du nº 28.44 ;

b) les articles du nº 68.04 ;

c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie ;

d) les cermets du nº 81.13 ;

e) les articles du Chapitre 82 ;

f) les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;

g) les dents artificielles en céramique (nº 90.21) ;

h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ; ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage ou constructions préfabriquées, par exemple) ;

k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux ou articles de sport, par exemple) ;

l) les articles du nº 96.06 (boutons par exemple) ou du nº 96.14 (pipes, par exemple) ;

m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). Nº de position Code du S.H. I. Produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et produits réfractaires 69.01 6901.00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues. 69.02 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 6902.10

70. Verre et ouvrages en verre Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les articles du nº 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple) ;

b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple) ;

c) les câbles de fibres optiques du nº 85.44, les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;

d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90 ;

e) les appareils d'éclairage, les lampes-réclames, les enseignes lumineuses, les plaques indicatrices lumineuses et les articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du nº 94.05 ;

f) les jeux, les jouets et les accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95 ;

g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.

2. Aux nºs 70.03, 70.04 et 70.05 :

a) ne sont pas considérés comme « travaillés » les verres ayant subi des opérations avant le recuit ;

b) la découpe de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles ;

c) par « couches absorbantes » ou réfléchissantes, on entend des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans en annuler la transparence ou la translucidité ou qui empêchent la surface du verre de réfléchir la lumière.

3. Les produits visés au nº 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'articles.

4. Au nº 70.19, on considère comme « laine de verre » :

a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO 2 ) est égale ou supérieure à 60% en poids ;

b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO 2 ) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K 2 O ou Na 2 O) est supérieure à 5% en poids ou la teneur en anhydride borique (B 2 O 3 ) est supérieure à 2% en poids. Les laines minérales qui ne remplissent pas ces conditions relèvent du nº 68.06.

5. Dans la Nomenclature, les quartz et autres silices fondus sont considérés comme « verre ». Note de sous-positions

1. Aux nºs 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression « cristal au plomb » ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids. Nº de position Code du S.H. 70.01 7001.00 Verre pulvérisé et autres déchets et débris de verre ; verre en masse. 70.02 Verre en billes (autres que les microsphères du nº 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé. 7002.10

71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies Notes

1. Sous réserve de l'application de la Note 1

a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé totalement ou partiellement :

a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées ; ou

b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2.a) Les nºs 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou ornements de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ; le point

b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.* * la partie soulignée de la Note 2a) est une mention facultative.

b) Ne relèvent du nº 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous forme de simples accessoires ou ornements de minime importance.

3. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) Les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (nº 28.43) ;

b) Les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30 ;

c) Les articles du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple) ;

d) Les catalyseurs supportés (nº38.15) ;

e) Les articles des nºs 42.02 et 42.03 visés à la note 2 B) du chapitre 42 ;

f) Les articles des nºs 43.03 ou 43.04 ;

g) Les produits de la Section XI (matières textile et ouvrages en ces matières) ;

h) Les chaussures, les coiffures et les autres articles du chapitres 64 ou 65 ; ij) Les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66 ;

k) Les articles garnis d'égrisés ou de poudres de diamant ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nºs 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82 ; les outils ou articles du Chapitre 82 dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées ; les machines, les appareils et le matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (nº 85.22) ;

l) Les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique) ;

m) Les armes et leurs parties (Chapitre 93) ;

n) Les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95 ;

o) Les articles classés au Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce chapitre ;

p) Les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (nº 97.03), les objets de collection (nº97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (nº 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre. 4.a) On entend par « métaux précieux » l'argent, l'or et le platine.

b) Le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

c) Les termes « pierres gemmes » et « pierres synthétiques ou reconstituées » ne couvrent pas les substances mentionnées à la Note 2

b) du Chapitre 96.

5. Au présent chapitre sont considérés comme « alliages de métaux précieux » les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) contenant un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2% du poids de l'alliage. Les alliages de métaux précieux ont été classés de la manière suivante :

a) tout alliage contenant en poids 2% ou plus de platine est classé comme alliage de platine ;

b) tout alliage contenant en poids 2% ou plus d'or, mais ne contenant pas de platine ou contenant moins de 2% de platine, est classé comme alliage d'or ;

c) tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.

6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, aux métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux désignés nommément s'étend également aux alliages classés avec ces métaux par application de la Note

5. L'expression « métal précieux » ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.

7. Dans la Nomenclature, on entend par « plaqués ou doublés » de métaux précieux les articles comportant un support en métal dont une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, laminage à chaud ou par une procédure mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les ouvrages en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme des plaqués ou doublés.

8. Sous réserve des dispositions de la note 1

a) de la section VI, les produits repris dans le libellé du nº 71.12 doivent être classés dans cette sous-position et non dans aucune autre position de la nomenclature.

