Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 5, any 2006 (18/01/2006) · Page complète (historique des versions)
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(fait à Bruxelles, le 14 juin 1983) Amendé par le Protocole d'amendement à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 24 juin 1986 Préambule Les parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Désireuses de faciliter le commerce international ; Désireuses de faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international ; Désireuses de réduire les dépenses qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, une nouvelle classification et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d'un système de classification à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données ; Considérant que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la nomenclature annexée à la Convention précitée ; Considérant qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour établir les tarifs et les statistiques relatifs aux différents modes de transport des marchandises ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans la mesure du possible, aux systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises ; Considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques de production, d'autre part ; Considérant qu'il convient de maintenir une corrélation étroite entre le Système harmonisé et la Classification type pour le commerce international (CTCI) des Nations Unies ; Considérant qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus au moyen d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée qui peut être utilisée par les diverses parties intervenant dans le commerce international ; Considérant qu'il importe de garantir la mise à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des techniques et des structures du commerce international ; Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du Système harmonisé institué par le Conseil de coopération douanière ; Considérant que, si la Convention sur la nomenclature susmentionnée est devenue un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités est de conclure une nouvelle convention internationale ; Sont convenues de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend :
a) par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé Système harmonisé : la nomenclature comprenant les positions et les sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, qui figurent à l'annexe à la présente Convention ;
b) par nomenclature tarifaire : une nomenclature établie selon la législation de la partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation ;
c) par nomenclatures statistiques : des nomenclatures de marchandises élaborées par la partie contractante pour recueillir des données devant servir à l'élaboration des statistiques du commerce d'importation et d'exportation ;
d) par nomenclature tarifaire et statistique combinée : une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation ;
e) par Convention portant création du Conseil : la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 ;
f) par Conseil : le Conseil de coopération douanière visé à la lettre
e) ci-dessus ;
g) par secrétaire général : le secrétaire général du Conseil ;
h) par ratification : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Annexe L'annexe à la présente Convention en fait partie intégrante et toute référence à cette Convention s'applique également à cette annexe.
Obligations des parties contractantes
1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4 :
a) Chaque partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de la lettre
c) du présent paragraphe, à faire en sorte que, à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Par conséquent, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaires et statistiques, elle s'engage : 1r) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y correspondent ; 2n) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, chapitres, positions ou sous-positions du Système harmonisé ; 3r) à suivre l'ordre de numérotation du Système harmonisé ;
b) Chaque partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative de cette partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles qui se rapportent au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale ;
c) Aucune disposition du présent article n'oblige les parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition qu'elles se conforment, dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée, aux obligations établies aux points a)1r), a)2n) et a)3r) ci-dessus.
2. En acceptant les engagements établis au paragraphe 1
a) du présent article, chaque partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui sont indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.
3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau plus détaillé que celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codifiées à un niveau supérieur à celui du code numérique à six chiffres qui figure à l'annexe de la présente Convention.
Application partielle par les pays en développement
1. Tout pays en développement, partie contractante, peut différer l'application d'une partie ou de la totalité des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui peut être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.
2. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s'engage à faire tout son possible pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il peut estimer opportun compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret, soit aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position, soit aucune. Dans ces cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés respectivement par "0" ou "00".
4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.
5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en devenant partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.
6. Tout pays en développement, partie contractante, qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des dispositions découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.
Assistance technique aux pays en développement Les pays développés, parties contractantes, offrent aux pays en développement qui le demandent une assistance technique selon les modalités convenues d'un commun accord, et qui porte notamment sur la formation de personnel, sur la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et sur des conseils quant aux mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Convention.
Comité du Système harmonisé
1. Conformément à la présente Convention, il est institué un Comité dénommé Comité du Système harmonisé, composé de représentants de chacune des parties contractantes.
2. Le Comité du Système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.
3. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général et, sauf si les parties contractantes n'en décident pas autrement, se tiennent au siège du Conseil.
4. Au sein du Comité du Système harmonisé, chaque partie contractante dispose d'une voix ; toutefois, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui pourrait être conclue à l'avenir, lorsqu'une union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs États membres sont parties contractantes, ces parties contractantes n'émettent ensemble qu'une seule voix. Il en va de même lorsque tous les États membres d'une union douanière ou économique qui peut devenir partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11
b) deviennent parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'une seule voix.
5. Le Comité du Système harmonisé élit son président ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents.
6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
7. Il invite, s'il l'estime opportun, les organisations intergouvernementales et autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs.
8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1
a) de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.
Fonctions du Comité
1. Le Comité du Système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes :
a) il propose tout projet d'amendement à la présente Convention qu'il estime opportun compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international ;
b) il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé ;
c) il formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé ;
d) il réunit et diffuse toutes les informations relatives à l'application du Système harmonisé ;
e) il fournit, d'office ou sur demande, des informations ou des conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé, aux parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées ;
f) il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris les propositions d'amendement, les notes explicatives, les avis de classement et autres avis ;
g) il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous les pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les parties contractantes peuvent juger utiles.
2. Les décisions administratives du Comité du Système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l'approbation du Conseil.
Fonctions du Conseil
1. Le Conseil examine les propositions d'amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du Système harmonisé et les recommande aux parties contractantes conformément à la procédure prévue à l'article 16, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en question soit renvoyé devant le Comité pour réexamen.
2. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis relatifs à l'interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une session du Comité du Système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la session du Comité a été close, aucune partie contractante à la présente Convention n'a notifié au secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil.
3. Lorsque le Conseil est saisi d'une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, les avis de classement, les autres avis ou les recommandations, à moins qu'un État membre du Conseil qui est partie contractante à la présente Convention ne demande qu'ils soient renvoyés en tout ou en partie devant le Comité pour réexamen.
Taux des droits de douane Par la présente Convention, les parties contractantes ne prennent aucun engagement en ce qui concerne les taux des droits de douane.
Règlement des différends
1. Tout différend entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé de cette manière est soumis par les parties au différend au Comité du Système harmonisé, qui l'examine et fait les recommandations en vue de parvenir à sa décision.
3. Si le Comité du Système harmonisé ne peut régler le différend, il doit le soumettre au Conseil, qui fait des recommandations conformément à l'article III
e) de la Convention portant création du Conseil.
4. Les parties au différend peuvent convenir à l'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.
Conditions requises pour devenir partie contractante Peuvent devenir parties contractantes à la présente Convention :
a) les États membres du Conseil ;
b) les unions douanières ou économiques auxquelles a été transférée la compétence pour conclure des traités portant sur certaines ou sur toutes les matières régies par la présente Convention ; et
c) tout autre État que le secrétaire général a invité à cet effet, conformément aux instructions du Conseil.
Procédure pour devenir partie contractante
1. Tout État ou union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir partie contractante à la présente Convention :
a) en la signant, sans réserve de ratification ;
b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ;
c) en y adhérant lorsque la Convention n'est plus ouverte à la signature.
2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États et des unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit un délai minimal de trois mois après que dix-sept États ou unions douanières ou économiques visés à l'article 11 l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1988.
2. À l'égard de tout État ou de toute union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1er janvier suivant un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, à la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet État ou cette union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut être antérieure à celle établie au paragraphe 1 du présent article.
Application aux territoires dépendants
1. Tout État peut, soit au moment de devenir partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification entre en vigueur le 1er janvier suivant un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, à la date à laquelle le secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut s'appliquer à ces territoires avant d'entrer en vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. La présente Convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15.
Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prendra effet un an après que le secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation, sauf si une date plus éloignée y est indiquée.
Procédure d'amendement
1. Le Conseil peut recommander aux parties contractantes des amendements à la présente Convention.
2. Toute partie contractante peut notifier au secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un amendement recommandé, et peut ultérieurement retirer cette objection dans le délai indiqué au paragraphe 3 du présent article.
3. Tout amendement recommandé est réputé accepté au terme de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a notifié ledit amendement, à condition qu'à l'expiration de ce délai il n'existe aucune objection.
4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes à l'une des dates suivantes :
a) si l'amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année suivant la date de cette notification, ou
b) si l'amendement recommandé est notifié le 1er avril ou plus tard, le 1er janvier de la troisième année suivant la date de cette notification.
5. À la date prévue au paragraphe 4 du présent article, les nomenclatures statistiques de chaque partie contractante, ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1
c) de l'article 3, sa nomenclature tarifaire ou statistique combinée, doivent être conformes au Système harmonisé amendé.
6. Tout État ou toute union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, la ratifie ou y adhère, est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet État ou cette union douanière est devenu partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
Droits des parties contractantes à l'égard du Système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque partie contractante des droits :
a) à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
b) jusqu'à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée, conformément aux dispositions de l'article 13, en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
c) en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé, à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans établi au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.
Réserves Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Notifications du secrétaire général Le secrétaire général notifie aux parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
a) les notifications reçues conformément à l'article 4 ;
b) les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 12 ;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13 ;
d) les notifications reçues conformément à l'article 14 ;
e) les dénonciations reçues conformément à l'article 15 ;
f) les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l'article 16 ;
g) les objections formulées à l'encontre des amendements recommandés conformément à l'article 16, ainsi que leur éventuel retrait ;
h) les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Enregistrement auprès des Nations Unies Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la demande du secrétaire général du Conseil.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du secrétaire général du Conseil, lequel en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les unions douanières ou économiques visées à l'article 11. Annexe Nomenclature du système harmonisé Index : Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé Section I. Animaux vivants et produits du règne animal Notes de section.
1. Animaux vivants.
2. Viandes et abats comestibles.
3. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques.
4. Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs.
5. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. Section II. Produits du règne végétal Notes de section.
6. Plantes vivantes et produits de la floriculture.
7. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
8. Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons.
9. Café, thé, maté et épices.
10. Céréales.
11. Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment.
12. Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages.
13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux.
14. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. Section III. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale
15. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale. Section IV. Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués Notes de section.
16. Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.
17. Sucres et sucreries.
18. Cacao et ses préparations.
19. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries.
20. Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits ou d'autres parties de plantes.
21. Préparations alimentaires diverses.
22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
23. Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux.
24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. Section V. Produits minéraux
25. Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments.
26. Minerais, scories et cendres.
27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales. Section VI. Produits des industries chimiques ou des industries connexes Notes de section.
28. Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.
29. Produits chimiques organiques.
30. Produits pharmaceutiques.
31. Engrais.
32. Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres.
33. Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.
34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.
35. Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes.
36. Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables.
37. Produits photographiques ou cinématographiques.
38. Produits divers des industries chimiques. Section VII. Matières plastiques et ouvrages en ces matières ; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes de section.
39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières.
40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. Section VIII. Peaux brutes, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux
41. Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs.
42. Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux.
43. Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices. Section IX. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie
44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois.
45. Liège et ouvrages en liège.
46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie. Section X. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) ; papier et ses applications
47. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts).
48. Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton.
49. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans. Section XI. Matières textiles et ouvrages en ces matières Notes de section.
50. Soie.
51. Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin.
52. Coton.
53. Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier.
54. Filaments synthétiques ou artificiels.
55. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.
56. Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie.
57. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles.
58. Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies.
59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles.
60. Étoffes de bonneterie.
61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie.
62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.
63. Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons. Section XII. Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties ; plumes apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux
64. Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets.
65. Coiffures et parties de coiffures.
66. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.
67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux. Section XIII. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; produits céramiques ; verre et ouvrages en verre
68. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues.
69. Produits céramiques.
70. Verre et ouvrages en verre. Section XIV. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies
71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies. Section XV. Métaux communs et ouvrages en ces métaux Notes de section.
72. Fonte, fer et acier.
73. Ouvrages en fonte, fer ou acier.
74. Cuivre et ouvrages en cuivre.
75. Nickel et ouvrages en nickel.
76. Aluminium et ouvrages en aluminium.
77. (Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé).
78. Plomb et ouvrages en plomb.
79. Zinc et ouvrages en zinc.
80. Étain et ouvrages en étain.
81. Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières.
82. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs.
83. Ouvrages divers en métaux communs. Section XVI. Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes de section.
84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils.
85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. Section XVII. Matériel de transport Notes de section.
86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication.
87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles, bicyclettes et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires.
88. Navigation aérienne ou spatiale.
89. Navigation maritime ou fluviale. Section XVIII. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Notes de section.
90. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.
91. Horlogerie.
92. Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments. Section XIX. Armes, munitions et leurs parties et accessoires
93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires. Section XX. Marchandises et produits divers
94. Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles et linge de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées.
95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires.
96. Produits divers. Section XXI. Objets d'art, de collection ou d'antiquité
97. Objets d'art, de collection ou d'antiquité. ***
98. (Réservé pour certains usages particuliers des parties contractantes)
99. (Réservé pour certains usages particuliers des parties contractantes) Abréviations et symboles ASTM American Society for Testing Materials (Société américaine d'essai des matériaux) Bq Becquerel ºC Degré(s) Celsius cg Centigramme(s) cm Centimètre(s) Cm² Centimètre(s) carré(s) Cm³ Centimètre(s) cube(s) CN Centinewton(s) G Gramme(s) Hz Hertz IR Infrarouge(s) Kcal Kilocalorie(s) Kg Kilogramme(s) Kgf Kilogramme-force KN Kilonewton(s) KPa Kilopascal(s) KV Kilovolt(s) Kva Kilovolt(s)-ampère(s) Kvar Kilovolt(s)-ampère(s) réactif(s) KW Kilowatt(s) L Litre(s) M Mètre(s) m
- Méta- M² Mètre(s)-carré(s) µ Ci Microcurie Mm Millimètre(s) MN Millinewton(s) MPa Mégapascal(s) N Newton(s) Núm. Numéro o
- Ortho- p
- Para- T Tonne(s) UV Ultraviolet(s) V Volt(s) Vol. Volume W Watt(s) % Pour cent Xº X degré(s) Exemples 1500g/m² Mille cinq cents grammes par mètre carré 15 ºC Quinze degrés Celsius Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux princ ipes suivants :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes : 2.
a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente dans les conditions les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière, soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement par cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2
b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions doivent être considérées, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3
a) et 3
b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement conditionnés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne toutefois pas les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5
a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce type de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être valablement utilisés de façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles visées ci-dessus, étant entendu que seules pouvoir être comparées les sous-positions de même niveau. Aux fins de la présente Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. Nomenclature du Système harmonisé Section I. Animaux vivants et produits du règne animal Notes
1. Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. Chapitre
1. Animaux vivants Note
1. Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques des núm. 03.01, 03.06 ou 03.07 ;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du núm. 30.02 ;
c) des animaux du núm. 95.08. Núm. de position Code du S.H. 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.
- Chevaux : 0101.11 -- Reproducteurs de race pure 0101.19 -- Autres 0101.20
- Ânes, mulets et bardots 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine. 0102.10
- Reproducteurs de race pure : 0102.90
- Autres 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine. 0103.10
- Reproducteurs de race pure
- Autres : 0103.91 -- D'un poids inférieur à 50 kg 0103.92 -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 0104.10
- De l'espèce ovine 0104.20
- De l'espèce caprine 01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g : 0105.11 -- Coqs et poules 0105.12 -- Dindes et dindons 0105.19 -- Autres
- Autres : 0105.92 -- Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 2000 g 0105.93 -- Coqs et poules d'un poids excédant 2000 g 0105.99 -- Autres 01.06 0106.00 Autres animaux vivants. Chapitre
2. Viandes et abats comestibles Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les núm. 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation humaine ;
b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (núm. 05.04), ni le sang d'animal (núm. 05.11 ou 30.02) ;
c) les graisses animales autres que les produits du núm. 02.09 (Chapitre 15). Núm. de position Code du S.H. 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. 0201.10
- En carcasses ou demi-carcasses 0201.20
- Autres morceaux non désossés 0201.30
- Désossées 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. 0202.10
- En carcasse ou demi-carcasses 0202.20
- Autres morceaux non désossés 0202.30
- Désossées 02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
- Fraîches ou réfrigérées : 0203.11 -- En carcasses ou demi-carcasses 0203.12 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.19 -- Autres
- Congelées : 0203.21 -- En carcasses ou demi-carcasses 0203.22 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.29 -- Autres 02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées. 0204.10
- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
- Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées : 0204.21 -- En carcasses ou demi-carcasses 0204.22 -- En autres morceaux non désossés 0204.23 -- Désossées 0204.30 -- Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
- Autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées : 0204.41 -- En carcasses ou demi-carcasses 0204.42 -- En autres morceaux non désossés 0204.43 -- Désossées 0204.50 -- Viandes des animaux de l'espèce caprine 02.05 0205.00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées. 02.06 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. 0206.10
- De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
- De l'espèce bovine, congelée : 0206.21 -- Langues 0206.22 -- Foies 0206.29 -- Autres 0206.30
- De l'espèce porcine, frais ou réfrigérés
- De l'espèce porcine, congelés : 0206.41 -- Foies 0206.49 -- Autres 0206.80
- Autres, frais ou réfrigérés 0206.90
- Autres, congelés 02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du núm. 01.05.
- De coqs et de poules : 0207.11 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 0207.12 -- Non découpés en morceaux, congelés 0207.13 -- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 0207.14 -- Morceaux et abats, congelés
- Dindes et dindons : 0207.24 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 0207.25 -- Non découpés en morceaux, congelés 0207.26 -- Morceaux et abats, frais ou réfrigérés 0207.27 -- Morceaux et abats, congelés
- Canards, oies ou pintades : 0207.32 -- Non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 0207.33 -- Non découpés en morceaux, congelés 0207.34 -- Foies gras, frais ou réfrigérés 0207.35 -- Autres, frais ou réfrigérés 0207.36 -- Autres, congelés 02.08 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 0208.10
- De lapins ou de lièvres 0208.20
- Cuisses de grenouilles 0208.90
- Autres 02.09 0209.00 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats.
- Viandes de l'espèce porcine : 0210.11 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0210.12 -- Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0210.19 -- Autres 0210.20
- Viandes de l'espèce bovine 0210.90
- Autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats Chapitre
3. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les mammifères marins (núm. 01.06) et leurs viandes (núm. 02.08 ou 02.10) ;
b) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5) ; les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (núm. 23.01) ;
c) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (núm. 16.04).
2. Dans le présent chapitre, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de capsules, de boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par addition d'un liant en faible quantité. Núm. de position Code du S.H. 03.01 Poissons vivants. 0301.10
- Poissons d'ornement
- Autres poissons vivants : 0301.91 -- Truites ( Salmó trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster ) 0301.92 -- Anguilles ( anguilla spp. ) 0301.93 -- Carpes 0301.99 -- Autres 03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du núm. 03.04.
- Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0302.11 -- Truites ( Salmó trutta,Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster ) 0302.12 -- Saumons du Pacifique ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodururs ), saumons de l'Atlantique (Salmó salar) et Saumons du Danube ( Hucho hucho ) 0302.19 -- Autres
- Poissons plats ( Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0302.21 -- Flétans ( Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis ) 0302.22 -- Plies ou carrelets ( Pleuronectes platessa ) 0302.23 -- Soles ( solea spp .) 0302.29 -- Autres
- Thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à vendre rayé ( euthynnus (Katsuwonus) pelamis ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0302.31 -- Thons blancs ou germons ( Thunnus alalunga ) 0302.32 -- Thons à nageoires jaunes ( Thunnus albacares ) 0302.33 -- Listaos ou bonites à ventre rayé 0302.39 -- Autres 0302.40
- Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 0302.50
- Morues ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances
- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0302.61 -- Sardines ( Sardina pilchardus, Sardinops spp .), sardinelles ( Sardinella spp. ), sprats ou esprots ( Sprattus sprattus ) 0302.62 -- Églefins ( melanogrammus aeglefinus ) 0302.63 -- Lieus noirs ( pollachius virens ) 0302.64 -- Maquereaux ( Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus ) 0302.65 -- Squales 0302.66 -- Anguilles ( Anguilla spp .) 0302.69 -- Autres 0302.70
- Foies, œufs et laitances 03.03 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du núm. 03.04. 0303.10
- Saumons du Pacifique ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances
- Autres salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0303.21 -- Truites ( Salmó trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster ) 0303.22 -- Saumons de l'Atlantique ( Salmó salar ) et saumons du Danube ( Hucho hucho ) 0303.29 -- Autres
- Poissons plats ( pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 0303.31 -- Flétans ( Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus hippoglossus , Hippoglossus stenolepis ) 0303.32 -- Plies ou carrelets ( Pleuronectes platessa ) 0303.33 -- Soles ( Solea spp .) 0303.39 -- Autres
- Thons (du genre Thunnus ), listaos ou bonites à vendre raye ( Euthynnus ( Katsuwonus) pelamis ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 0303.41 -- Thons blancs ou germons ( Thunnus alalunga ) 0303.42 -- Thons à nageoires jaunes ( Thunnus albacares ) 0303.43 -- Listaos ou bonites à ventre rayé 0303.49 -- Autres 0303.50
- Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 0303.60
- Morues ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ), à l'exclusion des foies, œufs et laitances
- Autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 0303.71 -- Sardines ( Sardina pilchardus, Sardinops spp. ), sardinelles ( Sardinella spp. ), sprats ou esprots ( Sprattus sprattus ) 0303.72 -- Églefins ( Melanogrammus aeglefinus ) 0303.73 -- Lieus noirs ( Pollachius virens ) 0303.74 -- Maquereaux ( Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus ) 0303.75 -- Squales 0303.76 -- Anguilles ( Anguilla spp .) 0303.77 -- Bars et bars mouchetés ( Dicentrarchus labrax-Dicentrarchus punctatus ) 0303.78 -- Merlus ( Merluccius spp., Urophycis spp. ) 0303.79 -- Autres 0303.80
- Foie, œufs et laitances 03.04 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés. 0304.10
- Frais ou réfrigérés 0304.20
- Filets congelés 0304.90
- Autres 03.05 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine. 0305.10
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 0305.20
- Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure 0305.30
- Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés
- Poissons fumés, y compris les filets : 0305.41 -- Saumons du Pacifique ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus ), saumons de l'Atlantique ( Salmó salar ) et saumons du Danube ( Hucho hucho ) 0305.42 -- Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0305.49 -- Autres
- Poissons séchés, même salés mais non fumés : 0305.51 -- Morues ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 0305.59 -- Autres
- Poissons salés, mais non séchés ni fumés, et poissons en saumure : 0305.61 -- Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii ) 0305.62 -- Morues ( Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 0305.63 -- Anchois ( Engraulis spp .) 0305.69 -- Autres 03.06 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine.
- Congelés : 0306.11 -- Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp .) 0306.12 -- Homards ( Homarus spp .) 0306.13 -- Crevettes 0306.14 -- Crabes 0306.19 -- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine
- Non congelés : 0306.21 -- Langoustes ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. ) 0306.22 -- Homards ( Homarus spp. ) 0306.23 -- Crevettes 0306.24 -- Crabes 0306.29 -- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine. 0307.10
- Huîtres
- Coquilles Saint-Jacques, pétoncles et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten : 0307.21 -- Vivants frais ou réfrigérés 0307.29 -- Autres
- Moules ( Mytilus spp., Perna spp. ) : 0307.31 -- Vivantes, fraîches ou réfrigérées 0307.39 -- Autres
- Seiches ( Sèpia officinales, Rossia macrosoma ) et sépioles ( Sepiola spp .) ; calmars et encornets ( Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp .) : 0307.41 -- Vivants, frais ou réfrigérés 0307.49 -- Autres
- Poulpes ou pieuvres ( Octopus spp. ) : 0307.51 -- Vivants, frais ou réfrigérés 0307.59 -- Autres 0307.60
- Escargots, autres que de mer
- Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine : 0307.91 -- Vivants, frais ou réfrigérés 0307.99 -- Autres Chapitre
4. Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Notes
1. Est considéré comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2. Au sens du n° 04.05 :
a) Le terme « beurre » s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre « recombiné » (frais, salé ou rance, même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80% mais n'excède pas 95% en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait 2% en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre ne contient pas d'émulsifiant mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) L'expression « pâtes à tartiner laitières » s'entend des émulsions du type « eau-dans-l'huile » pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 80% en poids.
3. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec addition de lait ou de matières grasses du lait doivent être classés au n° 04.06 en tant que fromages, à condition qu'ils présentent les trois caractéristiques suivantes :
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, égale ou supérieure à 5% ;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, non inférieure à 70% mais non supérieure à 85% ;
c) être présentés dans une forme quelconque ou être susceptibles de l'être.
4. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits obtenus à partir de lactosérum et d'une teneur en poids de lactose supérieure à 95%, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n° 17.02) ; ni
b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum d'une teneur en poids, calculée sur matière sèche, en protéines de lactosérum supérieure à 80%) (n° 35.02) et les globulines (n° 35.04). Note de sous-positions
1. Aux fins du n° 0404.10, on entend par lactosérum modifié les produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que les produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2. Aux fins du n° 0405.10, le terme « beurre » ne couvre pas le beurre déshydraté et le « ghee » (n° 0405.90). N° de position Code du S.H. 04.01 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0401.10
- D'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1% 0401.20
- D'une teneur en poids de matières grasses excédant 1% mais n'excédant pas 6% 0401.30
- D'une teneur en poids de matières grasses excédant 6% 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0402.10
- En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5%
- En poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5% : 0402.21 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 0402.29 -- Autres
- Autres : 0402.91 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 0402.99 -- Autres 04.03 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao. 0403.10
- Yoghourts 0403.90
- Autres 04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs. 0404.10
- Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants 0404.90
- Autres 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait ; pâtes à tartiner laitières. 0405.10
- Beurre 0405.20
- Pâtes à tartiner laitières 0405.90
- Autres 04.06 Fromages et caillebotte. 0406.10
- Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte 0406.20
- Fromages râpés ou en poudre, de tous types 0406.30
- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 0406.40
- Fromages à pâte persillée 0406.90
- Autres fromages 04.07 0407.00 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. 04.08 Œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.
- Jaunes d'œufs : 0408.11 -- Séchés 0408.19 -- Autres
- Autres : 0408.91 -- Séchés 0408.99 -- Autres 04.09 0409.00 Miel naturel. 04.10 0410.00 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. Chapitre
5. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux ;
b) les cuirs, peaux et pelleteries autres que les produits du n° 05.05 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du n° 05.11 (Chapitres 41 ou 43) ;
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (Section XI) ;
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.03).
2. Les cheveux étirés, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (n° 05.01).
3. Dans la Nomenclature, est considérée comme ivoire la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval et de sanglier, par les cornes de rhinocéros et par les dents de tous les animaux.
4. Dans la Nomenclature, sont considérés comme crins les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovins. N° de position Code du S.H. 05.01 0501.00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux. 05.02 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et articles similaires ; déchets de ces poils ou soies. 0502.10
- Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 0502.90
- Autres 05.03 0503.00 Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support. 05.04 0504.00 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, frais, réfrigérés, congelés, salés en saumure, séchés ou fumés. 05.05 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées) et duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes. 0505.10
- Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet 0505.90
- Autres 05.06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières. 0506.10
- Osséine et os acidulés 0506.90
- Autres 05.07 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme ; poudres et déchets. 0507.10
- Ivoire ; poudres et déchets d'ivoire 0507.90
- Autres 05.08 0508.00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquillages et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets. 05.09 0509.00 Éponges naturelles d'origine animale. 05.10 0510.00 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. 05.11 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine. 0511.10
- Sperme de taureau
- Autres : 0511.91 -- Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ; animaux morts du chapitre 3 0511.99 -- Autres Section II. Produits du règne végétal Note
1. Dans la présente section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de capsules, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par addition d'une substance liante dans une proportion n'excédant pas 3% en poids. Chapitre
6. Plantes vivantes et produits de la floriculture Notes
1. Sous réserve de la deuxième partie du n° 06.01, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes en vue de la plantation ou de l'ornementation. Toutefois, sont exclus du présent chapitre les pommes de terre, les oignons, les échalotes, les aulx et les autres produits du Chapitre 7.
2. Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des n° 06.03 ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Ces positions ne comprennent toutefois pas les « collages » et tableautins similaires du n° 97.01. N° de position Code du S.H. 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12. 0601.10
- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif 0601.20
- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée 06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons. 0602.10
- Boutures non racinées et greffons 0602.20
- Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non 0602.30
- Rhododendrons et azalées, greffés ou non 0602.40
- Rosiers, greffés ou non 0602.90
- Autres 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 0603.10
- Frais 0603.90
- Autres 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 0604.10
- Mousses et lichens
- Autres : 0604.91 -- Frais 0604.99 -- Autres Chapitre
7. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du n° 12.14.
2. Aux n° 07.09, 07.10, 07.11 et 07.12, la dénomination « légumes » s'étend également aux champignons comestibles, aux truffes, aux olives, aux câpres, aux courgettes, aux citrouilles, aux aubergines, au maïs doux (Zea mays var. saccharata), aux piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta, aux fenouils et aux plantes potagères telles que le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).
3. Le n° 07.12 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les n° 07.01 à 07.11, à l'exception :
a) des légumes à cosse secs, écossés (n° 07.13) ;
b) du maïs doux sous les formes spécifiées aux n° 11.02 à 11.04 ;
c) des farines, semoules, poudres, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre (n° 11.05) ;
d) des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 07.13 (n° 11.06).
4. Les piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (n° 09.04). N° de position Code du S.H. 07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré. 0701.10
- De semence 0701.90
- Autres 07.02 0702.00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré. 07.03 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré. 0703.10
- Oignons et échalotes 0703.20
- Aulx 0703.90
- Poireaux et autres légumes alliacés 07.04 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica , à l'état frais ou réfrigéré. 0704.10
- Choux-fleurs et brocolis 0704.20
- Choux de Bruxelles 0704.90
- Autres 07.05 Laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp. ), à l'état frais ou réfrigéré.
- Laitues : 0705.11 -- Pommées 0705.19 -- Autres
- Chicorées : 0705.21 -- Endives ( Cichorium intybus var. Foliosum ) 0705.29 -- Autres 07.06 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré. 0706.10
- Carottes et navets 0706.90
- Autres 07.07 0707.00 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré. 07.08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré. 0708.10
- Pois ( Pisum sativum ) 0708.20
- Haricots ( Vigna spp., Phaseolus spp .) 0708.90
- Autres légumes à cosse 07.09 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré. 0709.10
- Artichauts 0709.20
- Asperges 0709.30
- Aubergines 0709.40
- Céleris, autres que les céleris-raves
- Champignons et truffes : 0709.51 -- Champignons 0709.52 -- Truffes 0709.60
- Piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta 0709.70
- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 0709.90
- Autres 07.10 Légumes, non cuits ou bien‚ cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés. 0710.10
- Pommes de terre
- Légumes à cosse, écossés ou non : 0710.21 -- Pois ( Pisum sativum ) 0710.22 -- Haricots ( Vigna spp., Phaseolus spp .) 0710.29 -- Autres 0710.30
- Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 0710.40
- Maïs doux 0710.80
- Autres légumes 0710.90
- Mélanges de légumes 07.11 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état. 0711.10
- Oignons 0711.20
- Olives 0711.30
- Câpres 0711.40
- Concombres et cornichons 0711.90
- Autres légumes ; mélanges de légumes 07.12 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés. 0712.20
- Oignons 0712.30
- Champignons et truffes 0712.90
- Autres légumes et mélanges de légumes 07.13 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 0713.10
- Pois ( Pisum sativum ) 0713.20
- Pois chiches
- Haricots ( Vigna spp., Phaseolus spp .) : 0713.31 -- Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek 0713.32 -- Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) ( Phaseolus ou Vigna angularis ) 0713.33 -- Haricots communs ( Phaseolus vulgaris ) 0713.39 -- Autres 0713.40
- Lentilles 0713.50
- Fèves ( Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor ) 0713.90
- Autres 07.14 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, ignames, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier. 0714.10
- Racines de manioc 0714.20
- Patates douces 0714.90
- Autres Chapitre
8. Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.
2. Les fruits réfrigérés doivent être classés dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.
3. Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes :
a) en vue d'améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple),
b) en vue d'améliorer ou de maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de petites quantités de sirop de glucose, par exemple), à condition qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. N° de position Code du S.H. 08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou en morceaux.
- Noix de coco : 0801.11 -- Desséchées 0801.19 -- Autres
- Noix du Brésil : 0801.21 -- En coques 0801.22 -- Sans coques
- Noix de cajou : 0801.31 -- En coques 0801.32 -- Sans coques 08.02 Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.
- Amandes : 0802.11 -- En coques 0802.12 -- Sans coques
- Noisettes ( Corylus spp. ) : 0802.21 -- En coques 0802.22 -- Sans coques
- Noix communes : 0802.31 -- En coques 0802.32 -- Sans coques 0802.40
- Châtaignes et marrons ( Castanea spp. ) : 0802.50
- Pistaches 0802.90
- Autres 08.03 0803.00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches. 08.04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. 0804.10
- Dattes 0804.20
- Figues 0804.30
- Ananas 0804.40
- Avocats 0804.50
- Goyaves, mangues et mangoustans 08.05 Agrumes, frais ou secs. 0805.10
- Oranges 0805.20
- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 0805.30
- Citrons ( Citrus limon, Citrus limonum ) et limes ( Citrus aurantifolia ) 0805.40
- Pamplemousses et pomelos 0805.90
- Autres 08.06 Raisins, frais ou secs. 0806.10
- Frais 0806.20
- Secs (raisins secs) 08.07 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais.
- Melons (y compris les pastèques) : 0807.11 -- Pastèques 0807.19 -- Autres 0807.20
- Papayes 08.08 Pommes, poires et coings, frais. 0808.10
- Pommes 0808.20
- Poires et coings 08.09 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais. 0809.10
- Abricots 0809.20
- Cerises 0809.30
- Pêches, y compris les brugnons et nectarines 0809.40
- Prunes et prunelles 08.10 Autres fruits, frais. 0810.10
- Fraises 0810.20
- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 0810.30
- Groseilles à grappes, cassis et groseilles à maquereau 0810.40
- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 0810.50
- Kiwis 0810.90
- Autres 08.11 Fruits, non cuits ou bien‚ cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. 0811.10
- Fraises 0811.20
- Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes ou cassis et groseilles à maquereau 0811.90
- Autres 08.12 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en cet état. 0812.10
- Cerises 0812.20
- Fraises 0812.90
- Autres 08.13 Fruits séchés autres que ceux des n° 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre. 0813.10
- Abricots 0813.20
- Pruneaux 0813.30
- Pommes 0813.40
- Autres fruits 0813.50
- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du présent chapitre 08.14 0814.00 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris celles de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées. Chapitre
9. Café, thé, maté et épices Notes
1. Les mélanges entre eux des produits des n° 09.04 à 09.10 doivent être classés de la manière suivante :
a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés dans cette position ;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés au n° 09.10. Le fait que les produits des n° 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes
a) ou
b) ci-dessus, contiennent d'autres additifs n'affecte pas leur classement, à condition que les mélanges ainsi obtenus conservent le caractère essentiel des produits figurant dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre ; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit « de Cubèbe » (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.11. N° de position Code du S.H. 09.01 Café, même torréfié ou décaféiné et coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange.
- Café non torréfié : 0901.11 -- Non décaféiné 0901.12 -- Décaféiné
- Café torréfié : 0901.21 -- Non décaféiné 0901.22 -- Décaféiné 0901.90
- Autres 09.02 Thé, même aromatisé. 0902.10
- Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 0902.20
- Thé vert (non fermenté) présenté autrement 0902.30
- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 0902.40
- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement 09.03 0903.00 Maté. 09.04 Poivre (du genre Piper) ; piments et poivrons du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés.
- Poivre : 0904.11 -- Non broyé ni pulvérisé 0904.12 -- Broyé ou pulvérisé 0904.20
- Piments et poivrons séchés ou broyés ou pulvérisés 09.05 0905.00 Vanille. 09.06 Cannelle et fleurs de cannelier. 0906.10
- Non broyées ni pulvérisées 0906.20
- Broyées ou pulvérisées 09.07 0907.00 Girofles (antofles, clous et griffes). 09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 0908.10
- Noix muscades 0908.20
- Macis 0908.30
- Amomes et cardamomes 09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre. 0909.10
- Graines d'anis ou de badiane 0909.20
- Graines de coriandre 0909.30
- Graines de cumin 0909.40
- Graines de carvi 0909.50
- Graines de fenouil ; baies de genièvre 09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. 0910.10
- Gingembre 0910.20
- Safran 0910.30
- Curcuma 0910.40
- Thym ; feuilles de laurier 0910.50
- Curry
- Autres épices : 0910.91 -- Mélanges visés à la note 1
b) du présent chapitre 0910.99 -- Autres Chapitre
10. Céréales Notes 1.
a) Les produits mentionnés dans les positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
b) Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris au n° 10.06.
2. Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7). Note de sous-position
1. Est considéré comme « froment (blé) dur » le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci. N° de position Code du S.H. 10.01 Froment (blé) et méteil. 1001.10
- Froment (blé) dur 1001.90
- Autres 10.02 1002.00 Seigle. 10.03 1003.00 Orge. 10.04 1004.00 Avoine. 10.05 Maïs. 1005.10
- De semence 1005.90
- Autres 10.06 Riz. 1006.10
- Riz en paille (riz paddy) : 1006.20
- Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 1006.30
- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 1006.40
- Riz en brisures 10.07 1007.00 Sorgho à grains. 10.08 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. 1008.10
- Sarrasin 1008.20
- Millet 1008.30
- Alpiste 1008.90
- Autres céréales Chapitre
11. Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment Notes
1. Sont exclus du présent chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n° 09.01 ou 21.01, selon le cas) ;
b) les farines, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01 ;
c) les flocons de maïs (corn-flakes) et autres produits du n° 19.04 ;
d) les légumes préparés ou conservés des n° 20.01, 20.04 ou 20.05 ;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30) ;
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés, ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
2. A) Les produits provenant de la minoterie des céréales spécifiées dans le tableau figurant ci-dessous relèvent du présent chapitre s'ils présentent simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée selon la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à celle indiquée dans la colonne (2) ;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales qui ont pu y être ajoutées) n'excédant pas celle indiquée dans la colonne (3). Les produits qui ne remplissent pas les conditions qui précèdent doivent être classés au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent dans tous les cas du n° 11.04. B) Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions qui précèdent doivent être classés aux n° 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées aux colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui spécifié pour chaque céréale dans le tableau. Dans le cas contraire, ils doivent être classés aux n° 11.03 ou 11.04. Taux de passage par un tamis d'une ouverture de mailles de Nature de la céréale (1) Teneur en amidon (2) Teneur en cendres (3) 315 (microns) micromètres(4) 500 (microns) micromètres(5) Froment et seigle 45% 2,5% 80%
- Orge 45% 3% 80%
- Avoine 45% 5% 80%
- Maïs et sorgho à grains 45% 2% - 90% Riz 45% 1,6% 80%
- Sarrasin 45% 4% 80% -
3. Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et qui répondent à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids ;
b) les produits des autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95% en poids. N° de position Code du S.H. 11.01 1101.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. 11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 1102.10
- Farine de seigle 1102.20
- Farine de maïs 1102.30
- Farine riz 1102.90
- Autres 11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales.
- Gruaux et semoules : 1103.11 -- De froment (blé) 1103.12 -- D'avoine 1103.13 -- De maïs 1103.14 -- Riz 1103.19 -- D'autres céréales
- Agglomérés sous forme de pellets : 1103.21 -- De froment (blé) 1103.29 -- D'autres céréales 11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus.
- Grains aplatis ou en flocons : 1104.11 -- D'orge 1104.12 -- D'avoine 1104.19 -- D'autres céréales
- Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : 1104.21 -- D'orge 1104.22 -- D'avoine 1104.23 -- De maïs 1104.29 -- D'autres céréales 1104.30
- Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 1105.10
- Farine et semoule et poudre 1105.20
- Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 11.06 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du chapitre 8. 1106.10
- De légumes à cosse secs du n° 07.13 1106.20
- De sagou et des racines ou tubercules du n° 07.14 1106.30
- Des produits du chapitre 8 11.07 Malt, même torréfié. 1107.10
- Non torréfié 1107.20
- Torréfié 11.08 Amidons et fécules ; inuline.
- Amidons et fécules ; inuline : 1108.11
- Amidon de froment (blé) 1108.12
- Amidon de maïs 1108.13
- Fécule de pommes de terre 1108.14
- Fécule de manioc 1108.19
- Autres amidons et fécules 1108.20
- Inuline 11.09 1109.00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec. Chapitre
12. Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages Notes
1. Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En revanche, en sont exclus les produits des n° 08.01 ou 08.02, ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
2. Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées, mais également les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement réhuilées avec leurs huiles initiales. En revanche, en sont exclus les résidus des n° 23.04 à 23.06.
3. Les graines de betteraves, les graines de prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines fourragères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. En revanche, sont exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ;
b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ;
c) les céréales (Chapitre 10) ;
d) les produits des n° 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
4. Le n° 12.11 comprend notamment les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, en revanche, exclus :
a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30 ;
b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33 ;
c) Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
5. Pour l'application du n° 12.12, le terme « algues » ne couvre pas :
a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02 ;
b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02 ;
c) les engrais des n° 31.01 ou 31.05. N° de position Code du S.H. 12.01 1201.00 Fèves de soja, même concassées. 12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 1202.10
- En coques 1202.20
- Décortiquées, même concassées 12.03 1203.00 Coprah. 12.04 1204.00 Graines de lin, même concassées. 12.05 1205.00 Graines de navette ou de colza, même concassées. 12.06 1206.00 Graines de tournesol, même concassées. 12.07 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés. 1207.10
- Noix et amandes de palmiste 1207.20
- Graines de coton 1207.30
- Graines de ricin 1207.40
- Graines de sésame 1207.50
- Graines de moutarde 1207.60
- Graines de carthame
- Autres : 1207.91 -- Graines d'œillette ou de pavot 1207.92 -- Graines de karité 1207.99 -- Autres 12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde. 1208.10
- De fèves de soja 1208.90
- Autres 12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer.
- Graines de betteraves : 1209.11 -- Graines de betteraves à sucre 1209.19 -- Autres
- Graines fourragères autres que les graines de betteraves : 1209.21 -- De luzerne 1209.22 -- De trèfle ( Trifolium spp. ) 1209.23 -- De fétuque 1209.24 -- De pâturin des prés du Kentucky ( Poa pratensis L. ) 1209.25 -- De ray-grass ( Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L .) 1209.26 -- De fléole des prés ( Phleum pratensis ) 1209.29 -- Autres 1209.30
- Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs
- Autres : 1209.91 -- Graines de légumes 1209.99 -- Autres 12.10 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline. 1210.10
- Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets 1210.20
- Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline 12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés. 1211.10
- Racines de réglisse 1211.20
- Racines de ginseng 1211.90
- Autres 12.12 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs. 1212.10
- Caroubes, y compris les graines de caroubes 1212.20
- Algues 1212.30
- Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes
- Autres : 1212.91 -- Betteraves à sucre 1212.92 -- Cannes à sucre 1212.99 -- Autres 12.13 1213.00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets. 12.14 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets. 1214.10
- Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne 1214.90
- Autres Chapitre
13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux Note
1. Le n° 13.02 couvre notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. En sont exclus, en revanche :
a) les extraits de réglisse contenant plus de 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04) ;
b) les extraits de malt (n° 19.01) ;
c) les extraits de café, de thé ou de maté (n° 21.01) ;
d) les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, (Chapitre 22) ;
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des n° 29.14 ou 29.38 ;
f) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (n° 30.06) ;
g) les extraits tannants ou tinctoriaux (n° 32.01 ou 32.03) ;
h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, ainsi que les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (Chapitre 33) ; ij) le caoutchouc naturel, le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (n° 40.01). N° de position Code du S.H. 13.01 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. 1301.10
- Gomme laque 1301.20
- Gomme arabique 1301.90
- Autres 13.02 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés.
- Sucs et extraits végétaux : 1302.11 -- Opium 1302.12 -- De réglisse 1302.13 -- De houblon 1302.14 -- De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone 1302.19 -- Autres 1302.20
- Matières pectiques, pectinates et pectates
- Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : 1302.31 -- Agar-agar 1302.32 -- Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés 1302.39 -- Autres Chapitre
14. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Notes
1. Sont exclues du présent chapitre et classées à la Section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle qu'en soit l'ouvraison, ainsi que les matières végétales ayant subi une préparation spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
2. Le n° 14.01 couvre notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, arrondis aux extrémités, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les brins d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. Ne relèvent pas de cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (n° 44.04).
3. Le n° 14.02 ne couvre pas la laine de bois (n° 44.05).
4. Le n° 14.03 ne couvre pas les têtes préparées pour articles de brosserie et articles similaires (n° 96.03). N° de position Code du S.H. 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osier, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple). 1401.10
- Bambous 1401.20
- Rotins 1401.90
- Autres 14.02 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes, avec ou sans support fait d'autres matières. 1402.10
- Kapok 1402.90
- Autres 14.03 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho à balais, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux. 1403.10
- Sorgho à balais ( Sorghum vulgare var. technicum ) 1403.90
- Autres 14.04 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs. 1404.10
- Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage 1404.20
- Linters de coton 1404.90
- Autres Section III. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale Chapitre
15. Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine animale ou végétale Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas :
a) le lard et la graisse de porc ou de volaille du n° 02.09 ;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04) ;
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15% de produits du n° 04.05 (Chapitre 21 généralement) ;
d) les cretons (n° 23.01) et les résidus des n° 23.04 à 23.06 ;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la Section VI ;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
2. Le n° 15.09 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives au moyen de solvants (n° 15.10).
3. Le n° 15.18 ne couvre pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui sont classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huile, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine relèvent du n° 15.22. N° de position Code du S.H. 15.01 1501.00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des n° 02.09 ou n° 15.03. 15.02 1502.00 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles des n° 15.03. 15.03 1503.00 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées. 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1504.10
- Huiles de foies de poissons et leurs fractions 1504.20
- Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies 1504.30
- Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions 15.05 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. 1505.10
- Graisse de suint brute 1505.90
- Autres 15.06 1506.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées. 15.07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1507.10
- Huile brute, même dégommée 1507.90
- Autres 15.08 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1508.10
- Huile brute 1508.90
- Autres 15.09 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1509.10
- Vierges 1509.90
- Autres 15.10 1510.00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 15.09. 15.11 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1511.10
- Huile brute 1511.90
- Autres 15.12 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions : 1512.11 -- Huiles brutes 1512.19 -- Autres
- Huile de coton et ses fractions : 1512.21 -- Huile brute, même dépourvue de gossipol 1512.29 -- Autres 15.13 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions : 1513.11 -- Huile brute 1513.19 -- Autres
- Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 1513.21 -- Huiles brutes 1513.29 -- Autres 15.14 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 1514.10
- Huiles brutes 1514.90
- Autres 15.15 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
- Huile de lin et ses fractions : 1515.11 -- Huile brute 1515.19 -- Autres
- Huile de maïs et ses fractions : 1515.21 -- Huile brute 1515.29 -- Autres 1515.30
- Huile de ricin et ses fractions 1515.40
- Huile de tung et ses fractions 1515.50
- Huile de sésame et ses fractions 1515.60
- Huile de jojoba et ses fractions 1515.90
- Autres 15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. 1516.10
- Graisses et huiles animales et leurs fractions 1516.20
- Graisses et huiles végétales et leurs fractions 15.17 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 15.16. 1517.10
- Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide : 1517.90
- Autres 15.18 1518.00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs. 15.19 15.20 1520.00 Glycérine, même pure ; eaux et lessives glycérineuses. 15.21 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés. 1521.10
- Cires végétales 1521.90
- Autres 15.22 1522.00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales. Section IV. Produits des industries alimentaires ; Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Note
1. Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de capsules, boulettes, etc., agglomérés par simple pression ou par addition d'une substance agglutinante dans une proportion n'excédant pas 3% en poids. Chapitre
16. Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 2, 3 ou au n° 05.04.
2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition qu'elles contiennent plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs des produits qui viennent d'être mentionnés, elles sont classées dans la position du Chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du n° 19.02 ni aux préparations des n° 21.03 ou 21.04. Notes de sous-positions
1. Au n° 1602.10, on entend par « préparations homogénéisées » les préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le n° 1602.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 16.02.
2. Les poissons et crustacés qui figurent dans les sous-positions des n° 16.04 ou 16.05 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles mentionnées au Chapitre 3 sous les mêmes désignations. N° de position Code du S.H. 16.01 1601.00 Boudins, saucisses, saucissons et produits similaires, de viande d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits. 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang. 1602.10
- Préparations homogénéisées 1602.20
- De foies de tous animaux
- De volailles du n° 01.05 : 1602.31 -- De dinde 1602.32 -- De coq et de poule 1602.39 -- Autres
- De l'espèce porcine : 1602.41 -- Jambons et leurs morceaux 1602.42 -- Épaules et leurs morceaux 1602.49 -- Autres, y compris les mélanges 1602.50
- De l'espèce bovine 1602.90
- Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux 16.03 1603.00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. 16.04 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.
- Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés : 1604.11 -- Saumons 1604.12 -- Harengs 1604.13 -- Sardines, sardinelles et sprats ou esprots 1604.14 -- Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) 1604.15 -- Maquereaux et maquereaux espagnols 1604.16 -- Anchois et anchois salés 1604.19 -- Autres 1604.20
- Autres préparations et conserves de poissons 1604.30
- Caviar et ses succédanés 16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. 1605.10
- Crabes 1605.20
- Crevettes et gambas 1605.30
- Homards 1605.40
- Autres crustacés 1605.90
- Autres Chapitre
17. Sucres et sucreries Note
1. Le présent chapitre ne couvre pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06) ;
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) et les autres produits du n° 29.40 ;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre
30. Note de sous-positions
1. Aux n° 1701.11 et 1701.12, on entend par « sucre brut » le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5º. N° de position Code du S.H. 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.
- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants : 1701.11 -- De canne 1701.12 -- De betterave
- Autres : 1701.91 -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants 1701.99 -- Autres 17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide et sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés.
- Lactose et sirop de lactose : 1702.11 -- D'une teneur en poids de 99% ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche 1702.19 -- Autres 1702.20
- Sucre et sirop d'érable 1702.30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids, à l'état sec, moins de 20% de fructose 1702.40
- Glucose et sirop de glucose, contenant en poids, à l'état sec, de 20% inclus à 50% exclu de fructose 1702.50
- Fructose chimiquement pur 1702.60
- Autre fructose et autre sirop de fructose contenant en poids, à l'état sec, plus de 50% de fructose 1702.90
- Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) 17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre. 1703.10
- Mélasses de canne 1703.90
- Autres 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). 1704.10
- Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 1704.90
- Autres Chapitre
18. Cacao et ses préparations Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas les préparations des n° 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ou 30.04.
2. Le n° 18.06 couvre les sucreries contenant du cacao et, sous réserve des dispositions de la Note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao. N° de position Code du S.H. 18.01 1801.00 Cacao en fèves, entières ou brisées, brut ou torréfié. 18.02 1802.00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao. 18.03 Pâte de cacao, même dégraissée. 1803.10
- Non dégraissée 1803.20
- Complètement ou partiellement dégraissée 18.04 1804.00 Beurre, graisse et huile de cacao. 18.05 1805.00 Cacao en poudre, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 1806.10
- Cacao en poudre, additionné de sucre ou d'autres édulcorants 1806.20
- Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu excédant 2 kg
- Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 1806.31 -- Fourrés 1806.32 -- Non fourrés 1806.90
- Autres Chapitre
19. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas :
a) à l'exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, biscottes, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09) ;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2. Aux fins du n° 19.01, on entend par « farines » et « semoules » :
a) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11 ;
b) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tous les chapitres, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pomme de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3. Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6% en poids de cacao en poudre ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4. Au n° 19.04, l'expression « autrement préparés » signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des Chapitres 10 et
11. N° de position Code du S.H. 19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne contenant pas de cacao en poudre qui en contiennent dans une proportion inférieure à 40% en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n° 04.01 à 04.04 ne contenant pas de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 5% en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs. 1901.10
- Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 1901.20
- Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 1901.90
- Autres 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé.
- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 1902.11 -- Contenant des œufs 1902.19 -- Autres 1902.20
- Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 1902.30
- Autres pâtes alimentaires 1902.40
- Couscous 19.03 1903.00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple) et céréales (autres que le maïs), en grains, également sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuits ou autrement préparés, non dénommés ni compris ailleurs. 1904.10
- Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 1904.20
- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 1904.90
- Autres 19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule, feuilletées, et produits similaires. 1905.10
- Pain croustillant dit « knäckebrot » 1905.20
- Pain d'épices 1905.30
- Biscuits additionnés d'édulcorants ; « gaufres » et gaufrettes 1905.40
- Biscottes sans sel, pain grillé et produits similaires grillés 1905.90
- Autres Chapitre
20. Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits ou d'autres parties de plantes Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas :
a) les légumes, les plantes potagères et les fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11 ;
b) les préparations alimentaires contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
c) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
2. Les n° 20.07 et 20.08 ne couvrent pas les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de sucreries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06).
3. Les n° 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, uniquement les produits du Chapitre 7 ou des n° 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux visés à la Note 1 a).
4. Les jus de tomate dont la teneur en poids d'extrait sec est de 7% ou plus relèvent du n° 20.02.
5. Au n° 20.09, on entend par « jus non fermentés, sans addition d'alcool » les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir la Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5% vol. Notes de sous-positions
1. Au n° 2005.10, on entend par « légumes et plantes potagères homogénéisés » les préparations de légumes ou de plantes potagères finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes ou de plantes potagères. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05.
2. Au n° 2007.10, on entend par « préparations homogénéisées » les préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07. N° de position Code du S.H. 20.01 Légumes, plantes potagères, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide ascétique. 2001.10
- Concombres et cornichons 2001.20
- Oignons 2001.90
- Autres 20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide ascétique. 2002.10
- Tomates, entières ou en morceaux 2002.90
- Autres 20.03 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide ascétique. 2003.10
- Champignons 2003.20
- Truffes 20.04 Autres légumes et plantes potagères préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide ascétique, congelés, autres produits du n° 20.06. 2004.10
- Pommes de terre 2004.90
- Autres légumes et plantes potagères et mélanges de ceux-ci 20.05 Autres légumes et plantes potagères préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide ascétique, non congelés, et autres produits du n° 20.06. 2005.10
- Légumes et plantes potagères homogénéisés 2005.20
- Pommes de terre 2005.40
- Pois ( Pisum sativum )
- Haricots et fèves ( vigna spp., Phaseolus spp .) : 2005.51 -- Haricots et fèves en grains 2005.59 -- Autres 2005.60
- Asperges 2005.70
- Olives 2005.80
- Maïs ( Zea mays var. saccharata ) 2005.90
- Autres légumes et plantes potagères et mélanges de ceux-ci 20.06 2006.00 Légumes, plantes potagères, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, fruits confits (égouttés, glacés ou cristallisés). 20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. 2007.10
- Préparations homogénéisées
- Autres : 2007.91 -- Agrumes 2007.99 -- Autres 20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
- Fruits à coque ou à écale, arachides et autres graines, même mélangés entre eux : 2008.11 -- Arachides 2008.19 -- Autres, y compris les mélanges 2008.20
- Ananas 2008.30
- Agrumes 2008.40
- Poires 2008.50
- Abricots 2008.60
- Cerises 2008.70
- Pêches 2008.80
- Fraises
- Autres, y compris les mélanges, mais à l'exception de ceux du n° 2008.19 : 2008.91 -- Cœurs de palmier 2008.92 -- Mélanges 2008.99 -- Autres 20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes ou plantes potagères, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
- Jus d'orange : 2009.11 -- Congelés 2009.19 -- Autres 2009.20
- Jus de pamplemousse ou de pomelo 2009.30
- Jus de tout autre agrume 2009.40
- Jus d'ananas 2009.50
- Jus de tomate 2009.60
- Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) 2009.70
- Jus de pomme 2009.80
- Jus de tout autre fruit, légume ou plante potagère 2009.90
- Mélanges de jus Chapitre
21. Préparations alimentaires diverses Notes
1. Le présent chapitre ne couvre pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12 ;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café en toute proportion (n° 09.01) ;
c) le thé aromatisé (n° 09.02) ;
d) les épices et autres produits des n° 09.04 à 09.10 ;
e) les préparations alimentaires autres que celles décrites aux n° 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20% en poids de boudin, de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n° 30.03 ou 30.04 ;
g) les enzymes préparées du n° 35.07.
2. Les extraits des succédanés visés à la Note 1
b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
3. Au n° 21.04, on entend par « préparations alimentaires composites homogénéisées » les préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles. N° de position Code du S.H. 21.01 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté, et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés.
- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café : 2101.11 -- Extraits, essences et concentrés 2101.12 -- Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café 2101.20
- Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 2101.30
- Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés 21.02 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées. 2102.10
- Levures vivantes 2102.20
- Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts 2102.30
- Poudres à lever préparées 21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée. 2103.10
- Sauce de soja 2103.20
- « Tomato-ketchup » et autres sauces tomates 2103.30
- Farine de moutarde et moutarde préparée 2103.90
- Autres 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées. 2104.10
- Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés 2104.20
- Préparations alimentaires composites homogénéisées 21.05 2105.00 Glaces de consommation, même contenant du cacao. 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 2106.10
- Concentrats de protéines et substances protéiques texturées 2106.90
- Autres Chapitre
22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) Les produits de ce chapitre (autres que ceux du n° 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (n° 21.03 en général) ;
b) l'eau de mer (n° 25.01) ;
c) les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.51) ;
d) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10% d'acide ascétique (n° 29.15) ;
e) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 ;
f) les produits de parfumerie ou de toilette (Chapitre 33).
2. Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le « titre alcoométrique volumique » est déterminé à la température de 20ºC.
3. Au n° 22.02, on entend par « boissons non alcooliques » les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5% vol. Les boissons alcooliques sont classées, selon le cas, aux n° 22.03 à 22.06 ou bien au n° 22.08. Note de sous-position
1. Au n° 2204.10, on entend par « vins mousseux » les vins dont la surpression est égale ou supérieure à 3 bars lorsqu'ils sont conservés à la température de 20ºC en récipients fermés. N° de position Code du S.H. 22.01 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige. 2201.10
- Eaux minérales et eaux gazéifiées 2201.90
- Autres 22.02 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits, de légumes ou de plantes potagères du n° 20.09. 2202.10
- Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 2202.90
- Autres 22.03 2203.00 Bières de malt. 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09. 2204.10
- Vins mousseux
- Autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : 2204.21 -- En récipients d'un contenu n'excédant pas 2 litres 2204.29 -- Autres 2204.30
- Autres moûts de raisins 22.05 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. 2205.10
- En récipients d'un contenu n'excédant pas 2 litres 2205.90
- Autres 22.06 2206.00 Autres boissons fermentées (cidre de pommes, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs. 22.07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. Ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. 2207.10
- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus 2207.20
- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 22.08 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. 2208.20
- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins 2208.30
- Whiskys 2208.40
- Rhum et tafia 2208.50
- Gin et genièvre 2208.60
- Vodka 2208.70
- Liqueurs 2208.90
- Autres 22.09 2209.00 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique. Chapitre
23. Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux
1. Sont compris au n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. N° de position Code du S.H. 23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons. 2301.10
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; cretons 2301.20
- Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses. 2302.10
- De maïs 2302.20
- De riz 2302.30
- De froment 2302.40
- D'autres céréales 2302.50
- De légumineuses 23.03 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, et autres résidus de l'industrie sucrière, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets. 2303.10
- Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 2303.20
- Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 2303.30
- Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 23.04 2304.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja. 23.05 2305.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide. 23.06 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou d'huiles végétales, autres que ceux des n° 23.04 ou 23.05. 2306.10
- De coton 2306.20
- De lin 2306.30
- De tournesol 2306.40
- De navette ou de colza 2306.50
- De noix de coco ou de coprah 2306.60
- De noix ou d'amandes de palmiste 2306.70
- De germes de maïs 2306.90
- Autres 23.07 2307.00 Lies de vin ; tartre brut. 23.08 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs. 2308.10
- Glands de chêne et marrons d'Inde 2308.90
- Autres 23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux. 2309.10
- Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 2309.90
- Autres Chapitre
24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30). N° de position Code du S.H. 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac. 2401.10
- Tabacs non écôtés 2401.20
- Tabacs partiellement ou totalement écôtés 2401.30
- Déchets de tabacs 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), « cigarillos » et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. 2402.10
- Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac 2402.20
- Cigarettes contenant du tabac 2402.90
- Autres 24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » et extraits et sauces de tabac. 2403.10
- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
- Autres : 2403.91 -- Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 2403.99 -- Autres Section V. Produits minéraux Chapitre
25. Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments Notes
1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédures mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit plus apte à des emplois particuliers qu'à son emploi général.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02) ;
b) les terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné évalué en Fe 2 O 3 (n° 28.21) ;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30 ;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (Chapitre 33) ;
e) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01) ; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (n° 68.02) ; les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (n° 68.03) ;
f) les pierres gemmes (n° 71.02 ou 71.03) ;
g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24 ; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01) ;
h) les craies spéciales pour queues de billard (n° 95.04) ; ij) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleur (n° 96.09).
3. Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce chapitre doit être classé au n° 25.17.
4. Le n° 25.30 comprend, notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées ; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) ; l'ambre (succin) naturel ; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés ; le jais ; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et tessons de poterie. N° de position Code du S.H. 25.01 2501.00 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer. 25.02 2502.00 Pyrites de fer non grillées. 25.03 2503.00 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal. 25.04 Graphite naturel. 2504.10
- En poudre ou en paillettes 2504.90
- Autres 25.05 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26. 2505.10
- Sables siliceux et sables quartzeux 2505.90
- Autres sables 25.06 Quartz (autres que les sables naturels) ; quartzites, même dégrossies ou simplement découpées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 2506.10
- Quartz
- Quartzites : 2506.21 -- Brutes ou dégrossies 2506.29 -- Autres 25.07 2507.00 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés. 25.08 Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du n° 68.06), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées ; mullite ; terres de chamotte ou de dinas. 2508.10
- Bentonite 2508.20
- Terres décolorantes et terres à foulon 2508.30
- Argiles réfractaires 2508.40
- Autres argiles 2508.50
- Andalousite, cyanite et sillimanite 2508.60
- Mullite 2508.70
- Terres de chamotte ou de dinas 25.09 2509.00. Craie. 25.10 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées. 2510.10
- Non moulus 2510.20
- Moulus 25.11 Sulfate de baryum naturel (barytine) ; carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du n° 28.16. 2511.10
- Sulfate de baryum naturel (barytine) 2511.20
- Carbonate de baryum naturel (withérite) 25.12 2512.00 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées. 25.13 Pierre ponce ; émeri ; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement.
- Pierre ponce : 2513.11 -- Brute ou en morceaux irréguliers, y compris la pierre ponce concassée (graviers de pierre ponce ou « bimskies ») 2513.19 -- Autres 2513.20
- Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels 25.14 2514.00 Ardoise, même dégrossie ou simplement découpée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25.15 Marbres, travertins, écaussines (petit granit) et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement découpés par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.
- Marbres et travertins : 2515.11 -- Bruts ou dégrossis 2515.12 -- Simplement découpés, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2515.20
- Écaussines (petit granit) et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; albâtre 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement découpés, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.
- Granit : 2516.11 -- Brut ou dégrossi 2516.12 -- Simplement découpé, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
- Grès : 2516.21 -- Brut ou dégrossi 2516.22 -- Simplement découpé, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 2516.90
- Autres pierres de taille ou de construction 25.17 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes et des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n° 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement. 2517.10
- Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes et des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement 2517.20
- Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans le n° 2517.10 2517.30
- Tarmacadam
- Granulés, éclats et poudres de pierres du n° 25.15 ou 25.16, même traités thermiquement : 2517.41 -- De marbre 2517.49 -- Autres 25.18 Dolomie, même frittée ou calcinée ; dolomie dégrossie ou simplement découpée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; pisé de dolomie. 2518.10
- Dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue » 2518.20
- Dolomie calcinée ou frittée 2518.30
- Pisé de dolomie 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) ; magnésie électrofondue ; magnésie frittée, même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage ; autre oxyde de magnésium, même pur. 2519.10
- Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 2519.90
- Autres 25.20 Gypse anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs. 2520.10
- Gypse ; anhydrite 2520.20
- Plâtres 25.21 2521.00 Castines ; pierres à chaux ou à ciment. 25.22 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 28.25. 2522.10
- Chaux vive 2522.20
- Chaux éteinte 2522.30
- Chaux hydraulique 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés. 2523.10
- Ciments non pulvérisé dits « clinkers »
- Ciments « Portland » : 2523.21 -- Ciments blancs, même colorés artificiellement 2523.29 -- Autres 2523.30
- Ciments alumineux 2523.90
- Autres ciments hydrauliques 25.24 2524.00 Amiante (asbeste). 25.25 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (« splittings ») ; déchets de mica. 2525.10
- Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 2525.20
- Mica en poudre 2525.30
- Déchets de mica 25.26 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement découpée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; talc. 2526.10
- Non broyés ni pulvérisés 2526.20
- Broyés ou pulvérisés 25.27 2527.00 Cryolithe naturelle ; chiolite naturelle. 25.28 Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide borique naturel titrant au maximum 85% de H 3 BO 3 sur produit sec. 2528.10
- Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés) 2528.90
- Autres 25.29 Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor. 2529.10
- Feldspath
- Spath fluor : 2529.21 -- Contenant en poids 97% ou moins de fluorure de calcium 2529.22 -- Contenant en poids plus de 97% de fluorure de calcium 2529.30
- Leucite ; néphéline et néphéline syénite 25.30 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. 2530.10
- Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 2530.20
- Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) 2530.40
- Oxydes de fer micacés naturels 2530.90
- Autres Chapitre
26. Minerais, scories et cendres Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le laitier et les déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n° 25.17) ;
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19) ;
c) les scories de déphosphoration du Chapitre 31 ;
d) les laines de laitier, de scories et de roche et les laines minérales similaires (n° 68.06) ;
e) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (n° 71.12) ;
f) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (Section XV).
2. Aux n° 26.01 à 26.17, on entend par « minerais » les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisées en métallurgie pour l'extraction du mercure, des métaux du n° 28.44 ou des métaux des Sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, à la condition toutefois qu'ils n'aient pas subi d'autres traitements que ceux normalement réservés aux minerais de l'industrie métallurgique.
3. Au n° 26.20 n'entrent que les cendres et les résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques. N° de position Code du S.H. 26.01 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites).
- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) : 2601.11 -- Non agglomérés 2601.12 -- Agglomérés 2601.20
- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 26.02 2602.00 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de fer manganésifères d'une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids, sur produit sec. 26.03 2603.00 Minerais de cuivre et leurs concentrés. 26.04 2604.00 Minerais de nickel et leurs concentrés. 26.05 2605.00 Minerais de cobalt et leurs concentrés. 26.06 2606.00 Minerais d'aluminium et leurs concentrés. 26.07 2607.00 Minerais de plomb et leurs concentrés. 26.08 2608.00 Minerais de zinc et leurs concentrés. 26.09 2609.00 Minerais d'étain et leurs concentrés. 26.10 2610.00 Minerais de chrome et leurs concentrés. 26.11 2611.00 Minerais de tungstène et leurs concentrés. 26.12 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés. 2612.10
- Minerais d'uranium et leurs concentrés 2612.20
- Minerais de thorium et leurs concentrés 26.13 Minerais de molybdène et leurs concentrés. 2613.10
- Grillés 2613.90
- Autres 26.14 2614.00 Minerais de titane et leurs concentrés. 26.15 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés. 2615.10
- Minerais de zirconium et leurs concentrés 2615.90
- Autres 26.16 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés. 2616.10
- Minerais d'argent et leurs concentrés 2616.90
- Autres 26.17 Autres minerais et leurs concentrés. 2617.10
- Minerais d'antimoine et leurs concentrés 2617.90
- Autres 26.18 2618.00 Laitier granulé (sable laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier. 26.19 2619.00 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier. 26.20 Cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant du métal ou des composés de métaux.
- Contenant principalement du zinc : 2620.11 -- Mattes de galvanisation 2620.19 -- Autres 2620.20
- Contenant principalement du plomb 2620.30
- Contenant principalement du cuivre 2620.40
- Contenant principalement de l'aluminium 2620.50
- Contenant principalement du vanadium 2620.90
- Autres 26.21 2621.00 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech. Chapitre
27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne concerne pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du n° 27.11 ;
b) les médicaments des n° 30.03 ou 30.04 ;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés des n° 33.01, 33.02 ou 38.05.
2. Les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du n° 27.10, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quelle que soit la procédure d'obtention. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300 º C rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (Chapitre 39). Notes de sous-positions
1. Au n° 2701.11, on entend par « anthracite » une houille ayant une teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14%.
2. Au n° 2701.12, on entend par « houille bitumineuse » une houille ayant une teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14% et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5.833 kcal/kg.
3. Aux n° 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 et 2707.60, on entend par « benzols », « toluols », « xylols », « naphtalène » et « phénols » les produits contenant respectivement plus de 50% en poids de benzène, de toluène, de xylène, de naphtalène et de phénol. N° de position Code du S.H. 27.01 Houilles ; briquettes, boulets (agglomérés de charbon) et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.
- Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées : 2701.11 -- Anthracite 2701.12 -- Houille bitumineuse 2701.19 -- Autres houilles 2701.20
- Briquettes, boulets (agglomérés de charbon) et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille 27.02 Lignites, même agglomérés, sauf le jais. 2702.10
- Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 2702.20
- Lignites agglomérés 27.03 2703.00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée. 27.04 2704.00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue. 27.05 2705.00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 27.06 2706.00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués. 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. 2707.10
- Benzols 2707.20
- Toluols 2707.30
- Xylols 2707.40
- Naphtalène 2707.50
- Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (pertes comprises) à 250ºC d'après la méthode ASTM D 86 2707.60
- Phénols
- Autres 2707.91 -- Huiles de créosote 2707.99 -- Autres 27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux. 2708.10
- Brai 2708.20
- Coke de brai 27.09 2709.00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10 2710.00 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base. 27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
- Liquéfiés : 2711.11 -- Gaz naturel 2711.12 -- Propane 2711.13 -- Butanes 2711.14 -- Éthylène, propylène, butylène et butadiène 2711.19 -- Autres
- À l'état gazeux : 2711.21 -- Gaz naturel 2711.29 -- Autres 27.12 Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, « slack wax », ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédures, même colorés. 2712.10
- Vaseline 2712.20
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d'huile 2712.90
- Autres 27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
- Coke de pétrole : 2713.11 -- Non calciné 2713.12 -- Calciné 2713.20
- Bitume de pétrole 2713.90
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27.14 Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. 2714.10
- Schistes et sables bitumineux 2714.90
- Autres 27.15 2715.00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple). 27.16 2716.00 Énergie électrique (position facultative). Section VI. Produits des industries chimiques ou des industries connexes Notes 1.
a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des n° 28.44 ou 28.45 doit être classé dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature ;
b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa
a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des n° 28.43 ou 28.46 doit être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison de sa présentation sous forme de doses ou de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des n° 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, doit être classé dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, doivent être classés à la position afférente à ce dernier produit, à condition que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans reconditionnement préalable ;
b) présentés simultanément ;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres. Chapitre
28. Produits chimiques inorganiques ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement :
a) les éléments chimiques isolés ou les composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés ;
b) les solutions aqueuses des produits de l'alinéa
a) ci-dessus ;
c) les autres solutions des produits de l'alinéa
a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;
d) les produits des alinéas a),
b) ou
c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport ;
e) les produits des alinéas a), b),
c) ou
d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin de faciliter leur identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés avec des matières organiques (nº 28.31), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (nº 28.36), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes de bases inorganiques (nº 28.37), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (nº 28.38), les produits organiques compris dans les nº 28.43 à 28.46 et les carbures (nº 28.49), seuls les composés du carbone énumérés ci-après doivent être classés dans le présent chapitre :
a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogénétiques simples ou complexes (nº 28.11) ;
b) les oxyhalogénures de carbone (nº 28.12) ;
c) le disulfure de carbone (nº 28.13) ;
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiaminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (nº 28.42) ;
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (nº 28.47), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (nº 28.51), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (Chapitre 31).
3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section VI, le présent chapitre ne comprend pas :
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la Section V ;
b) les composés organo-inorganiques autres que ceux mentionnés à la Note 2 ci-dessus ;
c) les produits visés aux Notes 2, 3, 4 ou 5 du Chapitre 31 ;
d) les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, du nº 32.06 ;
e) le graphite artificiel (nº 38.01), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du nº 38.13 ; les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail, du nº 38.23 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du nº 38.24 ;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nº 71.02 à 71.05), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du Chapitre 71 ;
g) les métaux, même purs, et les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec un métal) de la Section XV ;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (nº 90.01).
4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV doivent être classés au nº 28.11.
5. Les nº 28.26 à 28.42 comprennent uniquement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium. Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes doivent être classés au nº 28.42.
6. Le nº 28.44 comprend uniquement :
a) le technétium (nº atomique 43), le prométhium (nº atomique 61), le polonium (nº atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84 ;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des Sections XIV et XV), même mélangés entre eux ;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux ;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges contenant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques, et d'une radioactivité spécifique supérieure à 74 Bq/g (0,002 microcurie par gramme) ;
e) les éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires ;
f) les produits radioactifs résiduaires, utilisables ou non. Aux fins de la présente note et des nº 28.44 et 28.45, on entend par isotopes : les nucléides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique ; les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire en éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7. Relèvent du nº 28.48 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique, restent classés dans le présent chapitre pour autant qu'ils soient présentés sous des formes brutes d'étirage, de cylindres ou de barres. Découpés en forme de disques, de plaquettes ou de formes analogues, ils relèvent du nº 38.18. Nº de position Code du S.H. I. Éléments chimiques 28.01 Fluor, chlore, brome et iode. 2801.10
- Chlore 2801.20
- Iode 2801.30
- Fluor ; brome 28.02 2802.00 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal. 28.03 2803.00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs). 28.04 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques. 2804.10
- Hydrogène
- Gaz rares : 2804.21 -- Argon 2804.29 -- Autres 2804.30
- Azote 2804.40
- Oxygène 2804.50
- Bore ; tellure
- Silicium : 2804.61 -- Contenant en poids au moins 99,99% de silicium 2804.69 -- Autres 2804.70
- Phosphore 2804.80
- Arsenic 2804.90
- Sélénium 28.05 Métaux alcalins ou alcalino-terreux ; métaux des terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure.
- Métaux alcalins : 2805.11 -- Sodium 2805.19 -- Autres
- Métaux alcalino-terreux : 2805.21 -- Calcium 2805.22 -- Strontium et baryum 2805.30
- Métaux des terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux 2805.40
- Mercure II. Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques 28.06 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) ; acide chlorosulfurique. 2806.10
- Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 2806.20
- Acide chlorosulfurique 28.07 2807.00 Acide sulfurique ; oléum. 28.08 2808.00 Acide nitrique ; acides sulfonitriques. 28.09 Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique et acides polyphosphoriques. 2809.10
- Pentaoxyde de diphosphore 2809.20
- Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 28.10 2810.00 Oxydes de bore ; acides boriques. 28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques.
- Autres acides inorganiques : 2811.11 -- Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) 2811.19 -- Autres
- Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques : 2811.21 -- Dioxyde de carbone 2811.22 -- Dioxyde de silicium 2811.23 -- Dioxyde de soufre 2811.29 -- Autres III. Dérivés halogénés, oxyhalogénés ou sulfurés des éléments non métalliques 28.12 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques. 2812.10
- Chlorures et oxychlorures 2812.90
- Autres 28.13 Sulfures des éléments non métalliques ; trisulfure de phosphore du commerce. 2813.10
- Disulfures de carbone 2813.90
- Autres IV. Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et oxydes métalliques 28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse. 2814.10
- Ammoniac anhydre 2814.20
- Ammoniac en solution aqueuse 28.15 Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium ou de potassium.
- Hydroxyde de sodium (soude caustique) : 2815.11 -- Solide 2815.12 -- En solution aqueuse (lessive de soude caustique) 2815.20
- Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 2815.30
- Peroxydes de sodium ou de potassium 28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum. 2816.10
- Hydroxyde et peroxyde de magnésium 2816.20
- Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium 2816.30
- Oxyde, hydroxyde et peroxyde de baryum 28.17 2817.00 Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc. 28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d'aluminium ; hydroxyde d'aluminium. 2818.10
- Corindon artificiel, chimiquement défini ou non 2818.20
- Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel 2818.30
- Hydroxyde d'aluminium 28.19 Oxydes et hydroxydes de chrome. 2819.10
- Trioxyde de chrome 2819.90
- Autres 28.20 Oxydes de manganèse. 2820.10
- Dioxyde de manganèse 2820.90
- Autres 28.21 Oxydes et hydroxydes de fer ; terres colorantes contenant en poids 70% ou plus de fer combiné, évalué en Fe 2 O 3 . 2821.10
- Oxyde et hydroxydes de fer 2821.20
- Terres colorantes 28.22 2822.00 Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce. 28.23 2823.00 Oxydes de titane. 28.24 Oxydes de plomb ; minium et mine orange. 2824.10
- Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 2824.20
- Minium et mine orange 2824.90
- Autres 28.25 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques ; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux. 2825.10
- Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 2825.20
- Oxyde et hydroxyde de lithium 2825.30
- Oxydes et hydroxydes de vanadium 2825.40
- Oxydes et hydroxydes de nickel 2825.50
- Oxydes et hydroxydes de cuivre 2825.60
- Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 2825.70
- Oxydes et hydroxydes de molybdène 2825.80
- Oxydes d'antimoine 2825.90
- Autres V. Sels et peroxosels métalliques des acides inorganiques 28.26 Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor.
- Fluorures : 2826.11 -- D'ammonium ou de sodium 2826.12 -- D'aluminium 2826.19 -- Autres 2826.20
- Fluorosilicates de sodium ou de potassium 2826.30
- Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) 2826.90
- Autres 28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures. 2827.10
- Chlorure d'ammonium 2827.20
- Chlorure de calcium
- Autres chlorures : 2827.31 -- De magnésium 2827.32 -- D'aluminium 2827.33 -- De fer 2827.34 -- De cobalt 2827.35 -- De nickel 2827.36 -- De zinc 2827.38 -- De baryum 2827.39 -- Autres
- Oxychlorures et hydroxychlorures : 2827.41 -- De cuivre 2827.49 -- Autres
- Bromures et oxybromures : 2827.51 -- Bromures de sodium ou de potassium 2827.59 -- Autres 2827.60
- Iodures et oxyiodures 28.28 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites. 2828.10
- Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium 2828.90
- Autres 28.29 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates.
- Chlorates : 2829.11 -- De sodium 2829.19 -- Autres 2829.90
- Autres 28.30 Sulfures ; polysulfures. 2830.10
- Sulfures de sodium 2830.20
- Sulfure de zinc 2830.30
- Sulfure de cadmium 2830.90
- Autres 28.31 Dithionites et sulfoxylates. 2831.10
- De sodium 2831.90
- Autres 28.32 Sulfites ; thiosulfates. 2832.10
- Sulfites de sodium 2832.20
- Autres sulfites 2832.30
- Thiosulfates 28.33 Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates).
- Sulfates de sodium : 2833.11 -- Sulfate de disodium 2833.19 -- Autres
- Autres sulfates : 2833.21 -- De magnésium 2833.22 -- D'aluminium 2833.23 -- De chrome 2833.24 -- De nickel 2833.25 -- De cuivre 2833.26 -- De zinc 2833.27 -- De baryum 2833.29 -- Autres 2833.30
- Aluns 2833.40
- Peroxosulfates (persulfates) 28.34 Nitrites ; nitrates. 2834.10
- Nitrites
- Nitrates : 2834.21 -- De potassium 2834.22 -- De bismuth 2834.29 -- Autres 28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates. 2835.10
- Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)
- Phosphates : 2835.22 -- De monosodium ou de disodium 2835.23 -- De trisodium 2835.24 -- De potassium 2835.25 -- Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) 2835.26 -- Autres phosphates de calcium 2835.29 -- Autres
- Polyphosphates : 2835.31 -- Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium 2835.39 -- Autres 28.36 Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium. 2836.10
- Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium 2836.20
- Carbonate de disodium 2836.30
- Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 2836.40
- Carbonates de potassium 2836.50
- Carbonate de calcium 2836.60
- Carbonate de baryum 2836.70
- Carbonate de plomb
- Autres : 2836.91 -- Carbonates de lithium 2836.92 -- Carbonate de strontium 2836.99 -- Autres 28.37 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes.
- Cyanures et oxycyanures : 2837.11 -- De sodium 2837.19 -- Atres 2837.20
- Cyanures complexes 28.38 2838.00 Fulminates, cyanates et thiocyanates. 28.39 Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce.
- De sodium : 2839.11 -- Métasilicates 2839.19 -- Autres 2839.20
- De potassium 2839.90
- Autres 28.40 Borates ; peroxoborates (perborates).
- Tétraborate de disodium (borax raffiné) 2840.11 -- Anhydre 2840.19 -- Autres 2840.20
- Autres borates 2840.30
- Peroxoborates (perborates) 28.41 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques. 2841.10
- Aluminates 2841.20
- Chromates de zinc ou de plomb 2841.30
- Dichromate de sodium 2841.40
- Dichromate de potassium 2841.50
- Autres chromates et dichromates ; peroxochromates
- Manganites, manganates et permanganates : 2841.61 -- Permanganate de potassium 2841.69 -- Autres 2841.70
- Molybdates 2841.80
- Tungstates (wolframates) 2841.90
- Autres 28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l'exclusion des azotures. 2842.10
- Silicates doubles ou complexes 2842.90
- Autres VI. DIVERS 28.43 Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux. 2843.10
- Métaux précieux à l'état colloïdal
- Composés d'argent : 2843.21 -- Nitrate d'argent 2843.29 -- Autres 2843.30
- Composés d'or 2843.90
- Autres composés ; amalgames 28.44 Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits. 2844.10
- Uranium naturel et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges contenant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel 2844.20
- Uranium enrichi en U 235 et ses composés ; plutonium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges contenant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits 2844.30
- Uranium appauvri en U 235 et ses composés ; thorium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges contenant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits 2844.40
- Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nº 2844 10, 2844 20 ou 2844 30 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges contenant ces éléments, isotopes ou composés ; résidus radioactifs 2844.50
- Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires 28.45 Isotopes autres que ceux du nº 28.44 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non. 2845.10
- Eau lourde (oxyde de deutérium) 2845.90
- Autres 28.46 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux. 2846.10
- Composés de cérium 2846.90
- Autres 28.47 2847.00 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée. 28.48 2848.00 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores. 28.49 Carbures, de constitution chimique définie ou non. 2849.10
- De calcium 2849.20
- De silicium 2849.90
- Autres 28.50 2850.00 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 28.49. 28.51 2851.00 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) ; air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux. Chapitre
29. Produits chimiques organiques Notes
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent uniquement :
a) les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ;
b) les mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (Chapitre 27) ;
c) les produits des nº 29.36 à 29.39, les éthers et esters de sucres et leurs sels du nº 29.40 et les produits du nº 29.41, de constitution chimique définie ou non ;
d) les solutions aqueuses des produits des alinéas a),
b) ou
c) ci-dessus ;
e) les autres solutions des produits des alinéas a),
b) ou
c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;
f) les produits des alinéas a), b),
c) et
d) ou
e) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport ;
g) les produits des alinéas a), b), c), d),
e) ou
f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un agent odoriférant, afin de faciliter leur identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
h) les produits suivants, spécifiés par type, pour la production de colorants azoïques : sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits du nº 15.04, ainsi que la glycérine (nº 15.20) ;
b) l'alcool éthylique (nº 22.07 ou 22.08) ;
c) le méthane et le propane (nº 27.11) ;
d) les composés du carbone mentionnés à la Note 2 du Chapitre 28 ;
e) l'urée (nº 31.02 ou 31.05) ;
f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (nº 32.03), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores (nº 32.04), ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées sous des formes ou dans des emballages pour la vente au détail (nº 32.12) ;
g) les enzymes (nº 35.07) ;
h) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et les gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm 3 (nº 36.06) ; ij) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du nº 38.13 ; les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris au nº 38.24 ;
k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (nº 90.01).
3. Tout produit susceptible de relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.
4. Aux nº 29.04 à 29.06, 29.08 à 29.11, et 29.13 à 29.20, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que les sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés. Les groupes nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme des « fonctions azotées » au sens du nº 29.29. Pour l'application des nº 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 et 29.22, on entend par « fonctions oxygénées » uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nº 29.05 à 29.20. 5.
a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres doivent être classés avec celui de ces composés qui relève de la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.
b) Les esters de l'alcool éthylique avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII doivent être classés dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.
c) Sous réserve de la Note 1 de la Section VI et de la Note 2 du Chapitre 28 : 1) les sels inorganiques de composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du nº 29.42, doivent être classés dans la position dont relève le composé organique correspondant ; 2) les sels formés par réaction entre composés organiques des sous-chapitres I à X ou du nº 29.42 doivent être classés dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés, et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.
d) Les alcoolates métalliques doivent être classés dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans le cas de l'éthanol (nº 29.05).
e) Les halogénures des acides carboxyliques doivent être classés dans la même position que les acides correspondants.
6. Les composés des nº 29.30 et 29.31 sont des composés organiques dont la molécule contient, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou de métaux, tels que soufre, arsenic, mercure ou plomb, liés directement au carbone. Les nº 29.30 (thiocomposés organiques) et 29.31 (autres composés organo- inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, à l'exception de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne contiennent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).
7. Les nº 29.32, 29.33 et 29.34 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus. Note de sous-positions
1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) doivent être classés dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pour autant qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « Autres » dans la série des sous-positions concernées. Nº de position Code du S.H. I. Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosé 29.01 Hydrocarbures acycliques. 2901.10
- Saturés
- Non saturés : 2901.21 -- Éthylène 2901.22 -- Propène (propylène) 2901.23 -- Butane (butylène) et ses isomères 2901.24 -- Buta-1,3-diène et isoprène 2901.29 -- Autres 29.02 Hydrocarbures cycliques.
- Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques 2902.11 -- Cyclohexane 2902.19 -- Autres 2902.20
- Benzène 2902.30
- Toluène
- Xylènes : 2902.41 -- o-Xylène 2902.42 -- m-Xylène 2902.43 -- p-Xylène 2902.44 -- Isomères du xylène en mélange 2902.50
- Styrène 2902.60
- Éthylbenzène 2902.70
- Cumène 2902.90
- Autres 29.03 Dérivés halogénés des hydrocarbures.
- Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques : 2903.11 -- Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle) 2903.12 -- Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 2903.13 -- Chloroforme (trichlorométhane) 2903.14 -- Tétrachlorure de carbone 2903.15 -- 1,2-Dichloroéthane (chlorure d'éthylène) 2903.16 -- 1,2-Dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes 2903.19 -- Autres
- Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques : 2903.21 -- Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 2903.22 -- Trichloroéthylène 2903.23 -- Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 2903.29 -- Autres 2903.30
- Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques
- Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents : 2903.41 -- Trichlorofluorométhane 2903.42 -- Dichlorodifluorométhane 2903.43 -- Trichlorofluorométhane 2903.44 -- Dichlorotétrafluoroéthanes et chloropentafluoroéthane 2903.45 -- Autres dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore 2903.46 -- Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthane 2903.47 -- Autres dérivés perhalogénés 2903.49 -- Autres
- Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2903.51 -- 1,2,3,4,5,6- Hexachlorocyclohexane 2903.59 -- Autres
- Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques : 2903.61 -- Chlorobenzène, o dichlorobenzène et p-dichlorobenzène 2903.62 -- Hexachlorobenzène et DDT (1,1,1- trichloro- 2,2 – bis (p-chloro-phényl) éthane 2903.69 -- Autres 29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. 2904.10
- Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques 2904.20
- Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 2904.90
- Autres II. Alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Monoalcools saturés : 2905.11 -- Méthanol (alcool méthylique) 2905.12 -- Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique) 2905.13 -- Butan-1-ol (alcool n-butylique) 2905.14 -- Autres butanols 2905.15 -- Pentanol (alcool amylique) et ses isomères 2905.16 -- Octanol (alcool octylique) et ses isomères 2905.17 -- Dodécan-i-ol (alcool laurique), hexadécan-l-ol (alcool cétylique) et octadécan-l-ol (alcool stéarique) 2905.19 -- Autres
- Monoalcools non saturés : 2905.22 -- Alcools terpéniques acycliques 2905.29 -- Autres
- Diols : 2905.31 -- Éthylèneglycol (éthanediol) 2905.32 -- Propylèneglycol (propane-1,2-diol) 2905.39 -- Autres
- Autres polyalcools : 2905.41 -- 2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) 2905.42 -- Pentaérythritol (pentaérythrite) 2905.43 -- Mannitol 2905.44 -- D-glucitol (sorbitol) 2905.45 -- Glycérol 2905.49 -- Autres 2905.50
- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques 29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2906.11 -- Menthol 2906.12 -- Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols 2906.13 -- Stérols et inositols 2906.14 -- Terpinéols 2906.19 -- Autres
- Aromatiques : 2906.21 -- Alcool benzylique 2906.29 -- Autres III. Phénols et phénols-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.07 Phénols ; phénols-alcools.
- Monophénols : 2907.11 -- Phénol (hydroxybenzène) et ses sels 2907.12 -- Crésols et leurs sels 2907.13 -- Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères ; sels de ces produits 2907.14 -- Xylénols et leurs sels 2907.15 -- Naphtols et leurs sels 2907.19 -- Autres
- Polyphénols : 2907.21 -- Résorcinol et ses sels 2907.22 -- Hydroquinone et ses sels 2907.23 -- 4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels 2907.29 -- Autres 2907.30
- Phénols-alcools 29.08 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools. 2908.10
- Dérivés seulement halogénés et leurs sels 2908.20
- Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters 2908.90
- Autres IV. Éther, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones, époxydes avec trois atomes dans le cycle, acétals et hémiacétals, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.09 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé : 2909.11 -- Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) 2909.19 -- Autres 2909.20
- Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé 2909.30
- Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
- Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé : 2909.41 -- 2,2'-Oxydiéthanol (diéthylèneglycol) 2909.42 -- Éthers monométhyliques de l'éthylèneglycol ou du diéthylèneglycol 2909.43 -- Éthers monobutyliques de l'éthylèneglycol ou du diéthylèneglycol 2909.44 -- Autres éthers monoalkyliques de l'éthylèneglycol ou du diéthylèneglycol 2909.49 -- Autres 2909.50
- Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 2909.60
- Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éther, peroxydes de cétones, dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé 29.10 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 2910.10
- Oxirane (oxyde d'éthylène) 2910.20
- Méthyloxirane (oxyde de propylène) 2910.30 - 1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) 2910.90
- Autres 29.11 2911.00 Acétals et hémiacétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé. V. Composés à fonction aldéhyde 29.12 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde.
- Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 2912.11 -- Méthanal (formaldéhyde) 2912.12 -- Éthanal (acétaldéhyde) 2912.13 -- Butanal (butyraldéhyde, isomère normal) 2912.19 -- Autres
- Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 2912.21 -- Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 2912.29 -- Autres 2912.30
- Aldéhydes-alcools
- Aldéhydes-éther, aldéhydes-phénol et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées : 2912.41 -- Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 2912.42 -- Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 2912.49 -- Autres 2912.50
- Polymères cycliques des aldéhydes 2912.60
- Paraformaldéhyde 29.13 2913.00 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 29.12. VI. Composés à fonction cétone ou à fonction quinone 29.14 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Cétone acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 2914.11 -- Acétone 2914.12 -- Butanone (méthyléthylcétone) 2914.13 -- 4-Méthylpentan-2-one (méthylisobutylcétone) 2914.19 -- Autres
- Cétone cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 2914.21 -- Camphre 2914.22 -- Cyclohexanone et méthylcyclohexanones 2914.23 -- Ionones et méthylionones 2914.29 -- Autres
- Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées : 2914.31 -- Phénylacétone (phényl-2-propanone) 2914.39 -- Autres 2914.40
- Cétones-alcools et cétones aldéhydes 2914.50
- Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygéné
- Quinones : 2914.61 -- Anthraquinone 2914.69 -- Autres 2914.70
- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés VII. Acides carboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosé 29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Acide formique, ses sels et ses esters : 2915.11 -- Acide formique 2915.12 -- Sels de l'acide formique 2915.13 -- Esters de l'acide formique
- Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique : 2915.21 -- Acide acétique 2915.22 -- Acétate de sodium 2915.23 -- Acétate de cobalt 2915.24 -- Anhydride acétique 2915.29 -- Autres
- Esters de l'acide acétique : 2915.31 -- Acétate d'éthyle 2915.32 -- Acétate de vinyle 2915.33 -- Acétate de n-butyle 2915.34 -- Acétate d'isobutyle 2915.35 -- Acétate de 2-éthoxyéthyle 2915.39 -- Autres 2915.40
- Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters 2915.50
- Acide propianique, ses sels et ses esters 2915.60
- Acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters 2915.70
- Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters 2915.90
- Autres 29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés : 2916.11 -- Acide acrylique et ses sels 2916.12 -- Esters de l'acide acrylique 2916.13 -- Acide méthacrylique et ses sels 2916.14 -- Esters de l'acide méthacrylique 2916.15 -- Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters 2916.19 -- Autres 2916.20
- Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés
- Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés : 2916.31 -- Acide benzoïque, ses sels et ses esters 2916.32 -- Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 2916.34 -- Acide phénylacétique et ses sels 2916.35 -- Esters de l'acide phénylacétique 2916.39 -- Autres 29.17 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés : 2917.11 -- Acide oxalique, ses sels et ses esters 2917.12 -- Acide adipique, ses sels et ses esters 2917.13 -- Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters 2917.14 -- Anhydride maléique 2917.19 -- Autres 2917.20
- Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés
- Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés 2917.31 -- Orthophtalates de dibutyle 2917.32 -- Orthophtalates de dioctyle 2917.33 -- Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle 2917.34 -- Autres esters de l'acide orthophtalique 2917.35 -- Anhydride phtalique 2917.36 -- Acide téréphtalique et ses sels 2917.37 -- Téréphtalate de diméthyle 2917.39 -- Autres 29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés : 2918.11 -- Acide lactique, ses sels et ses esters 2918.12 -- Acide tartrique 2918.13 -- Sels et esters de l'acide tartrique 2918.14 -- Acide citrique 2918.15 -- Sels et esters de l'acide citrique 2918.16 -- Acide glucanique, ses sels et ses esters 2918.17 -- Acide phénylglicalique (acide mandélique), ses sels et ses esters 2918.19 -- Autres
- Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés : 2918.21 -- Acide salicylique et ses sels 2918.22 -- Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters 2918.23 -- Autres esters de l'acide salicylique et leurs sels 2918.29 -- Autres 2918.30
- Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et dérivés 2918.90
- Autres VIII. Esters des acides inorganiques et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29.19 2919.00 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.20 Esters des autres acides inorganiques (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 2920.10
- Esters thiophosphariques (phosphorothioates) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 2920.90
- Autres IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES 29.21 Composés à fonction amine.
- Monoamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.11 -- Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels 2921.12 -- Diéthylamine et ses sels 2921.19 -- Autres
- Polyamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.21 -- Éthylènediamine et ses sels 2921.22 -- Hexaméthylènediamine et ses sels 2921.29 -- Autres 2921.30
- Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés ; sels de ces produits
- Monoamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits 2921.41 -- Aniline de l'aniline et leurs sels 2921.42 -- Dérivés de l'aniline et leurs sels 2921.43 -- Toluidines et leurs dérivés ; sels de ces produits 2921.44 -- Diphénylamine et ses dérivés ; sels de ces produits 2921.45 -- 1- Naphtylamine (alpha-naphtylamine), 2-naphtylamine (bêta-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits 2921.49 -- Autres
- Polyamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2921.51 -- o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés ; sels de ces produits 2921.59 -- Autres 29.22 Composés aminés à fonctions oxygénées.
- Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits : 2922.11 -- Monoéthanolamine et ses sels 2922.12 -- Diéthanolamine et ses sels 2922.13 -- Triétalnolamine et leurs sels 2922.19 -- Autres
- Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters, autres que ceux ayant des fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits : 2922.21 -- Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels 2922.22 -- Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels 2922.29 -- Autres 2922.30
- Aminoaldéhydes, aminocétones et aminoquinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits
- Aminoacides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits : 2922.41 -- Lysine et ses esters ; sels de ces produits 2922.42 -- Acide glutamique et leurs sels 2922.43 -- Acide anthranilique et ses sels 2922.49 -- Autres 2922.50
- Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées 29.23 Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires ; lécithines et autres phosphoaminolipides. 2923.10
- Choline et leurs sels 2923.20
- Lécithines et autres phosphoaminolipides 2923.90
- Autres 29.24 Composés à fonction carboxyamide ; composés à fonction amide de l'acide carbonique. 2924.10
- Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits
- Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2924.21 -- Uréines et leurs dérivés ; sels de ces produits 2924.22 -- Acide 2-acétamidobenzoïque 2924.29 -- Autres 29.25 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine.
- Imides et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2925.11 -- Saccharine et ses sels 2925.19 -- Autres 2925.20
- Imines et leurs dérivés ; sels de ces produits 29.26 Composés à fonction nitrile. 2926.10
- Acrylonitrile 2926.20 - 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 2926.90
- Autres 29.27 2927.00 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques. 29.28 2928.00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine. 29.29 Composés à autres fonctions azotées. 2929.10
- Isocyanates 2929.90
- Autres X. Composés organo-inorganique, composés hétérocycliques, acides nucléiques et leurs sels, et sulfonamides 29.30 Thiocomposés organiques. 2930.10
- Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates) 2930.20
- Thiocarbamates et dithiocarbamates 2930.30
- Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame 2930.40
- Méthionine 2930.90
- Autres 29.31 2931.00 Autres composés organo-inorganiques. 29.32 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement.
- Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé : 2932.11 -- Tétrahydrofuranne 2932.12 -- 2-Furaldéhyde (furfural) 2932.13 -- Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique 2932.19 -- Autres
- Lactones : 2932.21 -- Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines 2932.29 -- Autres lactones
- Autres : 2932.91 -- Isosafrole 2932.92 -- 1-(1,3 Benzodioxol-5-yl)-2-propanone 2932.93 -- Pipéronal 2932.94 -- Safrole 2932.99 -- Autres 29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement ; acides nucléiques et leurs sels.
- Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.11 -- Phénazone (antipyrine) et ses dérivés 2933.19 -- Autres
- Composés dont la structure comporte un cycle limidazole (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.21 -- Hydantoïne et ses dérivés 2933.29 -- Autres
- Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.31 -- Pyridine et ses sels 2933.32 -- Pipéridine et ses sels 2933.39 -- Autres 2933.40
- Composés ayant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations
- Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine : 2933.51 -- Malonylurée (acide barbiturique) et ses dérivés ; sels de ces produits 2933.59 -- Autres
- Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé : 2933.61 -- Mélamine 2933.69 -- Autres
- Lactames : 2933.71 -- 6- Hexanelactame (epsilon-caprolactame) 2933.79 -- Autres lactames 2933.90
- Autres 29.34 Acides nucléiques et leurs sels ; autres composés hétérocycliques. 2934.10
- Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé 2934.20
- Composés ayant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations 2934.30
- Composés ayant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations 2934.90
- Autres 29.35 2935.00 Sulfonamides. XI. Provitamines, vitamines et hormones 29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 2936.10
- Provitamines, non mélangées
- Vitamines et leurs dérivés, non mélangés : 2936.21 -- Vitamines A et leurs dérivés 2936.22 -- Vitamine B1 et ses dérivés 2936.23 -- Vitamine B2 et ses dérivés 2936.24 -- Acide D-o DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés 2936.25 -- Vitamine B6 et ses dérivés 2936.26 -- Vitamine B12 et ses dérivés 2936.27 -- Vitamine C et ses dérivés 2936.28 -- Vitamine E et ses dérivés 2936.29 -- Autres vitamines et leurs dérivés 2936.90
- Autres, y compris les concentrats naturels 29.37 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ; leurs dérivés utilisés principalement en tant qu'hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement en tant qu'hormones. 2937.10
- Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires, et leurs dérivés
- Hormones corticosurrénales et leurs dérivés : 2937.21 -- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone) 2937.22 -- Dérivés halogénés des hormones cortico-surrénales 2937.29 -- Autres
- Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement en tant qu'hormones : 2937.91 -- Insuline et ses sels 2937.92 -- Œstrogènes et progestogènes 2937.99 -- Autres XII. Hétérosides et alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés 29.38 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 2938.10
- Rutoside (rutine) et ses dérivés 2938.90
- Autres 29.39 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 2939.10
- Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces produits
- Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2939.21 -- Quinine et ses sels 2939.29 -- Autres 2939.30
- Caféine et ses sels
- Éphédrines et leurs sels : 2939.41 -- Éphédrine et ses sels 2939.42 -- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 2939.49 -- Autres 2939.50
- Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits : 2939.61 -- Ergométrine (DCI) et ses sels 2939.62 -- Ergotamine (DCI) et ses sels 2939.63 -- Acide lysergique et ses sels 2939.69 -- Autres 2939.70
- Nicotine et ses sels 2939.90
- Autres XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES 29.40 2940.00 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n° 29.37, 29.38 ou 29.39. 29.41 Antibiotiques. 2941.10
- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits 2941.20
- Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits 2941.30
- Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits 2941.40
- Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits 2941.50
- Érythromycine et ses dérivés, sels de ces produits 2941.90
- Autres 29.42 2942.00 Autres composés organiques. Chapitre
30. Produits pharmaceutiques Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les aliments diététiques, les aliments enrichis, les aliments pour diabétiques, les compléments alimentaires, les boissons toniques et les eaux minérales (Section IV) ;
b) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'usage des dentistes (n° 25.20) ;
c) les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.01) ;
d) les préparations des n° 33.03 à 33.07, même si elles possèdent des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques ;
e) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses ;
f) les préparations à base de plâtre pour l'usage des dentistes (n° 34.07) ;
g) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (n° 35.02).
2. Au n° 30.02, on entend par produits immunologiques modifiés uniquement les anticorps monoclonaux (MAK, MAB), les fragments d'anticorps et les conjugués d'anticorps et de fragments d'anticorps.
3. Aux n° 30.03 et 30.04 et à la Note 4
d) du chapitre, sont considérés :
a) comme « produits non mélangés » : 1) les solutions aqueuses de produits non mélangés ; 2) tous les produits des Chapitres 28 ou 29 ; 3) les extraits végétaux simples du n° 13.02, simplement dosés ou dissous dans un solvant quelconque ;
b) comme « produits mélangés » : 1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal) ; 2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales ; 3) les sels et eaux concentrées obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
4. Le n° 30.06 ne comprend que les produits suivants, qui doivent être classés dans cette position et non dans une autre position de la Nomenclature :
a) les catguts stérilisés, les ligatures stérilisées similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stérilisés pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ;
b) les laminaires stérilisées ;
c) les hémostatiques résorbables stérilisés pour la chirurgie ou l'art dentaire ;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient, et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ou plusieurs ingrédients, propres aux mêmes usages ;
e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins ;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse ;
g) les trousses et boîtes de pharmacie et autres étuis de matériel médical pour soins de première urgence ;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides. N° de position Code du S.H. 30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, non dénommées ni comprises ailleurs. 3001.10
- Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés 3001.20
- Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions 3001.90
- Autres 30.02 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires. 3002.10
- Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique 3002.20
- Vaccins pour la médecine humaine 3002.30
- Vaccins pour la médecine vétérinaire 3002.90
- Autres 30.03 Médicaments (à l'exclusion des produits des n° 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses ni conditionnés pour la vente au détail. 3003.10
- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 3003.20
- Contenant d'autres antibiotiques
- Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques : 3003.31
- Contenant de l'insuline 3003.39
- Autres 3003.40
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques 3003.90
- Autres 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des n° 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. 3004.10
- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 3004.20
- Contenant d'autres antibiotiques
- Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques : 3004.31 -- Contenant de l'insuline 3004.32 -- Contenant des hormones cortico-surrénales 3004.39 -- Autres 3004.40
- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques 3004.50
- Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 29.36 3004.90
- Autres 30.05 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 3005.10
- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive 3005.90
- Autres 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre. 3006.10
- Catguts stérilisés, ligatures stérilisées similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stérilisés pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stérilisées ; hémostatiques résorbables stérilisés pour la chirurgie ou l'art dentaire 3006.20
- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins 3006.30
- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçu pour être employés sur le patient 3006.40
- Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse 3006.50
- Trousse de pharmacie et autres étuis de matériel médical pour soins de première urgence 3006.60
- Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides Chapitre
31. Engrais Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le sang animal du n° 05.11 ;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits aux Notes 2 A), 3 A), 4 A) ou 5 ci-dessous ;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24 ; les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01).
2. Le n° 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) le nitrate de sodium, même pur ; 2) le nitrate d'ammonium, même pur ; 3) les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium ; 4) le sulfate d'ammonium, même pur ; 5) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium ; 6) les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium ; 7) la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile ; 8) l'urée, même pure ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus ; C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux paragraphes A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant ; D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux paragraphes A) 2) ou A) 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.
3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) les scories de déphosphoration ; 2) les phosphates naturels du n° 25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à en éliminer les impuretés ; 3) les superphosphates (simples, doubles ou triples) ; 4) l'hydrogénoorthophosphate de calcium contenant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l'état sec ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite en fluor ; C) les engrais consistant en mélanges de produits visés aux paragraphes A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite en fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés dans les conditions prévues au n° 31.05 : A) les produits suivants : 1) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres) ; 2) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1
c) ; 3) le sulfate de potassium, même pur ; 4) le sulfate de magnésium et de potassium, même pur ; B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au paragraphe A) ci-dessus.
5. L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux, relèvent du n° 31.05.
6. Au n° 31.05, l'expression « autres engrais » ne comprend que les produits des types utilisés comme engrais et contenant comme constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants suivants : azote, phosphore ou potassium. N° de position Code du S.H. 31.01 3101.00 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale. 31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés. 3102.10
- Urée, même en solution aqueuse
- Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium : 3102.21 -- Sulfate d'ammonium 3102.29 -- Autres 3102.30
- Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse 3102.40
- Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant 3102.50
- Nitrate de sodium 3102.60
- Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium 3102.70
- Cyanamide calcique 3102.80
- Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales 3102.90
- Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes 31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés. 3103.10
- Superphosphates 3103.20
- Scories de déphosphoration 3103.90
- Autres 31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 3104.10
- Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts 3104.20
- Chlorure de potassium 3104.30
- Sulfate de potassium 3104.90
- Autres 31.05 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. 3105.10
- Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg 3105.20
- Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium 3105.30
- Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 3105.40
- Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique),même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)
- Autres engrais minéraux ou chimiques contenant deux éléments fertilisants : azote et phosphore : 3105.51 -- Contenant des nitrates et des phosphates 3105.59 -- Autres 3105.60
- Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium 3105.90
- Autres Chapitre
32. Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et vernis ; mastics ; encres Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception de ceux répondant aux spécifications des n° 32.03 ou 32.04, des produits inorganiques des types utilisés comme luminophores (n° 32.06), des verres dérivés du quartz ou d'autre silice fondus sous les formes visées au n° 32.07 et des teintures et autres matières colorantes présentées sous les formes ou dans les emballages pour la vente au détail du n° 32.12 ;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits des n° 29.36 à 29.39, 29.41 ou 35.01 à 35.04 ;
c) les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (n° 27.15).
2. Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, relèvent du n° 32.04.
3. Relèvent également des n° 32.03, 32.04, 32.05 et 32.06 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le n° 32.06, les pigments du n° 25.30 ou du Chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent toutefois pas les pigments en dispersion dans des milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés pour la fabrication de peintures (n° 32.12), ni les autres préparations visées aux n° 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15.
4. Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des n° 39.01 à 39.13 relèvent du n° 32.08 lorsque la proportion de solvant est supérieure à 50% du poids de la solution.
5. Dans le présent chapitre, les termes « matières colorantes » ne comprennent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés comme pigments colorants dans les aquarelles.
6. Au n° 32.12, sont seules considérées comme « feuilles pour le marquage au fer » les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou des coiffes de chapeaux, et constituées :
a) de poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien de pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants ;
b) de métaux (même précieux) ou bien de pigments déposés sur une feuille en toute matière servant de support. N° de position Code du S.H. 32.01 Extraits tannants d'origine végétale ; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés. 3201.10
- Extrait de quebracho 3201.20
- Extrait de mimosa 3201.90
- Autres 32.02 Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage. 3202.10
- Produits tannants organiques synthétiques 3202.90
- Autres 32.03 3203.00 Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale. 32.04 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie.
- Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à bases de ces matières colorantes : 3204.11 -- Colorants dispersés et préparations à bases de ces colorants 3204.12 -- Colorants acides, même métallisés, et préparations à bases de ces colorants ; colorants à mordants et préparations à bases de ces colorants 3204.13 -- Colorants basique et préparations à bases de ces colorants 3204.14 -- Colorants directs et préparations à bases de ces colorants 3204.15 -- Colorants de cuve (y compris ceux utilisables tels quels comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 3204.16 -- Colorants réactifs et préparations à bases de ces colorants 3204.17 -- Colorants pigmentaires et préparations à bases de ces colorants 3204.19 -- Autres, y compris les mélanges de matières colorantes de plusieurs des nos 3204.11 à 3204.19 3204.20
- Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents 3204.90
- Autres 32.05 3205.00 Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes. 32.06 Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 32.03, 32.04 ou 32.05 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie.
- Pigments et préparations à base d'oxyde de titane : 3206.11 -- Contenant en poids 80% ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche 3206.19 -- Autres 3206.20
- Pigments et préparations à bases de composés du chrome 3206.30
- Pigments et préparations à bases de composés du cadmium
- Autres matières colorantes et autres préparations : 3206.41 -- Outremer et ses préparations 3206.42 -- Lithopone, autres pigments et préparations à bases de sulfure de zinc 3206.43 -- Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures) 3206.49 -- Autres 3206.50
- Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 32.07 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie ; fritte de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons. 3207.10
- Pigments, opacifiants et couleurs préparés, et préparations similaires 3207.20
- Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 3207.30
- Lustres liquides et préparations similaires 3207.40
- Fritte de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 32.08 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre. 3208.10
- À base de polyesters 3208.20
- À base de polymères acryliques ou vinyliques 3208.90
- Autres 32.09 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. 3209.10
- À base de polymères acryliques ou vinyliques 3209.90
- Autres 32.10 3210.00 Autres peintures et vernis ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs. 32.11 3211.00 Siccatifs préparés. 32.12 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail. 3212.10
- Feuilles pour le marquage au fer 3212.90
- Autres 32.13 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires. 3213.10
- Couleurs en assortiments 3213.90
- Autres 32.14 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie. 3214.10
- Mastics de vitrier ; ciments de résine et autres mastic ; enduits utilisés en peinture 3214.90
- Autres 32.15 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides.
- Encres d'imprimerie : 3215.11 -- Noires 3215.19 -- Autres 3215.90
- Autres Chapitre
33. Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les oléorésines naturelles ou extraits végétaux du no 13.01 ou 13.02 ;
b) les savons et autres produits du no 34.01 ;
c) les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 38.05.
2. Au sens du no 33.02, l'expression « substances odoriférantes » couvre uniquement les substances du no 33.01, les ingrédients odoriférants extraits de ces substances et le produits aromatiques obtenus par voie de synthèse.
3. Les nos 33.03 à 33.07 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.
4. On entend par produits de parfumerie ou de bain préparés et préparations cosmétiques, au no33.07, notamment les produits suivants : les petits sachets contenant des parties de plante aromatique ; les préparations odoriférantes agissant par combustion ; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fard ; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels ; les ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fard ; les produits de bain préparés pour animaux. No de position Code du S.H. 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles, eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles.
- Huiles essentielles d'agrumes : 3301.11 -- De bergamote 3301.12 -- D'orange 3301.13 -- De citron 3301.14 -- De limette 3301.19 -- Autres
- Huiles essentielles autres que d'agrumes : 3301.21 -- De géranium 3301.22 -- De jasmin 3301.23 -- De lavande ou de lavandin 3301.24 -- De menthe poivrée ( Mentha piperita ) 3301.25 -- D'autres menthes 3301.26 -- De vétiver 3301.29 -- Autres 3301.30
- Résinoïdes 3301.90
- Autres 33.02 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie : autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons. 3302.10
- Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons 3302.90
- Autres 33.03 3303.00 Parfums et eaux de toilette 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés, et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures. 3304.10
- Produits de maquillage pour les lèvres 3304.20
- Produits de maquillage pour les yeux 3304.30
- Préparations pour manucures ou pédicures
- Autres : 3304.91 -- Poudres, y compris les poudres compactes 3304.99 -- Autres 33.05 Préparations capillaires. 3305.10
- Shampooings 3305.20
- Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 3305.30
- Laques pour cheveux 3305.90
- Autres 33.06 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers : fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers. 3306.10
- Dentifrices 3306.20
- Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) 3306.90
- Autres 33.07 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. 3307.10
- Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 3307.20
- Désodorisants corporels et antisudoraux 3307.30
- Sels parfumés et autres préparations pour bains
- Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses : 3307.41 -- « Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 3307.49 -- Autres 3307.90
- Autres Chapitre
34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations de démoulage (no 15.17) ;
b) les composés isolés de constitution chimique définie ;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et les savons à raser et les préparations pour bains même s'ils contiennent du savon ou des agents de surface organiques (nos 33.05, 33.06 ou 33.07).
2. Au no 34.01, le terme « savons » ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent contenir ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Toutefois, ceux qui contiennent des abrasifs ne relèvent de cette position que s'ils sont présentés en barres, en pastilles ou paillettes ou en pains. S'ils sont présentés sous d'autres formes, ils doivent être classés au no 34.05 en tant que pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3. Au no 34.02 les « agents de surface organiques » sont des produits qui, une fois mélangés à l'eau à une concentration de 0,5% à 20ºC et laissés au repos pendant une heure à la même température :
a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble ; et
b) abaissent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4. Par les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du no 34.03, on entend les produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-après, les termes « cires artificielles et cires préparées » employés dans le libellé du no 34.04 ne s'appliquent qu'aux : A) produits présentant le caractère des cires, obtenus par procédé chimique, même solubles dans l'eau ; B) produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires ; C) produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières. En revanche, le no 34.04 ne comprend pas :
a) les produits des nos 15.16, 38.23 ou 34.02, même s'ils présentent le caractère des cires ;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 15.21 ;
c) les cires minérales et les produits similaires du no 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés ;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 34.05, 38.09, etc.). No de position Code du S.H. 34.01 Savons ; produits et préparations organiques tensioactifs utilisés comme savon, en barres, en pains, en pastilles ou en paillettes, même contenant du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.
- Savons, produits et préparations organiques tensioactifs en barres, en pains, en pastilles ou en paillettes, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : 3401.11 -- De toilette (y compris ceux à usages médicaux) 3401.19 -- Autres 3401.20
- Savons sous d'autres formes 34.02 Agents de surface organiques (autres que les savons) ; préparations tensioactives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 34.01.
- Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail : 3402.11 -- Anioniques 3402.12 -- Cationiques 3402.13 -- Non ioniques 3402.19 -- Autres 3402.20
- Préparations conditionnées pour la vente au détail 3402.90
- Autres 34.03 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles et le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
- Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : 3403.11 -- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières 3403.19 -- Autres
- Autres : 3403.91 -- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières 3403.99 -- Autres 34.04 Cires artificielles et cires préparées. 3404.10
- De lignite modifié chimiquement 3404.20
- De polyéthylèneglycols 3404.90
- Autres 34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 34.04. 3405.10
- Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 3405.20
- Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries 3405.30
- Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux 3405.40
- Pâtes, poudres et autres préparations à récurer 3405.90
- Autres 34.06 3406.00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. 34.07 3407.00 Pâtes à modeler, y compris celles pour l'amusement des enfants ; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtre. Chapitre
35. Matières albuminoïdes ; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les levures (no 21.02) ;
b) les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du Chapitre 30 ;
c) les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 32.02) ;
d) les préparations enzymatiques pour le trempage ou pour lessives et les autres produits du Chapitre 34 ;
e) les protéines durcies (no 39.13) ;
f) les produits des arts graphiques sur supports en gélatine (Chapitre 49).
2. Le terme « dextrine » employé dans le libellé du no 35.05 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou des fécules d'une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10%. Les produits de l'espèce d'une teneur en sucres excédant 10% relèvent du no 17.02. No de position Code du S.H. 35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine. 3501.10
- Caséines 3501.90
- Autres 35.02 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.
- Ovalbumine : 3502.11 -- Séchée 3502.19 -- Autres 3502.20 -- Lactalbumine, y compris les concentrats de deux ou plusieurs protéines de lactosérum 3502.90 -- Autres 35.03 3503.00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 35.01. 35.04 3504.00 Peptones et dérivés ; autres matières protéiques et dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome. 35.05 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés. 3505.10
- Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 3505.20
- Colles 35.06 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg. 3506.10
- Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg
- Autres : 3506.91 -- Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles) 3506.99 -- Autres 35.07 Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. 3507.10
- Présure et ses concentrats 3507.90
- Autres Chapitre
36. Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception toutefois de ceux visés à la Note 2
a) ou 2
b) ci-après.
2. Au no 36.06, on entend par « articles en matières inflammables » exclusivement :
a) le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux ;
b) les combustibles liquides et les gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm 3 ;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires. No de position Code du S.H. 36.01 3601.00 Poudres propulsives. 36.02 3602.00 Explosifs préparés, autres que les poudres propulsives. 36.03 3603.00 Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques. 36.04 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie. 3604.10
- Articles pour feux d'artifice 3604.90
- Autres 36.05 3605.00 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 36.04. 36.06 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables visés à la note 2 du présent chapitre. 3606.10
- Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm 3 3606.90
- Autres Chapitre
37. Produits photographiques ou cinématographiques Notes
1. Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.
2. Dans le présent chapitre, le terme « photographique » qualifie une procédure qui permet la formation d'images visibles directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles. No de position Code du S.H. 37.01 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs. 3701.10
- Pour rayons X 3701.20
- Films à développement et tirage instantanés 3701.30
- Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm
- Autres : 3701.91 -- Pour la photographie en couleurs (polychrome) 3701.99 -- Autres 37.02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées. 3702.10
- Pour rayons X 3702.20
- Pellicules à développement et tirage instantanés
- Autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm : 3702.31 -- Pour la photographie en couleurs (polychrome) 3702.32 -- Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent 3702.39 -- Autres
- Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm : 3702.41 -- D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome) 3702.42 -- D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs 3702.43 -- D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m 3702.44 -- D'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm
- Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) : 3702.51 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m 3702.52 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m : 3702.53 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives 3702.54 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives 3702.55 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m 3702.56 -- D'une largeur excédant 35 mm
- Autres : 3702.91 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m 3702.92 -- D'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m 3702.93 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m 3702.94 -- D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m 3702.95 -- D'une largeur excédant 35 mm 37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés. 3703.10
- En rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm 3703.20
- Autres, pour la photographie en couleurs (polychrome) 3703.90
- Autres 37.04 3704.00 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. 37.05 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques. 3705.10
- Pour la reproduction offset 3705.20
- Microfilms 3705.90
- Autres 37.06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son. 3706.10
- D'une largeur de 35 mm ou plus 3706.90
- Autres 37.07 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires ; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi. 3707.10
- Émulsions pour la sensibilisation des surfaces 3707.90
- Autres Chapitre
38. Produits divers des industries chimiques Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux qui suivent : 1) le graphite artificiel (no 38.01) ; 2) les insecticides, raticides, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans les formes ou emballages visés au no 38.08 ; 3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 38.13) ; 4) les produits visés aux Notes 2
a) ou 2
c) ci-après :
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés pour la préparation d'aliments propres à la consommation humaine (no 21.06 en général) ;
c) les médicaments (nos 30.03 ou 30.04) ;
d) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 26.20), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 71.12) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple ( sections XIV ou XV).
2. Relèvent du no 38.24, et non d'une autre position de la Nomenclature :
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g ;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel ;
c) les produits effaceurs d'encre conditionnés dans des emballages de vente au détail ;
d) les produits pour la correction des stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail ;
e) les fusibles indicateurs pour le contrôle de la température des fours (montres de Seger, par exemple). No de position Code du S.H. 38.01 Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits. 3801.10
- Graphite artificiel 3801.20
- Graphite colloïdal ou semi-colloïdal 3801.30
- Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours 3801.90
- Autres 38.02 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé. 3802.10
- Charbons activés 3802.90
- Autres 38.03 3803.00 Tall oil, même raffiné. 38.04 3804.00 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 38.03. 38.05 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères ; dipentène brut essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts ; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal. 3805.10
- Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 3805.20
- Huile de pin 3805.90
- Autres 38.06 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues. 3806.10
- Colophanes et acides résiniques 3806.20
- Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques,ou autres sels même de colophanes 3806.30
- Gommes esters 3806.90
- Autres 38.07 3807.00 Goudrons de bois ; huiles de goudron de bois ; créosote de bois ; méthylène ; brais végétaux ; brai de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de brais végétaux. 38.08 Insecticides, raticides, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches etbougies soufrés et papier tue-mouches. 3808.10
- Insecticides 3808.20
- Fongicides 3808.30
- Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes 3808.40
- Désinfectants 3808.90
- Autres 38.09 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs. 3809.10
- À base de matières amylacées
- Autres : 3809.91 -- Des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires 3809.92 -- Des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires 3809.93 -- Des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires 38.10 Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder et autres préparations auxiliaires pour le soudage des métaux ; pâtes et poudres à souder composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage. 3810.10
- Préparations pour le décapage des métaux ; pâtes et poudres à souder composées de métal et d'autres produits 3810.90
- Autres 38.11 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales.
- Préparations antidétonantes : 3811.11 -- À base de composés du plomb 3811.19 -- Autres
- Additifs pour huiles lubrifiantes : 3811.21 -- Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 3811.29 -- Autres 3811.90 -- Autres 38.12 Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques. 3812.10
- Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » 3812.20
- Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques 3812.30
- Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38.13 3813.00 Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices. 38.14 3814.00 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. 38.15 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs.
- Catalyseurs supportés: 3815.11 -- Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 3815.12 -- Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux 3815.19 -- Autres 3815.90 -- Autres 38.16 3816.00 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du nº 38.01. 38.17 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nºs 27.07 ou 29.02. 3817.10
- Alkylbenzènes en mélanges 3817.20
- Alkylnaphtalènes en mélanges 38.18 3818.00 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique. 38.19 3819.00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids.. 38.20 3820.00 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage. 38.21 3821.00 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes. 38.22 3822.00 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nºs 30.02 ou 30.06. 38.23 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels.
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 3823.11 -- Acide stéarique 3823.12 -- Acide oléique 3823.13 -- Tall acides gras 3823.19 -- Autres 3823.70
- Alcools gras industriels 38.24 Liants préparés pour moules ou infiltrations de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs. 3824.10
- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 3824.20
- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters 3824.30
- Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques 3824.40
- Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 3824.50
- Mortiers et bétons, non réfractaires 3824.60
- Sorbitol, autre que le numéro 2905.44
- Mélanges contenant des dérivés perhalogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents: 3824.71 -- Avec des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore 3824.79 -- Autres 3824.90
- Autres Section VII. Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes
1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en tout ou en partie de la présente section et reconnaissables comme destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, doivent être classés à la position correspondant à ce dernier produit, à condition que ces éléments constitutifs:
a) soient, en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme destinés à être utilisés ensemble sans reconditionnement préalable;
b) soient présentés simultanément;
c) soient reconnaissables, en raison de leur nature ou de leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
2. À l'exception des articles des nºs 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale. Chapitre
39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières Notes
1. Dans la Nomenclature, on entend par "matières plastiques" les matières des nºs 39.01 à 39.14 qui, après avoir été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression, et, le cas échéant, avec l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, d'adopter par moulage, coulage, profilage, laminage ou toute autre procédure, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer. Dans la Nomenclature, l'expression "matières plastiques" englobe également la fibre vulcanisée. Toutefois, ces termes ne s'appliquent pas aux matières qui doivent être considérées comme des matières textiles de la Section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les cires des nºs 27.12 ou 34.04;
b) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29);
c) l'héparine et ses sels (nº 30.01);
d) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits décrits dans les libellés des nºs 39.01 à 39.13 lorsque la proportion de solvant excède 50% du poids de la solution (nº 32.08); les feuilles pour le marquage au fer du nº 32.12;
e) les agents de surface organiques et les préparations du nº 34.02;
f) les gommes fondues et les gommes esters (nº 38.06);
g) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (nº 38.22).
h) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique; ij) les articles de bourrellerie ou de sellerie (nº 42.01), les malles, les valises, les mallettes, les porte-monnaie et autres articles du nº 42.02;
k) les ouvrages de sparterie ou de vannerie du Chapitre 46;
l) les revêtements muraux du nº 48.14;
m) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
n) les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, chapeaux et parties de chapeaux, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
o) les articles de bijouterie du nº 71.17;
p) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
q) les parties du matériel de transport de la Section XVII;
r) les articles du Chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
s) les articles du Chapitre 91 (boîtiers de montres-bracelets, boîtes et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
t) les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
u) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
v) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple);
w) les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, viroles et tuyaux de pipes, fume-cigarette ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylographes, porte-mines, par exemple).
3. Dans les nºs 39.01 à 39.11 n'entrent que les produits obtenus par synthèse chimique et appartenant aux catégories suivantes:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60% en volume distillent à 300ºC rapportés à 1.013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nºs 39.01 et 39.02);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (nº 39.11);
c) les autres polymères synthétiques comportant au minimum 5 motifs monomères en moyenne;
d) les silicones (nº 39.10);
e) les résols (nº 39.09) et les autres prépolymères.
4. On entend par "copolymères" tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95% ou plus en poids de la teneur totale du polymère. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères séquencés et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère prédominant en poids par rapport à tout autre comonomère simple; les comonomères dont les polymères relèvent de la même position doivent être considérés comme constituant un comonomère simple. Si aucun comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou les mélanges de polymères, selon le cas, relèvent de la dernière, par ordre de numérotation, des positions susceptibles d'être prises en considération pour leur classement.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique ont été modifiés par réaction chimique, doivent être classés à la position correspondant au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Dans les nºs 39.01 à 39.14, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes suivantes:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le nº 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nºs 39.01 à 39.14).
8. Au nº 39.17, on entend par les termes "tubes et tuyaux" les produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés et les tubes perforés, par exemple), des types utilisés généralement pour conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'appliquent également aux enveloppes tubulaires pour saucisses, boudins ou saucissons et aux autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, et à l'exception de ces derniers, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (dont la longueur n'excède pas 1,5 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne doivent pas être considérés comme des tubes et tuyaux, mais comme des profilés.
9. Au nº 39.18, on entend par les termes "revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques" les produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, dans lesquels la couche de matière plastique (de la face apparente) est grainée, gaufrée, colorée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Aux nºs 39.20 et 39.21, l'expression "plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames" s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et aux lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, mais non autrement travaillés (même si cette opération leur confère le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le nº 39.25 s'applique exclusivement aux articles suivants, à condition qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-chapitre II:
a) Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l.
b) Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, murs, cloisons, plafonds ou toitures.
c) Gouttières et leurs accessoires.
d) Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils.
e) Garde-corps, balustrades, rampes et barrières similaires.
f) Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires.
g) Étagères de grandes dimensions destinées à être montées et fixées à demeure, dans des magasins, ateliers, entrepôts de marchandises, par exemple.
h) Motifs décoratifs architecturaux, notamment cannelures, coupoles, colombiers. ij) Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties des bâtiments, notamment sonnettes, boutons, crochets, supports, porte-serviettes, plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection. Note de sous-positions
1. À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement doivent être classés selon les règles suivantes:
a) lorsqu'il existe une sous-position dénommée autres dans la série de sous-positions en cause: 1) le préfixe poly précédant le nom d'un polymère spécifique dans le libellé d'une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer pour 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère; 2) les copolymères cités dans les nºs 3901.30, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 doivent être classés dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère; 3) les polymères modifiés chimiquement doivent être classés dans les sous-positions dénommées autres, pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position; 4) les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées aux points 1), 2) ou 3) ci-dessus doivent être classés dans la sous-position, parmi celles qui restent de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. À cet effet, les motifs monomères constitutifs de polymères relevant de la même sous-position doivent être repris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés;
b) lorsqu'il n'existe pas de sous-position dénommée "autres" dans la même série: 1) les polymères doivent être classés dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur l'autre motif comonomère simple. À cet effet, les motifs monomères constitutifs de polymères relevant de la même sous-position doivent être repris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés; 2) les polymères modifiés chimiquement doivent être classés dans la sous-position afférente au polymère non modifié. Les mélanges de polymères doivent être classés dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions. Nº de position Code du S.H. I. Formes primaires 39.01 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires. 3901.10
- Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 3901.20
- Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 3901.30
- Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 3901.90
- Autres 39.02 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires. 3902.10
- Polypropylène 3902.20
- Polyisobutylène 3902.30
- Copolymères de propylène 3902.90
- Autres 39.03 Polymères du styrène, sous formes primaires.