9. Au nº 71.13, on entend par « articles de bijouterie » :

a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montre, breloques, épingles de cravate, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple) ;

b) les articles d'usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, sacs en cotte de mailles ou chapelets, par exemple). Au même numéro, on entend par « articles d'argenterie » les articles de bijouterie à base de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux comportant des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.

10. Au nº 71.14, on entend par « articles d'orfèvrerie » des objets tels que ceux destinés au service de la table, de la toilette, les ornements de bureau, les nécessaires de fumeurs, les objets d'ornementation intérieure ou les articles destinés à l'exercice des cultes.

11. Au nº 71.17, on entend par « bijouterie de fantaisie » les articles de la nature de ceux définis à la Note 9

a) (à l'exclusion des boutons et autres articles du nº 96.06, des peignes, barrettes et similaires et des épingles à cheveux du nº 96.15) ne comportant pas de perles fines ni de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme d'ornements ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions

1. Aux nºs 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes « poudres » et « en poudre » couvrent les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.

2. Nonobstant les dispositions de la Note 4

b) du présent chapitre, aux nºs 7110.11 et 7110.19, le terme « platine » ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.

3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du nº 71.10, chaque alliage doit être classé avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux. Nº de position Code du S.H I. Perles fines ou de culture, pierres gemmes et similaires 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; perles fines ou de culture, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7101.10

1. La présente section ne comprend pas :

a) les couleurs et les encres préparées à base de poudres ou de paillettes métalliques, ainsi que les feuilles pour le marquage au fer (nos 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15) ;

b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.06) ;

c) les casques métalliques et leurs parties métalliques, des nos 65.06 ou 65.07 ;

d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03 ;

e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux et bijouterie de fantaisie, par exemple) ;

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils ; matériel électrique) ;

g) les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens) ;

h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ; ij) les plombs de chasse (no 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ;

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses et constructions préfabriquées, par exemple) ;

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux et articles de sport, par exemple) ;

m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, les porte-mine, les plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers) ;

n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).

2. Dans la nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » :

a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;

b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.14) ;

c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, ainsi que les cadres et miroirs en métaux communs du no 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens indiqué. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.

3. Dans la nomenclature, on entend par « métaux communs » : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bis nut, le cadmium, le titane, le zircone, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.

4. Dans la nomenclature, le terme « cermets » s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec un métal.

5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :

a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ;

b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments ;

c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.

6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'étend également aux alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.

7. Règle des ouvrages composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, contenant deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, il est considéré que :

a) la fonte, le fer et l'acier constituent un seul métal ;

b) les alliages sont constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5 ;

c) un cermet du no 81.13 constitue un seul métal commun.

8. Dans la présente section, on entend par :

a) « Déchets et débris » les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, coupe, usure ou autres motifs.

b) « Poudres » les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids. Chapitre

72. Fonte, fer et acier Notes

1. Dans le présent chapitre, et en ce qui concerne les points d),

e) et

f) de la présente note, dans la Nomenclature, sont considérés comme :

a) « Fontes brutes » les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes : 10% ou moins de chrome 6% ou moins de manganèse 3% ou moins de phosphore 8% ou moins de silicium 10% ou moins, au total, d'autres éléments.

b) « Fontes spiegel » les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6% mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, pour les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a).

c) « Ferro-alliages » les alliages sous forme de lingots, saumons ou formes primaires similaires, sous des formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou sous forme de grenailles ou de poudres, même agglomérées, utilisés couramment comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, ou bien comme désoxydants, désulfurants ou pour des usages similaires en sidérurgie, ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique et contenant en poids 4% ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : plus de 10% de chrome plus de 30% de manganèse plus de 3% de phosphore plus de 8% de silicium plus de 10% au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, avec un pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10%.

d) « Aciers » les matières ferreuses autres que celles du no 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2% ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent avoir une teneur en carbone plus élevée.

e) « Aciers inoxydables » les aciers alliés contenant en poids 1,2% ou moins de carbone et 10,5% ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.

f) « Autres aciers alliés » les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments figurant ci-après dans les proportions suivantes : 0,3% ou plus d'aluminium 0,0008% ou plus de bore 0,3% ou plus de chrome 0,3% ou plus de cobalt 0,4% ou plus de cuivre 0,4% ou plus de plomb 1,65% ou plus de manganèse 0,08% ou plus de molybdène 0,3% ou plus de nickel 0,06% ou plus de niobium 0,6% ou plus de silicium 0,05% ou plus de titane 0,3% ou plus de tungstène (wolfram) 0,1% ou plus de vanadium 0,05% ou plus de zirconium 0,1% ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.

g) « Déchets lingotés en fer ou en acier » les produits coulés grossièrement sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons présentant d'importants défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.

h) « Grenailles » les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids, et à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids. ij) « Demi-produits » les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage grossier à chaud ; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage grossier à chaud ou simplement été dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne se présentent pas enroulés.