- Polystyrène: 3903.11 -- Expansible 3903.19 -- Autres 3903.20
- Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 3903.30
- Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 3903.90
- Autres 39.04 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires. 3904.10
- Polychlorure de vinyle, non mélangé à d'autres substances
- Autre polychlorure de vinyle: 3904.21 -- Non plastifié 3904.22 -- Plastifié 3904.30
- Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 3904.40
- Autres copolymères du chlorure de vinyle 3904.50
- Polymères du chlorure de vinidylène
- Polymères florés: 3904.61 -- Polytétrafluoroéthylène 3904.69 -- Autres 3904.90
- Autres 39.05 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires.
- Polymères d'acétate de vinyle: 3905.12 -- En dispersion aqueuse 3905.19 -- Autres
- Copolymères d'acétate de vinyle: 3905.21 -- En dispersion aqueuse 3905.29 -- Autres 3905.30
- Alcool polyvinylique, même contenant des groupes acétate non hydrolysés
- Autres: 3905.91 -- Copolymères 3905.99 -- Autres 39.06 Polymères acryliques, sous formes primaires. 3906.10
- Polyméthacritate de méthyle 3906.90
- Autres 39.07 Polyacétals, autres polyesters et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires. 3907.10
- Polyacétals 3907.20
- Autres polyéthers 3907.30
- Résines époxydes 3907.40
- Polycarbonates 3907.50
- Résines alkydes 3907.60
- Polyéthylène terheptalate
- Autres polyesters: 3907.91 -- Non saturés 3907.99 -- Autres 39.08 Polyamides sous formes primaires. 3908.10
- Polyamide-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ou-6,12 3908.90
- Autres 39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires. 3909.10
- Résines uréiques; résines de thiourée 3909.20
- Résines mélaminiques 3909.30
- Autres résines aminiques 3909.40
- Résines phénoliques 3909.50
- Polyuréthannes 39.10 3910.00 Silicones sous formes primaires. 39.11 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés à la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 3911.10
- Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes 3911.90
- Autres 39.12 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.
- Acétates de cellulose: 3912.11 -- Non plastifiés 3912.12 -- Plastifiés 3912.20
- Nitrates de cellulose (y compris les collodions)
- Éthers de cellulose: 3912.31 -- Carboxyméthylcellulose et ses sels 3912.39 -- Autres 3912.90 -- Autres 39.13 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 3913.10
- Acide alginique, ses sels et ses esters 3913.90
- Autres 39.14 3914.00 Échangeurs d'ions à base de polymères des nºs 39.01 à 39.13, sous formes primaires. II. Déchets, rognures et débris; demi-produits; ouvrages 39.15 Déchets, rognures et débris de matières plastiques. 3915.10
- De polymères de l'éthylène 3915.20
- De polymères du styrène 3915.30
- De polymères du chlorure de vinyle 3915.90
- D'autres matières plastiques 39.16 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même travaillés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques. 3916.10
- De polymères de l'éthylène 3916.20
- De polymères du chlorure de vinyle 3916.90
- D'autres matières plastiques 39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes ou raccords, par exemple), en matières plastiques. 3917.10
- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques
- Tubes et tuyaux rigides: 3917.21 -- De polymères de l'éthylène 3917.22 -- De polymères du propylène 3917.23 -- De polymères du chlorure de vinyle 3917.29 -- D'autres matières plastiques
- Autres tubes et tuyaux: 3917.31 -- Tubes et tuyaux flexibles pouvant supporter une pression minimale de 27,6 Mpa 3917.32 -- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires 3917.33 -- Autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires 3917.39 -- Autres 3917.40
- Accessoires 39.18 Revêtements de sels en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous forme de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques, définis à la note 9 du présent chapitre. 3918.10
- De polymères du chlorure de vinyle 3918.90
- D'autres matières plastiques 39.19 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux. 3919.10
- En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm 3919.90
- Autres 39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support. 3920.10
- De polymères de l'éthylène 3920.20
- De polymères du propylène 3920.30
- De polymères du styrène
- De polymères du chlorure de vinyle: 3920.41 -- Rigides 3920.42 -- Souples
- De polymères acryliques: 3920.51 -- De polyméthacrylate de méthyle 3920.59 -- Autres
- En polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters alliques ou en autres polyesters: 3920.61 -- De polycarbonates 3920.62 -- De polyéthylène téréphtalate 3920.63 -- De polyesters non saturés 3920.69 -- D'autres polyesters
- De cellulose ou de ses dérivés chimiques: 3920.71 -- De cellulose régénérée 3920.72 -- De fibre vulcanisée 3920.73 -- D'acétate de cellulose 3920.79 -- D'autres dérivés de la cellulose
- D'autres matières plastiques: 3920.91 -- De butyral de polyvinyle 3920.92 -- De polyamides 3920.93 -- De résines aminiques 3920.94 -- De résines phénaliques 3920.99 -- D'autres matières plastiques 39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.
- Produits alvéolaires: 3921.11 -- De polymères du styrène 3921.12 -- De polymères du chlorure de vinyle 3921.13 -- De polyuréthannes 3921.14 -- De cellulose régénérée 3921.19 -- D'autres matières plastiques 3921.90
- Autres 39.22 Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques. 3922.10
- Baignoires, douches et lavabos 3922.20
- Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance 3922.90
- Autres 39.23 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques. 3923.10
- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires
- Sacs, sachets, pochettes et cornets: 3923.21 -- De polymères de l'éthylène 3923.29 -- D'autres matières plastiques 3923.30
- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires 3923.40
- Bobines, fusettes, canettes et supports similaires 3923.50
- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture 3923.90
- Autres 39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques. 3924.10
- Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine 3924.90
- Autres 39.25 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs. 3925.10
- Réservoir, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l 3925.20
- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 3925.30
- Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties 3925.90
- Autres 39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages divers en autres matières des nºs 39.01 à 39.14. 3926.10
- Articles de bureau et articles scolaires 3926.20
- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) 3926.30
- Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 3926.40
- Statuettes et autres objets d'ornementation 3926.90
- Autres Chapitre
40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Notes
1. Sauf dispositions contraires, la dénomination "caoutchouc" désigne dans la Nomenclature les produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non: caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchoucs synthétiques, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;
c) les chapeaux et parties de chapeaux, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;
d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous les objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI;
e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;
f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants de sport et les articles spécifiés aux nºs 40.11 à 40.13.
3. Aux nºs 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression "formes primaires" s'applique uniquement aux formes suivantes:
a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et les autres dispersions et solutions);
b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
4. À la Note 1 du présent chapitre et au libellé du nº 40.02, la dénomination "caoutchouc synthétique" s'applique:
a) aux matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18ºC et 29ºC, peuvent subir, sans se rompre, un allongement les portant à une longueur égale à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à une longueur égale à deux fois leur longueur primitive, reprennent, en moins de cinq minutes, une longueur égale au maximum à une fois et demie leur longueur primitive. Pour cet essai, l'addition de substances nécessaires à la réticulation, telles que les activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la note 5
b) 2) et 3) est également admise. En revanche, la présence de toute substance non nécessaire à la réticulation, telle que les agents diluants, plastifiants et matières de charge, n'est pas autorisée;
b) aux thioplastes (TM);
c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées au paragraphe
a) supra. 5.
a) Les nºs 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou les mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après la coagulation: 1) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (à l'exception de ceux qui sont ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé). 2) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux ayant simplement pour but d'en faciliter l'identification; 3) de plastifiants ou d'agents diluants (à l'exception des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances, sauf celles qui sont autorisées au paragraphe b);
b) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs contenant des substances mentionnées ci-après restent classés aux nºs 40.01 ou 40.02, selon le cas, à condition que ces caoutchoucs et ces mélanges de caoutchoucs conservent le caractère essentiel de matière brute: 1) émulsifiants et agents anti-collants; 2) petites quantités de produits de décomposition d'émulsifiants; 3) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue généralement d'obtenir des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents de fractionnement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très petites quantités.
6. Au nº 40.04, on entend par "déchets, débris et rognures" les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpes, d'usure ou d'autres motifs.
7. Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, quel qu'en soit le profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, relèvent du nº 40.08.
8. Le nº 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que les courroies fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc.
9. Aux nºs 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par "plaques, feuilles et bandes" uniquement les plaques, feuilles, bandes et blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur confère le caractère d'articles prêts à l'usage en l'état), mais n'ayant subi aucun autre travail que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression, etc.). Quant aux "profilés" et "joncs" du nº 40.08, il s'agit des profilés et des joncs, même coupés de longueur, n'ayant subi aucune autre action qu'un simple travail de surface. Nº de position Code du S.H. 40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4001.10
- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé
- Caoutchouc naturel sous d'autres formes: 4001.21 -- Feuilles fumées 4001.22 -- Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) 4001.29 -- Autres 4001.30
- Balata, gutta-percha, guayule, chicles et gommes naturelles analogues 40.02 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du nº 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR): 4002.11 -- Latex 4002.19 -- Autres 4002.20
- Caoutchouc butadiène (BR)
- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR): 4002.31 -- Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) 4002.39 -- Autres
- Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR): 4002.41 -- Latex 4002.49 -- Autres
- Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR): 4002.51 -- Latex 4002.59 -- Autres 4002.60
- Caoutchouc isoprène (IR) 4002.70
- Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM) 4002.80
- Mélanges des produits du nº 40.01 avec des produits de la présente position
- Autres: 4002.91 -- Latex 4002.99 -- Autres 40.03 4003.00 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 40.04 4004.00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés. 40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. 4005.10
- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice 4005.20
- Solutions; dispersions autres que celles du nº 4005.10
- Autres: 4005.91 -- Plaques, feuilles et bandes 4005.99 -- Autres 40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. 4006.10
- Profilés pour le rechapage 4006.90
- Autres 40.07 4007.10 Fils et cordes en caoutchouc vulcanisé. 40.08 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci.
- En caoutchouc alvéolaire : 4008.11 -- Plaques, feuilles et bandes 4008.19 -- Autres
- En caoutchouc non alvéolaire 4008.21 -- Plaques, feuilles et bandes 4008.29 -- Autres 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). 4009.10
- Non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires 4009.20
- Renforcés seulement de métal ou autrement associés seulement à du métal, sans accessoires 4009.30
- Renforcés seulement de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, sans accessoires 4009.40
- Renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans accessoires 4009.50
- Avec accessoires 40.10 Courroies transporteuses ou de transmission (cession), en caoutchouc vulcanisé.
- Courroies transporteuses : 4010.11 -- Renforcées seulement de métal 4010.12 -- Renforcées seulement de matières textiles 4010.13 -- Renforcées seulement de matières plastiques 4010.19 -- Autres
- Courroies de transmission (cession) : 4010.21 -- Courroies de transmission (cession) sans fin, de section trapézoïdale, même striées, d'une circonférence excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm 4010.22 -- Courroies de transmission (cession) sans fin, de section trapézoïdale, même striées, d'une circonférence excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm 4010.23 -- Courroies de transmission (cession) sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm 4010.24 -- Courroies de transmission (cession) sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm 4010.29 -- Autres 40.11 Pneumatiques neufs, en caoutchouc. 4011.10
- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course) 4011.20
- Des types utilisés pour les autobus ou les camions 4011.30
- Des types utilisés pour les avions 4011.40
- Des types utilisés pour les motocycles 4011.50
- Des types utilisés pour les bicyclettes
- Autres : 4011.91 -- À crampons, à chevrons ou similaires 4011.99 -- Autres 40.12 Pneumatiques rechapés ou usagés, en caoutchouc ; enveloppes, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc. 4012.10
- Pneumatiques rechapés 4012.20
- Pneumatiques usagés 4012.90
- Autres 40.13 Chambres à air, en caoutchouc. 4013.10
- Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), pour les autobus ou pour les camions 4013.20
- Des types utilisés pour bicyclette 4013.90
- Autres 40.14 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. 4014.10
- Préservatifs 4014.90
- Autres 40.15 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.
- Gants : 4015.11 -- Pour chirurgie 4015.19 -- Autres 4015.90 -- Autres 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 4016.10
- En caoutchouc alvéolaire :
- Autres : 4016.91 -- Revêtements de sol et tapis 4016.92 -- Gommes à effacer 4016.93 -- Joints 4016.94 -- Pare-chocs, même gonflables, pour l'accostage des bateaux 4016.95 -- Autres articles gonflables 4016.99 -- Autres 40.17 4017.00 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci. Section VIII. Peaux brutes, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, porte-monnaie, portefeuilles et objets similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux Chapitre
41. Peaux brutes (autres que les pelleteries) et cuirs Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11) ;
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas) ;
c) les peaux brutes, tannées ou apprêtées, non épilées, d'animaux à poils (Chapitre 43). Relèvent toutefois du Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés, d'ovins (à l'exclusion des peaux des agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, et des peaux d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, chevrettes ou chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), de porcins (y compris le sanglier d'Amérique : pécari), d'isard, de gazelle, de renne, d'élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
2. Dans la Nomenclature, l'expression « cuir reconstitué » désigne les matières spécifiées au n° 41.11. N° de position Code du S.H. 41.01 Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues. 4101.10
- Peaux entières de bovins, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'elles sont séchées, 10 kg lorsqu'elles sont salées à sec et 14 kg lorsqu'elles sont fraîches, salées en vert ou autrement conservées
- Autres peaux de bovins, fraîches ou salées en vert : 4101.21 -- Entières 4101.22 -- Croupons et demi-croupons 4101.29 -- Autres 4101.30
- Autres peaux de bovins, autrement conservées 4101.40
- Peaux d'équidés 41.02 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1
c) du présent chapitre. 4102.10
- Lainées
- Épilées ou sans laine : 4102.21 -- Picklées 4102.29 -- Autres 41.03 Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les notes 1
b) ou 1
c) du présent chapitre. 4103.10
- De caprins 4103.20
- De reptiles 4103.90
- Autres 41.04 Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés, préparés, autres que ceux des n° 41.08 ou 41.09. 4104.10
- Cuirs et peaux entiers de bovins, d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m 2 )
- Autres cuirs et peaux de bovins et peaux d'équidés, tannés ou retannés mais sans autre préparation ultérieure, même refendus : 4104.21 -- Cuirs et peaux de bovins, prétannés végétalement 4104.22 -- Cuirs et peaux de bovins, autrement prétannés 4104.29 -- Autres
- Autres cuirs et peaux de bovins et peaux d'équidés, parcheminés ou préparés après tannage : 4104.31 -- Pleine fleur et fleur refendue, refendus ou non 4104.39 -- Autres 41.05 Peaux épilées d'ovins, préparées, autres que celles des n° 41.08 ou 41.09.
- Tannées ou retannées, mais sans autre préparation ultérieure, même refendues : 4105.11 -- Prétannées végétalement 4105.12 -- Autrement prétannées 4105.19 -- Autres 4105.20
- Parcheminées ou préparées après tannage 41.06 Peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles des n° 41.08 ou 41.09.
- Tannées ou retannées, mais sans autre préparation ultérieure, même refendues : 4106.11 -- Prétannées végétalement 4106.12 -- Autrement prétannées 4106.19 -- Autres 4106.20
- Parcheminées ou préparées après tannage 41.07 Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des n° 41.08 ou 41.09. 4107.10
- De porcins
- De reptiles : 4107.21 -- Prétannées végétalement 4107.29 -- Autres 4107.90
- D'autres animaux 41.08 4108.00 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné). 41.09 4109.00 Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés. 41.10 4110.00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir. 41.11 4111.00 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enroulées. Chapitre
42. Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie ; articles de voyage, portefeuilles et objets similaires ; ouvrages en boyaux d'animaux Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les catguts stériles et ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (n° 30.06) ;
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, doublés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent de simples garnitures (n° 43.03 ou 43.04, selon le cas) ;
c) les articles confectionnés (filets) du n° 56.08 ;
d) les articles du Chapitre 64 ;
e) les chapeaux et parties de chapeaux du Chapitre 65 ;
f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02 ;
g) les boutons de manchettes, bracelets et autres articles de bijouterie de fantaisie (n° 71.17) ;
h) les accessoires et garnitures de sellerie ou de bourrellerie (mors, étriers, anneaux, par exemple) présentés isolément (Section XV, généralement) ; ij) les cordes harmoniques, les peaux de tambours ou d'instruments similaires, ainsi que les autres parties d'instruments de musique (n° 92.09) ;
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple) ;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles pour le sport, par exemple) ;
m) les boutons, les boutons-pression, les formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, les ébauches de boutons, du n° 96.06.
2. A) Outre les dispositions de la Note 1 ci-dessus, le n° 42.02 ne comprend pas :
a) les sacs faits de feuilles en matière plastique, même imprimées, à poignées, non conçus pour un usage prolongé (n° 39.23) ;
b) les articles en matières à tresser (n° 46.02) ; B) Les articles repris aux n° 42.02 et 42.03 qui comportent des parties en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, restent compris dans ces sous-positions même si ces parties excèdent la fonction de simples accessoires ou ornements de minime importance, à condition que ces parties ne confèrent pas aux ouvrages leur caractère essentiel. Si toutefois ces parties confèrent aux ouvrages leur caractère essentiel, ceux-ci doivent être classés au chapitre 71.
3. Au n° 42.03, l'expression « vêtements et accessoires du vêtement » s'applique notamment aux gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), aux tabliers et autres équipements spéciaux de protection individuelle pour tous métiers, aux bretelles, ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, à l'exception toutefois des bracelets de montres (n° 91.13). N° de position Code du S.H. 42.01 4201.00 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les licous, laisses, genouillères, muselières, tapis de selle, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières. 42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, les serviettes, cartables (à main et à dos), les étuis à lunettes et à jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes, et contenants similaires ; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs, sacs à provisions, pochettes, porte-monnaie, porte-cartes, blagues à tabac, étuis à cigarettes, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, poudriers, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée, ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières de papier.
- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, les serviettes, cartables (à main et à dos) et contenants similaires : 4202.11 -- À surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni 4202.12 -- À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles 4202.19 -- Autres
- Sac à main ou en bandoulière, y compris ceux sans poignée : 4202.21 -- À surface extérieure du cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni 4202.22 -- À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 4202.29 -- Autres
- Articles de poche ou de sac à main : 4202.31 -- À surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni 4202.32 -- À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 4202.39 -- Autres
- Autres : 4202.91 -- À surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni 4202.92 -- À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 4202.99 -- Autres 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué. 4203.10
- Vêtements
- Gants et moufles : 4203.21 -- Spécialement conçus pour la pratique des sports 4203.29 -- Autres 4203.30
- Ceintures, ceinturons et baudriers 4203.40
- Autres accessoires du vêtement 42.04 4204.00 Articles en cuir naturel ou reconstitué, pour usages techniques. 42.05 4205.00 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué. 42.06 Ouvrages en boyaux de mouton, de bœuf ou d'autres animaux, en baudruches, en vessies ou en tendons. 4206.10
- Cordes en boyaux 4206.90
- Autres Chapitre
43. Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices Notes
1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, on entend, dans la Nomenclature, par le terme « pelleteries » les peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous animaux.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n° 05.05 ou 67.01, selon le cas) ;
b) les peaux brutes, non épilées, de la nature de celles que la Note 1
c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier chapitre ;
c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03) ;
d) les articles du Chapitre 64 ;
e) les chapeaux et parties de chapeaux du Chapitre 65 ;
f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles pour sports, par exemple).
3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d'autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries cousues en forme de vêtements, de parties ou d'accessoires du vêtement ou en forme d'autres articles.
4. Relèvent des n° 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent chapitre par la Note 2), doublés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent de simples garnitures.
5. Dans la Nomenclature, sont considérées comme « pelleteries factices » les imitations de pelleteries obtenues à l'aide de laine, de poils ou d'autres fibres fixés par collage ou par couture sur du cuir, du tissu ou d'autres matières, à l'exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n° 58.01 ou 60.01, généralement). N° de position Code du S.H. 43.01 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie), autres que les peaux brutes des n° 41.01, 41.02 ou 41.03. 4301.10
- De visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.20
- De lapins ou de lièvres, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.30
- D'agneaux dits « astrakan » « breitschwanz » « caracul » « persianer » ou similaires, d'agneaux des indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.40
- De castors, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.50
- De rats musqués, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.60
- De renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.70
- De phoques ou d'otaries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.80
- Autres pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes 4301.90
- Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie 43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n° 43.03.
- Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées : 4302.11 -- De visons 4302.12 -- De lapins ou de lièvres 4302.13 -- D'agneaux dits « astrakan » « breitschwanz » « caracul » « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet 4302.19 -- Autres 4302.20
- Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés 4302.30
- Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés 43.03 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries. 4303.10
- Vêtements et accessoires du vêtement 4303.90
- Autres 43.04 4304.00 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices. Section IX. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie Chapitre
44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les copeaux de bois, les éclats, le bois haché, moulu ou pulvérisé, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires (n° 12.11) ;
b) les bambous et autres matières de nature ligneuse des espèces utilisées principalement en vannerie ou en sparterie, à l'état brut, y compris fendus, sciés longitudinalement ou coupés en longueur (n° 14.01) ;
c) les copeaux, les éclats et le bois moulu ou pulvérisé des espèces utilisées principalement pour la teinture ou pour le tannage (n° 14.04) ;
d) les charbons activés (n° 38.02) ;
e) les articles du n° 42.02 ;
f) les ouvrages du Chapitre 46 ;
g) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64 ;
h) les articles du Chapitre 66 (les parapluies, les cannes et leurs parties, par exemple) ; ij) les ouvrages du n° 68.08 ;
k) la bijouterie de fantaisie du n° 71.17 ;
l) les articles de la Section XVI ou de la Section XVII (pièces mécaniques, étuis, couvercles, housses, armoires pour machines et appareils et pièces de charronnage, par exemple) ;
m) les articles de la Section XVIII (les boîtes et cabinets d'appareils d'horlogerie et les instruments de musique et leurs parties, par exemple) ;
n) les parties d'armes (n° 93.05) ;
o) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple) ;
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ;
q) les articles du Chapitre 96 (pipes, parties de pipes, boutons et crayons, par exemple), à l'exception des manches et des montures, en bois, pour articles du n° 96.03 ;
r) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. Dans le présent chapitre, on entend par « bois dits densifiés » les bois massifs ou constitués de placages qui ont subi un traitement chimique ou physique (pour les bois constitués de placages, ce traitement doit être plus poussé que ce qui est nécessaire pour en assurer la cohésion) de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité ou de la dureté, ainsi qu'à accroître la résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques.
3. Pour l'application des n° 44.14 à 44.21, les articles en panneaux de particules ou panneaux similaires, en panneaux de fibres, en bois contreplaqués ou en bois dits « densifiés », sont assimilés aux articles correspondants en bois.
4. Les produits des n° 44.10, 44.11 ou 44.12 peuvent être travaillés afin d'obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, sectionnés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire, ou soumis à tout autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles relevant d'autres positions.
5. Le n° 44.17 ne comprend pas les outils dont la lame, le tranchant, la surface travaillante ou toute autre partie active sont constitués par l'une quelconque des matières mentionnées à la Note 1 du Chapitre 82.
6. Dans le présent chapitre, et sous réserve des Notes 1 ci-dessus, le terme « bois » s'applique également au bambou et aux autres matières de nature ligneuse. Note de sous-position
1. Au sens des n° 4403. 41 à 4403. 49, 4407.24 à 4407.29, 4408.31 à 4408.39 et 4412.13 à 4412.99, on entend par bois tropicaux les types de bois suivants : Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cèdre, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teck, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. N° de position Code du S.H. 44.01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4401.10
- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
- Bois en plaquettes ou en particules : 4401.21 -- De conifères 4401.22 -- Autre que de conifères 4401.30
- Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 44.02 4402.00 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré. 44.03 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. 4403.10
- Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 4403.20
- Autres, de conifères
- Autres, de bois tropicaux mentionnés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre : 4403.41 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 4403.49 -- Autres
- Autres : 4403.91 -- De chêne ( Quercus spp. ) 4403.92 -- De hêtre ( Fagus spp. ) 4403.99
- Autres 44.04 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou usages similaires ; lattes, placages, bandes de bois et similaires. 4404.10
- De conifères 4404.20
- Autres que de conifères 44.05 4405.00 Laine (paille) de bois ; farine de bois. 44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 4406.10
- Non imprégnées 4406.90
- Autres 44.07 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. 4407.10
- De conifères
- Des bois tropicaux mentionnés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre : 4407.24 -- Virola, Mahogany (Switenia spp.), Imbuia et Balsa 4407.25 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 4407.26 -- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan 4407.29 -- Autres
- Autres : 4407.91 -- De chêne ( Quercus spp. ) 4407.92 -- De hêtre (Fagus spp. ) 4407.99 -- Autres 44.08 Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués (même jointées) et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. 4408.10
- De conifères
- De bois tropical mentionnés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre : 4408.31 -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 4408.39 -- Autres 4408.90
- Autres 44.09 Bois (y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. 4409.10
- De conifères 4409.20
- Autres que de conifères 44.10 Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
- En bois : 4410.11 -- Panneaux dits « waferboard », y compris les panneaux dits « oriented strand board » 4410.19 -- Autres 4410.90
- En autres matières ligneuses 44.11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
- Panneaux de fibres d'une densité excédant 0,8 g/cm 3 : 4411.11 -- Non travaillés mécaniquement ni recouverts en surface 4411.19 -- Autres
- Panneaux de fibres d'une densité excédant 0,5 g/cm 3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm 3 : 4411.21 -- Non travaillés mécaniquement ni recouverts en surface 4411.29 -- Autres
- Panneaux de fibres d'une densité excédant 0,35 g/cm 3 mais n'excédant pas 0,5 g/cm 3 : 4411.31 -- Non travaillés mécaniquement ni recouverts en surface 4411.39 -- Autres
- Autres : 4411.91 -- Non travaillés mécaniquement ni recouvert en surface 4411.99 -- Autres 44.12 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.
- Bois contreplaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm : 4412.13
- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropical mentionnés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre 4412.14
- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères 4412.19
- Autres
- Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères : 4412.22 -- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropical mentionnés à la note 1 de sous-position du présent chapitre 4412.23 -- Autres, contenant au moins un panneau de particules 4412.29 -- Autres
- Autres : 4412.92 -- Ayant au moins un pli extérieur en bois tropical mentionnés à la note 1 de sous-position du présent chapitre 4412.93 -- Autres, contenant au moins un panneau de particules 4412.99 -- Autres 44.13 4413.00 Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilé. 44.14 4414.00 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires. 44.15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) en bois pour câbles ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois. 4415.10
- Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires ; tambours (tourets) pour câbles 4415.20
- Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement 44.16 4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains. 44.17 4417.00 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes et embauchoirs en bois pour chaussures. 44.18 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour constructions, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » et « shakes ») en bois. 4418.10
- Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles 4418.20
- Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 4418.30
- Panneaux pour parquets 4418.40
- Coffrages pour le bétonnage 4418.50
- Bardeaux (« shingles » et « shakes ») 4418.90
- Autres 44.19 4419.00 Articles en bois pour la table ou la cuisine. 44.20 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94. 4420.10
- Statuettes et autres objets d'ornement, en bois 4420.90
- Autres 44.21 Autres ouvrages en bois. 4421.10
- Cintres pour vêtements 4421.90
- Autres Chapitre
45. Liège et ouvrages en liège Note
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les chaussures et leurs parties, du Chapitre 64 ;
b) les chapeaux et leurs parties, du Chapitre 65 ;
c) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple). N° de position Code du S.H. 45.01 Liège naturel brut ou simplement préparé ; déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé. 4501.10
- Liège naturel brut ou simplement préparé 4501.90
- Autres 45.02 4502.00 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons). 45.03 Ouvrages en liège naturel. 4503.10
- Bouchons 4503.90
- Autres 45.04 Liège aggloméré (avec ou sans agent liant) et ouvrages en liège aggloméré. 4504.10
- Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes ; carreaux de toutes formes ; cylindres pleins, y compris les disques 4504.90
- Autres Chapitre
46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie Notes
1. Dans le présent chapitre, le terme « matières à tresser » désigne les matières dans un état ou sous une forme qui les rendent propres à être tressées, entrelacées ou soumises à des procédés analogues. Sont notamment considérés comme telles la paille, les brins d'osier ou de saule, les bambous, les joncs, les roseaux, les rubans de bois, les bandes d'autres végétaux (raphia, feuilles étroites ou lanières tirées de végétaux à larges feuilles, par exemple) ou d'écorces, les fibres textiles naturelles non filées, les monofilaments et les lames et formes similaires en matières plastiques, les lames de papier, mais non les lanières de cuir ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, les lanières de feutre ou de non-tissés, les cheveux, le crin, les mèches et fils de matières textiles, les monofilaments et les lames et formes similaires du Chapitre 54.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les revêtements muraux du n° 48.14 ;
b) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 56.07) ;
c) les chaussures et leurs parties (Chapitre 64) et les chapeaux et leurs parties (Chapitre 65) ;
d) les véhicules et les caisses pour véhicules, en vannerie (Chapitre 87) ;
e) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, par exemple).
3. Au nº 46.01, sont considérés comme « matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, parallélisés » les articles constitués par des matières à tresser, des tresses ou des articles similaires en matières à tresser juxtaposés et réunis en nappes au moyen de liens, même si ces derniers sont en matières textiles filées. Nº de position Code du S.H. 46.01 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes ; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple). 4601.10
- Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 4601.20
- Nattes, paillassons et claies en matières végétales
- Autres : 4601.91 -- En matières végétales 4601.99 -- Autres 46.02 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du nº 46.01 ; ouvrages en luffa. 4602.10
- En matières végétales 4602.90
- Autres Section X. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) ; papier et ses applications Chapitre
47. Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques ; papier et carton à recycler (déchets et rebuts) Note
1. Au nº 47.02, on entend par « pâtes chimiques de bois à dissoudre » les pâtes chimiques dont la fraction de pâte insoluble est de 92% ou plus en poids, s'il s'agit de pâtes de bois à la soude ou au sulfate, ou de 88% ou plus en poids, s'il s'agit de pâtes de bois au bisulfite, après une heure dans une solution de soude caustique à 18% d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 20ºC, et, en ce qui concerne uniquement les pâtes de bois au bisulfite, dont la teneur en cendres n'excède pas 0,15% en poids. Nº de position Code du S.H. 47.01 4701.00 Pâtes mécaniques de bois. 47.02 4702.00 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre. 47.03 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.
- Écrues : 4703.11 -- De conifères 4703.19 -- Autres que de conifères
- Mi-blanchies ou blanchies : 4703.21 -- De conifères 4703.29 -- Autres que de conifères 47.04 Pâtes chimiques de bois, bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre.
- Écrues : 4704.11 -- De conifères 4704.19 -- Autres que de conifères
- Mi-blanchies ou blanchies : 4704.21 -- De conifères 4704.29 -- Autres que de conifères 47.05 4705.00 Pâtes mi-chimiques de bois. 47.06 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (résidus et déchets) avec d'autres matières fibreuses cellulosiques. 4706.10
- Pâtes de linters de coton 4706.20
- Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclé (résidus et déchets)
- Autres : 4706.91 -- Mécaniques 4706.92 -- Chimiques 4706.93 -- Mi-chimiques 47.07 Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts). 4707.10
- De papiers ou cartons d'emballage écrus ou de papiers ou cartons ondulés 4707.20
- D'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse 4707.30
- De papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, revues et imprimés similaires, par exemple) Chapitre
48. Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 30 ;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du nº 32.12 ;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (Chapitre 33) ;
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (nº 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (nº 34.05) ;
e) les papiers et cartons sensibilisés des nº 37.01 à 37.04 ;
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (nº 38.22) ;
g) les matières plastiques stratifiées contenant du papier ou du carton, les produits constitués d'une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du nº 48.14 (Chapitre 39) ;
h) les articles du nº 42.02 (articles de voyage, par exemple) ; ij) les articles du Chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie) ;
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (Section XI) ;
l) les articles des Chapitres 64 ou 65 ;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (nº 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (nº 68.14) ; en revanche, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre ;
n) les feuilles et bandes minces en métal sur support de papier ou de carton (Section XV) ;
o) les articles du nº 92.09 ;
p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ou du Chapitre 96 (boutons, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la Note 6, relèvent des nº 48.01 à 48.05 les papiers et cartons qui ont subi, par calandrage ou autrement, un lissage, un satinage, un glaçage, un polissage ou des opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou qui ont été équarris, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par n'importe quelle procédure. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement, tel que le couchage, l'enduction ou l'imprégnation, ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du nº 48.03.
3. Dans le présent chapitre, sont considérés comme « papier journal » les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de lissé, mesuré avec l'appareil Parker Print Surf ( 1 Mpa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m² compris entre 40 g inclus et 65 g inclus.
4. Outre les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main), le nº 48.02 ne comprend que les papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par une procédure mécanique, et qui remplissent l'une des conditions suivantes : Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g :
a) contenir 10% ou plus de fibres obtenues par une procédure mécanique, et 1) avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse
b) contenir plus de 8% de cendres, et 1) avoir un poids au m² n'excédant pas 80 g, ou 2) être colorés dans la masse
c) contenir plus de 3% de cendres et posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus
d) contenir plus de 3% mais pas plus de 8% de cendres, posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60% et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m 2 /g
e) contenir 3% ou moins de cendres, posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 kPa m²/g. Pour les papiers ou cartons d'un poids au m² excédant 150 g :
a) être colorés dans la masse
b) posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) de 60% ou plus, et 1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns), ou 2) une épaisseur excédant 225 micromètres (microns), mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3%
c) posséder un degré de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60%, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8%. Le nº 48.02 ne comprend toutefois pas les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé) ni les papiers et cartons feutres.
5. Dans le présent chapitre, on entend par « papiers et cartons d'emballage » les papiers et cartons dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude.
6. Les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose susceptibles de relever à la fois de deux ou plusieurs des nº 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui figure la dernière par ordre de numérotation dans la Nomenclature.
7. A) Ne relèvent des nº 48.01, 48.02, 48.04 à 48.08, 48.10 et 48.11 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
a) en bandes ou en rouleaux d'une largeur excédant 15 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm et l'autre 15 cm, à l'état non plié. Sous réserve des dispositions de la Note 6, les papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) de toutes dimensions et de toute forme obtenus tels quels, c'est-à-dire dont tous les côtés présentent une perforation directement de fabrique, restant classés au nº 48.02 B) Ne relèvent des nº 48.03 et 48.09 que le papier, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :
a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
8. Au nº 48.14, on entend par « papiers peints et revêtements muraux similaires » :
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm mais n'excédant pas 160 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds : 1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente ; 2) à surface granuleuse en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc. ; 3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ; ou 4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées ;
b) les bordures et frises, en papier, traité comme indiqué ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds ;
c) les revêtements muraux en papier constitués de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur. Le matériau sur support de papier ou de carton susceptible d'être utilisé tant comme couvre-parquet que comme revêtement mural relève du nº 48.15.
9. Le nº 48.20 ne comprend pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, gaufrées ou perforées.
10. Relèvent notamment du nº 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires, et les dentelles de papier.
11. À l'exception des articles des nº 48.14 ou 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières, revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du Chapitre
49. Notes de sous-positions
1. Aux nº 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme papiers et cartons pour couverture, dits « Kraftliner », les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m² excédant 115 g et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau suivant ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement. Grammage g/ m² Résistance minimale à l'éclatement Mullen kPa 115 393 125 417 200 637 300 824 400 961
2. Aux nº 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme « papiers kraft pour grands sacs » les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par la procédure chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au m 2 compris entre 60 g inclus et 115 g inclus, et qui remplissent indifféremment l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m 2 /g et un allongement supérieur à 4,5% dans le sens travers, et à 2% dans le sens machine ;
b) avoir des résistances minimales au déchirement et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau suivant ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement : Résistance minimale au déchirement mN Résistance minimale à la rupture par traction kN/m Grammage g/ m² sens machine sens machine plus sens travers sens travers sens machine plus sens travers 60 700 1.510 1,9 6 70 830 1.790 2,3 7,2 80 965 2.070 2,8 8,3 100 1.230 2.635 3,7 10,6 115 1.425 3.060 4,4 12,3
3. Au nº 4805.10, on entend par « papier mi-chimique pour cannelure » le papier présenté en rouleaux, dont 65% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres écrues de bois de végétaux obtenues par une procédure mi-chimique, et dont la résistance à la compression, mesurée selon la méthode CMT 60 (Concora Medium Test avec 60 minutes de conditionnement), excède 196 newtons pour une humidité relative de 50%, à une température de 23ºC.
4. Au nº 4805.30, on entend par « papier sulfite d'emballage » le papier frictionné dont plus de 40% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par la procédure chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8% et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa m 2 /g.
5. Au nº 4810.21, on entend par « papier couché léger, dit L.W.C. » le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au m² n'excédant pas 72 g avec un poids de couche n'excédant pas 15 g/ m² par face, sur un support dont 50% au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure mécanique. Nº de position Code du S.H. 48.01 4801.00 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des nº 48.01 ou 48.03 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main). 4802.10
- Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) 4802.20
- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, thermosensibles ou électrosensibles 4802.30
- Papiers supports pour carbone 4802.40
- Papiers supports pour papiers peints
- Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par une procédure mécanique ou dont 10% au maximum en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 4802.51 -- D'un poids au m² inférieur à 40 g 4802.52 -- D'un poids au m² de 40 g ou plus, mais n'excédant pas 150 g 4802.53 -- D'un poids au m² excédant 150 g 4802.60
- Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par une procédure mécanique 48.03 4803.00 Papiers des types utilisés comme papier hygiénique, papiers à démaquiller, comme essuie-mains, comme serviettes, ou papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 48.04 Papiers et cartons Kraft, non « couchés » ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nº 48.02 ou 48.03.
- Papiers et cartons pour couverture, dits « kraftliner » : 4804.11 -- Écrus 4804.19 -- Autres
- Papiers d'emballage pour grands sacs : 4804.21 -- Écrus 4804.29 -- Autres
- Autres papiers et cartons d'emballage d'un poids au m² n'excédant pas 150g : 4804.31 -- Écrus 4804.39 -- Autres
- Autres papiers et cartons d'emballage d'un poids au m² compris entre 150 g exclus et 225 g exclus : 4804.41 -- Écrus 4804.42 -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure chimique 4804.49 -- Autres
- Autres papiers et cartons d'emballage d'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g : 4804.51 -- Écrus 4804.52 -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure chimique 4804.59 -- Autres 48.05 Autres papiers et cartons, non « couchés » ni enduits, en rouleaux ou en feuilles n'ayant pas subi de transformation complémentaire ou de traitements autres que ceux prévus à la Note 2 du présent chapitre. 4805.10
- Papier mi-chimique pour cannelure
- Papiers et cartons multicouches : 4805.21 -- Dont chacune des couches est blanchie 4805.22 -- Dont une seule couche extérieure est blanchie 4805.23 -- À trois couches ou plus, dont seules les deux couches extérieures sont blanchies 4805.29 -- Autres 4805.30
- Papier sulfite d'emballage 4805.40
- Papier et carton filtre 4805.50
- Papier et carton feutre, papier et carton laineux 4805.60
- Autres papiers et cartons d'un poids au m² n'excédant pas 150 g 4805.70
- Autres papiers et cartons d'un poids au m² compris entre 150 g exclus et 225 g exclus 4805.80
- Autres papiers et cartons d'un poids au m² égal ou supérieur à 225 g 48.06 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles. 4806.10
- Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) 4806.20
- Papiers ingraissables (greaseproof) 4806.30
- Papiers calques 4806.40
- Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparent ou translucides 48.07 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non « couchés » ni enduit à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles. 4807.10
- Papiers et cartons « entre-deux », assemblé au bitume, au goudron ou à l'asphalte 4807.90
- Autres 48.08 Papiers et cartons ondulés (même recouverts par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du nº 48.03. 4808.10
- Papiers et cartons ondulés, même perforés 4808.20
- Papiers Kraft pour grands sacs, crêpés ou collés, même gaufrés, estampés ou perforés 4808.30
- Autres papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés 4808.90
- Autres 48.09 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers « couchés », enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur supérieure. 4809.10
- Papiers carbone et papiers similaires 4809.20
- Papiers dits « autocopiants » 4809.90
- Autres 48.10 Papiers et cartons « couchés » au kaolin ou à base d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liant, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés en rouleaux ou en feuilles.
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par une procédure mécanique ou dont 10% au maximum en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 4810.11 -- D'un poids au m² n'excédant pas 150 g 4810.12 -- D'un poids au m² excédant 150 g
- Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenu par une procédure mécanique : 4810.21 -- Papier « couché » léger, dit « LWC » 4810.29 -- Autres
- Papiers et cartons d'emballage autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques : 4810.31 -- Blanchis uniformément dans la masse, et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure chimique, d'un poids au m² n'excédant pas 150 g 4810.32 -- Blanchis uniformément dans la masse, et dont plus de 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par une procédure chimique, d'un poids au m² excédant 150 g 4810.39 -- Autres
- Autres papiers et cartons : 4810.91 -- Multicouches 4810.99 -- Autres 48.11 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose « couchés », enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits du type inscrits dans le libellé des nº 48.03, 48.09 ou 48.10. 4811.10
- Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés
- Papiers et cartons gommés ou adhésifs : 4811.21 -- Auto-adhésifs 4811.29 -- Autres
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) : 4811.31
- Blanchis, d'un poids au m² excédant 150 g 4811.39
- Autres 4811.40
- Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol 4811.90
- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose 48.12 4812.00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier. 48.13 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes. 4813.10
- En cahiers ou en tubes 4813.20
- En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm 4813.90
- Autres 48.14 Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies. 4814.10
- Papier dit « ingrain » 4814.20
- Papier peints et revêtements mural similaires, constitué de papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée 4814.30
- Papier peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier recouvert, sur l'endroit, de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées 4814.90
- Autres 48.15 4815.00 Couvre-parquets à support de papier ou de carton, même découpés. 48.16 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 48.09), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionné en boîtes. 4816.10
- Papiers carbone et papiers similaires 4816.20
- Papiers dits « autocopiants » 4816.30
- Stencils complets 4816.90
- Autres 48.17 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance. 4817.10
- Enveloppes 4817.20
- Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance 4817.30
- Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou en carton, avec un assortiment d'articles de correspondance 48.18 Papiers des types utilisés pour papiers hygiénique ou pour papiers similaires, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins d'usage domestique ou sanitaires avec rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupé en forme ; mouchoirs, papiers à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement en pâte à papier, en papier, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose. 4818.10
- Papier hygiénique 4818.20
- Mouchoirs, papiers à démaquiller et essuie-mains 4818.30
- Nappes et serviettes 4818.40
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires 4818.50
- Vêtements et accessoires du vêtement 4818.90
- Autres 48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires. 4819.10
- Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé 4819.20
- Boîtes et caisses, pliantes, en papier ou carton non ondulé 4819.30
- Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 4819.40
- Autres sacs ; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets 4819.50
- Autres emballages, y compris les pochettes pour disques 4819.60
- Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 48.20 Registres, livres de comptabilité, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuillets de papier carbone, en papier ou en carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton. 4820.10
- Registres, livres de comptabilité, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires 4820.20
- Cahiers 4820.30
- Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers 4820.40
- Liasses et carnets manifold, même comportant des feuillets de papier carbone 4820.50
- Albums pour échantillonnages ou pour collections 4820.90
- Autres 48.21 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non. 4821.10
- Imprimées 4821.90
- Autres 48.22 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, en papier ou en carton, même perforés ou durcis. 4822.10
- Des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles 4822.90
- Autres 48.23 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, en papier, en carton, en ouate de cellulose ou en nappes de fibres de cellulose.