k) « Produits laminés plats » les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la Note i

j) ci-dessus, enroulés en spires superposées, ou non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus, sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Sont classés comme produits laminés plats les produits du genre présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple), ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pour autant que ces motifs n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou de produits déjà compris dans d'autres positions. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension doivent être classés comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou de produits déjà compris dans d'autres positions.

l) « Fil machine » les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine a la forme d'un cercle, d'un segment de cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle ou d'un autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux des côtés opposés ont la forme d'arcs convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent présenter des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).

m) « Barres » les produits ne répondant à aucune des définitions i j),

k) ou

l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante a la forme d'un cercle, d'un segment de cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle ou d'un autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux des côtés opposés ont la forme d'arcs convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent : présenter des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton) ; avoir subi une torsion après laminage.

n) « Profilés » les produits d'une section transversale pleine et constante ne répondant à aucune des définitions précisées aux points i j), k),

l) ou

m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 73.01 ou 73.02.

o) « Fils » les produits obtenus à froid, enroulés, de section transversale de toute forme, pleine et constante, ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.

p) « Barres creuses pour le forage » les barres de section de toute forme, propres à la fabrication des fleurets, dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm sans excéder 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 73.04.

2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.

3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés en fonction de leur forme, de leur composition et de leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Notes de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Fontes brutes alliées » les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants, dans les proportions en poids indiquées ci-après : plus de 0,2% de chrome plus de 0,3% de cuivre plus de 0,3% de nickel plus de 0,1% de l'un quelconque des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.

b) « aciers non alliés pour la fabrication de vis, boulons, etc. » les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids indiquées ci-après : 0,08% ou plus de soufre 0,1% ou plus de plomb plus de 0,05% de sélénium plus de 0,01% de tellure plus de 0,05% de bismuth.

c) « Aciers au silicium dits magnétiques » les aciers contenant en poids au moins 0,6% mais pas plus de 6% de silicium et pas plus de 0,08% de carbone et pouvant contenir en poids 1% ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

d) « Aciers à coupe rapide » les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium, avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7% pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6% ou plus de carbone et de 3 à 6% de chrome.

e) « Aciers silico-manganeux » les aciers alliés contenant en poids : pas plus de 0,7%, de carbone, 0,5% ou plus, mais pas plus de 1,9%, de manganèse, et 0,6% ou plus, mais pas plus de 2,3% de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.

2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no 72.02 obéit à la règle suivante : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal fixé à la Note 1

c) du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués à ladite note. Pour l'application de cette règle, les éléments non mentionnés spécifiquement à la Note 1

c) du présent Chapitre et couverts par les termes « autres éléments » doivent toutefois avoir chacun une teneur excédant 10% en poids. No de position Code du S.H. I. Produits de base ; produits présentés sous forme de grenailles ou de poudres 72.01 Fontes brutes et fontes spiegel en lingots, saumons ou autres formes primaires. 7201.10

73. Ouvrages en fonte, fer ou acier Notes

1. Dans le présent chapitre, on entend par « fontes » les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments, et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers spécifiée à la Note 1

d) du Chapitre 72.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par le terme « fils » les produits obtenus à chaud ou à froid dont la section transversale, quelle qu'en soit la forme, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension. No de position Code du S.H 73.01 Palplanches en fer ou en acier, même perforées ou faites d'éléments assemblés ; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier. 7301.10

74. Cuivre et ouvrages en cuivre Note

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Cuivre affiné » le métal contenant au moins 99,85% en poids de cuivre ; ou le métal contenant au moins 97,50% en poids de cuivre, à condition que la teneur de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau suivant : Élément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,25 As Arsenic 0,5 Cd Cadmium 1,3 Cr Chrome 1,4 Mg Magnésium 0,8 Pb Plomb 1,5 S Soufre 0,7 Sn Étain 0,8 Te Tellure 0,8 Zn Zinc 1 Zr Zirconium 0,3 Autres éléments *, chacun 0,3 * Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) « Alliages de cuivre » les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments, à condition que : 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau précédent ; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 2,5%.

c) « Alliages mères de cuivre » les compositions contenant du cuivre dans une proportion supérieure à 10% en poids et d'autres éléments, qui ne se prêtent pas à la déformation plastique et qui sont utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou pour des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du nº 28.48.

d) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Doivent toutefois être considérés comme du cuivre sous forme brute du nº 74.03 les barres et les lingots dont les extrémités ont été appointées ou autrement travaillées afin de faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.

e) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

f) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Toutefois, pour l'interprétation du nº 74.14, sont seuls admis comme fils les produits, enroulés ou non, dont la section transversale, quelle qu'en soit la forme, n'excède pas 6 mm dans sa dimension maximale.

g) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 74.03) enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment des nº 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) et celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, à condition que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

h) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et ne comportant qu'un seul vide fermé, a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, à condition que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, perforés, rétreints, évasés ou coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) » tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsqu'il y a d'autres éléments : le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments ; la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)) ; la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)).

b) « Alliages à base de cuivre-étain (bronze) » tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsqu'il y a d'autres éléments, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est d'au moins 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer, mais doit être inférieure à 10% en poids.

c) « Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) » tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).

d) « Alliages à base de cuivre-nickel » tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais en tout cas ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsqu'il y a d'autres éléments, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Nº de position Code du S.H. 74.01 Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre). 7401.10

75. Nickel et ouvrages en nickel Note

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur.

d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment du nº 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) et celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, à condition que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et ne comportant qu'un seul vide fermé, a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, à condition que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, perforés, rétreints, évasés ou coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Nickel non allié » le métal contenant au total au moins 99% en poids de nickel et de cobalt, à condition que : 1) la teneur en cobalt n'excède pas 1,5% en poids, et 2) la teneur de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Fe Fer 0,5 O Oxygène 0,4 Autres éléments, chacun 0,3

b) « Alliages de nickel » les matières métalliques dans lesquelles le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments, à condition que : 1) la teneur en cobalt soit supérieure à 1,5% en poids, 2) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite indiquée dans le tableau précédent, ou 3) la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt soit supérieure à 1%.

2. Nonobstant les dispositions de la note 1.c) du présent chapitre, pour l'interprétation du nº, 7508.10, sont seuls admis comme « fils » les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de toute forme n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. Nº de position Code du S.H. 75.01 Mattes de nickel, « sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel. 7501.10

76. Aluminium et ouvrages en aluminium Note 1) Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur.

d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment des nº 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Aluminium non allié » le métal contenant au moins 99% en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Fe + Si (total fer silicium) 1 Autres éléments (1), chacun 0,12) (1) Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. (2) On tolère une teneur en cuivre supérieure à 0,1%, mais sans dépasser 0,2%, pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05%.

b) « Alliages d'aluminium » les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées au tableau précédent ; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 1%.

2. Nonobstant les dispositions de la note 1

c) du présent chapitre, pour l'interprétation du n° 7616.91, seuls sont admis comme « fils » le produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de toute forme n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension N° de position Code du S.H. 76.01 Aluminium sous forme brute. 7601.10

77. (Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé Chapitre

78. Plomb et ouvrages en plomb Note

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.

d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent du n° 78.04 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par plomb affiné : le métal contenant au moins 99,9% en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,02 As Arsenic 0,005 Bi Bismuth 0,05 Ca Calcium 0,002 Cd Cadmium 0,002 Cu Cuivre 0,08 Fe Fer 0,002 S Soufre 0,002 Sb Antimoine 0,005 Sn Étain 0,005 Zn Zinc 0,002 Autres (Te, par exemple), chacun 0,001 N° de position Code du S.H. 78.01 Plomb sous forme brute. 7801.10

79. Zinc et ouvrages en zinc Note

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.

d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent du n° 79.05 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale et polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Zinc non allié » le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc.

b) « Alliages de zinc » les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 2,5%.

c) « Poussières de zinc » les poussières obtenues par condensation de vapeurs de zinc et présentant des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85% en poids de zinc métallique. N° de position Code du S.H. 79.01 Zinc sous forme brute.

80. Étain et ouvrages en étain Note

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.

d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent des n° 80.04 et 80.05 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.

e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale et polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions

1. Dans le présent chapitre, on entend par :

a) « Étain non allié » le métal contenant au moins 99% en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Bi Bismuth 0,1 Cu Cuivre 0,4

b) « Alliages d'étain » les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 1%, ou que 2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées au tableau précédent. N° de position Code du S.H. 80.01 Étain sous forme brute. 8001.10

81. Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières Note de sous-positions

1. La Note 1 du Chapitre 74 qui définit les « barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles » s'applique, mutatis mutandi, au présent chapitre. N° de position Code du S.H. 81.01 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris. 8101.10

82. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs Notes

1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucure ou de pédicure, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent chapitre couvre seulement les articles munis d'une lame ou d'une partie travaillante :

a) en métal commun ;

b) en carbures métalliques ou en cermets ;

c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet ;

d) en matières abrasives sur support en métal commun, pour autant qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.

2. Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Toutefois, sont exclues dans tous les cas du présent chapitre les parties et fournitures d'usage général au sens de la Note 2 de la présente section. Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou des tondeuses électriques (n° 85.10).

3. Les assortiments composés d'un ou de plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position. N° de position Code du S.H. 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main. 8201.10

83. Ouvrages divers en métaux communs Notes

1. Dans le présent chapitre, les parties en métaux communs doivent être classées dans la position correspondant aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois, ne sont pas considérés comme parties de produits du présent chapitre les ouvrages en fonte, en fer ou en acier des nos 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).