- Papier gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux : 4823.11 -- Auto-adhésifs 4823.19 -- Autres 4823.20
- Papier et carton filtre 4823.40
- Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques
- Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques : 4823.51 -- Imprimés, estampés ou perforés 4823.59 -- Autres 4823.60
- Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou en carton 4823.70
- Articles moulés ou pressés, en pâte à papier 4823.90
- Autres Chapitre
49. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les négatifs et positifs photographiques sur supports transparents (Chapitre 37) ;
b) les cartes, les plans et les globes, en relief, même imprimés (nº 90.23) ;
c) les cartes à jouer et autres articles du Chapitre 95 ;
d) les gravures, estampes et lithographies originales (nº 97.02), les timbres-poste, les timbres fiscaux, les marques postales, les enveloppes « premier jour », les entiers postaux et articles analogues du nº 97.04, ainsi que les objets de plus de 100 ans d'âge et autres articles du Chapitre 97.
2. Dans le présent chapitre 49, le terme imprimé signifie également reproduit au moyen d'un duplicateur, obtenu par une procédure commandée par ordinateur, par estampage, photographie, photocopie, thermocopie ou dactylographie.
3. Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés, ainsi que les collections de journaux ou de publications périodiques présentées sous une même couverture relèvent du nº 49.01, qu'ils contiennent ou non de la publicité.
4. Relèvent également du nº 49.01 :
a) les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc. constituant des ouvrages complets, paginés et susceptibles de former un livre, lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à ces œuvres ou à l'auteur ;
b) les planches illustrées présentées conjointement avec un livre et comme complément de celui-ci ;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles séparées de tout format, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre, et destinés à être reliés en brochure, en carton ou en toile. Toutefois, les gravures et illustrations non accompagnées de texte et présentées en feuilles séparées, de tout format, relèvent du nº 49.11.
5. Sous réserve de la Note 3 du présent chapitre, le nº 49.01 ne comprend pas les publications consacrées essentiellement à la publicité (livrets, brochures, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande touristique, par exemple). Ces publications relèvent du nº 49.11.
6. Au nº 49.03, sont considérés comme albums ou livres d'images pour enfants les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire. Nº de position Code du S.H. 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. 4901.10
- En feuillets isolés, même pliés
- Autres : 4901.91 -- Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 4901.99 -- Autres 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 4902.10
- Paraissant au moins quatre fois par semaine 4902.90
- Autres 49.03 4903.00 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants. 49.04 4904.00 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée. 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés. 4905.10
- Globes
- Autres : 4905.91 -- Sous forme de livres ou de brochures 4905.99 -- Autres 49.06 4906.00 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main ; textes écrits à la main ; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus. 49.07 4907.00 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires. 49.08 Décalcomanies de tous genres. 4908.10
- Décalcomanies vitrifiables 4908.90
- Autres 49.09 4909.00 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications. 49.10 4910.00 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. 49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 4911.10
- Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires
- Autres : 4911.91 -- Images, gravures et photographies 4911.99 -- Autres Section XI. Matières textiles et ouvrages en ces matières Notes
1. La présente section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (nº 05.02), les crins et déchets de crins (nº 05.03) ;
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nº 05.01, 67.03 ou 67.04) ; toutefois, les étreindelles et les tissus épais en cheveux des types couramment utilisés dans les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues relèvent du nº 59.11 ;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14 ;
d) l'amiante (asbeste) du nº 25.24 et les ouvrages en amiante et autres produits des nº 68.12 ou 68.13 ;
e) les articles des nº 30.05 ou 30.06 (ouates, gazes, bandes et articles analogues destinés à des usages médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; ligatures stériles pour sutures chirurgicales, par exemple) ; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballé pour la vente aux particuliers, du nº 33.06 ;
f) les produits textiles sensibilisés des nº 37.01 à 37.04 ;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46) ;
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39 ; ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40 ;
k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nº 43.03 ou 43.04 ;
l) les articles en matières textiles des nº 42.01 ou 42.02 ;
m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple) ;
n) les chaussures et parties de chaussures, les guêtres, les jambières et les articles analogues du Chapitre 64 ;
o) les résilles, mantilles et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65 ;
p) les produits du Chapitre 67 ;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (nº 68.05), et les fibres de carbone et les ouvrages en ces fibres du nº 68.15 ;
r) les fibres de verre, les ouvrages en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70) ;
s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles et linge de literie, appareils d'éclairage, par exemple) ;
t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, filets pour activités sportives, par exemple) ;
u) les articles du chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, par exemple) ;
v) les articles du chapitre 97. 2.A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nº 58.09 ou 59.02 qui contiennent deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués par la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué par la matière textile qui relève de la dernière position par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. B) Pour l'application de cette règle :
a) les fils de crin guipés (nº 51.10) et les filés métalliques (nº 56.05) sont considérés, pour leur poids total, comme constituant une matière textile distincte ; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés ;
b) le choix de la position à prendre en considération pour le classement s'effectue en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, à l'intérieur de ce chapitre, la position applicable, en faisant abstraction de toute matière textile qui ne relève pas de ce chapitre ;
c) lorsque les Chapitres 54 et 55 doivent être pris tous deux en considération avec un autre chapitre, ces deux chapitres sont traités comme un seul et même chapitre ;
d) lorsqu'un chapitre ou une position se réfèrent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme si elles constituaient une seule matière textile. C) Les dispositions des alinéas A) et B) s'appliquent également aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après. 3.A) Sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa B ci-après, on entend, dans la présente section, par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
a) de soie ou de déchets de soie, de plus de 20.000 décitex ;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux constitués de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), de plus de 10.000 décitex ;
c) de chanvre ou de lin : 1) lissés ou glacés, de 1.429 décitex ou plus ; 2) non lissés ni glacés, de plus de 20.000 décitex ;
d) de coco, à trois bouts ou plus ;
e) d'autres fibres végétales, de plus de 20.000 décitex ;
f) armés de fils de métal. B) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal ;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou d'une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54 ;
c) au poil de Messine du nº 50.06 et aux monofilaments du Chapitre 54 ;
d) aux filés métalliques du nº 56.05 ; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par l'alinéa A)
f) supra ;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaînette » du nº 56.06. 4.A) Sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa B ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail, aux Chapitres 50, 51, 52, 54, et 55, les fils (simples, retors ou câblés) présentés :
a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de : 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou 2) 25 g pour les autres fils ;
b) en pelotes, en boules, en échevettes ou en écheveaux d'un poids maximal de : 1) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie ; ou 2) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex ; ou 3) 500 g pour les autres fils ;
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, et où les échevettes présentent un poids uniforme n'excédant pas : 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou 2) 125 g pour les autres fils. B) Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas :
a) aux fils simples de toutes matières textiles, à l'exception : 1) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus ; et 2) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, de plus de 5.000 décitex ;
b) aux fils écrus, retors ou câblés : 1) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation ; ou 2) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux ;
c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, de 133 décitex ou moins ;
d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés : 1) en écheveaux à dévidage croisé ; ou 2) sur un support ou selon un autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, cannettes, bobines coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
5. Aux nº 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par « fils à coudre » les fils retors ou câblés qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
a) enroulés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g ;
b) apprêtés pour être utilisés comme fil à coudre ; et
c) à torsion finale « Z ».
6. Dans la présente section, on entend par « fils à haute ténacité » les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewtons par tex), est supérieure aux limites suivantes : Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 60 cN/tex Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters 53 cN/tex Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose 27 cN/tex
7. Dans la présente section, on entend par « confectionnés » :
a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ;
b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés par simple découpage des fils non entrecroisés, sans couture ni autre main-d'œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards et couvertures ;
c) les articles auxquels on a fait un bord par tout procédé ou qui se terminent par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article même ou de fils rapportés ; toutefois, ne doivent pas être considérées comme confectionnées les matières textiles en pièces sans lisière dont le contour a été simplement arrêté ;
d) les articles découpés de toute forme ayant fait l'objet d'un travail d'étirage de fils ;
e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces d'un même tissu réunies bout à bout de manière à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées de deux ou plusieurs couches textiles superposées sur toute leur surface et ainsi réunies entre elles, même avec interposition d'une matière de rembourrage) ;
f) les étoffes de bonneterie obtenues en forme, présentées en pièces comprenant plusieurs unités.
8. Pour l'application des chapitres 50 à 60 :
a) N'entrent pas dans les Chapitres 50 à 55 et 60, sauf dispositions contraires, ni dans les Chapitres 56 à 59, les articles confectionnés au sens de la Note 7 supra.
b) Ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
9. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55 les produits constitués de nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent en formant un angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils au moyen d'un adhésif ou par thermosoudage.
10. Les produits élastiques constitués de matières textiles associées à des fils de caoutchouc doivent être classés dans la présente section.
11. Dans la présente section, le terme « imprégnés » désigne également adhérisés.
12. Dans la présente section, le terme « polyamides » désigne également les aramides.
13. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles relevant de positions différentes doivent être classés dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Dans la présente Note, l'expression « vêtements en matières textile » s'entend des vêtements des nº 61.01 à 61.14 et des nº 62.01 à 62.11 Notes de sous-positions
1. Dans la présente section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :
a) « Fils d'élastomères » les fils de filaments (y compris les monofilaments) de matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, capables de subir, sans se rompre, un allongement leur conférant trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement leur conférant deux fois leur longueur primitive, reprennent, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
b) « Fils écrus » les fils : 1) qui présentent la couleur naturelle de leurs fibres constitutives et qui n'ont subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression ; ou 2) de couleur indéterminée, fabriqués à partir d'effilochés. Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt incolore ou une teinture fugace (la teinture fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits matants (dioxyde de titane, par exemple).
c) « Fils blanchis » les fils : 1) qui ont subi une opération de blanchiment ou qui sont fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, qui sont teints en blanc (même dans la masse) ou ont reçu un apprêt blanc ; ou 2) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies ; ou 3) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
d) « Fils de couleur (teints ou imprimés) » les fils : 1) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace, ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées ; ou 2) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres de couleur (fils jaspés ou mélangés), ou imprimés d'une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fil chiné) ; ou 3) dont l'âme ou le ruban de la matière textile a été imprimé ; ou 4) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils de couleur. Les définitions qui précèdent s'appliquent également, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
e) « Tissus écrus » les tissus obtenus à partir de fils écrus qui n'ont subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt incolore ou une teinture fugace.
f) « Tissus blanchis » les tissus : 1) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, en pièce ; ou 2) constitués de fils blanchis ; ou 3) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
g) « Tissus teints » les tissus : 1) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt de couleur autre que blanche (sauf disposition contraire), en pièce ; ou 2) constitués de fils de couleur, d'une seule couleur uniforme.
h) « Tissus en fils de diverses couleurs » les tissus (autres que les tissus imprimés) : 1) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou 2) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils de couleur ; ou 3) constitués de fils jaspés ou mélangés. (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièce ne sont pas pris en considération). ij) « Tissus imprimés » les tissus imprimés en pièces, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins réalisés au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple). La mercerisation n'a aucune incidence sur le classement des fils ou des tissus dans les définitions qui précèdent.
k) « Armure toile » une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et au-dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et au-dessous de fils successifs de la trame. 2.A) Les produits des Chapitres 56 à 63 qui contiennent deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués par la matière textile qui serait prise en considération conformément à la Note 2 de la présente section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 obtenu à partir des mêmes matières. B) Pour l'application de cette règle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement selon la Règle générale interprétative 3 ;
b) il n'est pas tenu compte du fond lorsque les produits textiles se composent d'un fond et d'une surface veloutée ou bouclée ;
c) dans le cas des broderies du nº 58.10, seul le tissu de fond est pris en considération. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, le classement s'effectue en ne tenant compte que des fils brodeurs. Chapitre
50. Soie Nº de position Code du S.H. 50.01 5001.00 Cocons de vers à soie propres au dévidage. 50.02 5002.00 Soie grège (non moulinée). 50.03 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés). 5003.10
- Non cardés ni peignés 5003.90
- Autres 50.04 5004.00 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail. 50.05 5005.00 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail. 50.06 5006.00 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail ; poil de Messine (crin de Florence). 50.07 Tissus de soie ou de déchets de soie. 5007.10
- Tissus de bourrette 5007.20
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette 5007.90
- Autres tissus Chapitre
51. Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin Note
1. Dans la Nomenclature, on entend par :
a) « laine » la fibre naturelle recouvrant les ovins ;
b) « poils fins » les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre angora (mohair), de chèvre du Tibet, de chèvre du Cachemire ou similaires (à l'exclusion des chèvres communes), de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor ou de rat musqué ;
c) « poils grossiers » les poils des animaux non énumérés ci-dessus, à l'exclusion des poils et soies de brosserie (nº 05.02) et des crins (nº 05.03). Nº de position Code du S.H. 51.01 Laines, non cardées ni peignées.
- En suint, y compris les laines lavées à dos : 5101.11 -- Laines de tonte 5101.19 -- Autres
- Dégraissées, non carbonisées : 5101.21 -- Laines de tonte 5101.29 -- Autres 5101.30
- Carbonisées 51.02 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés. 5102.10
- Poils fins 5102.20
- Poils grossiers 51.03 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils, mais à l'exclusion des effilochés. 5103.10
- Blousses de laine ou de poils fins 5103.20
- Autres déchets de laine ou de poils fins 5103.30
- Déchets de poils grossiers 51.04 5104.00 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers. 51.05 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la « laine peignée en vrac »). 5105.10
- Laine cardée
- Laine peignée : 5105.21 -- « Laine peignée en vrac » 5105.29 -- Autre 5105.30
- Poils fins, cardés ou peignés 5105.40
- Poils grossiers, cardés ou peignés 51.06 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail. 5106.10
- Contenant au moins 85 % en poids de laine 5106.20
- Contenant moins de 85 % en poids de laine 51.07 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail. 5107.10
- Contenant au moins 85 % en poids de laine 5107.20
- Contenant moins de 85 % en poids de laine 51.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail. 5108.10
- Cardés 5108.20
- Peignés 51.09 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail. 5109.10
- Contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins 5109.90
- Autres 51.10 5110.00 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail. 51.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés.
- Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins : 5111.11 -- D'un poids n'excédant pas 300 g/m² 5111.19 -- Autres 5111.20
- Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiel 5111.30
- Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues 5111.90
- Autres 51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés.
- Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins : 5112.11 -- D'un poids n'excédant pas 200 g/m² 5112.19 -- Autres 5112.20
- Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 5112.30
- Autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues 5112.90
- Autres 51.13 5113.00 Tissus de poils grossiers ou de crin. Chapitre
52. Coton Note de sous-positions
1. Aux nº 5209.42 et 5211.49, on entend par « tissus dits Denim » les tissus en fils de couleurs différentes, à armure sergé dont le rapport d'armure n'excède pas 4, y compris le sergé brisé ou satin de 4, à effet chaîne, dans lequel les fils de chaîne sont teints d'une même couleur et les fils de trame sont écrus ou blanchis, teints en gris ou colorés dans une nuance plus claire que la nuance utilisée pour les fils de chaîne. Nº de position Code du S.H. 52.01 5201.00 Coton, non cardé ni peigné. 52.02 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5202.10
- Déchets de fils
- Autres : 5202.91 -- Effilochés 5202.99 -- Autres 52.03 5203.00 Coton, cardé ou peigné. 52.04 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail.
- Non conditionnés pour la vente au détail : 5204.11 -- Contenant au moins 85% en poids de coton 5204.19 -- Autres 5204.20
- Conditionnés pour la vente au détail 52.05 Fils de coton (autres que les fils à coudre) contenant au moins 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail.
- Fils simples, en fibres non peignées : 5205.11 -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 5205.12 -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 5205.13 -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 5205.14 -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 5205.15 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- Fils simples, en fibres peignées : 5205.21 -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 5205.22 -- De moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 5205.23 -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 5205.24 -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 5205.26 -- Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) 5205.27 -- Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) 5205.28 -- Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)
- Fils retors ou câblés, en fibres peignées : 5205.31 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 5205.32 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques de fils simples) 5205.33 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 5205.34 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques de fils simples) 5205.35 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)
- Fils retors ou câblés, en fibres peignées : 5205.41 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 5205.42 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 5205.43 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 5205.44 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 5205.46 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) 5205.47 -- Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) 5205.48 -- Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) 52.06 Fils de coton (autres que les fils à coudre) contenant moins de 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail.
- Fils simples, en fibres non peignées : 5206.11 -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 5206.12 -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 5206.13 -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 5206.14 -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 5206.15 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- Fils simples, en fibres peignées : 5206.21 -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 5206.22 -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 5206.23 -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 5206.24 -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 5206.25 -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)
- Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : 5206.31 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 5206.32 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 5206.33 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 5206.34 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 5206.35 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)
- Fils retors ou câblés, en fibres peignées : 5206.41 -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 5206.42 -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 5206.43 -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 5206.44 -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 5206.45 -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 52.07 Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. 5207.10
- Contenant au moins 85% en poids de coton 5207.90
- Autres 52.08 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m².
- Écrus : 5208.11 -- À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 5208.12 -- À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 5208.13 -- À armure sergé ou croisé et dont le rapport d'armure n'excède pas 4 5208.19 -- Autres tissus
- Blanchis : 5208.21 -- À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 5208.22 -- À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 5208.23 -- À armure sergé ou croisé et dont le rapport d'armure n'excède pas 4 5208.29 -- Autres tissus
- Teints : 5208.31 -- À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m 2 5208.32 -- À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 5208.33 -- À armure sergé ou croisé et dont le rapport d'armure n'excède pas 4 5208.39 -- Autres tissus
- En fils de diverses couleurs : 5208.41 -- À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m 2 5208.42 -- À armure toile, d'un poids excédant 10 g/m 2 5208.43 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5208.49 -- Autres tissus
- Imprimés : 5208.51 -- À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m 2 5208.52 -- À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 5208.53 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5208.59 -- Autres tissus 52.09 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/ m².
- Écrus : 5209.11 -- À armure toile 5209.12 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5209.19 -- Autres tissus
- Blanchis : 5209.21 -- À armure toile 5209.22 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5209.29 -- Autres tissus
- Teints : 5209.31 -- À armure toile 5209.32 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5209.39 -- Autres tissus
- En fils de diverses couleurs : 5209.41 -- À armure toile 5209.42 -- Tissus dits « Denim » 5209.43 -- Autres tissus à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5209.49 -- Autres tissus
- Imprimés : 5209.51 -- À armure toile 5209.52 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5209.59 -- Autres tissus 52.10 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/ m².
- Écrus : 5210.11 -- À armure toile 5210.12 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5210.19 -- Autres tissus
- Blanchis : 5210.21 -- À armure toile 5210.22 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5210.29 -- Autres tissus
- Teints : 5210.31 -- À armure toile 5210.32 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5210.39 -- Autres tissus
- En fils de diverses couleurs : 5210.41 -- À armure toile 5210.42 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5210.49 -- Autres tissus
- Imprimés : 5210.51 -- À armure toile 5210.52 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5210.59 -- Autres tissus 52.11 Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/ m².
- Écrus : 5211.11 -- À armure toile 5211.12 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5211.19 -- Autres tissus
- Blanchis : 5211.21 -- À armure toile 5211.22 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5211.29 -- Autres tissus
- Teints : 5211.31 -- À armure toile 5211.32 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5211.39 -- Autres tissus
- En fils de diverses couleurs : 5211.41 -- À armure toile 5211.42 -- Tissus dits « Denim » 5211.43 -- Autres tissus à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5211.49 -- Autres tissus
- Imprimés : 5211.51 -- À armure toile 5211.52 -- À armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5211.59 -- Autres tissus 52.12 Autres tissus de coton.
- D'un poids n'excédant pas 200 g/m 2 : 5212.11 -- Écrus 5212.12 -- Blanchis 5212.13 -- Teints 5212.14 -- En fils de diverses couleurs 5212.15 -- Imprimés
- D'un poids excédant 200 g/m 2 : 5212.21 -- Écrus 5212.22 -- Blanchis 5212.23 -- Teints 5212.24 -- En fils de diverses couleurs 5212.25 -- Imprimés Chapitre
53. Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier N° de position Code du S.H. 53.01 Lin brut ou travaillé, mais non filé ; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5301.10
- Lin brut ou roui
- Lin teillé, broyé, peigné ou autrement traité, mais non filé : 5301.21 -- Teillé ou broyé 5301.29 -- Autres 5301.30 -- Étoupes et déchets de lin 53.02 Chanvre ( Cannabis sativa L .) brut ou travaillé, mais non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5302.10
- Chanvre brut ou roui 5302.90
- Autres 53.03 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5303.10
- Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis 5303.90
- Autres 53.04 Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts ou travaillés, mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés). 5304.10
- Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts 5304.90
- Autres 53.05 Coco, abaca ( chanvre de Manille ou Musa textilis Nee ), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés, mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés).
- De coco : 5305.11 -- Brut 5305.19 -- Autres
- D'abaca : 5305.21 -- Brut 5305.29 -- Autres
- Autres : 5305.91 -- Bruts 5305.99 -- Autres 53.06 Fils de lin. 5306.10
- Simples 5306.20
- Retors ou câblés 53.07 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03. 5307.10
- Simples 5307.20
- Retors ou câblés 53.08 Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier. 5308.10
- Fils de coco 5308.20
- Fils de chanvre 5308.30
- Fils de papier 5308.90
- Autres 53.09 Tissus de lin.
- Contenant au moins 85% en poids de lin : 5309.11 -- Écrus ou blanchis 5309.19 -- Autres
- Contenant moins de 85% en poids de lin : 5309.21 -- Écrus ou blanchis 5309.29 -- Autres 53.10 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03. 5310.10
- Écrus 5310.90
- Autres 53.11 5311.00 Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier. Chapitre
54. Filaments synthétiques ou artificiels Notes
1. Dans la Nomenclature, on entend par les termes « fibres synthétiques ou artificielles » les fibres discontinues et les filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
a) par polymérisation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, polyuréthannes ou dérivés polyvinyliques ;
b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines ou algues, par exemple), tels que rayonne viscose, acétate de cellulose, cupro ou alginate. Sont considérées comme « synthétiques » les fibres définies au
a) et comme « artificielles » celles définies au b). Les termes « synthétiques » et « artificielles » s'appliquent également, dans le même sens, à l'expression « matières textiles ».
2. Les n° 54.02 et 54.03 ne comprennent pas les câbles à base de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre
55. N° de position Code du S.H. 54.01 Fils à coudre en filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail. 5401.10
- De filaments synthétiques 5401.20
- De filaments artificiels 54.02 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex. 5402.10
- Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides 5402.20
- Fils à haute ténacité de polyesters
- Fils texturés : 5402.31 -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples au moins 50 tex 5402.32 -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex 5402.33 -- De polyesters 5402.39 -- Autres
- Autres fils, simples, sans torsion n'excédant pas 50 tours par mètre : 5402.41 -- De nylon ou d'autres polyamides 5402.42 -- De polyesters, partiellement orientés 5402.43 -- De polyesters, autres 5402.49 -- Autres
- Autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours par mètre : 5402.51 -- De nylon ou d'autres polyamides 5402.52 -- De polyesters 5402.59 -- Autres
- Autres fils, retors ou câblés : 5402.61 -- De nylon ou d'autres polyamides 5402.62 -- De polyesters 5402.69 -- Autres 54.03 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex. 5403.10
- Fils à haute ténacité de rayonne viscose 5403.20
- Fils texturés
- Autres fils, simples : 5403.31 -- De rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours par mètre 5403.32 -- De rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours par mètre 5403.33 -- D'acétate de cellulose 5403.39 -- Autres
- Autres fils, retors ou câblés : 5403.41 -- De rayonne viscose 5403.42 -- D'acétate de cellulose 5403.49 -- Autres 54.04 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. 5404.10
- Monofilaments 5404.90
- Autres 54.05 5405.00 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm. 54.06 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. 5406.10
- Fils de filaments synthétiques 5406.20
- Fils de filaments artificiels 54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.04. 5407.10
- Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters 5407.20
- Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires 5407.30
- « Tissus » visés à la note 9 de la section XI
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides : 5407.41 -- Écrus ou blanchis 5407.42 -- Teints 5407.43 -- En fils de diverses couleurs 5407.44 -- Imprimés
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester texturés : 5407.51
- Écrus ou blanchis 5407.52
- Teints 5407.53
- En fils de diverses couleurs 5407.54
- Imprimés
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester : 5407.61 -- Contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés 5407.69 -- Autres
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments synthétiques : 5407.71 -- Écrus ou blanchis 5407.72 -- Teints 5407.73 -- En fils de diverses couleurs 5407.74 -- Imprimés
- Autres tissus, contenant moins de 85% en poids de filaments synthétique ou mélangés principalement ou uniquement avec du coton : 5407.81 -- Écrus ou blanchis 5407.82 -- Teints 5407.83 -- En fils de diverses couleurs 5407.84 -- Imprimés
- Autres tissus : 5407.91 -- Écrus ou blanchis 5407.92 -- Teints 5407.93 -- En fils de diverses couleurs 5407.94 -- Imprimés 54.08 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.05. 5408.10
- Tissus obtenu à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose
- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels : 5408.21 -- Écrus ou blanchis 5408.22 -- Teints 5408.23 -- En fils de diverses couleurs 5408.24 -- Imprimés
- Autres tissus : 5408.31 -- Écrus ou blanchis 5408.32 -- Teints 5408.33 -- En fils de diverses couleurs 5408.34 -- Imprimés Chapitre
55. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Note
1. Aux n° 55.01 et 55.02, on entend par « câbles de filaments synthétiques ou artificiels » les câbles constitués par un ensemble de filaments parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des câbles, et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) longueur du câble excédant 2 m ;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ;
c) titre unitaire des filaments inférieur à 67 décitex ;
d) câbles de filaments synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés, et ne doivent donc pas pouvoir être allongés de plus de 100% de leur longueur ;
e) titre total du câble excédant 20.000 décitex. Les câbles d'une longueur n'excédant pas 2 m relèvent des n° 55.03 ou 55.04. N° de position Code du S.H. 55.01 Câbles de filaments synthétiques. 5501.10
- De nylon ou d'autres polyamides 5501.20
- De polyesters 5501.30
- Acryliques ou modacryliques 5501.90
- Autres 55.02 5502.00 Câbles de filaments artificiels. 55.03 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. 5503.10
- De nylon ou d'autres polyamides 5503.20
- De polyesters 5503.30
- Acryliques ou modacryliques 5503.40
- De polypropylène 5503.90
- Autres 55.04 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature. 5504.10
- De rayonne viscose 5504.90
- Autres 55.05 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés). 5505.10
- De fibres synthétiques 5505.20
- De fibres artificielles 55.06 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature. 5506.10
- De nylon ou d'autres polyamides 5506.20
- De polyesters 5506.30
- Acryliques ou modacryliques 5506.90
- Autres 55.07 5507.00 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature. 55.08 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail. 5508.10
- De fibres synthétiques discontinues 5508.20
- De fibres artificielles discontinues 55.09 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail.
- Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides : 5509.11 -- Simples 5509.12 -- Retors ou câblés
- Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester : 5509.21 -- Simples 5509.22 -- Retors ou câblés
- Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5509.31 -- Simples 5509.32 -- Retors ou câblés
- Autres fils contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues : 5509.41 -- Simples 5509.42 -- Retors ou câblés
- Autres fils, de fibres discontinues de polyesters : 5509.51 -- Mélangées, principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues 5509.52 -- Mélangées, principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5509.53 -- Mélangées principalement ou uniquement avec du coton 5509.59 -- Autres
- Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5509.61 -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5509.62 -- Mélangées principalement ou uniquement avec du coton 5509.69 -- Autres
- Autres fils : 5509.91 -- Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5509.92 -- Mélangés principalement ou uniquement avec du coton 5509.99 -- Autres 55.10 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail.
- Contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues : 5510.11 -- Simples 5510.12 -- Retors ou câblés 5510.20 -- Autres fils mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5510.30 -- Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton 5510.90 -- Autres fils 55.11 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail. 5511.10
- De fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85% en poids de ces fibres 5511.20
- De fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres 5511.30
- De fibres artificielles discontinues 55.12 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues.
- Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues de polyester : 5512.11 -- Écrus ou blanchis 5512.19 -- Autres
- Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5512.21 -- Écrus ou blanchis 5512.29 -- Autres
- Autres : 5512.91 -- Écrus ou blanchis 5512.99 -- Autres 55.13 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m².
- Écrus ou blanchis : 5513.11 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5513.12 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5513.13 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5513.19 -- Autres tissus
- Teints : 5513.21 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5513.22 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5513.23 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5513.29 -- Autres tissus
- En fils diverses couleurs : 5513.31 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5513.32 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5513.33 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5513.39 -- Autres tissus
- Imprimés : 5513.41 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5513.42 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5513.43 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5513.49 -- Autres tissus 55.14 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85% en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m².
- Écrus ou blanchis : 5514.11 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5514.12 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5514.13 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5514.19 -- Autres tissus
- Teints : 5514.21 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5514.22 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5514.23 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5514.29 -- Autres tissus
- En fils diverses couleurs : 5514.31 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5514.32 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5514.33 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5514.39 -- Autres tissus
- Imprimés : 5514.41 -- De fibres discontinues de polyester, à armure toile 5514.42 -- De fibres discontinues de polyester, à armure sergé ou croisé et un rapport d'armure n'excédant pas 4 5514.43 -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester 5514.49 -- Autres tissus 55.15 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues.
- De fibres discontinues de polyester : 5515.11 -- Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose 5515.12 -- Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 5515.13 -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5515.19 -- Autres :
- De fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 5515.21 -- Mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 5515.22 -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5515.29 -- Autres
- Autres tissus : 5515.91 -- Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 5515.92 -- Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 5515.99 -- Autres 55.16 Tissus de fibres artificielles discontinues.
- Contenant au moins 85% en poids de fibres artificielles discontinues : 5516.11 -- Écrus ou blanchis 5516.12 -- Teints 5516.13 -- En fils de diverses couleurs 5516.14 -- Imprimés
- Contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétique ou artificiels : 5516.21 -- Écrus ou blanchis 5516.22 -- Teints 5516.23 -- En fils de diverses couleurs 5516.24 -- Imprimés
- Contenant moins de 85% en poids de fibres artificielle discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins : 5516.31 -- Écrus ou blanchis 5516.32 -- Teints 5516.33 -- En fils diverses couleurs 5516.34 -- Imprimés
- Contenant moins de 85% en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton : 5516.41 -- Écrus ou blanchis 5516.42 -- Teints 5516.43 -- En fils diverses couleurs 5516.44 -- Imprimés
- Autres : 5516.91 -- Écrus ou blanchis 5516.92 -- Teints 5516.93 -- En fils diverses couleurs 5516.94 -- Imprimés Chapitre
56. Ouates, feutres et nontissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les ouates, les feutres et les nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de substances ou de préparations (de parfums ou de fards du Chapitre 33, de savons ou de détergents du n° 34.01, de cirages, crèmes, encaustiques, brillants, etc. ou préparations similaires du n° 34.05, d'adoucissants pour textiles du n° 38.09, par exemple), lorsque ces matières textiles ne servent que de support ;
b) les produits textiles du n° 58.11 ;
c) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur des supports en feutre ou en nontissé (n° 68.05) ;
d) le mica aggloméré ou reconstitué sur support en feutre ou en nontissé (n° 68.14) ;
e) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur un support en feutre ou en nontissé (Section XV).
2. Le terme « feutre » s'étend au feutre aiguilleté et aux produits constitués par une nappe de fibres textiles dont la cohésion a été renforcée par une procédure de couture-tricotage au moyen de fibres de la nappe elle-même.
3. Les n° 56.02 et 56.03 couvrent respectivement les feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, quelle que soit la nature de ces matières (compacte ou alvéolaire). Le n° 56.03 s'étend en outre aux nontissés contenant de la matière plastique ou du caoutchouc comme liant. Toutefois, les n° 56.02 et 56.03 ne comprennent pas :
a) les feutres, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, contenant en poids 50% ou moins de matières textiles, ainsi que les feutres totalement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc (Chapitres 39 ou 40) ;
b) les nontissés, soit totalement noyés dans la matière plastique ou le caoutchouc, soit totalement enduits ou recouverts sur les deux faces de ces mêmes matières, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, compte non tenu, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitres 39 ou 40) ;
c) les feuilles, plaques ou bandes en matière plastique ou en caoutchouc alvéolaires, combinées avec du feutre ou du nontissé, dans lesquelles la matière textile ne sert que de support (Chapitres 39 ou 40).
4. Le n° 56.04 ne comprend pas les fils textiles, ni les lames et formes similaires des n° 54.04 ou 54.05, dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55 généralement) ; on ne tient pas compte, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations. N° de position Code du S.H. 56.01 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates et fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes de matières textiles. 5601.10
- Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates
- Ouates et autres articles en ouates : 5601.21 -- De coton 5601.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5601.29 -- Autres 5601.30
- Tontisses, nœuds et noppes de matières textiles 56.02 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés. 5602.10
- Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés
- Autres feutres, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés : 5602.21 -- De laine ou de poils fins 5602.29 -- D'autres matières textiles 5602.90
- Autres 56.03 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés.
- De filaments synthétiques ou artificiels : 5603.11 -- D'un poids inférieur à 25 g/m² 5603.12 -- D'un poids supérieur à 25 g/m² mais inférieur ou égal à 70 g/m² 5603.13 -- D'un poids supérieur à 70 g/m² mais inférieur ou égal à 150 g/m² 5603.14 -- D'un poids supérieur à 150 g/m²
- Autres : 5603.91 -- D'un poids inférieur ou égal à 25 g/m² 5603.92 -- D'un poids supérieur à 25 g/m² mais inférieur ou égal à 70 g/m² 5603.93 -- D'un poids supérieur à 70 g/m² mais inférieur ou égal à 150 g/m² 5603.94 -- D'un poids supérieur à 150 g/m² 56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n° 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. 5604.10
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 5604.20
- Fils à haute ténacité de polyester, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits 5604.90
- Autres 56. 05 5605.00 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n° 54.04 ou 54.05, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal. 56.06 5606.00 Fils guipés, lames et formes similaires des n° 54.04 ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette ». 56.07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique. 5607.10
- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03
- De sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave : 5607.21 -- Ficelles lieuses ou botteleuses 5607.29 -- Autres 5607.30
- D'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres dures (des feuilles)
- De polyéthylène ou de polypropylène : 5607.41 -- Ficelles lieuses ou botteleuses 5607.49 -- Autres 5607.50
- D'autres fibres synthétiques 5607.90
- Autres 56.08 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles.
- En matières textiles synthétiques ou artificielles : 5608.11 -- Filets confectionnés pour la pêche 5608.19 -- Autres 5608.90
- Autres 56.09 5609.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des n° 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs. Chapitre
57. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Notes
1. Dans ce chapitre, on entend par « tapis et autres revêtements de sol en matières textiles » tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve à l'extérieur lorsque le revêtement est posé. Sont également compris les articles présentant les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais utilisés à d'autres fins.
2. Le présent chapitre ne comprend pas les thibaudes. N° de position Code du S.H. 57.01 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés. 5701.10
- De laine ou de poils fins 5701.90
- D'autres matières textiles 57.02 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main. 5702.10
- Tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main 5702.20
- Revêtements de sol en coco
- Autres, veloutés, non confectionnés : 5702.31 -- De laine ou de poils fins 5702.32 -- De matières textiles synthétiques ou artificielles 5702.39 -- D'autres matières textiles
- Autres, veloutés, confectionnés : 5702.41 -- De laine ou de poils fins 5702.42 -- De matières textiles synthétiques ou artificielles 5702.49 -- D'autres matières textiles
- Autres, non veloutés, non confectionnés : 5702.51 -- De laine ou de poils fins 5702.52 -- De matières textiles synthétiques ou artificielles 5702.59 -- D'autres matières textiles
- Autres, non veloutés, confectionnés : 5702.91 -- De laine ou de poils fins 5702.92 -- De matières textiles synthétiques ou artificielles 5702.99 -- D'autres matières textiles 57.03 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés. 5703.10
- De laine ou de poils fins 5703.20
- De nylon ou d'autres polyamides 5703.30
- D'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles 5703.90
- D'autres matières textiles 57.04 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés. 5704.10
- Carreaux d'une superficie n'excédant pas 0,3 m 2 5704.90
- Autres 57.05 5705.00 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. Chapitre
58. Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies Notes
1. Ne relèvent pas du présent chapitre les tissus visés à la Note 1 du Chapitre 59, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés et les autres articles du Chapitre 59.
2. Relèvent également du n° 58.01 les velours et peluches par la trame non coupés, ne présentant ni poils ni boucles à l'endroit.
3. Au n° 58.03, on entend par « tissus à point » de gaze les tissus dont la chaîne est composée sur la totalité ou une partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils de tour) ; ces derniers font avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, formant ainsi une boucle qui emprisonne la trame.
4. Ne relèvent pas du n° 58.04 les filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, du n° 56.08.
5. Au n° 58.06, on entend par « rubanerie » :
a) les tissus à chaîne et trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles, et les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou obtenues autrement ;
b) les tissus à chaîne et trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 cm ;
c) les biais à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 cm à l'état déplié. Les rubans à franges obtenues par tissage sont classés au n° 58.08.
6. L'expression « broderies » du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs décoratifs en matières textiles ou en autres matières, ainsi qu'aux travaux effectués à l'aide de fils à broder en métal ou en fibres de verre. Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.05).
7. Outre les produits du n° 58.09, relèvent également des positions du présent chapitre les articles en fils de métal et des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou des usages similaires. N° de position Code du S.H. 58.01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du n° 58.06. 5801.10
- De laine ou de poils fins
- De coton : 5801.21 -- Velours et peluches par la trame, non coupés 5801.22 -- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 5801.23 -- Autres velours et peluches par la trame 5801.24 -- Velours et peluches par la chaîne, épinglés 5801.25 -- Velours et peluches par la chaîne, coupés 5801.26 -- Tissus de chenille
- De fibres synthétiques ou artificielles : 5801.31 -- Velours et peluches par la trame, non coupés 5801.32 -- Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 5801.33 -- Autres velours et peluches par la trame 5801.34 -- Velours et peluches par la chaîne, épinglés 5801.35 -- Velours et peluches par la chaîne, coupés 5801.36 -- Tissus de chenille 5801.90
- D'autres matières textiles 58.02 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58.06 et surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 57.03.
- Tissus bouclés du genre éponge, en coton : 5802.11 -- Écrus 5802.19 -- Autres 5802.20
- Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 5802.30
- Surfaces textiles touffetées 58.03 Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 58.06. 5803.10
- De coton 5803.90
- D'autres matières textiles 58.04 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits du n° 60.02. 5804.10
- Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées
- Dentelles à la mécanique : 5804.21 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5804.29 -- D'autres matières textiles 5804.30
- Dentelles à la main 58.05 5805.00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées. 58.06 Rubanerie autre que les articles du n° 58.07 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés. 5806.10
- Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge 5806.20
- Autre rubanerie, contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
- Autre rubanerie : 5806.31 -- De coton 5806.32 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5806.39 -- D'autres matières textiles 5806.40
- Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés 58.07 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés. 5807.10
- Tissés 5807.90
- Autres 58.08 Tresses en pièces ; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie ; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires. 5808.10
- Tresses en pièces 5808.90
- Autres 58.09 5809.00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 56.05, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs. 58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 5810.10
- Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé
- Autres broderies : 5810.91 -- De coton 5810.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 5810.99 -- D'autres matières textiles 58.11 5811.00 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage, piquées, capitonnées ou autrement cloisonnées, autres que les broderies du n° 58.10. Chapitre
59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles Notes
1. Sauf dispositions contraires, la dénomination « tissus », lorsqu'elle est employée dans le présent chapitre, s'entend des tissus des Chapitres 50 à 55 et des n° 58.03 et 58.06, des tresses, des articles de passementerie et des articles ornementaux analogues en pièces du n° 58.08 et des étoffes de bonneterie du n° 60.02.
2. Le n° 59.03 comprend :
a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, quel que soit leur poids au mètre carré et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire), à l'exception : 1) des tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ; 2) des produits qui, sans se fendiller, ne peuvent être enroulés à la main sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15ºC et 30ºC (Chapitre 39 généralement) ; 3) des produits dans lesquels le tissu est soit totalement noyé dans la matière plastique, soit totalement enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière, à condition que l'enduction ou le recouvrement soient perceptibles à l'œil nu, abstraction faite, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations (Chapitre 39) ; 4) Des tissus enduits ou recouverts partiellement de matière plastique qui présentent des dessins provenant de ces traitements (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; 5) des feuilles, plaques ou bandes en matière plastique alvéolaire, combinées avec du tissu, et dans lesquelles le tissu ne sert que de support (Chapitre 39) ; 6) des produits textiles du n° 58.11 ;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de matière plastique, du n° 56.04.
3. Au n° 59.05, on entend par « revêtements muraux en matières textiles » les produits présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 cm, propres à la décoration des murs ou des plafonds, constitués par une surface textile soit fixée sur un support, soit, en l'absence de support, ayant subi un traitement de l'envers (imprégnation ou enduction permettant l'encollage). Cette position ne couvre toutefois pas les revêtements muraux constitués par des tontisses ou des poudres de matières textiles fixées directement sur un support de papier (n° 48.14) ou sur un support de matières textiles (n° 59.07 généralement).
4. Au n° 59.06, on entend par « tissus caoutchoutés » :
a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière : d'un poids n'excédant pas 1.500 g/m² ; ou d'un poids excédant 1.500 g/m² et contenant en poids plus de 50% de matières textiles ;
b) les tissus fabriqués à l'aide de fils, lames ou formes similaires, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc, du n° 56.04 ;
c) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc ; Cette position ne comprend toutefois pas les plaques, feuilles ou bandes en caoutchouc alvéolaire combinées avec du tissu, dans lesquelles le tissu ne constitue qu'un simple support (chapitre 40), ni les produits textiles du n° 5811.
5. Le n° 59.07 ne comprend pas :
a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 généralement) ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ;
b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues) ;
c) les tissus partiellement recouverts de tontisses, de poudres de liège ou de produits analogues, qui présentent des dessins provenant de ces traitements ; toutefois, les imitations de velours restent classées dans la présente position ;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières analogues ;
e) les placages ou feuilles de bois appliqués sur un support de tissu (n° 44.08) ;
f) les abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains appliqués sur un support de tissu (n° 68.05) ;
g) le mica aggloméré ou reconstitué sur un support de tissu (n° 68.14) ;
h) les feuilles et bandes minces en métal fixées sur un support de tissu (Section XV).
6. Le n° 59.10 ne comprend pas :
a) les courroies en matières textiles d'une épaisseur inférieure à 3 mm, en pièces ou coupées de longueur ;
b) les courroies en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que les courroies fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc (n° 40.10).
7. Le n° 59.11 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas d'autres positions de la Section XI :
a) les produits textiles en pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux qui ont le caractère de produits des n° 59.08 à 59.10) : les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et les produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples ; les gazes et toiles à bluter ; les étreindelles et tissus épais des types utilisés sur les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux ; les tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, pour usages techniques, tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples ; les tissus armés de métal, des types utilisés pour des usages techniques ; les cordons lubrifiants et les tresses, cordes et produits textiles similaires de bourrage industriel, même imprégnés, enduits ou armés ;
b) les articles textiles pour usages techniques (autres que ceux des n° 59.08 à 59.10) (tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), disques à polir, joints, rondelles et autres parties de machines ou d'appareils, par exemple). N° de position Code du S.H. 59.01 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin et toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. 5901.10
- Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires 5901.90
- Autres 59.02 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose. 5902.10
- De nylon ou d'autres polyamides 5902.20
- De polyesters 5902.90
- Autres 59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 59.02. 5903.10
- Au polychlorure de vinyle 5903.20
- Au polyuréthane 5903.90
- Autres 59.04 Linoléums, même découpés ; revêtements de sel consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés. 5904.10
- Linoléums
- Autres : 5904.91 -- À support constitué par un feutre aiguilleté ou un nontissé 5904.92 -- À support textile constitué autrement 59.05 5905.00 Revêtements muraux en matières textiles. 59.06 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 59.02. 5906.10
- Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm
- Autres : 5906.91 -- En bonneterie 5906.99 -- Autres 59.07 5907.00 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues. 59.08 5908.00 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés. 59.09 5909.00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. 59.10 5910.00 Courroies transporteuses ou de transmission (cession) en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières. 59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre. 5911.10
- Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de fleurs de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, même renforcés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples 5911.20
- Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
- Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple) : 5911.31 -- D'un poids au m 2 inférieur à 650 g 5911.32 -- D'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g 5911.40
- Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux 5911.90
- Autres Chapitre
60. Étoffes de bonneterie Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les dentelles au crochet du n° 58.04 ;
b) les étiquettes, écussons et articles similaires en bonneterie du n° 58.07 ;
c) les étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées du Chapitre
59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes de bonneterie bouclées, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n° 60.01.
2. Ce chapitre comprend également les étoffes en fils de métal des types utilisés pour l'habillement, pour l'ameublement ou pour des usages similaires.
3. Dans la Nomenclature, la dénomination « étoffe de bonneterie » s'étend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées par des fils textiles. N° de position Code du S.H. 60.01 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie. 6001.10
- Étoffes dites « à longs poils »
- Étoffes bouclées : 6001.21 -- De coton 6001.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6001.29 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6001.91 -- De coton 6001.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6001.99 -- D'autres matières textiles 60.02 Autres étoffes de bonneterie. 6002.10
- D'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc 6002.20
- Autres, d'une largeur n'excédant pas 30 cm 6002.30
- D'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc
- Autres, en bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner) : 6002.41 -- De laine ou de poils fins 6002.42 -- De coton 6002.43 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6002.49 -- Autres
- Autres : 6002.91 -- De laine ou de poils fins 6002.92 -- De coton 6002.93 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6002.99 -- Autres Chapitre
61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en bonneterie.
2. Ce chapitre ne comprend pas :
a) les articles du n° 62.12 ;
b) les articles de friperie du n° 63.09 ;
c) les appareils d'orthopédie tels que bandages herniaires et ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
3. Aux n° 61.03 et 61.04 :
a) On entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de deux ou trois pièces de vêtement réalisées dans une même étoffe, composé : d'une seule veste ou veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué de quatre pièces ou plus, conçu pour couvrir la partie supérieure du corps, accompagné éventuellement d'un seul gilet dont le devant est confectionné dans le même tissu que la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et le dos dans le même tissu que la doublure de la veste ou du veston ; d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, sans bretelles ni bavettes ; Tous les composants d'un « costume ou complet » ou d'un « costume tailleur » doivent être de même structure, de même style, de même couleur et de même composition ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles.
Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande de tissu cousue dans les coutures) dans un tissu différent.
Si l'on présente simultanément différents éléments de la partie inférieure du corps, par exemple, un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, la priorité doit être donnée, comme élément de la partie inférieure constitutif du costume, au pantalon, et dans le cas des costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte ; les autres éléments doivent être traités séparément.
L'expression « costumes ou complets » couvre également les tenues de cérémonie ou de soirée suivantes, même si toutes les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies : les costumes-jaquettes, dans lesquels la jaquette présente des basques arrondies descendant très bas par derrière et est accompagnée d'un pantalon à rayures verticales ; les habits (queues-de-pie), généralement en étoffe noire, comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les pans étroits, échancrés sur les hanches, pendent par derrière ; les smokings, dans lesquels le veston, d'une coupe sensiblement identique à celle des vestons ordinaires, bien que permettant peut-être de laisser davantage à découvert le plastron, présente la particularité de posséder des revers brillants en soie ou en un tissu imitant la soie.
b) on entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des n° 61.07, 61.08 ou 61.09) comprenant différentes pièces réalisées dans la même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du chandail, qui peut constituer une seconde pièce de dessus dans le seul cas du twin-set (ensemble de chandails), et du gilet, qui peut constituer une seconde pièce dans les autres cas ; d'une ou de deux pièces différentes, conçues pour couvrir la partie inférieure du corps, et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe- culotte. Tous les composants d'un « ensemble » doivent être de même structure, de même style, de même couleur et de même composition ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du n° 61.12.
4. Les n° 61.05 et 61.06 ne comprennent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des côtes ou d'autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement, ni les vêtements comportant en moyenne moins de dix rangées de mailles par centimètre linéaire dans chaque direction, comptées sur une surface de 10 cm x 10 cm au minimum. Le n° 61.05 ne comprend pas les vêtements sans manches.
5. Le n°61.09 ne couvre pas les vêtements comportant une bordure, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserrants à la base.
6. Pour l'interprétation du n° 61.11 :
a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » désignent des articles pour jeunes enfants d'une taille corporelle n'excédant pas 86 cm ; ils couvrent également les couches et les langes ;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du n° 61.11 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au n° 61.11.
7. Le n° 61.12 on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou assortiments de vêtements qui, par leur aspect général et leur texture, sont reconnus comme destinés principalement à la pratique du ski (alpin ou de fond). Ils consistent :
a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour couvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds ;
b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce du type anorak, blouson ou article similaire, munie d'une fermeture à glissière, accompagnée éventuellement d'un gilet ; d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué d'une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et d'une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être confectionnés dans une étoffe de même texture, de même style et de même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; en outre, ils doivent être de tailles correspondantes ou compatibles.
8. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du n° 61.13 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exception du n° 61.11, doivent être classés au n° 61.13.
9. Les vêtements du présent chapitre qui se ferment par devant, le côté gauche sur le côté droit, doivent être considérés comme des vêtements pour hommes ou garçonnets, et ceux qui se ferment par devant, le côté droit sur le côté gauche, comme des vêtements pour femmes et fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les articles qui ne peuvent être reconnus comme vêtements pour hommes ou garçonnets ou comme vêtements pour femmes ou fillettes doivent être classés avec ces derniers.
10. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. N° de position Code du S.H. 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 61.03. 6101.10
- De laine ou de poils fins 6101.20
- De coton 6101.30
- De fibres synthétiques ou artificielles 6101.90
- D'autres matières textiles 61.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 61.04. 6102.10
- De laine ou de poils fins 6102.20
- De coton 6102.30
- De fibres synthétiques ou artificielles 6102.90
- D'autres matières textiles 61.03 Costumes ou complets, ensembles, vestons, vestes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets.
- Costumes ou complets : 6103.11 -- De laine ou de poils fins 6103.12 -- De fibres synthétiques 6103.19 -- D'autres matières textiles
- Ensembles : 6103.21 -- De laine ou de poils fins 6103.22 -- De coton 6103.23 -- De fibres synthétiques 6103.29 -- D'autres matières textiles
- Vestons ou vestes : 6103.31 -- De laine ou de poils fins 6103.32 -- De coton 6103.33 -- De fibres synthétiques 6103.39 -- D'autres matières textiles
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6103.41 -- De laine ou de poils fins 6103.42 -- De coton 6103.43 -- De fibres synthétiques 6103.49 -- D'autres matières textiles 61.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes.
- Costumes tailleurs : 6104.11 -- De laine ou de poils fins 6104.12 -- De coton 6104.13 -- De fibres synthétiques 6104.19 -- D'autres matières textiles
- Ensembles : 6104.21 -- De laine ou de poils fins 6104.22 -- De coton 6104.23 -- De fibres synthétiques 6104.29 -- D'autres matières textiles
- Vestes : 6104.31 -- De laine ou de poils fins 6104.32 -- De coton 6104.33 -- De fibres synthétiques 6104.39 -- D'autres matières textiles
- Robes : 6104.41 -- De laine ou de poils fins 6104.42 -- De coton 6104.43 -- De fibres synthétiques 6104.44 -- De fibres artificielles 6104.49 -- D'autres matières textiles
- Jupes et jupes-culottes : 6104.51 -- De laine ou de poils fins 6104.52 -- De coton 6104.53 -- De fibres synthétiques 6104.59 -- D'autres matières textiles
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6104.61 -- De laine ou de poils fins 6104.62 -- De coton 6104.63 -- De fibres synthétiques 6104.69 -- D'autres matières textiles 61.05 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets. 6105.10
- De coton 6105.20
- De fibres synthétiques ou artificielles 6105.90
- D'autres matières textiles 61.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes. 6106.10
- De coton 6106.20
- De fibres synthétiques ou artificielles 6106.90
- D'autres matières textiles 61.07 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets.
- Slips et caleçons : 6107.11 -- De coton 6107.12 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6107.19 -- D'autres matières textiles
- Chemises de nuit et pyjamas : 6107.21 -- De coton 6107.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6107.29 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6107.91 -- De coton 6107.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6107.99 -- D'autres matières textiles 61.08 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes.
- Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 6108.11 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6108.19 -- D'autres matières textiles
- Slips et culottes : 6108.21 -- De coton 6108.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6108.29 -- D'autres matières textiles
- Chemises de nuit et pyjamas : 6108.31 -- De coton 6108.32 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6108.39 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6108.91 -- De coton 6108.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6108.99 -- D'autres matières textiles 61.09 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie. 6109.10
- De coton 6109.90
- D'autres matières textiles 61.10 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie. 6110.10
- De laine ou de poils fins 6110.20
- De coton 6110.30
- De fibres synthétiques ou artificielles 6110.90
- D'autres matières textiles 61.11 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés. 6111.10
- De laine ou de poils fins 6111.20
- De coton 6111.30
- De fibres synthétiques 6111.90
- D'autres matières textiles 61.12 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots de bain, culottes et slips de bain, en bonneterie.
- Survêtements de sport (trainings) : 6112.11 -- De coton 6112.12 -- De fibres synthétiques 6112.19 -- D'autres matières textiles 6112.20
- Combinaisons et ensembles de ski
- Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets : 6112.31 -- De fibres synthétiques 6112.39 -- D'autres matières textiles
- Maillots de bain (d'une ou deux pièces ) pour femmes ou fillettes : 6112.41 -- De fibres synthétiques 6112.49 -- D'autres matières textiles 61.13 6113.00 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n° 59.03, 59.06 ou 59.07. 61.14 Autres vêtements, en bonneterie. 6114.10
- De laine ou de poils fins 6114.20
- De coton 6114.30
- De fibres synthétiques ou artificielles 6114.90
- D'autres matières textiles 61.15 « Collants » (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices, en bonneterie.
- « Collants » (bas-culottes) : 6115.11 -- De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex 6115.12 -- De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus 6115.19 -- D'autres matières textiles 6115.20
- Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex
- Autres : 6115.91 -- De laine ou de poils fins 6115.92 -- De coton 6115.93 -- De fibres synthétiques 6115.99 -- D'autres matières textiles 61.16 Gants, mitaines, moufles en bonneterie. 6116.10
- Imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc
- Autres : 6116.91 -- De laine ou de poils fins 6116.92 -- De coton 6116.93 -- De fibres synthétiques 6116.99 -- D'autres matières textiles 61.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie. 6117.10
- Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et articles similaires 6117.20
- Cravates, nœuds papillons et foulards cravates 6117.80
- Autres accessoires 6117.90
- Parties Chapitre
62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie Notes
1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous produits textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du n° 62.12).
2. Ce chapitre ne comprend pas :
a) les articles de friperie du n° 63.09 ;
b) les appareils d'orthopédie tels que bandages herniaires et ceintures médico-chirurgicales (n° 90.21).
3. Aux n° 62.03 et 62.04 :
a) On entend par « costumes ou complets » et « costumes tailleurs » un assortiment de deux ou trois pièces de vêtement réalisées dans une même étoffe, composé : d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué de quatre pièces ou plus, conçu pour couvrir la partie supérieure du corps, accompagné éventuellement d'un seul gilet dont le devant est confectionné dans le même tissu que la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont le dos est du même tissu que la doublure de la veste ou du veston ; d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, sans bretelles ni bavettes ; Tous les composants d'un « costume » ou d'un « costume tailleur » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande de tissu cousue dans les coutures) d'un tissu différent.
Si plusieurs éléments de la partie inférieure du corps sont présentés simultanément, par exemple un pantalon et un short ou une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, la priorité doit être donnée, en tant qu'élément de la partie inférieure constitutif du costume, au pantalon et, dans le cas des costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte ; les autres éléments doivent être traités séparément.
L'expression « costumes » couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée suivants, même si toutes les conditions précisées ci-dessus ne sont pas remplies : les costumes avec jaquette, dans lesquels la jaquette présente des basques arrondies descendant très bas dans le dos et est accompagnée d'un pantalon à rayures verticales ; les habits (fracs), généralement en étoffe noire, dont la veste, relativement courte sur le devant, est maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, pendent dans le dos ; les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, bien qu'elle permette peut-être de laisser davantage à découvert le plastron, présente la particularité de posséder des revers brillants en soie ou en un tissu imitant la soie.
b) On entend par « ensemble » un assortiment de vêtements (autres que les articles des nº 62.07 ou 62.08) comprenant plusieurs pièces confectionnées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce conçue pour couvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet, qui peut constituer une seconde pièce ; d'une ou de deux pièces différentes, conçues pour couvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe- culotte. Tous les composants d'un « ensemble » doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (training) ni les combinaisons ni les ensembles de ski, du nº 62.11.
4. Pour l'interprétation du nº 62.09 ;
a) les termes « vêtements et accessoires du vêtement pour bébés » désignent les articles pour jeunes enfants dont la taille du corps n'excède pas 86 cm ; ils couvrent également les couches et les langes ;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du nº 62.09 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au nº 62.09.
5. Les articles susceptibles de relever à la fois du nº 62.10 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exception du nº 62.09, doivent être classés au nº 62.10.
6. Au nº 62.11, on entend par « combinaisons et ensembles de ski » les vêtements ou assortiments de vêtements qui, par leur aspect général et leur texture, sont reconnaissables comme étant principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de fond). Ils consistent :
a) soit en une « combinaison de ski », c'est-à-dire un vêtement d'une seule pièce conçu pour couvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds ;
b) soit en un « ensemble de ski », c'est-à-dire un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé : d'une seule pièce du type anorak, blouson ou article similaire, munie d'une fermeture à glissière, accompagnée éventuellement d'un gilet ; d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la ceinture, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles. L'« ensemble de ski » peut également être constitué d'une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et d'une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison. Tous les composants d'un « ensemble de ski » doivent être confectionnés dans une étoffe de la même texture, du même style et de la même composition, de la même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
7. Sont assimilés aux pochettes du nº62.13 les articles du nº 62.14 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 cm. Les mouchoirs et les pochettes dont l'un des côtés excède 60 cm de longueur sont classés au nº 62.14.
8. Les vêtements du présent chapitre qui se ferment par devant, le côté gauche sur le côté droit, doivent être considérés comme des vêtements pour hommes ou garçonnets, et ceux qui se ferment par devant, le côté droit sur le côté gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les articles du présent chapitre qui ne peuvent être reconnus comme vêtements pour hommes ou garçonnets ou comme vêtements pour femmes ou fillettes doivent être classés avec ces derniers.
9. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal. Nº de position Code du S.H. 62.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du nº 62.03.
- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires : 6201.11 -- De laine ou de poils fins 6201.12 -- De coton 6201.13 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6201.19 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6201.91 -- De laine ou de poils fins 6201.92 -- De coton 6201.93 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6201.99 -- D'autres matières textiles 62.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du nº 62.04.
- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires : 6202.11 -- De laine ou de poils fins 6202.12 -- De coton 6202.13 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6202.19 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6202.91 -- De laine ou de poils fins 6202.92 -- De coton 6202.93 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6202.99 -- D'autres matières textiles 62.03 Costumes, ensembles, vestons, vestes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets.
- Costumes : 6203.11 -- De laine ou de poils fins 6203.12 -- De fibres synthétiques 6203.19 -- D'autres matières textiles
- Ensembles : 6203.21 -- De laine ou de poils fins 6203.22 -- De coton 6203.23 -- De fibres synthétiques 6203.29 -- D'autres matières textiles
- Vestons ou vestes : 6203.31 -- De laine ou de poils fins 6203.32 -- De coton 6203.33 -- De fibres synthétiques 6203.39 -- D'autres matières textiles
- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 6203.41 -- De laine ou de poils fins 6203.42 -- De coton 6203.43 -- De fibres synthétiques 6203.49 -- D'autres matières textiles 62.04 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes.
- Costumes tailleurs : 6204.11 -- De laine ou de poils fins 6204.12 -- De coton 6204.13 -- De fibres synthétiques 6204.19 -- D'autres matières textiles
- Ensembles : 6204.21 -- De laine ou de poils fins 6204.22 -- De coton 6204.23 -- De fibres synthétiques 6204.29 -- D'autres matières textiles
- Vestes : 6204.31 -- De laine ou de poils fins 6204.32 -- De coton 6204.33 -- De fibres synthétiques 6204.39 -- D'autres matières textiles
- Robes : 6204.41 -- De laine ou de poils fins 6204.42 -- De coton 6204.43 -- De fibres synthétiques 6204.44 -- De fibres artificielles 6204.49 -- D'autres matières textiles
- Jupes et jupes-culottes : 6204.51 -- De laine ou de poils fins 6204.52 -- De coton 6204.53 -- De fibres synthétiques 6204.59 -- D'autres matières textiles
- Pantalons, salopettes à bretelle, culottes et shorts : 6204.61 -- De laine ou de poils fins 6204.62 -- De coton 6204.63 -- De fibres synthétiques 6204.69 -- D'autres matières textiles 62.05 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets. 6205.10
- De laine ou de poils fins 6205.20
- De coton 6205.30
- De fibres synthétiques ou artificielles 6205.90
- D'autres matières textiles 62.06 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes. 6206.10
- De soie ou de déchets soie 6206.20
- De laine ou de poils fins 6206.30
- De coton 6206.40
- De fibres synthétiques ou artificielles 6206.90
- D'autres matières textiles 62.07 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets.
- Slips et caleçons : 6207.11 -- De coton 6207.19 -- D'autre matières textiles
- Chemises de nuit et pyjamas : 6207.21 -- De coton 6207.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6207.29 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6207.91 -- De coton 6207.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6207.99 -- D'autres matières textiles 62.08 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes.
- Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 6208.11 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6208.19 -- D'autres matières textiles
- Chemises de nuit et pyjamas : 6208.21 -- De coton 6208.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6208.29 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6208.91 -- De coton 6208.92 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6208.99 -- D'autres matières textiles 62.09 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés. 6209.10
- De laine ou de poils fins 6209.20
- De coton 6209.30
- De fibres synthétiques 6209.90
- D'autres matières textiles 62.10 Vêtements confectionnés en produits des nº 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ou 59.07. 6210.10
- En produits des nº 56.02 ou 56.03 6210.20
- Autres vêtements, des types visés aux nº 6201.11 à nº 6201.19 6210.30
- Autres vêtements, des types visés aux nº 6202.11 à nº 6202.19 6210.40
- Autres vêtements pour hommes ou garçonnets 6210.50
- Autres vêtements pour femmes ou fillettes 62.11 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots de bain, culottes et slips de bain ; autres vêtements
- Maillots de bain, culottes et slips de bain : 6211.11 -- Pour hommes ou garçonnets 6211.12 -- Pour femmes ou fillettes 6211.20
- Combinaisons et ensembles de ski
- Autres vêtements pour hommes ou garçonnets : 6211.31 -- De laine ou de poils fins 6211.32 -- De coton 6211.33 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6211.39 -- D'autres matières textiles
- Autres vêtements pour femmes ou fillettes : 6211.41 -- De laine ou de poils fins 6211.42 -- De coton 6211.43 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6211.49 -- D'autres matières textiles 62.12 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie. 6212.10
- Soutiens-gorge et « bustiers » 6212.20
- Gaines et gaines-culottes 6212.30
- Combinés 6212.90
- Autres 62.13 Mouchoirs et pochettes. 6213.10
- De soie ou de déchets de soie 6213.20
- De coton 6213.90
- D'autres matières textiles 62.14 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et articles similaires. 6214.10
- De soie ou de déchets de soie 6214.20
- De laine ou de poils fins 6214.30
- De fibres synthétiques 6214.40
- De fibres artificielles 6214.90
- D'autres matières textiles 62.15 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates. 6215.10
- De soie ou de déchets de soie 6215.20
- De fibres synthétiques ou artificielles 6215.90
- D'autres matières textiles 62.16 6216.00 Gants, mitaines et moufles. 62.17 Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du nº 62.12. 6217.10
- Accessoires 6217.90
- Parties Chapitre
63. Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons Notes
1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous types d'étoffes textiles, ne s'applique qu'aux articles confectionnés.
2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas :
a) les produits des Chapitres 56 à 62 ;
b) les articles de friperie du nº 63.09.
3. Le nº 63.09 ne comprend que les articles limitativement énumérés ci-après :
a) articles en matières textiles : vêtements et accessoires du vêtement, et leurs parties ; couvertures ; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; articles d'ameublement, autres que les tapis des nº 57.01 à 57.05 et les tapisseries du nº 58.05 ;
b) chaussures et coiffures en matières autres que l'amiante. Pour être classés dans cette position, les articles énumérés ci-dessus doivent remplir à la fois les conditions suivantes : présenter des traces appréciables d'usage, et être présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires. Nº de position Code du S.H. I. Autres articles textiles confectionnés 63.01 Couvertures. 6301.10
- Couvertures chauffantes électriques 6301.20
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins 6301.30
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton 6301.40
- Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques 6301.90
- Autres couvertures 63.02 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine. 6302.10
- Linge de lit en bonneterie
- Autre linge de lit, imprimé : 6302.21 -- De coton 6302.22 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6302.29 -- D'autres matières textiles
- Autre linge de lit : 6302.31 -- De coton 6302.32 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6302.39 -- D'autres matières textiles 6302.40
- Linge de table en bonneterie
- Autre linge de table : 6302.51 -- De coton 6302.52 -- De lin 6302.53 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6302.59 -- D'autres matières textiles 6302.60
- Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton
- Autre : 6302.91 -- De coton 6302.92 -- De lin 6302.93 -- De fibres synthétiques ou artificielles 6302.99 -- D'autres matières textiles 63.03 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lit.
- En bonneterie : 6303.11 -- De coton 6303.12 -- De fibres synthétiques 6303.19 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6303.91 -- De coton 6303.92 -- De fibres synthétiques 6303.99 -- D'autres matières textiles 63.04 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du nº 94.04.
- Couvre-lits : 6304.11 -- En bonneterie 6304.19 -- Autres
- Autres : 6304.91 -- En bonneterie 6304.92 -- Autres qu'en bonneterie, de coton 6304.93 -- Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques 6304.99 -- Autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles 63.05 Sacs et sachets d'emballage. 6305.10
- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du nº 53.03 6305.20
- De coton
- De matières textiles synthétiques ou artificielles : 6305.32 -- Contenants souples pour matières en vrac 6305.33 -- Autres, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène 6305.39 -- Autres 6305.90
- D'autres matières textiles 63.06 Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement.
- Bâches et stores d'extérieur : 6306.11 -- De coton 6306.12 -- De fibres synthétiques 6306.19 -- D'autres matières textiles
- Tentes : 6306.21 -- De coton 6306.22 -- De fibres synthétiques 6306.29 -- D'autres matières textiles
- Voiles : 6306.31 -- De fibres synthétiques 6306.39 -- D'autres matières textiles
- Matelas pneumatiques : 6306.41 -- De coton 6306.49 -- D'autres matières textiles
- Autres : 6306.91 -- De coton 6306.99 -- D'autres matières textiles 63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements. 6307.10
- Serpillières, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires 6307.20
- Ceintures et gilets de sauvetage 6307.90
- Autres II. Assortiments 63.08 6308.00 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. III. Friperie et chiffons 63.09 6309.00 Articles de friperie. 63.10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage. 6310.10
- Triés 6310.90
- Autres Section XII. Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties ; plumes apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux Chapitre
64. Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles jetables destinés à couvrir les pieds ou les chaussures, en matériaux légers ou peu résistants (papier, feuilles en matière plastique, par exemple) et sans semelles rapportées (régime de la matière constitutive) ;
b) les chaussons sans semelles rapportées, en matières textiles, cousues ou autrement fixées ou appliquées dessus (Section XI) ;
c) les chaussures usagées du nº63.09 ;
d) les articles en amiante (asbeste) (Nº 68.12) ;
e) les chaussures et appareils orthopédiques et leurs parties (nº 90.21) ;
f) les chaussures ayant le caractère de jouets et les chaussures comportant des patins fixés (à glace ou à roulettes) ; les protège-tibias et autres articles de protection utilisés pour la pratique des sports (Chapitre 95).
2. Au nº 64.06, ne sont pas considérés comme « parties » les chevilles, les protecteurs, les œillets, les crochets, les boucles, les galons, les pompons, les lacets et autres articles d'ornementation ou de passementerie, qui suivent leur régime propre, ni les boutons pour chaussures (nº 96.06).
3. Au présent chapitre, sont également traités :
a) comme « caoutchouc » ou comme « matière plastique » les tissus ou autres supports textiles présentant une couche extérieure apparente de caoutchouc ou de matière plastique perceptible à l'œil nu ; il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ;
b) l'expression cuir naturel se réfère aux produits des nº 41.04 à 41.09.
4. Sous réserve des dispositions de la Note 3 du présent chapitre :
a) la matière du dessus est déterminée par la matière constitutive ayant la plus grande surface de revêtement extérieur, compte non tenu des accessoires ou renforts tels que bordures, protège-chevilles, ornements, boucles, languettes, œillets ou dispositifs analogues ;
b) la matière constitutive de la semelle extérieure est déterminée par celle ayant la plus grande surface de contact avec le sol, compte non tenu des accessoires ou renforts tels que pointes, clous, protecteurs ou dispositifs analogues. Note de sous-positions
1. Aux nº 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par « chaussures de sport » exclusivement :
a) les chaussures conçues pour la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de clous, d'attaches ou de dispositifs similaires ;
b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour la pratique du « snowboard » (planches de surf), chaussures de lutte, chaussures de boxe et chaussures de cyclisme. Nº de position Code du S.H. 64.01 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés. 6401.10
- Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal
- Autres chaussures : 6401.91 -- Couvrant le genou 6401.92 -- Couvrant la cheville mais non le genou 6401.99 -- Autres 64.02 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique.
- Chaussures de sport : 6402.12 -- Chaussures de ski et chaussures pour la pratique du « snowboard » (planches de surf) 6402.19 -- Autres 6402.20
- Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons 6402.30
- Autres chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal -- Autres chaussures : 6402.91 -- Couvrant la cheville 6402.99 -- Autres 64.03 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel.
- Chaussures de sport : 6403.12 -- Chaussures de ski et chaussures pour la pratique du « snowboard » (planches de surf) 6403.19 -- Autres 6403.20
- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitué par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil 6403.30
- Chaussures à semelles principales en bois, sans semelles intérieures ni coquille de protection métallique à l'avant 6403.40
- Autres chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection métallique
- Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel : 6403.51 -- Couvrant la cheville 6403.59 -- Autres
- Autres chaussures : 6403.91 -- Couvrant la cheville 6403.99 -- Autres 64.04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles.
- Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique : 6404.11 -- Chaussures de sport ; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires 6404.19 -- Autres 6404.20
- Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 64.05 Autres chaussures. 6405.10
- À dessus en cuir naturel ou reconstitué 6405.20
- À dessus en matières textiles 6405.90
- Autres 64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus, même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties. 6406.10
- Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs 6406.20
- Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique
- Autres : 6406.91 -- En bois 6406.99 -- En autres matières Chapitre
65. Coiffures et parties de coiffures Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les coiffures usagées du nº 63.09 ;
b) les casques en amiante (asbeste) (nº 68.12) ;
c) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles de carnaval (chapitre 95).
2. Le nº65.02 ne comprend pas les cloches ou formes confectionnées par couture, autres que celles obtenues par l'assemblage de bandes simplement cousues en spirale. Nº de position Code du S.H 65.01 6501.00 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en bord), plateaux (disques), manchons (cylindres), même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux. 65.02 6502.00 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en bord), ni garnies. 65.03 6503.00 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux (disques) du nº 65.01, même garnis. 65.04 6504.00 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou obtenus par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis. 65.05 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis. 6505.10
- Résilles et filets à cheveux 6505.90
- Autres 65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis. 6506.10
- Casques de sécurité
- Autres : 6506.91 -- En caoutchouc ou en matière plastique 6506.92 -- En pelleteries naturelles 6506.99 -- En autres matières 65.07 6507.00 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la vannerie. Chapitre
66. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les cannes-mesures et similaires (nº 90.17) ;
b) les cannes-fusils, les cannes-épées, les cannes plombées et similaires (Chapitre 93) ;
c) les articles du Chapitre 95 (les parapluies et les ombrelles manifestement destinés à l'amusement des enfants, par exemple).
2. Le nº 66.03 ne comprend pas les parties en matières textiles, les fourreaux, les housses, les glands, les dragonnes et similaires, en toutes matières, pour les articles des nº 66.01 ou 66.02. Ces accessoires sont classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, mais non montés sur ces articles. Nº de position Code du S.H. 66.01 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). 6601.10
- Parasols de jardin et articles similaires
- Autres : 6601.91 -- À mât ou manche télescopique 6601.99 -- Autres 66.02 6602.00 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires. 66.03 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nº 66.01 ou 66.02. 6603.10
- Poignées et pommeaux 6603.20
- Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols 6603.90
- Autres Chapitre
67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les étreindelles en cheveux (nº 59.11) ;
b) les motifs floraux en dentelles, en broderies ou en autres tissus (Section XI) ;
c) les chaussures (Chapitre 64) ;
d) les coiffures et les résilles et filets à cheveux (Chapitre 65) ;
e) les jouets, les articles de sport et les articles de carnaval (Chapitre 95) ;
f) les plumeaux, les houppes à poudre et les tamis en cheveux (Chapitre 96).
2. Le nº 67.01 ne comprend pas :
a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'interviennent qu'en tant que matières de rembourrage, et notamment les articles de literie du nº 94.04 ;
b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet ne constituent que de simples garnitures ou la matière de rembourrage ;
c) les fleurs, les feuillages et leurs parties et les articles confectionnés du nº 67.02.
3. Le nº 67.02 ne comprend pas :
a) les articles de ce type en verre (Chapitre 70) ;
b) les imitations de fleurs, de feuillages ou de fruits en céramique, en pierre, en métal, en bois, etc., obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou toute autre procédure, ou bien formées de différentes parties assemblées autrement que par ligature, collage, emboîtement ou procédures analogues. Nº de position Code du S.H. 67.01 6701.00 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du nº 05.05, ainsi que les tuyaux et tiges de plumes, travaillés. 67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. 6702.10
- En matières plastiques 6702.90
- En autres matières 67.03 6703.00 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires. 67.04 Perruques, barbes, cils, sourcils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs.
- En matières textiles synthétiques : 6704.11 -- Perruques complètes 6704.19 -- Autres 6704.20
- En cheveux 6704.90
- En autres matières Section XIII. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; produits céramiques ; verre et ouvrages en verre Chapitre
68. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du Chapitre 25 ;
b) les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou recouverts des nº 48.10 ou 48.11 (ceux recouverts de poudres de mica ou de graphite, les papiers bitumés ou asphaltés, par exemple) ;
c) les tissus et autres surfaces textiles enduits, imprégnés ou recouverts des Chapitres 56 ou 59 (ceux recouverts de poudres de mica, de bitume ou d'asphalte, par exemple) ;
d) les articles du Chapitre 71 ;
e) les outils et parties d'outils du Chapitre 82 ;
f) les pierres lithographiques du nº 84.42 ;
g) les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;
h) les meulettes pour tours de dentiste (nº 90.18) ; ij) les articles du nº 91 (cages et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple) ;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, articles de sport, par exemple) ;
m) les articles du nº 96.02, lorsqu'ils sont constitués de matières mentionnées à la Note 2
b) du Chapitre 96, les articles du nº 96.06 (les boutons, par exemple), du nº 96.09 (les crayons d'ardoise, par exemple) ou du nº 96.10 (les ardoises pour l'écriture ou le dessin, par exemple) ;
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. Au nº 68.02, la dénomination « pierres de taille ou de construction travaillées » s'applique non seulement aux pierres relevant des nº 25.15 ou 25.16, mais aussi à toute autre pierre naturelle (quartzites, silex, dolomie, stéatite, par exemple) travaillée de manière semblable, à l'exception de l'ardoise. Nº de position Code du S.H. 68.01 6801.00 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise). 68.02 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du nº 68.01 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement. 6802.10
- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm ; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement
- Autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie : 6802.21 -- Marbre, travertin et albâtre 6802.22 -- Autres pierres calcaires 6802.23 -- Granit 6802.29 -- Autres pierres
- Autres : 6802.91 -- Marbre, travertin et albâtre 6802.92 -- Autres pierres calcaires 6802.93 -- Granit 6802.99 -- Autres pierres 68.03 6803.00 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée. 68.04 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières. 6804.10
- Meules à moudre ou à défibrer
- Autres meules et articles similaires : 6804.21 -- En diamant naturel ou synthétique, aggloméré 6804.22 -- En autres abrasifs agglomérés ou en céramique 6804.23 -- En pierres naturelles 6804.30
- Pierres à aiguiser ou à polir à la main 68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. 6805.10
- Appliqués sur tissus en matières textiles seulement 6805.20
- Appliqués sur papier ou carton seulement 6805.30
- Appliqués sur d'autres matières 68.06 Laines de laitier, de scories, laine de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nºs 68.11,68.12 ou du chapitre 69. 6806.10
- Laines de laitier, de scories, laine de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux 6806.20
- Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux 6806.90
- Autres 68.07 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brai, par exemple). 6807.10
- En rouleaux 6807.90
- Autres 68.08 6808.00 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille, en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux. 68.09 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre.
- Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés : 6809.11 -- Revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement 6809.19 -- Autres 6809.90
- Autres ouvrages 68.10 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés.
- Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires : 6810.11 -- Blocs et briques pour la construction 6810.19 -- Autres
- Autres ouvrages : 6810.91 -- Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil 6810.99 -- Autres 68.11 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires. 6811.10
- Plaques ondulées 6811.20
- Autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires 6811.30
- Tubes, gaines et accessoires de tuyauterie 6811.90
- Autres ouvrages 68.12 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nºs 68.11 ou 68.13. 6812.10
- Amiante travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium 6812.20
- Fils 6812.30
- Cordes et cordons, tressés ou non 6812.40
- Tissus et étoffes de bonneterie 6812.50
- Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 6812.60
- Papiers, cartons et feutres 6812.70
- Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux 6812.90
- Autres 68.13 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinées avec des textiles ou d'autres matières. 6813.10
- Garnitures de freins 6813.90
- Autres 68.14 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières. 6814.10
- Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support 6814.90
- Autres 68.15 Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, et les ouvrages en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs. 6815.10
- Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques 6815.20
- Ouvrages en tourbe
- Autres ouvrages : 6815.91 -- Contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite 6815.99 -- Autres Chapitre
69. Produits céramiques Notes
1. Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés. Les nºs 69.04 à 69.14 couvrent uniquement les produits autres que ceux susceptibles d'être classés dans les nºs 69.01 à 69.03.
2. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits du nº 28.44 ;
b) les articles du nº 68.04 ;
c) les articles du Chapitre 71, notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie ;
d) les cermets du nº 81.13 ;
e) les articles du Chapitre 82 ;
f) les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;
g) les dents artificielles en céramique (nº 90.21) ;
h) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'horloges ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ; ij) les articles du Chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage ou constructions préfabriquées, par exemple) ;
k) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux ou articles de sport, par exemple) ;
l) les articles du nº 96.06 (boutons par exemple) ou du nº 96.14 (pipes, par exemple) ;
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple). Nº de position Code du S.H. I. Produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et produits réfractaires 69.01 6901.00 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues. 69.02 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues. 6902.10
- Contenant en poids plus de 50% des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr 2 O 3 6902.20
- Contenant en poids plus de 50% d'Alumine (Al 2 O 3 ), de silice (SiO 2 ) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits 6902.90
- Autres 69.03 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, manchons, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines silencies fossiles ou en terres siliceuses analogues. 6903.10
- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autres formes de carbone ou d'un mélange de ces produits 6903.20
- Contenant en poids plus de 50% d'Alumine (Al 2 O 3 ) ou d'un mélange ou combinaison d'Alumine et de silice (SiO 2 ) 6903.90
- Autres II. Autres produits céramiques 69.04 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et produits similaires, en céramique. 6904.10
- Briques de construction 6904.90
- Autres 69.05 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. 6905.10
- Tuiles 6905.90
- Autres 69.06 6906.00 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique. 69.07 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support. 6907.10
- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme ni carrée ni rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm 6907.90
- Autres 69.08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. 6908.10
- Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm 6908.90
- Autres 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique.
- Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques : 6909.11 -- En porcelaine 6909.12 -- Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs 6909.19 -- Autres 6909.90
- Autres 69.10 Éviers, lavabos, colonnes pour lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 6910.10
- En porcelaine 6910.90
- Autres 69.11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine. 6911.10
- Articles pour le service de la table ou de la cuisine 6911.90
- Autres 69.12 6912.00 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine. 69.13 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique. 6913.10
- En porcelaine 6913.90
- Autres 69.14 Autres ouvrages en céramique. 6914.10
- En porcelaine 6914.90
- Autres Chapitre
70. Verre et ouvrages en verre Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du nº 32.07 (compositions vitrifiables, frittes de verre, autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, par exemple) ;
b) les articles du Chapitre 71 (bijouterie de fantaisie, par exemple) ;
c) les câbles de fibres optiques du nº 85.44, les isolateurs pour l'électricité (nº 85.46) et les pièces isolantes du nº 85.47 ;
d) les fibres optiques, les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques, les yeux artificiels, ainsi que les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles et instruments du Chapitre 90 ;
e) les appareils d'éclairage, les lampes-réclames, les enseignes lumineuses, les plaques indicatrices lumineuses et les articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du nº 94.05 ;
f) les jeux, les jouets et les accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles du Chapitre 95, autres que les yeux sans mécanisme pour poupées ou pour autres articles du Chapitre 95 ;
g) les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.
2. Aux nºs 70.03, 70.04 et 70.05 :
a) ne sont pas considérés comme « travaillés » les verres ayant subi des opérations avant le recuit ;
b) la découpe de forme n'a aucune incidence sur le classement du verre en plaques ou en feuilles ;
c) par « couches absorbantes » ou réfléchissantes, on entend des couches métalliques ou de composés chimiques (oxydes métalliques, par exemple), d'épaisseur microscopique, qui absorbent notamment les rayons infrarouges ou améliorent les qualités réfléchissantes du verre sans en annuler la transparence ou la translucidité ou qui empêchent la surface du verre de réfléchir la lumière.
3. Les produits visés au nº 70.06 restent classés dans cette position, même s'ils présentent le caractère d'articles.
4. Au nº 70.19, on considère comme « laine de verre » :
a) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO 2 ) est égale ou supérieure à 60% en poids ;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (SiO 2 ) est inférieure à 60%, mais dont la teneur en oxydes alcalins (K 2 O ou Na 2 O) est supérieure à 5% en poids ou la teneur en anhydride borique (B 2 O 3 ) est supérieure à 2% en poids. Les laines minérales qui ne remplissent pas ces conditions relèvent du nº 68.06.
5. Dans la Nomenclature, les quartz et autres silices fondus sont considérés comme « verre ». Note de sous-positions
1. Aux nºs 7013.21, 7013.31 et 7013.91, l'expression « cristal au plomb » ne couvre que le verre ayant une teneur en monoxyde de plomb (PbO) égale ou supérieure à 24% en poids. Nº de position Code du S.H. 70.01 7001.00 Verre pulvérisé et autres déchets et débris de verre ; verre en masse. 70.02 Verre en billes (autres que les microsphères du nº 70.18), barres, baguettes ou tubes, non travaillé. 7002.10
- Billes 7002.20
- Barres ou baguettes
- Tubes : 7002.31 -- En quartz ou en autres silices fondus 7002.32 -- En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5x10-6 par kelvin entre 0º et 300ºC 7002.39 -- Autres 70.03 Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé.