2. Au no 83.02, on entend par « roulettes » les roues ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm, ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) supérieur à 75 mm, pourvu que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm. No de position Code du S.H 83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs. 8301.10

1. La présente section ne comprend pas :

a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10) ni les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16) ;

b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.04) ou en pelleteries (no 43.03) ;

c) les canettes, cônes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple) ;

d) les cartons perforés pour mécanismes Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple) ;

e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11) ;

f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22) ;

g) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

h) les tiges de forage (no 73.04) ; ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV) ;

k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ;

l) les articles de la Section XVII ;

m) les articles du Chapitre 90 ;

n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ;

o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines du no 96.03, ainsi que les outils interchangeables similaires qui doivent être classés selon la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple) ;

p) les articles du Chapitre 95.

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles suivantes :

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de cette position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ;

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées à l'alinéa précédent, sont classées dans la position correspondant à cette ou à ces machines ou, se trouvent dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu'à ceux du no 85.25 à 85.28 sont classées au no 85.17 ;

c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou à défaut des nos 84.85 ou 85.48.

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines de genres différents destinées à fonctionner ensemble et constituant un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.

4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées d'éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou un autre système) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble doit être classé dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination « machines » couvre les machines, les appareils, les dispositifs, les engins et les matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou

85. Chapitre

84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils Notes

1. Sont exclus de ce chapitre :

a) les meules et articles similaires pour le meulage et autres articles du Chapitre 68 ;

b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ;

c) les articles de verrerie de laboratoire (no 70.17) ou pour usages techniques (nos 70.19 ou 70.20) ;

d) les articles des nos 73.21 ou 73.22 et les articles similaires en autres métaux communs (Chapitre 74 à 76 ou 78 à 81) ;

e) les outils électromécaniques à usage manuel du no 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.09 ;

f) les balais mécaniques à usage manuel, à l'exclusion de ceux à moteur (no 96.03).

2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24. Toutefois, ne relèvent pas du no 84.19 :

a) les couveuses et installations d'élevage artificielles pour l'aviculture et les germoirs et étuves de germination (no 84.36) ;

b) les appareils mouilleurs de grains pour la meunerie (no 84.37) ;

c) les diffuseurs de l'industrie sucrière (no 84.38) ;

d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, des tissus ou des ouvrages en matières textiles (no 84.51) ;

e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, bien que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire ; ne relèvent pas du no 84.22 :

a) les machines à coudre pour fermer les emballages (no 84.52) ;

b) les machines et appareils de bureau du no 84.72. ne relèvent pas du no 84.24 : Les machines à imprimer à jet d'encre (nos 84.43 ou 84.71)

3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, susceptibles de relever du no 84.56, d'une part, et des nos 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au no 84.56.

4. Ne relèvent du no 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux (autres que les tours) capables d'effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :

a) changement automatique des outils à partir d'un magasin, conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),

b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de différentes unités d'usinage travaillant une pièce en position fixe (machines à poste fixe), ou

c) transfert automatique de la pièce à usiner vers différentes unités d'usinage (machines à postes multiples). 5.A) On entend par « machines automatiques de traitement de l'information », au sens du no 84.71 :

a) les machines numériques capables 1) d'enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ; 2) d'être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ; 3) d'exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et 4) d'exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir modifier l'exécution, au cours du traitement, par décision logique ;

b) les machines analogiques capables de simuler des modèles mathématiques et comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation ;

c) les machines hybrides composées soit d'une machine numérique associée à des éléments analogiques, soit d'une machine analogique associée à des éléments numériques. B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes constitués d'un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions de l'alinéa E ci-après, doit être considérée comme faisant partie du système complet toute unité qui remplit simultanément les conditions suivantes :

a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information ;

b) pouvoir être connectée à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités ;

c) doit pouvoir recevoir ou fournir des données sous une forme code ou signaux utilisable par le système. C) Présentées séparément, les unités de l'espèce relèvent également du no 84.71. D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoire à disques qui remplissent les fonctions énoncées à l'alinéa B

b) et B

c) doivent être classés comme unités dans le no 84.71. E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du no 84.71. Ces machines doivent être classées dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.

6. Relèvent du no 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1% du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) ne soit pas supérieure à 0,05 mm. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.26.

7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus et de la Note 3 de la Section XVI, les machines à usages multiples sont classées dans la position correspondant à leur usage principal. Lorsque cette position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible d'en déterminer l'usage principal, les machines à usages multiples sont classées au no 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.79 les machines à fabriquer les cordes ou câbles (toronneuses, retordeuses ou câbleuses, par exemple) en toutes matières.

8. Pour l'application du no 84.70, l'expression « de poche » s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. Note de sous-position

1. Au sens du no 8471.49, on entend par systèmes de machines automatiques de traitement de l'information ceux dont les unités répondent simultanément aux conditions énumérées dans la note 5 B) du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité de contrôle de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

2. Le no 8482.40 vaut seulement pour les roulements munis de rouleaux cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et d'une longueur égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces rouleaux peuvent avoir les extrémités arrondies. No de position Code du S.H. 84.01 Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique. 8401.10

85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes

1. Sont exclus du présent chapitre :

a) les couvertures, coussins, chauffe-pieds et articles similaires chauffés électriquement ; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électroniquement qui se portent sur la personne ;

b) les ouvrages en verre du n° 70.11 ;

c) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.

2. Les articles susceptibles de relever des n° 85.01 à 85.04, d'une part, et des n° 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les redresseurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris dans le n° 85.04.

3. Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types couramment utilisés à des usages domestiques :

a) les aspirateurs de poussières, les cireuses à parquets, les broyeurs et mélangeurs d'aliments et les presse-fruits et presse-légumes, de tous poids ;

b) les autres appareils, d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges de linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n° 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).

4. Au sens du n° 85.34, on considère comme « circuits imprimés » les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition et mordançage, notamment) ou par la technologie des circuits dits « à couche », des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances ou condensateurs, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression « circuits imprimés » ne couvre pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Les circuits imprimés peuvent toutefois être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42.

5. Au sens des n° 85.41 et 85.42, on considère comme : A) « Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur », les dispositifs dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique ; B) « Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques » :

a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable ;

b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.) obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse, et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent également inclure des composants discrets ;

c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux. Pour les articles définis dans la présente note, les n° 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature susceptible de les couvrir, notamment en raison de leur fonction.

6. Les disques, bandes et autres supports des n° 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.

7. Au sens des n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, « découpage », usure ou autres motifs ou qui ne peuvent pas être rechargés. Note de sous-position

1. Les n° 8519. 92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes à amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. N° de position Code du S.H. 85.01 Moteurs et générateurs électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes. 8501.10

1. La présente section ne comprend pas les articles des nº 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, les bobsleighs et similaires (nº 95.06).

2. Ne sont pas considérés comme "parties" ou "accessoires", même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés au matériel de transport :

a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou nº 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (nº 40.16) ;

b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

c) les articles du Chapitre 82 (outils) ;

d) les articles du nº 83.06 ;

e) les machines et appareils des nº 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties ; les articles des nº 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du nº 84.83 ;

f) les machines et appareils électriques, ainsi que l'appareillage et les accessoires électriques (Chapitre 85) ;

g) les instruments et appareils du Chapitre 90 ;

h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ;

k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du nº 94.05 ;

l) les brosses constituant des éléments de véhicules (nº 96.03)

3. Dans les Chapitres 86 à 88, les références aux "parties" ou aux "accessoires" ne couvrent pas les parties ni les accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire peut répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à l'usage principal.

4. Dans la présente section :

a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route ou sur rails doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 87 ;

b) les véhicules automobiles amphibies doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 87 ;

c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicule terrestre doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 88.

5. Les véhicules à coussin d'air doivent être classés avec les véhicules les plus analogues :

a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer sur une voie de guidage (aérotrains) ;

b) le Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer sur la terre ferme ou indifféremment sur la terre ferme et sur l'eau ;

c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer sur l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également sur des surfaces glacées. Les parties et les accessoires de véhicules à coussin d'air doivent être classés dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position à laquelle ils ont été rattachés en application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. Chapitre

86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nº 44.06 ou 68.10) ;

b) les éléments de voies ferrées en fonte, en fer ou en acier du nº 73.02 ;

c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du nº 85.30.

2. Relèvent notamment du nº 86.07 :

a) les essieux, les roues, les essieux montés (trains de roulement), les bandages, les cercles, les centres et les autres parties de roues ;

b) les châssis, bougies et bissels ;

c) les boîtes d'essieux (boîtes à graisse ou à huile) et les dispositifs de freinage de toute sorte ;

d) les tampons, les crochets et autres systèmes d'attelage et les soufflets d'intercirculation ;

e) les articles de carrosserie.

3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du nº 86.08 :

a) les voies assemblées, les plaques tournantes et les ponts tournants, les butoirs et les gabarits ;

b) les disques et les plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les changements d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même comportant des dispositifs accessoires d'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, routes ou voies fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes. Nº de position Code du S.H. 86.01 Locomotives et locotracteurs à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. 8601.10

87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles, bicyclettes et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler sur rails.

2. Au présent chapitre, on entend par "tracteurs" les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant, en corrélation avec leur usage principal, le transport d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les machines et outils de travail conçus pour équiper les tracteurs du nº87.01 en tant que matériels interchangeables suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient ou non montés sur celui-ci.