- Plaqués et feuilles, non armés 7003.12 -- Colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 7003.19 -- Autres 7003.20
- Plaqués et feuilles, armés 7003.30
- Profilés 70.04 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé. 7004.20
- Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 7004.90
- Autre verre 70.05 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée. 7005.10
- Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante
- Autre verre non armé : 7005.21 -- Coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou simplement douci 7005.29 -- Autre 7005.30
- Glace armée 70.06 7006.00 Verre des nºs 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières. 70.07 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
- Verres trempés : 7007.11 -- De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 7007.19 -- Autres
- Verres formés de feuilles contrecollées : 7007.21 -- De dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 7007.29 -- Autres 70.08 7008.00 Vitrages isolants à parois multiples. 70.09 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. 7009.10
- Miroirs rétroviseurs pour véhicules
- Autres : 7009.91 -- Non encadrés 7009.92 -- Encadrés 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 7010.10
- Ampoules 7020.20
- Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture
- Autres, d'une contenance : 7010.91 -- Excédant un litre 7010.92 -- Excédant 0,33 l mais n'excédant pas 1 l 7010.93 -- Excédant 0,15 l mais n'excédant pas 0,33 l 7010.94 -- N'excédant pas 0,15 l 70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires. 7011.10
- Pour l'éclairage électrique 7011.20
- Pour tubes cathodiques 7011.90
- Autres 70.12 7012.00 Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques dont l'isolation est assurée par le vide. 70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 70.10 ou 70.18. 7013.10
- Objets en vitrocérame
- Verres à boire, autres qu'en vitrocérame : 7013.21 -- En verre au plomb 7013.29 -- Autres
- Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame : 7013.31 -- En verre au plomb 7013.32 -- En verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5x10-6 par kelvin entre 0ºC et 300ºC 7013.39 -- Autres
- Autres objets : 7013.91 -- En verre au plomb 7013.99 -- Autres 70.14 7014.00 Objets de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du nº 70.15), non travaillés optiquement. 70.15 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres. 7015.10
- Verres de lunetterie médicale 7015.90
- Autres 70.16 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autres types de verre, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaqués, coquilles ou formes similaires. 7016.10
- Cubes, dés et autres verres, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires 7016.90
- Autres 70.17 Objets en verre pour laboratoires, hygiène ou pharmacie, même gradués ou jaugés. 7017.10
- En quartz ou en autres silices fondus 7017.20
- En autre verre d'un coefficient de dilatation n'excédant pas 5x10-6 par kelvin entre 0ºC et 300ºC 7017.90
- Autre 70.18 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm. 7018.10
- Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie 7018.20
- Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm 7018.90
- Autres 70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple).
- Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non : 7019.11 -- Fils coupés, d'une longueur n'excédant pas 50 mm 7019.12 -- Fils stratifiés (rovings) 7019.19 -- Autres
- Voiles, nappes, « mats », matelas, panneaux et produits similaires non tissés : 7019.31 -- « Mats » 7019.32 -- Voiles 7019.39 -- Autres 7019.40
- Tissus de fils stratifiés (rovings)
- Autres tissus : 7019.51 -- D'une largeur n'excédant pas 30 cm 7019.52 -- D'une longueur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m 2 , de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins 7019.59 -- Autres 7019.90
- Autres 70.20 7020.00 Autres ouvrages en verre. Section XIV. Perles fines ou de culture, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies Chapitre
71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies Notes
1. Sous réserve de l'application de la Note 1
a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé totalement ou partiellement :
a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées ; ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. 2.a) Les nºs 71.13, 71.14 et 71.15 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou ornements de minime importance (initiales, monogrammes, viroles, bordures, par exemple) ; le point
b) de la Note 1 précédente ne vise pas les articles de l'espèce.* * la partie soulignée de la Note 2a) est une mention facultative.
b) Ne relèvent du nº 71.16 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ni de plaqués ou doublés de métaux précieux, ou n'en comportant que sous forme de simples accessoires ou ornements de minime importance.
3. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) Les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (nº 28.43) ;
b) Les ligatures stériles pour sutures chirurgicales, les produits d'obturation dentaire et autres articles du Chapitre 30 ;
c) Les articles du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple) ;
d) Les catalyseurs supportés (nº38.15) ;
e) Les articles des nºs 42.02 et 42.03 visés à la note 2 B) du chapitre 42 ;
f) Les articles des nºs 43.03 ou 43.04 ;
g) Les produits de la Section XI (matières textile et ouvrages en ces matières) ;
h) Les chaussures, les coiffures et les autres articles du chapitres 64 ou 65 ; ij) Les parapluies, cannes et autres articles du Chapitre 66 ;
k) Les articles garnis d'égrisés ou de poudres de diamant ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques, consistant en ouvrages en abrasifs des nºs 68.04 ou 68.05 ou bien en outils du Chapitre 82 ; les outils ou articles du Chapitre 82 dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou reconstituées ; les machines, les appareils et le matériel électrique et leurs parties, de la section XVI. Toutefois, les articles et parties de ces articles entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans le présent chapitre, à l'exception des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (nº 85.22) ;
l) Les articles des Chapitres 90, 91 ou 92 (instruments scientifiques, horlogerie et instruments de musique) ;
m) Les armes et leurs parties (Chapitre 93) ;
n) Les articles visés à la Note 2 du Chapitre 95 ;
o) Les articles classés au Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce chapitre ;
p) Les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture (nº 97.03), les objets de collection (nº97.05) et les objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge (nº 97.06). Toutefois, les perles fines ou de culture et les pierres gemmes restent comprises dans le présent chapitre. 4.a) On entend par « métaux précieux » l'argent, l'or et le platine.
b) Le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
c) Les termes « pierres gemmes » et « pierres synthétiques ou reconstituées » ne couvrent pas les substances mentionnées à la Note 2
b) du Chapitre 96.
5. Au présent chapitre sont considérés comme « alliages de métaux précieux » les alliages (y compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) contenant un ou plusieurs métaux précieux, pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2% du poids de l'alliage. Les alliages de métaux précieux ont été classés de la manière suivante :
a) tout alliage contenant en poids 2% ou plus de platine est classé comme alliage de platine ;
b) tout alliage contenant en poids 2% ou plus d'or, mais ne contenant pas de platine ou contenant moins de 2% de platine, est classé comme alliage d'or ;
c) tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence, dans la Nomenclature, aux métaux précieux ou à un ou plusieurs métaux précieux désignés nommément s'étend également aux alliages classés avec ces métaux par application de la Note
5. L'expression « métal précieux » ne couvre pas les articles définis à la Note 7, ni les métaux communs ou les matières non métalliques, platinés, dorés ou argentés.
7. Dans la Nomenclature, on entend par « plaqués ou doublés » de métaux précieux les articles comportant un support en métal dont une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par brasage, laminage à chaud ou par une procédure mécanique similaire. Sauf dispositions contraires, les ouvrages en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme des plaqués ou doublés.
8. Sous réserve des dispositions de la note 1
a) de la section VI, les produits repris dans le libellé du nº 71.12 doivent être classés dans cette sous-position et non dans aucune autre position de la nomenclature.
9. Au nº 71.13, on entend par « articles de bijouterie » :
a) les petits objets servant à la parure (bagues, bracelets, colliers, broches, boucles d'oreilles, chaînes de montre, breloques, épingles de cravate, boutons de manchettes, médailles ou insignes religieux ou autres, par exemple) ;
b) les articles d'usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac à main (étuis à cigares ou à cigarettes, tabatières, bonbonnières et poudriers, sacs en cotte de mailles ou chapelets, par exemple). Au même numéro, on entend par « articles d'argenterie » les articles de bijouterie à base de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux comportant des perles fines, de culture ou fausses, des pierres gemmes ou fausses, des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire, ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail.
10. Au nº 71.14, on entend par « articles d'orfèvrerie » des objets tels que ceux destinés au service de la table, de la toilette, les ornements de bureau, les nécessaires de fumeurs, les objets d'ornementation intérieure ou les articles destinés à l'exercice des cultes.
11. Au nº 71.17, on entend par « bijouterie de fantaisie » les articles de la nature de ceux définis à la Note 9
a) (à l'exclusion des boutons et autres articles du nº 96.06, des peignes, barrettes et similaires et des épingles à cheveux du nº 96.15) ne comportant pas de perles fines ni de culture, de pierres gemmes, de pierres synthétiques ou reconstituées, ni - si ce n'est sous forme d'ornements ou d'accessoires de minime importance - de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux. Notes de sous-positions
1. Aux nºs 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 et 7110.41, les termes « poudres » et « en poudre » couvrent les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de maille de 0,5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids.
2. Nonobstant les dispositions de la Note 4
b) du présent chapitre, aux nºs 7110.11 et 7110.19, le terme « platine » ne couvre pas l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium.
3. Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions du nº 71.10, chaque alliage doit être classé avec celui des métaux : platine, palladium, rhodium, iridium, osmium ou ruthénium qui prédomine en poids sur chacun de ces autres métaux. Nº de position Code du S.H I. Perles fines ou de culture, pierres gemmes et similaires 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; perles fines ou de culture, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7101.10
- Perles fines
- Perles de culture : 7101.21 -- Brutes 7101.22 -- Travaillées 71.02 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis. 7102.10
- Non triés
- Industriels : 7102.21 -- Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 7102.29 -- Autres
- Non industriels : 7102.31 -- Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 7102.39 -- Autres 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7103.10
- Brutes ou simplement sciées ou dégrossies
- Autrement travaillées : 7103.91 -- Rubis, saphirs et émeraudes 7103.99 -- Autres 71.04 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 7104.10
- Quartz piézo-électrique 7104.20
- Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies 7104.90
- Autres 71.05 Poudres de diamant et de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 7105.10
- De diamants 7105.90
- Autres II. Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux 71.06 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. 7106.10
- Poudres
- Autres : 7106.91 -- Sous formes brutes 7106.92 -- Sous formes mi-ouvrées 71.07 7107.00 Plaqués ou doublés d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées. 71.08 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
- À usages non monétaires : 7108.11 -- Poudres 7108.12 -- Sous d'autres formes brutes 7108.13 -- Sous d'autres formes mi-ouvrées 7108.20
- À usage monétaire 71.09 7109.00 Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées. 71.10 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
- Platine : 7110.11 -- Sous formes brutes ou en poudre 7110.19 -- Autres
- Palladium : 7110.21 -- Sous formes brutes ou en poudre 7110.29 -- Autres
- Rhodium : 7110.31 -- Sous formes brutes ou en poudre 7110.39 -- Autres
- Iridium, osmium et ruthénium : 7110.41 -- Sous formes brutes ou en poudre 7110.49 -- Autres 71.11 7111.00 Plaqués ou doublés de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées. 71.12 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou divers composés de métaux précieux du type de ceux principalement utilisés pour la récupération des métaux précieux. 7112.10
- D'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux 7112.20
- De platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux 7112.90
- Autres III. Bijouterie, orfèvrerie et autres ouvrages 71.13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
- En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 7113.11 -- En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 7113.19 -- En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 7113.20
- En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 71.14 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
- En métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux : 7114.11 -- En argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 7114.19 -- En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 7114.20
- En plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 71.15 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 7115.10
- Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis, en platine 7115.90
- Autres 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 7116.10
- En perles fines ou de culture 7116.20
- En pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 71.17 Bijouterie de fantaisie.
- En métaux communs, même argentés, dorés ou platinés : 7117.11 -- Boutons de manchettes et boutons similaires 7117.19 -- Autres 7117.90
- Autres 71.18 Monnaies. 7118.10
- Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or 7118.90
- Autres Section XV. Métaux communs et ouvrages en ces métaux Notes
1. La présente section ne comprend pas :
a) les couleurs et les encres préparées à base de poudres ou de paillettes métalliques, ainsi que les feuilles pour le marquage au fer (nos 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15) ;
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.06) ;
c) les casques métalliques et leurs parties métalliques, des nos 65.06 ou 65.07 ;
d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03 ;
e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux et bijouterie de fantaisie, par exemple) ;
f) les articles de la Section XVI (machines et appareils ; matériel électrique) ;
g) les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens) ;
h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ; ij) les plombs de chasse (no 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions) ;
k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses et constructions préfabriquées, par exemple) ;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux et articles de sport, par exemple) ;
m) les tamis à main, les boutons, les porte-plume, les porte-mine, les plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers) ;
n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
2. Dans la nomenclature, on entend par « parties et fournitures d'emploi général » :
a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.14) ;
c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, ainsi que les cadres et miroirs en métaux communs du no 83.06. Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens indiqué. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
3. Dans la nomenclature, on entend par « métaux communs » : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bis nut, le cadmium, le titane, le zircone, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
4. Dans la nomenclature, le terme « cermets » s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec un métal.
5. Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants ;
b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments ;
c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'étend également aux alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
7. Règle des ouvrages composites : Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, contenant deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Pour l'application de cette règle, il est considéré que :
a) la fonte, le fer et l'acier constituent un seul métal ;
b) les alliages sont constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5 ;
c) un cermet du no 81.13 constitue un seul métal commun.
8. Dans la présente section, on entend par :
a) « Déchets et débris » les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, coupe, usure ou autres motifs.
b) « Poudres » les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids. Chapitre
72. Fonte, fer et acier Notes
1. Dans le présent chapitre, et en ce qui concerne les points d),
e) et
f) de la présente note, dans la Nomenclature, sont considérés comme :
a) « Fontes brutes » les alliages fer-carbone ne se prêtant pratiquement pas à la déformation plastique, contenant en poids plus de 2% de carbone et pouvant contenir en poids un ou plusieurs autres éléments dans les proportions suivantes : 10% ou moins de chrome 6% ou moins de manganèse 3% ou moins de phosphore 8% ou moins de silicium 10% ou moins, au total, d'autres éléments.
b) « Fontes spiegel » les alliages fer-carbone contenant en poids plus de 6% mais pas plus de 30% de manganèse et répondant, pour les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1 a).
c) « Ferro-alliages » les alliages sous forme de lingots, saumons ou formes primaires similaires, sous des formes obtenues par le procédé de la coulée continue ou sous forme de grenailles ou de poudres, même agglomérées, utilisés couramment comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, ou bien comme désoxydants, désulfurants ou pour des usages similaires en sidérurgie, ne se prêtant généralement pas à la déformation plastique et contenant en poids 4% ou plus de fer et un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : plus de 10% de chrome plus de 30% de manganèse plus de 3% de phosphore plus de 8% de silicium plus de 10% au total d'autres éléments, à l'exclusion du carbone, avec un pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois excéder 10%.
d) « Aciers » les matières ferreuses autres que celles du no 72.03 qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2% ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent avoir une teneur en carbone plus élevée.
e) « Aciers inoxydables » les aciers alliés contenant en poids 1,2% ou moins de carbone et 10,5% ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
f) « Autres aciers alliés » les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments figurant ci-après dans les proportions suivantes : 0,3% ou plus d'aluminium 0,0008% ou plus de bore 0,3% ou plus de chrome 0,3% ou plus de cobalt 0,4% ou plus de cuivre 0,4% ou plus de plomb 1,65% ou plus de manganèse 0,08% ou plus de molybdène 0,3% ou plus de nickel 0,06% ou plus de niobium 0,6% ou plus de silicium 0,05% ou plus de titane 0,3% ou plus de tungstène (wolfram) 0,1% ou plus de vanadium 0,05% ou plus de zirconium 0,1% ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement.
g) « Déchets lingotés en fer ou en acier » les produits coulés grossièrement sous forme de lingots sans masselottes ou de saumons présentant d'importants défauts de surface et ne répondant pas, en ce qui concerne leur composition chimique, aux définitions des fontes brutes, des fontes spiegel ou des ferro-alliages.
h) « Grenailles » les produits passant à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 1 mm dans une proportion inférieure à 90% en poids, et à travers un tamis d'une ouverture de mailles de 5 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90% en poids. ij) « Demi-produits » les produits de section pleine obtenus par coulée continue, même ayant subi un laminage grossier à chaud ; et les autres produits de section pleine ayant simplement subi un laminage grossier à chaud ou simplement été dégrossis par forgeage ou par martelage, y compris les ébauches pour profilés. Ces produits ne se présentent pas enroulés.
k) « Produits laminés plats » les produits laminés de section transversale pleine rectangulaire ne répondant pas à la définition précisée à la Note i
j) ci-dessus, enroulés en spires superposées, ou non enroulés, d'une largeur au moins égale à dix fois l'épaisseur si celle-ci est inférieure à 4,75 mm ou d'une largeur excédant 150 mm si l'épaisseur est de 4,75 mm ou plus, sans toutefois excéder la moitié de la largeur. Sont classés comme produits laminés plats les produits du genre présentant des motifs en relief provenant directement du laminage (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple), ainsi que ceux perforés, ondulés, polis, pour autant que ces motifs n'aient pas pour effet de leur conférer le caractère d'articles ou de produits déjà compris dans d'autres positions. Les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire et de toute dimension doivent être classés comme produits d'une largeur de 600 mm ou plus, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles ou de produits déjà compris dans d'autres positions.
l) « Fil machine » les produits laminés à chaud, enroulés en spires non rangées (en couronnes), dont la section transversale pleine a la forme d'un cercle, d'un segment de cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle ou d'un autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux des côtés opposés ont la forme d'arcs convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent présenter des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (aciers d'armature pour béton).
m) « Barres » les produits ne répondant à aucune des définitions i j),
k) ou
l) ci-dessus ni à la définition des fils et dont la section transversale pleine et constante a la forme d'un cercle, d'un segment de cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle ou d'un autre polygone convexe (y compris les cercles aplatis et les rectangles modifiés, dont deux des côtés opposés ont la forme d'arcs convexes, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Ces produits peuvent : présenter des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (barres d'armature pour béton) ; avoir subi une torsion après laminage.
n) « Profilés » les produits d'une section transversale pleine et constante ne répondant à aucune des définitions précisées aux points i j), k),
l) ou
m) ci-dessus ni à la définition des fils. Le Chapitre 72 ne comprend pas les produits des nos 73.01 ou 73.02.
o) « Fils » les produits obtenus à froid, enroulés, de section transversale de toute forme, pleine et constante, ne répondant pas à la définition des produits laminés plats.
p) « Barres creuses pour le forage » les barres de section de toute forme, propres à la fabrication des fleurets, dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, excédant 15 mm sans excéder 52 mm, est au moins le double de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en fer ou en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du no 73.04.
2. Les métaux ferreux plaqués d'un métal ferreux de qualité différente suivent le régime du métal ferreux prédominant en poids.
3. Les produits en fer ou en acier obtenus par électrolyse, par coulée sous pression ou par frittage sont classés en fonction de leur forme, de leur composition et de leur aspect dans les positions afférentes aux produits analogues laminés à chaud. Notes de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Fontes brutes alliées » les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants, dans les proportions en poids indiquées ci-après : plus de 0,2% de chrome plus de 0,3% de cuivre plus de 0,3% de nickel plus de 0,1% de l'un quelconque des éléments suivants : aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.
b) « aciers non alliés pour la fabrication de vis, boulons, etc. » les aciers non alliés contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids indiquées ci-après : 0,08% ou plus de soufre 0,1% ou plus de plomb plus de 0,05% de sélénium plus de 0,01% de tellure plus de 0,05% de bismuth.
c) « Aciers au silicium dits magnétiques » les aciers contenant en poids au moins 0,6% mais pas plus de 6% de silicium et pas plus de 0,08% de carbone et pouvant contenir en poids 1% ou moins d'aluminium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
d) « Aciers à coupe rapide » les aciers alliés contenant, avec ou sans autres éléments, au moins deux des trois éléments suivants : molybdène, tungstène et vanadium, avec une teneur totale en poids égale ou supérieure à 7% pour ces éléments considérés ensemble, et contenant 0,6% ou plus de carbone et de 3 à 6% de chrome.
e) « Aciers silico-manganeux » les aciers alliés contenant en poids : pas plus de 0,7%, de carbone, 0,5% ou plus, mais pas plus de 1,9%, de manganèse, et 0,6% ou plus, mais pas plus de 2,3% de silicium, à l'exclusion de tout autre élément dans une proportion ayant pour effet de leur conférer le caractère d'autres aciers alliés.
2. Le classement des ferro-alliages dans les sous-positions du no 72.02 obéit à la règle suivante : Un ferro-alliage est considéré comme binaire et classé dans la sous-position appropriée (si elle existe) lorsqu'un seul des éléments d'alliage présente une teneur excédant le pourcentage minimal fixé à la Note 1
c) du chapitre. Par analogie, il est considéré respectivement comme ternaire ou quaternaire lorsque deux ou trois des éléments d'alliage ont des teneurs excédant les pourcentages minimaux indiqués à ladite note. Pour l'application de cette règle, les éléments non mentionnés spécifiquement à la Note 1
c) du présent Chapitre et couverts par les termes « autres éléments » doivent toutefois avoir chacun une teneur excédant 10% en poids. No de position Code du S.H. I. Produits de base ; produits présentés sous forme de grenailles ou de poudres 72.01 Fontes brutes et fontes spiegel en lingots, saumons ou autres formes primaires. 7201.10
- Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5% ou moins de phosphore 7201.20
- Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5% de phosphore 7201.50
- Fontes brutes alliées, fontes spiegel 72.02 Ferro-alliages.
- Ferromanganèse : 7202.11 -- Contenant en poids plus de 2% de carbone 7202.19 -- Autres
- Ferrosilicium : 7202.21 -- Contenant en poids plus de 55% de silicium 7202.29 -- Autres 7202.30
- Ferro-silico-manganèse
- Ferrochrome : 7202.41 -- Contenant en poids plus de 4% de carbone 7202.49 -- Autres 7202.50
- Ferro-silico-chrome 7202.60
- Ferronickel 7202.70
- Ferromolybdène 7202.80
- Ferrotungstène et ferro-silico-tungstène
- Autres : 7202.91 -- Ferrotitane et ferro-silico-titane 7202.92 -- Ferrovanadium 7202.93 -- Ferroniobium 7202.99 -- Autres 72.03 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires. 7203.10
- Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 7203.90
- Autres 72.04 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets lingotés en fer ou en acier. 7204.10
- Déchets et débris de fonte
- Déchets et débris d'aciers alliés : 7204.21 -- D'aciers inoxydables 7204.29 -- Autres 7204.30
- Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
- Autres déchets et débris : 7204.41 -- Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets 7204.49 -- Autres 7204.50
- Déchets lingotés 72.05 Grenailles et poudres, de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier. 7205.10
- Grenailles
- Poudres : 7205.21 -- D'aciers alliés 7205.29 -- Autres II. Fer et aciers non alliés 72.06 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 72.03. 7206.10
- Lingots 7206.90
- Autres 72.07 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés.
- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone : 7207.11 -- De section transversale carrée ou rectangulaire et d'une largeur inférieure à deux fois l'épaisseur 7207.12 -- Autres, de section transversale rectangulaire 7207.19 -- Autres 7207.20
- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone 72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus. 7208.10
- Enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief
- Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés : 7208.25 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 7208.26 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7208.27 -- D'une épaisseur inférieure à 3 mm
- Autres, enroulés, simplement laminés à chaud : 7208.36 -- D'une épaisseur excédant 10 mm 7208.37 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 7208.38 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7208.39 -- D'une épaisseur inférieure à 3 mm 7208.40
- Non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des modifications en relief
- Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud : 7208.51 -- D'une épaisseur excédant 10 mm 7208.52 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 7208.53 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7208.54 -- D'une épaisseur inférieure à 3 mm 7208.90
- Autres 72.09 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus.
- Enroulés, simplement laminés à froid : 7209.15 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus 7209.16 -- D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 7209.17 -- D'une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 mm mais n'excédant pas 1 mm 7209.18 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm
- Non enroulés, simplement laminés à froid : 7209.25 -- D'une épaisseur de 3mm ou plus 7209.26 -- D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 7209.27 -- D'une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm 7209.28 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 7209.90
- Autres 72.10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus.
- Étamés : 7210.11 -- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus 7210.12 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 7210.20
- Plombés, y compris le fer terne 7210.30
- Zingués électrolytiquement
- Autrement zingués : 7210.41 -- Ondulés 7210.49 -- Autres 7210.50
- Revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome
- Revêtus d'aluminium : 7210.61 -- Revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 7210.69 -- Autres 7210.70
- Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 7210.90
- Autres 72.11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus.
- Simplement laminés à chaud : 7211.13 -- Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une longueur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief 7211.14 -- Autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 7211.19 -- Autres
- Simplement laminés à froid : 7211.23 -- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone 7211.29 -- Autres 7211.90
- Autres 72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus. 7212.10
- Étamés 7212.20
- Zingués électrolytiquement 7212.30
- Autrement zingués 7212.40
- Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 7212.50
- Autrement revêtus 7212.60
- Plaqués 72.13 Fil machine en fer ou en aciers non alliés. 7213.10
- Comportant des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage 7213.20
- Autres, en aciers de décolletage
- Autres : 7213.91 -- De section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm 7213.99 -- Autres 72.14 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage. 7214.10
- Forgées 7214.20
- Comportant des empreintes, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 7214.30
- Autres, en aciers de décolletage
- Autres : 7214.91 -- De section transversale rectangulaire 7214.99 -- Autres 72.15 Autres barres en fer ou en aciers non alliés. 7215.10
- En aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid 7215.50
- Autres, simplement obtenus ou parachevés à froid 7215.90
- Autres 72.16 Profilés en fer ou en aciers non alliés. 7216.10
- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur inférieure à 80 mm
- Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur inférieure à 80 mm : 7216.21 -- Profilés en L 7216.22 -- Profilés en T
- Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus : 7216.31 -- Profilés en U 7216.32 -- Profilés en I 7216.33 -- Profilés en H 7216.40
- Profilés en L ou en T simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus 7216.50
- Autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud
- Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid : 7216.61 -- Obtenus à partir de produits laminés plats 7216.69 -- Autres
- Autres : 7216.91 -- Obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats 7216.99 -- Autres 72.17 Fils en fer ou en aciers non alliés. 7217.10
- Non revêtus, même polis 7217.20
- Zingués 7217.30
- Revêtus d'autres métaux communs 7217.90
- Autres III. Aciers inoxydables 72.18 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables. 7218.10
- Lingot et autres formes primaires
- Autres : 7218.91 -- De section transversale rectangulaire 7218.99 -- Autres 72.19 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus.
- Simplement laminés à chaud, enroulés : 7219.11 -- D'une épaisseur excédant 10 mm 7219.12 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 7219.13 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7219.14 -- D'une épaisseur inférieure à 3 mm
- Simplement laminés à chaud, non enroulés : 7219.21 -- D'une épaisseur excédant 10 mm 7219.22 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 7219.23 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7219.24 -- D'une épaisseur inférieure à 3 mm
- Simplement laminés à froid : 7219.31 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 7219.32 -- D'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 7219.33 -- D'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 7219.34 -- D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm 7219.35 -- D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 7219.90
- Autres 72.20 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm.
- Simplement laminés à chaud : 7220.11 -- D'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 7220.12 -- D'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 7220.20
- Simplement laminés à froid 7220.90
- Autres 72.21 7221.00 Fil machine en aciers inoxydables. 72.22 Barres et profilés en aciers inoxydables :
- Barres simplement laminées ou filées à chaud : 7222.11 -- De section circulaire 7222.19 -- Autres 7222.20
- Barres simplement obtenues ou parachevées à froid 7222.30
- Autres barres 7222.40
- Profilés 72.23 7223.00 Fils en aciers inoxydables. IV. Autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 72.24 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés. 7224.10
- Lingots et autres formes primaires 7224.90
- Autres 72.25 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus.
- En aciers au silicium dits « magnétiques » : 7225.11 -- À grains orientés 7225.19 -- Autres 7225.20
- En aciers à coupe rapide 7225.30
- Autres, simplement laminés à chaud, enroulés 7225.40
- Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés 7225.50
- Autres, simplement laminés à froid
- Autres : 7225.91 -- Zingués électrolytiquement 7225.92 -- Autrement zingués 7225.99 -- Autres 72.26 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm.
- En acier ou silicium dits « magnétiques » : 7226.11 -- À grains orientés 7226.19 -- Autres 7226.20 -- En aciers à coupe rapide
- Autres : 7226.91 -- Simplement laminés à chaud 7226.92 -- Simplement laminés à froid 7226.93 -- Zingués électrolytiquement 7226.94 -- Autrement zingués 7226.99 -- Autres 72.27 Fil machine en autres aciers alliés. 7227.10
- En aciers à coupes rapide 7227.20
- En aciers silico-manganeux 7227.90
- Autres 72.28 Barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés. 7228.10
- Barres en aciers à coupe rapide 7228.20
- Barres en aciers silico-manganeux 7228.30
- Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud 7228.40
- Autres barres, simplement forgées 7228.50
- Autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid 7228.60
- Autres barres 7228.70
- Profilés 7228.80
- Barres creuses pour le forage 72.29 Fils en autres aciers alliés. 7229.10
- En aciers à coupe rapide 7229.20
- En aciers silico-manganeux 7229.90
- Autres Chapitre
73. Ouvrages en fonte, fer ou acier Notes
1. Dans le présent chapitre, on entend par « fontes » les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments, et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers spécifiée à la Note 1
d) du Chapitre 72.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par le terme « fils » les produits obtenus à chaud ou à froid dont la section transversale, quelle qu'en soit la forme, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension. No de position Code du S.H 73.01 Palplanches en fer ou en acier, même perforées ou faites d'éléments assemblés ; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier. 7301.10
- Palplanches 7301.20
- Profilés 73.02 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, cœurs de croisement, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. 7302.10
- Rails 7302.20
- Traverses 7302.30
- Aiguilles, cœurs de croisement, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies 7302.40
- Éclisses et selles d'assise 7302.90
- Autres 73.03 7303.00 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte. 73.04 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier. 7304.10
- Tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs
- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz : 7304.21 -- Tiges de forage 7304.29 -- Autres
- Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés : 7304.31 -- Étirés ou laminés à froid 7304.39 -- Autres
- Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables : 7304.41 -- Étirés ou laminés à froid 7304.49 -- Autres
- Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés : 7304.51 -- Étirés ou laminés à froid 7304.59 -- Autres 7304.90
- Autres 73.05 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de sections circulaires, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier.
- Tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs : 7305.11 -- Soudés longitudinalement à l'arc immergé 7305.12 -- Soudés longitudinalement, autres 7305.19 -- Autres 7305.20
- Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz
- Autres, soudés : 7305.31 -- Soudés longitudinalement 7305.39 -- Autres 7305.90
- Autres 73.06 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier. 7306.10
- Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 7306.20
- Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz 7306.30
- Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés 7306.40
- Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables 7306.50
- Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés 7306.60
- Autres, soudés, de section autre que circulaire 7306.90
- Autres 73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes ou manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.
- Moulés : 7307.11 -- En fonte non malléable 7307.19 -- Autres
- Autres, en aciers, inoxydables : 7307.21 -- Brides 7307.22 -- Coudes, courbes et manchons, filetés 7307.23 -- Accessoires à souder bout à bout 7307.29 -- Autres
- Autres : 7307.91 -- Brides 7307.92 -- Coudes, courbes et manchons, filetés 7307.93 -- Accessoires à souder bout à bout 7307.99 -- Autres 73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, structures, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux métalliques, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 94.06 ; tôles, barres, profilé, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 7308.10
- Ponts et éléments de ponts 7308.20
- Tours et structures métalliques 7308.30
- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 7308.40
- Matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage 7308.90
- Autres 73.09 7309.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 73.10 Réservoirs, foudres, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 7310.10
- D'une contenance de 50 litres ou plus
- D'une contenance de moins de 50 litres : 7310.21 -- Boîtes à fermer par soudage ou par sertissage 7310.29 -- Autres 73.11 7311.00 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité. 7312.10
- Torons et câbles 7312.90
- Autres 73.13 7313.00 Ronces artificielles en fer ou en acier ; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillards de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures ou les claies. 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier.
- Produits tissés (toiles métalliques) : 7314.12 -- Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en acier inoxydable 7314.13 -- Autres toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines 7314.14 -- Autres toiles métalliques tissées, en acier inoxydable 7314.19 -- Autres 7314.20
- Grillages et treillis, soudés aux points de contact, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale, égale ou supérieure à 3 mm, et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²
- Autres grilles métalliques, soudés aux points de rencontre : 7314.31 -- Galvanisés 7314.39 -- Autres
- Autres toiles métalliques, grilles et treillis : 7314.41 -- Galvanisés 7314.42 -- Recouverts de matières plastiques 7314.49 -- Autres 7314.50
- Tôles et bandes déployées 73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
- Chaînes à maillons articulés et leurs parties : 7315.11 -- Chaînes à rouleaux 7315.12 -- Autres chaînes 7315.19 -- Parties 7315.20
- Chaînes antidérapantes
- Autres chaînes et chaînettes : 7315.81 -- Chaînes à maillons à étais 7315.82 -- Autres chaînes, à maillons soudés 7315.89 -- Autres 7315.90
- Autres parties 73.16 7316.00 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.17 7317.00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre. 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.
- Articles filetés : 7318.11 -- Tire-fond 7318.12 -- Autres vis à bois 7318.13 -- Crochets et pitons à pas de vis 7318.14 -- Vis autotaraudeuses 7318.15 -- Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 7318.16 -- Écrous 7318.19 -- Autres
- Articles non filetés : 7318.21 -- Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage 7318.22 -- Autres rondelles 7318.23 -- Rivets 7318.24 -- Goupilles et chevilles 7318.29 -- Autres 73.19 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier ; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs. 7319.10
- Aiguilles à coudre, à repriser ou à broder 7319.20
- Épingles de sûreté 7319.30
- Autres épingles 7319.90
- Autres 73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 7320.10
- Ressorts à lames et leurs lames 7320.20
- Ressorts en hélice 7320.90
- Autres 73.21 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris celles pouvant être utilisées accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier.
- Appareils de cuisson et chauffe-plats : 7321.11 -- À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles 7321.12 -- À combustibles liquides 7321.13 -- À combustibles solides
- Autres appareils : 7321.81 -- À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles 7321.82 -- À combustibles liquides 7321.83 -- À combustibles solides 7321.90
- Parties 73.22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte de fer ou d'acier.
- Radiateurs et leurs parties : 7322.11 -- En fonte 7322.19 -- Autres 7322.90
- Autres 73.23 Articles de ménage ou d'économie domestique, et leurs parties, en fonte de fer ou d'acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier. 7323.10
- Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues
- Autres : 7323.91 -- En fonte, non émaillés 7323.92 -- En fonte, émaillés 7323.93 -- En aciers inoxydables 7323.94 -- En fer ou en acier, émaillés 7323.99 -- Autres 73.24 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 7324.10
- Éviers et lavabos en aciers inoxydables
- Baignoires : 7324.21 -- En fonte, même émaillée 7324.29 -- Autres 7324.90
- Autres, y compris les parties 73.25 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier : 7325.10
- En fonte non malléable
- Autres : 7325.91 -- Boulets et articles similaires pour broyeurs 7325.99 -- Autres 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier.
- Forgés ou estampés, mais non autrement travaillés : 7326.11 -- Boulets et articles similaires pour broyeurs 7326.19 -- Autres 7326.20
- Ouvrages en fil de fer ou d'acier 7326.90
- Autres Chapitre
74. Cuivre et ouvrages en cuivre Note
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Cuivre affiné » le métal contenant au moins 99,85% en poids de cuivre ; ou le métal contenant au moins 97,50% en poids de cuivre, à condition que la teneur de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau suivant : Élément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,25 As Arsenic 0,5 Cd Cadmium 1,3 Cr Chrome 1,4 Mg Magnésium 0,8 Pb Plomb 1,5 S Soufre 0,7 Sn Étain 0,8 Te Tellure 0,8 Zn Zinc 1 Zr Zirconium 0,3 Autres éléments *, chacun 0,3 * Autres éléments, par exemple Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
b) « Alliages de cuivre » les matières métalliques autres que le cuivre non affiné dans lesquelles le cuivre prédomine en poids sur chacun des autres éléments, à condition que : 1) la teneur en poids d'au moins un de ces autres éléments excède les limites indiquées dans le tableau précédent ; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 2,5%.
c) « Alliages mères de cuivre » les compositions contenant du cuivre dans une proportion supérieure à 10% en poids et d'autres éléments, qui ne se prêtent pas à la déformation plastique et qui sont utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'autres alliages, soit comme désoxydants, désulfurants ou pour des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15% en poids de phosphore relèvent du nº 28.48.
d) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Doivent toutefois être considérés comme du cuivre sous forme brute du nº 74.03 les barres et les lingots dont les extrémités ont été appointées ou autrement travaillées afin de faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.
e) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
f) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Toutefois, pour l'interprétation du nº 74.14, sont seuls admis comme fils les produits, enroulés ou non, dont la section transversale, quelle qu'en soit la forme, n'excède pas 6 mm dans sa dimension maximale.
g) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 74.03) enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment des nº 74.09 et 74.10 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) et celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, à condition que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
h) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et ne comportant qu'un seul vide fermé, a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, à condition que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, perforés, rétreints, évasés ou coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Alliages à base de cuivre-zinc (laiton) » tout alliage de cuivre et de zinc, avec ou sans autres éléments. Lorsqu'il y a d'autres éléments : le zinc prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments ; la teneur éventuelle en nickel est inférieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort)) ; la teneur éventuelle en étain est inférieure en poids à 3% (voir alliages à base de cuivre-étain (bronze)).
b) « Alliages à base de cuivre-étain (bronze) » tout alliage de cuivre et d'étain, avec ou sans autres éléments. Lorsqu'il y a d'autres éléments, l'étain prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Toutefois, lorsque la teneur en étain est d'au moins 3% en poids, la teneur en zinc peut prédominer, mais doit être inférieure à 10% en poids.
c) « Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) » tout alliage de cuivre, de nickel et de zinc, avec ou sans autres éléments. La teneur en nickel est égale ou supérieure en poids à 5% (voir alliages à base de cuivre-zinc (laiton)).
d) « Alliages à base de cuivre-nickel » tout alliage de cuivre et de nickel, avec ou sans autres éléments mais en tout cas ne contenant pas plus de 1% en poids de zinc. Lorsqu'il y a d'autres éléments, le nickel prédomine en poids sur chacun de ces autres éléments. Nº de position Code du S.H. 74.01 Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre). 7401.10
- Mattes de cuivre 7401.20
- Cuivre de cément (précipité de cuivre) 74.02 7402.00 Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. 74.03 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute.
- Cuivre affiné : 7403.11 -- Cathodes et sections de cathodes 7403.12 -- Barres à fil (wire-bars) 7403.13 -- Lingots 7403.19 -- Autres
- Alliages de cuivre : 7403.21 -- À base de cuivre-zinc (laiton) 7403.22 -- À base de cuivre-étain (bronze) 7403.23 -- À base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 7403.29 -- Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du nº 74.05) 74.04 7404.00 Déchets et débris de cuivre. 74.05 7405.00 Alliages mères de cuivre. 74.06 Poudres et paillettes de cuivre. 7406.10
- Poudres à structure non lamellaire 7406.20
- Poudres à structure lamellaire ; paillettes 74.07 Barres et profilés en cuivre. 7407.10
- En cuivre affiné
- En alliages de cuivre : 7407.21 -- À base de cuivre-zinc (laiton) 7407.22 -- À base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 7407.29 -- Autres 74.08 Fils de cuivre.
- En cuivre affiné : 7408.11 -- Dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm 7408.19 -- Autres
- En alliages de cuivre : 7408.21 -- À base de cuivre-zinc (laiton) 7408.22 -- À base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (mailechort) 7408.29 -- Autres 74.09 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm.
- En cuivre affiné : 7409.11 -- Enroulées 7409.19 -- Autres
- En alliages à base de cuivre-zinc (laiton) : 7409.21 -- Enroulées 7409.29 -- Autres
- En alliages à base de cuivre-étain (bronze) : 7409.31 -- Enroulées 7409.39 -- Autres 7409.40
- En alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 7409.90
- En autres alliages de cuivre 74.10 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris).
- Sans support : 7410.11 -- En cuivre affiné 7410.12 -- En alliages de cuivre
- Sur support : 7410.21 -- En cuivre affiné 7410.22 -- En alliages de cuivre 74.11 Tubes et tuyaux en cuivre. 7411.10
- En cuivre affiné
- En alliages de cuivre : 7411.21 -- À base de cuivre-zinc (laiton) 7411.22 -- À base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 7411.29 -- Autres 74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre. 7412.10
- En cuivre affiné 7412.20
- En alliages de cuivre 74.13 7413.00 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité. 74.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; tôles et bandes déployées, en cuivre. 7414.20
- Toiles métalliques continues 7414.90
- Autres 74.15 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires en cuivre. 7415.10
- Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires
- Autres articles, non filetés : 7415.21 -- Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) 7415.29 -- Autres
- Autres articles, filetés : 7415.31 -- Vis à bois 7415.32 -- Autres vis ; pons et écrous 7415.39 -- Autres 74.16 7416.00 Ressorts en cuivre. 74.17 7417.00 Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage des types servant à des usages domestiques, et leurs parties, en cuivre. 74.18 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre.
- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues : 7418.11 -- Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogue 7418.19 -- Autres 7418.20
- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 74.19 Autres ouvrages en cuivre. 7419.10
- Chaînes, chaînettes et leurs parties
- Autres : 7419.91 -- Coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés 7419.99 -- Autres Chapitre
75. Nickel et ouvrages en nickel Note
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur.
d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 75.02), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment du nº 75.06 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) et celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, à condition que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et ne comportant qu'un seul vide fermé, a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, à condition que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, perforés, rétreints, évasés ou coniques ou munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Nickel non allié » le métal contenant au total au moins 99% en poids de nickel et de cobalt, à condition que : 1) la teneur en cobalt n'excède pas 1,5% en poids, et 2) la teneur de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées dans le tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Fe Fer 0,5 O Oxygène 0,4 Autres éléments, chacun 0,3
b) « Alliages de nickel » les matières métalliques dans lesquelles le nickel prédomine en poids sur chacun des autres éléments, à condition que : 1) la teneur en cobalt soit supérieure à 1,5% en poids, 2) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments excède la limite indiquée dans le tableau précédent, ou 3) la teneur totale en poids d'éléments autres que le nickel et le cobalt soit supérieure à 1%.
2. Nonobstant les dispositions de la note 1.c) du présent chapitre, pour l'interprétation du nº, 7508.10, sont seuls admis comme « fils » les produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de toute forme n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension. Nº de position Code du S.H. 75.01 Mattes de nickel, « sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel. 7501.10
- Mattes de nickel 7501.20
- « Sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel 75.02 Nickel sous forme brute. 7502.10
- En nickel non allié 7502.20
- En alliages de nickel 75.03 7503.00 Déchets et débris de nickel. 75.04 7504.00 Poudres et paillettes de nickel. 75.05 Barres, profilés et fils en nickel.
- Barres et profilés : 7505.11 -- En nickel non allié 7505.12 -- En alliages de nickel
- Fils : 7505.21 -- En nickel non allié 7505.22 -- En alliages de nickel 75.06 Tôles, bandes et feuilles en nickel. 7506.10
- En nickel non allié 7506.20
- En alliages de nickel 75.07 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes ou manchons, par exemple) en nickel.
- Tubes et tuyaux : 7507.11 -- En nickel non allié 7507.12 -- En alliages de nickel 7507.20
- Accessoires de tuyauterie 75.08 Autres ouvrages en nickel. 7508.10
- Toiles métalliques et treillis, en fils de nickel 7508.90
- Autres Chapitre
76. Aluminium et ouvrages en aluminium Note 1) Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur est en forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par façonnage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tôles, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont reçu postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, à condition que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme de cercle, d'ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure à 1/10 de la largeur.
d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits sous forme brute du nº 76.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même avec angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'arc de cercle convexe et les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas 1/10 de la largeur, sous forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, à condition qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. Relèvent notamment des nº 76.06 et 76.07 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Aluminium non allié » le métal contenant au moins 99% en poids d'aluminium, pour autant que la teneur en poids de tout autre élément n'excède pas les limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Fe + Si (total fer silicium) 1 Autres éléments (1), chacun 0,12) (1) Autres éléments, notamment Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. (2) On tolère une teneur en cuivre supérieure à 0,1%, mais sans dépasser 0,2%, pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse n'excèdent 0,05%.
b) « Alliages d'aluminium » les matières métalliques dans lesquelles l'aluminium prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur en poids d'au moins un des autres éléments, ou du total fer silicium, excède les limites indiquées au tableau précédent ; ou 2) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 1%.