3. Les châssis de véhicules automobiles comportant une cabine relèvent des nº 87.02 à 87.04, et non du nº 87.06.

4. Le nº 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du nº 95.01. Nº de position Code du S.H. 87.01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du nº 87.09). 8701.10

88. Navigation aérienne ou spatiale Note complémentaire

1. On entend par "poids à vide", pour l'application du nº 8802.11 au nº 8802.40, le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et du poids des équipements divers autres que ceux fixés à demeure. Nº de position Code du S.H. 88.01 Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes delta et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur. 8801.10

89. Navigation maritime ou fluviale Note

1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux, même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, ont été classés, en cas de doute quant à l'espèce de bateaux auxquels ils se rapportent, au nº 89.06. Nº de position Code du S.H. 89.01 Paquebots, bateaux de croisière, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises. 8901.10

90. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé non durci (nº 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (nº 42.04), en matières textiles (nº 59.11) ;

b) les ceintures et les bandages en matières textiles dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (ceintures de maternité, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou pour les muscles, par exemple) (section XI) ;

c) les produits réfractaires du nº 69.03 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du nº 69.09 ;

d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du nº 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (nº 83.06 ou Chapitre 71) ;

e) les articles en verre des nº 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17 ;

f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du nº 84.13, les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (nº 84.23) ; les appareils de levage ou de manutention (nº 84.25 à 84.28) ; les massicots de tous types pour le travail du papier ou du carton (nº 84.41) ; les dispositifs spéciaux pour ajuster la pièce à travailler ou l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple), du nº 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage ou d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (nº 84.70) ; les détendeurs, vannes et autres articles du genre (nº 84.81) ;

h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou véhicules automobiles (nº 85.12) ; les lampes électriques portatives du nº 85.13 ; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son, ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nº 85.19 ou 85.20) ; les lecteurs de son (nº 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (nº 85.25) ; les appareils de radiodétection ou de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (nº 85.26) ; les articles dits "phares et projecteurs en unités scellées" du nº 85.39 ; les câbles de fibres optiques du nº 85.44 ; ij) les projecteurs du nº 94.05 ;

k) les articles du Chapitre 95 ;

l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les articles de la matière constitutive ;

m) les bobines et supports similaires (classés selon la matière constitutive : nº 39.23, Section XV, par exemple).

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles suivantes :

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nº 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ;

b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nº 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont classés dans la position correspondant à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;

c) les autres parties et les autres accessoires relèvent du nº 90.33.

3. Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent chapitre.

4. Le nº 90.05 ne comprend pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la Section XVI (nº 90.13).

5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle susceptibles de relever à la fois du nº 90.13 et du nº 90.31 ont été classés dans cette dernière position.

6. Le nº 90.32 comprend uniquement :

a) les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement repose sur un phénomène électrique variant avec le facteur recherché ;

b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques et les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont le fonctionnement repose sur un phénomène électrique variant avec le facteur à régler. Nº de position Code du S.H. 90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 85.44 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 9001.10

90. Chapitre

91. Horlogerie Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive) ;

b) les chaînes de montre (nº 71.13 ou 71.17 selon le cas) ;

c) les fourniture d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement nº 71.15) ; les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du nº 91.14 ;

d) les billes de roulement (nº 73.26 ou 84.82 selon le cas) ;

e) les articles du nº 84.12 construits pour fonctionner sans échappement ;

f) les roulements à billes (nº 84.82) ;

g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de manière à former des mouvements d'horlogerie, ou des parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).

2. Ne relèvent du nº 91.01 que les montres-bracelets dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nº 71.01 à 71.04. Les montres-bracelets dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au nº 91.02.

3. Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme « mouvements de montres » les dispositifs réglés par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec affichage ou avec un système permettant d'y incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm, et la largeur, la longueur ou le diamètre ne doit pas excéder 50 mm.

4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et les pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, notamment dans des instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre. Nº de position Code du S.H. 91.01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaques ou doublés de métaux précieux.

92. Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ces derniers ni logés sous la même enveloppe (Chapitres 85 ou 90) ;

c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (nº 95.03) ;

d) les écouvillons et autres types de brosses pour le nettoyage des instruments de musicaux (nº 96.03) ;

e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nº 97.05 ou 97.06) ;

2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nº 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant aux instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ces derniers. Les cartes, disques et rouleaux du nº 92.09 sont classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. Nº de position Code du S.H. 92.01 Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. 9201.10

93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36 ;

b) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

c) les chars de combat et automobiles blindées (nº 87.10) ;

d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf lorsqu'ils sont montés sur les armes ou lorsqu'ils n'y sont pas montés mais sont présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90) ;

e) les arbalètes, les arcs et les flèches pour le tir, les armes mouchetées pour l'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95) ;

f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nº 97.05 ou 97.06).

2. Au nº 93.06, l'expression « parties » ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du nº 85.26. Nº de position Code du S.H. 93.01 9301.00 Armes de guerre, autres que les revolvers, les pistolets et les armes blanches. 93.02 9302.00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nº 93.03 ou 93.04. 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville ou canons lance-amarres par exemple). 9303.10

94. Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles et linge de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les matelas, oreillers et coussins pneumatiques (gonflables à l'air) ou à eau, des Chapitres 39, 40 ou 63 ;

b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (nº 70.09) ;

c) les articles du Chapitre 71 ;

d) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du nº 83.03 ;

e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du nº 84.18 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du nº 84.52 ;

f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85 ;

g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nº 85.18 (nº 85.18), 85.19 à 85.21 (nº 85.22) ou des nº 85.25 à 85.28 (nº 85.29) ;

h) les articles du nº 87.14 ; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils d'art dentaire du nº 90.18, ainsi que les crachoirs des cabinets dentaires (nº 90.18) ;

k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;

l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (nº 95.03), les billards de tous types et les meubles de jeux du nº 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lanternes vénitiennes (nº 95.05).

2. Les articles (autres que les parties) visés aux nº 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour reposer sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;

b) les sièges et les lits. 3.a) Ne sont pas considérées comme des parties des articles repris aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques de verre (y compris les miroirs), de marbre, de pierre ou de toute autre matière reprise aux Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.

b) Présentés isolément, les articles repris au no 94.04 y restent classés, même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03.

4. On considère comme « constructions préfabriquées », au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler « in situ », présentés ensemble, telles que logements, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. No de position Code du S.H. 94.01 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties. 9401.10

95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les bougies pour arbres de Noël (no 34.06) ;

b) les articles de pyrotechnie pour divertissements du no 36.04 ;

c) les fils, monofilaments, cordonnets, crins de Florence et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en lignes, du Chapitre 39, du no 42.06 ou de la Section XI ;

d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02, 43.03 ou 43.04 ;

e) les vêtements de sport et les déguisements en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62 ;

f) les drapeaux et les cordes de drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63 ;

g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65 ;

h) les cannes, les cravaches, les fouets et articles similaires (no 66.02), ainsi que leurs parties (no 66.03) ; ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 70.18 ;

k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 83.06 ;

m) les pompes pour liquides (no 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 84.21), les moteurs électriques (no 85.01), les transformateurs électriques (no 85.04) et les appareils de radiotélécommande (no 85.26) ;

n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exception des luges, des « bobsleighs » et similaires ;

o) les bicyclettes pour enfants (no 87.12) ;

p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois) ;

q) les lunettes de protection pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 90.04) ;

r) les appeaux et sifflets (no 92.08) ;

s) les armes et les autres articles du Chapitre 93 ;

t) les guirlandes électriques de tous types (no 94.05) ;

u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).

2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou des accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ces derniers. No de position Code du S.H. 95.01 9501.00 Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes et autos à pédales, par exemple) et landaus, avec ou sans capote, pour poupées. 95.02 Poupées représentant uniquement l'être humain. 9502.10

96. Ouvrages divers Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33) ;

b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple) ;

c) la bijouterie de fantaisie (no 71.17) ;

d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;

e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et ces parties relèvent des nos 96.01 ou 96.02 ;

f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (no 90.03), tire-lignes (no 90.17), brosses et pinceaux des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, en art dentaire ou en art vétérinaire (no 90.18), par exemple) ;

g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres-bracelets ou cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;

h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92) ; ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes) ;

k) les articles du Chapitre 94 (meubles et appareils d'éclairage, par exemple) ;

l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux et matériel de sport, par exemple) ;

m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).

2. Au no 96.02, on entend par « matières végétales ou minérales à tailler » :

a) les graines dures, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler ;

b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.

3. Au no 96.03, sont considérées comme « têtes préparées » les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans qu'il soit nécessaire de les diviser, pour la fabrication de pinceaux ou d'articles analogues, ou qui n'exigent à cet effet qu'un complément de travail peu important, tel que l'égalisage ou l'affûtage des extrémités.

4. Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou des accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. No de position Code du S.H. 96.01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). 9601.10

97. Objets d'art, de collection ou d'antiquité Notes

1. Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les timbres-poste, les timbres fiscaux, les entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49) ;

b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 59.07), sauf si elles peuvent être classées au no 97.06 ;

c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 71.01 à 71.03).

2. Au no 97.02, on considère comme « gravures, estampes et lithographies originales » les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

3. Ne relèvent pas du no 97.03 les sculptures qui présentent un caractère commercial (reproductions en série, moulages ou œuvres artisanales, par exemple), même si elles ont été conçues ou créées par des artistes. 4.a) Sous réserve des Notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent chapitre.

b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux nos 97.01 à 97.05.

5. Les cadres entourant les tableaux, les peintures, les dessins, les « collages » ou tableautins similaires, les gravures, les estampes ou les lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur n'est pas en rapport avec les articles visés à la présente note suivent leur régime propre. No de position Code du S.H. 97.01 Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main ; « collages » et tableautins similaires. 9701.10