2. Nonobstant les dispositions de la note 1
c) du présent chapitre, pour l'interprétation du n° 7616.91, seuls sont admis comme « fils » le produits enroulés ou non, dont la coupe transversale de toute forme n'excède pas 6 mm dans sa plus grande dimension N° de position Code du S.H. 76.01 Aluminium sous forme brute. 7601.10
- Aluminium non allié 7601.20
- Alliages d'aluminium 76.02 7602.00 Déchets et débris d'aluminium. 76.03 Poudres et paillettes d'aluminium. 7603.10
- Poudres à structure non lamellaire 7603.20
- Poudres à structure lamellaire ; paillettes 76.04 Barres et profilés en aluminium. 7604.10
- En aluminium non allié
- En alliages d'aluminium : 7604.21 -- Profilés creux 7604.29 -- Autres 76.05 Fils en aluminium.
- En aluminium non allié : 7605.11 -- Dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 7 mm 7605.19 -- Autres
- En alliages d'aluminium : 7605.21 -- Dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 7 mm 7605.29 -- Autres 76.06 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur supérieure à 0,2 mm.
- De forme carrée ou rectangulaire : 7606.11 -- En aluminium non allié 7606.12 -- En alliages d'aluminium
- Autres : 7606.91 -- En aluminium non allié 7606.92 -- En alliages d'aluminium 76.07 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris).
- Sans support : 7607.11 -- Simplement laminées 7607.19 -- Autres 7607.20
- Sur support 76.08 Tubes et tuyaux en aluminium. 7608.10
- En aluminium non allié 7608.20
- En alliages d'aluminium 76.09 7609.00 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes ou manchons, par exemple), en aluminium. 76.10 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, charpentes, piliers, colonnes, carcasses, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils ou balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 94.06 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 7610.10
- Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 7610.90
- Autres 76.11 7611.00 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 76.12 Réservoirs, foudres, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 7612.10
- Étuis tubulaires souples 7612.90
- Autres 76.13 7613.00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 76.14 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité. 7614.10
- Avec âme en acier 7614.90
- Autres 76.15 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium.
- Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues : 7615.11 -- Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 7615.19 -- Autres 7615.20
- Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 7616.10
- Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires
- Autres : 7616.91 -- Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium 7616.99 -- Autres Chapitre
77. (Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé Chapitre
78. Plomb et ouvrages en plomb Note
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.
d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 78.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent du n° 78.04 les tôles, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale ou polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par plomb affiné : le métal contenant au moins 99,9% en poids de plomb, pour autant que la teneur en poids d'aucun autre élément n'excède les limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Ag Argent 0,02 As Arsenic 0,005 Bi Bismuth 0,05 Ca Calcium 0,002 Cd Cadmium 0,002 Cu Cuivre 0,08 Fe Fer 0,002 S Soufre 0,002 Sb Antimoine 0,005 Sn Étain 0,005 Zn Zinc 0,002 Autres (Te, par exemple), chacun 0,001 N° de position Code du S.H. 78.01 Plomb sous forme brute. 7801.10
- Plomb affiné
- Autres : 7801.91 -- Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids 7801.99 -- Autres 78.02 7802.00 Déchets et débris de plomb. 78.03 7803.00 Barres, profilés et fils, en plomb. 78.04 Tôles, bandes et feuilles en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
- Tôles, bandes et feuilles : 7804.11 -- Bandes et feuilles, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 7804.19 -- Autres 7804.20
- Poudres et paillettes 78.05 7805.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes ou manchons, par exemple), en plomb. 78.06 7806.00 Autres ouvrages en plomb. Chapitre
79. Zinc et ouvrages en zinc Note
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.
d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 79.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent du n° 79.05 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons, losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale et polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Zinc non allié » le métal contenant au moins 97,5% en poids de zinc.
b) « Alliages de zinc » les matières métalliques dans lesquelles le zinc prédomine en poids sur chacun des autres éléments pour autant que la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 2,5%.
c) « Poussières de zinc » les poussières obtenues par condensation de vapeurs de zinc et présentant des particules sphériques plus fines que les poudres. Au moins 80% en poids d'entre elles passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 63 micromètres (microns). Elles doivent contenir au moins 85% en poids de zinc métallique. N° de position Code du S.H. 79.01 Zinc sous forme brute.
- Zinc non allié : 7901.11 -- Contenant en poids 99,99% ou plus de zinc 7901.12 -- Contenant en poids moins de 99,99% de zinc 7901.20
- Alliages de zinc 79.02 7902.00 Déchets et débris de zinc. 79.03 Poussières, poudres et paillettes, de zinc. 7903.10
- Poussières de zinc 7903.90
- Autres 79.04 7904.00 Barres, profilés et fils, en zinc. 79.05 7905.00 Tôles, feuilles et bandes en zinc. 79.06 7906.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple) en zinc. 79.07 7907.00 Autres ouvrages en zinc. Chapitre
80. Étain et ouvrages en étain Note
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Barres » les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur. Sont également considérés comme tels les produits de formes et dimensions identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
b) « Profilés » les produits laminés, filés, étirés, forgés ou obtenus par formage ou pliage, enroulés ou non, d'une section transversale constante sur toute la longueur, qui ne répondent à aucune des définitions des barres, fils, tables, bandes, feuilles, tubes ou tuyaux. Sont également considérés comme tels les produits de formes identiques, obtenus par moulage, coulée ou frittage, lorsqu'ils ont subi postérieurement à leur obtention un usinage supérieur à un ébarbage grossier, pour autant que cet usinage n'ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
c) « Fils » les produits laminés, filés, étirés ou tréfilés, enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute la longueur a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier (y compris les « cercles aplatis » et les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute la longueur. L'épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section « rectangulaire modifiée ») est supérieure au 1/10 de la largeur.
d) « Tôles, bandes et feuilles » les produits plats (autres que les produits bruts du n° 80.01), enroulés ou non, de section transversale pleine rectangulaire, même à angles arrondis (y compris les « rectangles modifiés », dont deux côtés opposés ont la forme d'un arc de cercle convexe et dont les deux autres sont rectilignes, égaux et parallèles), d'épaisseur constante, présentés : sous forme carrée ou rectangulaire, dont l'épaisseur n'excède pas le 1/10 de la largeur, sous une forme autre que carrée ou rectangulaire, quelles qu'en soient les dimensions, pour autant qu'ils n'aient pas le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions. En particulier, relèvent des n° 80.04 et 80.05 les tables, bandes et feuilles présentant des motifs (cannelures, stries, gaufrages, larmes, boutons ou losanges, par exemple) ainsi que celles qui sont perforées, ondulées, polies ou revêtues, pour autant que ces opérations n'aient pas pour effet de conférer aux produits du genre le caractère d'articles figurant déjà dans d'autres positions.
e) « Tubes et tuyaux » les produits creux, enroulés ou non, dont la section transversale, constante sur toute la longueur et présentant un seul vide fermé, a la forme d'un cercle, d'un ovale, d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle équilatéral ou d'un polygone convexe régulier, et dont les parois ont une épaisseur constante. Sont également considérés comme tubes et tuyaux les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire équilatérale et polygonale convexe régulière, même s'ils présentent des angles arrondis sur toute la longueur, pour autant que les sections transversales intérieure et extérieure aient la même forme, la même disposition et le même centre. Les tubes et tuyaux ayant les sections transversales indiquées ci-dessus peuvent être polis, revêtus, cintrés, filetés, percés, rétreints, évasés, coniques ou bien peuvent être munis de brides, de collerettes ou de bagues. Note de sous-positions
1. Dans le présent chapitre, on entend par :
a) « Étain non allié » le métal contenant au moins 99% en poids d'étain, pour autant que la teneur en poids du bismuth ou du cuivre éventuellement présents soit inférieure aux limites indiquées au tableau suivant : Autres éléments Élément Teneur limite % en poids Bi Bismuth 0,1 Cu Cuivre 0,4
b) « Alliages d'étain » les matières métalliques dans lesquelles l'étain prédomine en poids sur chacun des autres éléments, pour autant que : 1) la teneur totale en poids de ces autres éléments soit supérieure à 1%, ou que 2) la teneur en poids du bismuth ou du cuivre soit égale ou supérieure aux limites indiquées au tableau précédent. N° de position Code du S.H. 80.01 Étain sous forme brute. 8001.10
- Étain non allié 8001.20
- Alliages d'étain 80.02 8002.00 Déchets et débris d'étain. 80.03 8003.00 Barres, profilés et fils en étain. 80.04 8004.00 Tôles, feuilles et bandes en étain, d'une épaisseur supérieure à 0,2 mm. 80.05 8005.00 Feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires), d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) ; poudres et paillettes d'étain. 80.06 8006.00 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes ou manchons, par exemple), en étain. 80.07 8007.00 Autres ouvrages en étain. Chapitre
81. Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières Note de sous-positions
1. La Note 1 du Chapitre 74 qui définit les « barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles » s'applique, mutatis mutandi, au présent chapitre. N° de position Code du S.H. 81.01 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris. 8101.10
- Poudres
- Autres : 8101.91 -- Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage ; déchets et débris 8101.92 -- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage ; profilés, tôles, bandes et feuilles 8101.93 -- Fils 8101.99 -- Autres 81.02 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris. 8102.10
- Poudres
- Autres : 8102.91 -- Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage ; déchets et débris 8102.92 -- Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage ; profilés, tôles, bandes et feuilles 8102.93 -- Fils 8102.99 -- Autres 81.03 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris. 8103.10
- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage ; déchets et débris ; poudres 8103.90
- Autres 81.04 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris.
- Magnésium sous forme brute : 8104.11 -- Contenant au moins 99,8% en poids de magnésium 8104.19 -- Autres 8104.20
- Déchets et débris 8104.30
- Tournures et granules calibrés ; poudres 8104.90
- Autres 81.05 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris. 8105.10
- Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8105.90
- Autres 81.06 8106.00 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris. 81.07 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris. 8107.10
- Cadmium sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8107.90
- Autres 81.08 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris. 8108.10
- Titane sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8108.90
- Autres 81.09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris. 8109.10
- Zirconium sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8109.90
- Autres 81.10 8110.00 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris. 81.11 8111.00 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris. 81.12 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris.
- Béryllium : 8112.11 -- Sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8112.19 -- Autres 8112.20
- Chrome 8112.30
- Germanium 8112.40
- Vanadium
- Autres : 8112.91 -- Sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 8112.99 -- Autres 81.13 8113.00 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris. Chapitre
82. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs Notes
1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucure ou de pédicure, ainsi que des articles du n° 82.09, le présent chapitre couvre seulement les articles munis d'une lame ou d'une partie travaillante :
a) en métal commun ;
b) en carbures métalliques ou en cermets ;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun, en carbure métallique ou en cermet ;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, pour autant qu'il s'agisse d'outils dont les dents, arêtes ou autres parties tranchantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de poudres abrasives.
2. Les parties en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du n° 84.66. Toutefois, sont exclues dans tous les cas du présent chapitre les parties et fournitures d'usage général au sens de la Note 2 de la présente section. Sont exclus du présent chapitre les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux des rasoirs ou des tondeuses électriques (n° 85.10).
3. Les assortiments composés d'un ou de plusieurs couteaux du n° 82.11 et d'un nombre au moins égal d'articles du n° 82.15 relèvent de cette dernière position. N° de position Code du S.H. 82.01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main. 8201.10
- Bêches et pelles 8201.20
- Fourches 8201.30
- Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs 8201.40
- Haches, serpes et outils similaires à taillants 8201.50
- Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main 8201.60
- Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains 8201.90
- Autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main 82.02 Scies à main ; lames de scies de tous types (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). 8202.10
- Scies à main 8202.20
- Lames de scies à ruban
- Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) : 8202.31 -- Avec partie travaillante en acier 8202.39 -- Autres, y compris les parties 8202.40
- Chaînes de scies, dites « coupantes »
- Autres lames de scies : 8202.91 -- Lames de scies droites, pour le travail des métaux 8202.99 -- Autres 82.03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, pinces brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main. 8203.10
- Limes, râpes et outils similaires 8203.20
- Pinces (même coupantes), tenailles, pinces brucelles et outils similaires 8203.30
- Cisailles à métaux et outils similaires 8203.40
- Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires 82.04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches.
- Clés de serrage à main : 8204.11 -- À ouverture fixe 8204.12 -- À ouverture variable 8204.20
- Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitrier) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ; enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale. 8205.10
- Outils de perçage ou de filetage 8205.20
- Marteaux et masses 8205.30
- Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois 8205.40
- Tournevis
- Autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitrier) : 8205.51 -- D'économie domestique 8205.59 -- Autres 8205.60
- Lampes à souder et similaires 8205.70
- Étaux, serre-joints et similaires 8205.80
- Enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale 8205.90
- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions précédente 82.06 8206.00 Outils d'au moins deux des nos 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. 82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.
- Outils de forage ou de sondage : 8207.13 -- Avec partie travaillante en cermets 8207.19 -- Autres, y compris les parties 8207.20
- Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux 8207.30
- Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 8207.40
- Outils à tarauder ou à fileter 8207.50
- Outils à percer 8207.60
- Outils à aléser ou à brocher 8207.70
- Outils à fraiser 8207.80
- Outils à tourner 8207.90
- Autres outils interchangeables 82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques. 8208.10
- Pour le travail des métaux 8208.20
- Pour le travail du bois 8208.30
- Pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire 8208.40
- Pour machines agricoles, horticoles ou forestières 8208.90
- Autres 82.09 8209.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques frittés ou des cermets. 82.10 8210.00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids n'excédant pas 10 kg, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons. 82.11 Couteaux (autres que ceux du no 82.08) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames. 8211.10
- Assortiments
- Autres : 8211.91 -- Couteaux de table à lame fixe 8211.92 -- Autres couteaux à lame fixe 8211.93 -- Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes 8211.94 -- Lames 8211.95 -- Manches en métaux communs 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes). 8212.10
- Rasoirs 8212.20
- Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 8212.90
- Autres parties 82.13 8213.00 Ciseaux à doubles branches et leurs lames. 82.14 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). 8214.10
- Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames 8214.20
- Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) 8214.90
- Autres 82.15 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 8215.10
- Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné 8215.20
- Autres assortiments
- Autres : 8215.91 -- Argentés, dorés ou platinés 8215.99 -- Autres Chapitre
83. Ouvrages divers en métaux communs Notes
1. Dans le présent chapitre, les parties en métaux communs doivent être classées dans la position correspondant aux articles auxquels elles se rapportent. Toutefois, ne sont pas considérés comme parties de produits du présent chapitre les ouvrages en fonte, en fer ou en acier des nos 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ou 73.20 ni les mêmes articles en autres métaux communs (Chapitres 74 à 76 et 78 à 81).
2. Au no 83.02, on entend par « roulettes » les roues ayant un diamètre (bandage éventuel compris) n'excédant pas 75 mm, ou celles ayant un diamètre (bandage éventuel compris) supérieur à 75 mm, pourvu que la largeur de la roue ou du bandage qui y est adapté soit inférieure à 30 mm. No de position Code du S.H 83.01 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs. 8301.10
- Cadenas 8301.20
- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles 8301.30
- Serrures des types utilisés pour meubles 8301.40
- Autres serrures ; verrous 8301.50
- Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure 8301.60
- Parties 8301.70
- Clefs présentées isolément 83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres articles du même genre ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux commun ; ferme-portes automatiques en métaux communs. 8302.10
- Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures) 8302.20
- Roulettes 8302.30
- Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles
- Autres garnitures, ferrures et articles similaires : 8302.41 -- Pour bâtiments 8302.42 -- Autres, pour meubles 8302.49 -- Autres 8302.50
- Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires 8302.60
- Ferme-portes automatiques 83.03 8303.00 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs. 83.04 8304.00 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 94.03. 83.05 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, pince-notes, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers ou emballeurs, par exemple), en métaux communs. 8305.10
- Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs 8305.20
- Agrafes présentées en barrettes 8305.90
- Autres, y compris les parties 83.06 Cloches, clochettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs ; miroirs en métaux communs. 8306.10
- Cloches, clochettes, gongs et articles similaires
- Statuettes et autres objets d'ornement : 8306.21 -- Argentés, dorés ou platinés 8306.29 -- Autres 8306.30
- Cadres pour photographies, gravures ou similaires ; miroirs 83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires. 8307.10
- En fer ou en acier 8307.90
- En autres métaux communs 83.08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie ou pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs. 8308.10
- Agrafes, crochets et œillets 8308.20
- Rivets tubulaires ou à tige fendue 8308.90
- Autres, y compris les parties 83.09 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs. 8309.10
- Bouchons-couronnes 8309.90
- Autres 83.10 8310.00 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 94.05. 83.11 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour le brasage, le soudage ou le dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par projection. 8311.10
- Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs 8311.20
- Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs 8311.30
- Baguettes enrobées et fills fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs 8311.90
- Autres, y compris les parties Section XVI. Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes
1. La présente section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10) ni les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16) ;
b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.04) ou en pelleteries (no 43.03) ;
c) les canettes, cônes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple) ;
d) les cartons perforés pour mécanismes Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple) ;
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11) ;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22) ;
g) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
h) les tiges de forage (no 73.04) ; ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV) ;
k) les articles des Chapitres 82 ou 83 ;
l) les articles de la Section XVII ;
m) les articles du Chapitre 90 ;
n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91) ;
o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines du no 96.03, ainsi que les outils interchangeables similaires qui doivent être classés selon la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple) ;
p) les articles du Chapitre 95.
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles suivantes :
a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de cette position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées à l'alinéa précédent, sont classées dans la position correspondant à cette ou à ces machines ou, se trouvent dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu'à ceux du no 85.25 à 85.28 sont classées au no 85.17 ;
c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou à défaut des nos 84.85 ou 85.48.
3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines de genres différents destinées à fonctionner ensemble et constituant un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées d'éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou un autre système) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble doit être classé dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
5. Pour l'application des notes qui précèdent, la dénomination « machines » couvre les machines, les appareils, les dispositifs, les engins et les matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou
85. Chapitre
84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils Notes
1. Sont exclus de ce chapitre :
a) les meules et articles similaires pour le meulage et autres articles du Chapitre 68 ;
b) les machines, appareils ou engins (pompes, par exemple) en céramique et les parties en céramique des machines, appareils ou engins en toutes matières (Chapitre 69) ;
c) les articles de verrerie de laboratoire (no 70.17) ou pour usages techniques (nos 70.19 ou 70.20) ;
d) les articles des nos 73.21 ou 73.22 et les articles similaires en autres métaux communs (Chapitre 74 à 76 ou 78 à 81) ;
e) les outils électromécaniques à usage manuel du no 85.08 et les appareils électromécaniques à usage domestique du no 85.09 ;
f) les balais mécaniques à usage manuel, à l'exclusion de ceux à moteur (no 96.03).
2. Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des nos 84.01 à 84.24, d'une part, et des nos 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les nos 84.01 à 84.24. Toutefois, ne relèvent pas du no 84.19 :
a) les couveuses et installations d'élevage artificielles pour l'aviculture et les germoirs et étuves de germination (no 84.36) ;
b) les appareils mouilleurs de grains pour la meunerie (no 84.37) ;
c) les diffuseurs de l'industrie sucrière (no 84.38) ;
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, des tissus ou des ouvrages en matières textiles (no 84.51) ;
e) les appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de température, bien que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire ; ne relèvent pas du no 84.22 :
a) les machines à coudre pour fermer les emballages (no 84.52) ;
b) les machines et appareils de bureau du no 84.72. ne relèvent pas du no 84.24 : Les machines à imprimer à jet d'encre (nos 84.43 ou 84.71)
3. Les machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière, susceptibles de relever du no 84.56, d'une part, et des nos 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ou 84.65, d'autre part, sont classées au no 84.56.
4. Ne relèvent du no 84.57 que les machines-outils pour le travail des métaux (autres que les tours) capables d'effectuer différents types d'opérations d'usinage, soit par :
a) changement automatique des outils à partir d'un magasin, conformément à un programme d'usinage (centres d'usinage),
b) utilisation automatique, simultanée ou séquentielle, de différentes unités d'usinage travaillant une pièce en position fixe (machines à poste fixe), ou
c) transfert automatique de la pièce à usiner vers différentes unités d'usinage (machines à postes multiples). 5.A) On entend par « machines automatiques de traitement de l'information », au sens du no 84.71 :
a) les machines numériques capables 1) d'enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ; 2) d'être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ; 3) d'exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et 4) d'exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir modifier l'exécution, au cours du traitement, par décision logique ;
b) les machines analogiques capables de simuler des modèles mathématiques et comportant au moins des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation ;
c) les machines hybrides composées soit d'une machine numérique associée à des éléments analogiques, soit d'une machine analogique associée à des éléments numériques. B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes constitués d'un nombre variable d'unités distinctes. Sous réserve des dispositions de l'alinéa E ci-après, doit être considérée comme faisant partie du système complet toute unité qui remplit simultanément les conditions suivantes :
a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information ;
b) pouvoir être connectée à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres unités ;
c) doit pouvoir recevoir ou fournir des données sous une forme code ou signaux utilisable par le système. C) Présentées séparément, les unités de l'espèce relèvent également du no 84.71. D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d'entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoire à disques qui remplissent les fonctions énoncées à l'alinéa B
b) et B
c) doivent être classés comme unités dans le no 84.71. E) Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre sont exclues du no 84.71. Ces machines doivent être classées dans la position correspondant à cette fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.
6. Relèvent du no 84.82 les billes d'acier calibrées, c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou minimal ne diffère pas de plus de 1% du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance) ne soit pas supérieure à 0,05 mm. Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au no 73.26.
7. Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la Note 2 ci-dessus et de la Note 3 de la Section XVI, les machines à usages multiples sont classées dans la position correspondant à leur usage principal. Lorsque cette position n'existe pas ou lorsqu'il n'est pas possible d'en déterminer l'usage principal, les machines à usages multiples sont classées au no 84.79. Relèvent également, en tout état de cause, du no 84.79 les machines à fabriquer les cordes ou câbles (toronneuses, retordeuses ou câbleuses, par exemple) en toutes matières.
8. Pour l'application du no 84.70, l'expression « de poche » s'applique uniquement aux machines dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. Note de sous-position
1. Au sens du no 8471.49, on entend par systèmes de machines automatiques de traitement de l'information ceux dont les unités répondent simultanément aux conditions énumérées dans la note 5 B) du chapitre 84 et qui comportent au moins une unité de contrôle de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).
2. Le no 8482.40 vaut seulement pour les roulements munis de rouleaux cylindriques d'un diamètre constant n'excédant pas 5 mm et d'une longueur égale ou supérieure à trois fois le diamètre. Ces rouleaux peuvent avoir les extrémités arrondies. No de position Code du S.H. 84.01 Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique. 8401.10
- Réacteurs nucléaires 8401.20
- Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties 8401.30
- Éléments combustibles (cartouches) non irradiés 8401.40
- Parties de réacteurs nucléaires 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée ».
- Chaudières à vapeur : 8402.11 -- Chaudières aquatubulaires d'une production de vapeur excédant 45 tonnes par heure 8402.12 -- Chaudières aquatubulaires d'une production de vapeur n'excédant pas 45 tonnes par heure 8402.19 -- Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes 8402.20
- Chaudières dites « à eau surchauffée » 8402.90
- Parties 84.03 Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 84.02. 8403.10
- Chaudières 8403.90
- Parties 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines à vapeur. 8404.10
- Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 8404.20
- Condenseurs pour machines à vapeur 8404.90
- Parties 84.05 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans les épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédure à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs. 8405.10
- Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédure à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 8405.90
- Parties 84.06 Turbines à vapeur. 8406.10
- Turbines pour la propulsion de bateau
- Autres turbines : 8406.81 -- D'une puissance excédant 40 MW 8406.82 -- D'une puissance inférieure à 40 MW 8406.90
- Parties 84.07 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion). 8407.10
- Moteurs pour l'aviation
- Moteurs pour la propulsion de bateaux : 8407.21 -- Du type hors-bord 8407.29 -- Autres
- Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion du véhicules du chapitre 87 : 8407.31 -- D'une cylindrée n'excédant pas 50 cm 3 8407.32 -- D'une cylindrée excédant 50 cm 3 mais n'excédant pas 250 cm 3 8407.33 -- D'une cylindrée excédant 250 cm 3 mais n'excédant pas 1000 cm 3 8407.34 -- D'une cylindrée excédant 1000 cm 3 8407.90
- Autres moteurs 84.08 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel). 8408.10
- Moteurs pour la propulsion de bateaux 8408.20
- Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 8408.90
- Autres moteurs 84.09 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 84.07 ou 84.08. 8409.10
- De moteurs pour l'aviation
- Autres : 8409.91 -- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à moteur à piston à allumage par étincelles 8409.99 -- Autres 84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.
- Turbines et roues hydrauliques : 8410.11 -- D'une puissance n'excédant pas 1000 kW 8410.12 -- D'une puissance excédant 1000 kW mais n'excédant pas 10000 kW 8410.13 -- D'une puissance excédant 10000 kW 8410.90
- Parties, y compris les régulateurs 84.11 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz.
- Turboréacteurs : 8411.11 -- D'une poussée n'excédant pas 25 kN 8411.12 -- D'une poussée excédant 25 kN
- Turbopropulseurs : 8411.21 -- D'une puissance n'excédant pas 1100 kW 8411.22 -- D'une puissance excédant 1100 kW
- Autres turbines à gaz : 8411.81 -- D'une puissance n'excédant pas 5000 kW 8411.82 -- D'une puissance excédant 5000 kW
- Parties : 8411.91 -- De turboréacteurs ou de turbopropulseurs 8411.99 -- Autres 84.12 Autres moteurs et machines motrices. 8412.10
- Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
- Moteurs hydrauliques : 8412.21 -- À mouvement rectiligne (cylindres) 8412.29 -- Autres
- Moteurs pneumatiques : 8412.31 -- À mouvement rectiligne (cylindres) 8412.39 -- Autres 8412.80
- Autres 8412.90
- Parties 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides.
- Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif : 8413.11 -- Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garage 8413.19 -- Autres 8413.20
- Pompes à bras, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413. 19 8413.30
- Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 8413.40
- Pompes à béton 8413.50
- Autres pompes volumétriques alternatives 8413.60
- Autres pompes volumétriques rotatives 8413.70
- Autres pompes centrifuges
- Autres pompes ; élévateurs à liquides : 8413.81 -- Pompes 8413.82 -- Élévateurs à liquides
- Parties : 8413.91 -- De pompes 8413.92 -- D'élévateurs à liquides 84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes d'extraction ou de recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 8414.10
- Pompes à vide 8414.20
- Pompes à air, à main ou à pied 8414.30
- Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques 8414.40
- Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables
- Ventilateurs : 8414.51 -- Ventilateurs de table, de sol, muraux, de plafond, de toiture ou de fenêtre, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W 8414.59 -- Autres 8414.60
- Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm 8414.80
- Autres 8414.90
- Parties 84.15 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément. 8415.10
- Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps 8415.20
- Du type utilisé pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles
- Autres : 8415.81 -- Avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique 8415.82 -- Autres, avec dispositif de réfrigération 8415.83 -- Sans dispositif de réfrigération 8415.90
- Parties 84.16 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires. 8416.10
- Brûleurs à combustibles liquides 8416.20
- Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 8416.30
- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 8416.90
- Parties 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. 8417.10
- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux 8417.20
- Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 8417.80
- Autres 8417.90
- Parties 84.18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 84.15. 8418.10
- Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées
- Réfrigérateurs de type ménager : 8418.21 -- À compression 8418.22 -- À absorption, électriques 8418.29 -- Autres 8418.30
- Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 litres 8418.40
- Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 litres 8418.50
- Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires pour la production du froid
- Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur : 8418.61 -- Groupes à compression dont le condenseur est constitué par un échangeur thermique 8418.69 -- Autres
- Parties : 8418.91 -- Meubles conçus pour recevoir un équipement destinés à la production du froid 8418.99 -- Autres 84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.
- Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation : 8419.11 -- À chauffage instantané, à gaz 8419.19 -- Autres 8419.20
- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires
- Séchoirs : 8419.31 -- Pour produits agricoles 8419.32 -- Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 8419.39 -- Autres 8419.40
- Appareils de distillation ou de rectification 8419.50
- Échangeurs de chaleur 8419.60
- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz
- Autres appareils et dispositifs : 8419.81 -- Pour la préparation de boissons chaudes ou pour la cuisson ou le chauffage des aliments 8419.89 -- Autres 8419.90
- Parties 84.20 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. 8420.10
- Calandres et laminoirs
- Parties : 8420.91 -- Cylindres 8420.99 -- Autres 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
- Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges : 8421.11 -- Écrémeuses 8421.12 -- Essoreuses à linge 8421.19 -- Autres
- Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides : 8421.21 -- Pour la filtration ou l'épuration des eaux 8421.22 -- Pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau 8421.23 -- Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression 8421.29 -- Autres
- Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz : 8421.31 -- Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 8421.39 -- Autres
- Parties : 8421.91 -- De centrifugeuses, y compris essoreuses centrifugeuses 8421.99 -- Autres 84.22 Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises ; (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons.
- Machines à laver la vaisselle : 8422.11 -- De type ménager 8422.19 -- Autres 8422.20
- Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients 8422.30
- Machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à gazéifier les boissons 8422.40
- Autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer la marchandise (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) 8422.90
- Parties 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances. 8423.10
- Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage 8423.20
- Bascules à pesage continu sur transporteurs 8423.30
- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses
- Autres appareils et instruments de pesage : 8423.81 -- D'une portée n'excédant pas 30 kg 8423.82 -- D'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg 8423.89 -- Autres 8423.90
- Poids pour toutes balances ; parties d'appareils ou d'instruments de pesage 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable ou de vapeur et appareils à jet similaires. 8424.10
- Extincteurs, même chargés 8424.20
- Pistolets aérographes et appareils similaires 8424.30
- Machines et appareils à jet de sable ou de vapeur et appareils à jet similaires :
- Autres appareils : 8424.81 -- Pour l'agriculture ou l'horticulture 8424.89 -- Autres 8424.90
- Parties 84.25 Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins.
- Palans : 8425.11 -- À moteur électrique 8425.19 -- Autres 8425.20
- Treuils permettant la montée et la descente des cages dans les puits de mines ; treuils spécialement conçus pour l'emploi au fond des mines
- Autres treuils ; cabestans : 8425.31 -- À moteur électrique 8425.39 -- Autres
- Crics et vérins : 8425.41 -- Élévateurs fixes de voitures pour garages 8425.42 -- Autres crics et vérins, hydrauliques 8425.49 -- Autres 84.26 Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues.
- Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers : 8426.11 -- Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 8426.12 -- Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 8426.19 -- Autres 8426.20
- Grues à tour 8426.30
- Grues sur portiques
- Autres machines et appareils, autopropulsés : 8426.41 -- Sur pneumatiques 8426.49 -- Autres
- Autres machines et appareils : 8426.91 -- Conçus pour être montés sur un véhicule routier 8426.99 -- Autres 84.27 Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage. 8427.10
- Chariots autopropulsés à moteur électrique 8427.20
- Autres chariots autopropulsés 8427.90
- Autres chariots 84.28 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs ou téléphériques, par exemple). 8428.10
- Ascenseurs et monte-charge 8428.20
- Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques
- Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises : 8428.31 -- Spécialement conçus pour mines au fond ou pour d'autres travaux souterrains 8428.32 -- Autres, à benne 8428.33 -- Autres, à bande ou à courroie 8428.39 -- Autres 8428.40
- Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 8428.50
- Encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons, berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel ferroviaire 8428.60
- Téléphérique (y compris les télésièges et remonte-pentes) ; mécanisme de traction pour funiculaires 8428.90
- Autres machines et appareils 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés.
- Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) : 8429.11 -- À chenilles 8429.19 -- Autres 8429.20
- Niveleuses 8429.30
- Décapeuses (scrapers) 8429.40
- Compacteuses et rouleaux compresseurs
- Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses : 8429.51 -- Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal 8429.52 -- Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360º 8429.59 -- Autres 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage du sol ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige. 8430.10
- Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux du sol 8430.20
- Chasse-neige
- Machines de démolition de talus et de creusement de tunnels ou de galeries : 8430.31 -- Autopropulsées 8430.39 -- Autres
- Autres machines de sondage ou de forage : 8430.41 -- Autopropulsées 8430.49 -- Autres 8430.50
- Autres machines et appareils, autopropulsés
- Autres machines et appareils, non autopropulsés : 8430.61 -- Machines et appareils à tasser ou à compacter 8430.62 -- Décapeuses 8430.69 -- Autres 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou aux appareils des nos 84.25 à 84.30. 8431.10
- De machines ou appareils du no 84.25 8431.20
- De machines ou appareils du no 84.27
- De machines ou appareils du no 84.28 : 8431.31 -- D'ascenseurs, de monte-charge ou d'escaliers mécaniques 8431.39 -- Autres
- De machines ou appareils des nos 84.26, 84.29 ou 84.30 : 8431.41 -- Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces 8431.42 -- Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) 8431.43 -- Parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.49 8431.49 -- Autres 84.32 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou forestiers pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport. 8432.10
- Charrues
- Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses : 8432.21 -- Herses à disques (pulvériseurs) 8432.29 -- Autres 8432.30
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs 8432.40
- Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 8432.80
- Autres machines, appareils et engins 8432.90
- Parties 84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 84.37.
- Tondeuses à gazon : 8433.11 -- À moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal 8433.19 -- Autres 8433.20
- Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur 8433.30
- Autres machines et appareils de fenaison 8433.40
- Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses
- Autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage : 8433.51 -- Moissonneuses-batteuses 8433.52 -- Autres machines et appareils pour le battage 8433.53 -- Machines pour la récolte des racines ou tubercules 8433.59 -- Autres 8433.60
- Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles 8433.90
- Parties 84.34 Machines à traire et machines et appareils de laiterie. 8434.10
- Machines à traire 8434.20
- Machines et appareils de laiterie 8434.90
- Parties 84.35 Presses, fouloirs, moulins et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. 8435.10
- Machines et appareils 8435.90
- Parties 84.36 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. 8436.10
- Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux
- Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses : 8436.21 -- Couveuses et éleveuses 8436.29 -- Autres 8436.80
- Autres machines et appareils
- Parties : 8436.91 -- De machines ou appareils d'aviculture 8436.99 -- Autres 84.37 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type utilisé dans les fermes. 8437.10
- Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs 8437.80
- Autres machines et appareils 8437.90
- Parties 84.38 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales. 8438.10
- Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires 8438.20
- Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat 8438.30
- Machines et appareils pour la sucrerie 8438.40
- Machines et appareils pour la brasserie 8438.50
- Machines et appareils pour le travail des viandes 8438.60
- Machines et appareils pour la préparation des fruits, légumes ou légumes verts 8438.80
- Autres machines et appareils 8438.90
- Parties 84.39 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton. 8439.10
- Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques 8439.20
- Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton 8439.30
- Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton
- Parties : 8439.91 -- De machines ou d'appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques 8439.99 -- Autres 84.40 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. 8440.10
- Machines et appareils 8440.90
- Parties 84.41 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types. 8441.10
- Coupeuses 8441.20
- Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes 8441.30
- Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage 8441.40
- Machines à mouler les articles en pâte à papier, en papier ou en carton 8441.80
- Autres machines et appareils 8441.90
- Parties 84.42 Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des nos 84.56 à 84.65) pour la fonte ou la composition des caractères d'imprimerie ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés ou polis, par exemple). Machines, appareils et matériel (autres que les machines-outils des nos 84.56 à 84.65) pour la fonte ou la composition des caractères d'imprimerie ou pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés ou polis, par exemple). 8442.10
- Machines à composer par procédure photographique 8442.20
- Machines, appareils et matériel à composer les caractères d'imprimerie par d'autres procédures, même avec dispositif de fonte 8442.30
- Autres machines, appareils et matériel 8442.40
- Parties de ces machines, appareils ou matériel 8442.50
- Caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés ou polis, par exemple) 84.43 Machines et appareils à imprimer, y compris les machines à imprimer à jet d'encre, autres que celles du no 84.71 ; machines auxiliaires pour l'impression.
- Machines et appareils à imprimer, offset : 8443.11 -- Alimentés en bobines 8443.12 -- Alimentés en feuilles d'un format égal ou inférieur à 22x36 cm (offset de bureau) 8443.19 -- Autres
- Machines et appareils à imprimer, typographiques, à l'exclusion des appareils et machines flexographiques : 8443.21 -- Alimentés en bobines 8443.29 -- Autres 8443.30
- Machines et appareils à imprimer, flexographiques 8443.40
- Machines et appareils à imprimer, héliographiques
- Autres machines à imprimer : 8443.51 -- Machines à imprimer à jet d'encre 8443.59 -- Autres 8443.60
- Machines auxiliaires 8443.90
- Parties 84.44 8444.00 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles. 84.45 Machines pour la préparation des matières textiles ; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles ; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 84.46 ou 84.47.
- Machines pour la préparation des matières textiles : 8445.11 -- Cardes 8445.12 -- Peigneuses 8445.13 -- Bancs à broches 8445.19 -- Autres 8445.20
- Machines pour la filature des matières textiles 8445.30
- Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles 8445.40
- Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles 8445.90
- Autres 84.46 Métiers à tisser. 8446.10
- Pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm
- Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navette : 8446.21 -- À moteur 8446.29 -- Autres 8446.30
- Pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes 84.47 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter.
- Métiers à bonneterie circulaires : 8447.11 -- À cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm 8447.12 -- À cylindre d'un diamètre excédant 165 mm 8447.20
- Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage 8447.90
- Autres 84.48 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (ratières, mécanismes Jacquard, casse-chaîne casse-trame ou mécanismes de changement de navettes, par exemple) ; parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines ou crochets, par exemple).
- Machines et appareils auxiliaires pour les machines du no 84.44, 84.45, 84.46 ou 84.47 : 8448.11 -- Ratières (mécanismes d'entrecroisement des fils) et mécanisme Jacquard ; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons ; machines à lacer les cartons une fois perforés 8448.19 -- Autres 8448.20
- Parties et accessoires des machines du no 84.44 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires
- Parties et accessoires des machines du no 84.45 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 8448.31 -- Garnitures de cardes 8448.32 -- De machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes 8448.33 -- Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs 8448.39 -- Autres
- Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 8448.41 -- Navettes 8448.42 -- Peignes, lisses et cadres de lisses 8448.49 -- Autres
- Parties et accessoires des métiers, des machines ou des appareils du no 84.47 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires : 8448.51 -- Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles 8448.59 -- Autres 84.49 8449.00 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les appareils et machines pour la fabrication de chapeaux en feutre ; formes de chapellerie. 84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg : 8450.11 -- Machines entièrement automatiques 8450.12 -- Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 8450.19 -- Autres 8450.20
- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg 8450.90
- Parties 84.51 Machines et appareils (autres que les machines du no 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines pour l'enroulage, le déroulage, le pliage et la coupe des tissus ou pour y faire des dentelures. 8451.10
- Machines pour le nettoyage à sec
- Machines pour le séchage : 8451.21 -- D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 8451.29 -- Autres 8451.30
- Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer 8451.40
- Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 8451.50
- Machines pour l'enroulage, le déroulage, le pliage et la coupe des tissus ou pour y faire des dentelures 8451.80
- Autres machines et appareils 8451.90
- Parties 84.52 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 84.40 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre. 8452.10
- Machines à coudre de type ménager
- Autres machines à coudre : 8452.21 -- Unités automatiques 8452.29 -- Autres 8452.30
- Aiguilles pour machines à coudre 8452.40
- Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre, et leurs parties 8452.90
- Autres parties de machines à coudre 84.53 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou des peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre. 8453.10
- Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou des peaux 8453.20
- Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures 8453.80
- Autres machines et appareils 8453.90
- Parties 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler), pour métallurgie, aciérie ou fonderie. 8454.10
- Convertisseurs 8454.20
- Lingotières et poches de coulée 8454.30
- Machines à couler (mouler) 8454.90
- Parties 84.55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres. 8455.10
- Laminoirs à tubes -- Autres laminoirs : 8455.21 -- Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 8455.22 -- Laminoirs à froid 8455.30
- Cylindres de laminoirs 8455.90
- Autres parties 84.56 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédures électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma. 8456.10
- Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photon 8456.20
- Opérant par ultrasons 8456.30
- Opérant par électro-érosion
- Autres : 8456.91 -- Pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices 8456.99 -- Autres 84.57 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux. 8457.10
- Centres d'usinage 8457.20
- Machines à poste fixe 8457.30
- Machines à stations multiples 84.58 Tours (y compris les centres de filmage) travaillant par enlèvement de métal.
- Tours horizontaux : 8458.11 -- À commande numérique 8458.19 -- Autres
- Autres tours : 8458.91 -- À commande numérique 8458.99 -- Autres 84.59 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de filmage) du no 84.58. 8459.10
- Unités d'usinage à glissières
- Autres machines à percer : 8459.21 -- À commande numérique 8459.29 -- Autres
- Autres aléseuses-fraiseuses : 8459.31 -- À commande numérique 8459.39 -- Autres 8459.40
- Autres machines à aléser
- Machines à fraiser, à console : 8459.51 -- À commande numérique 8459.59 -- Autres
- Autres machines à fraiser : 8459.61 -- À commande numérique 8459.69 -- Autres 8459.70
- Autres machines à fileter ou à tarauder 84.60 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou réaliser d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 84.61.
- Machines à rectifier les surfaces planes, dont le positionnement sur l'un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.11 -- À commande numérique 8460.19 -- Autres
- Autres machines à rectifier, dont le positionnement sur l'un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près : 8460.21 -- À commande numérique 8460.29 -- Autres
- Machines à filer : 8460.31 -- À commande numérique 8460.39 -- Autres 8460.40
- Machines à roder ou à polir 8460.90
- Autres 84.61 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler et finir les engrenages, scier et tronçonner, et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques frittés ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs. 8461.10
- Machines à raboter 8461.20
- Étaux-limeurs et machines à mortaiser 8461.30
- Machines à brocher 8461.40
- Machines à tailler ou à finir les engrenages 8461.50
- Machines à scier ou à tronçonner 8461.90
- Autres 84.62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux ; machines (y compris les presses) à presser, cintrer, plier, dresser, cisailler, poinçonner ou grignoter les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus. 8462.10
- Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets
- Machines (y compris les presses) à presser, cintrer, plier ou dresser : 8462.21 -- À commande numérique 8462.29 -- Autres
- Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler : 8462.31 -- À commande numérique 8462.39 -- Autres
- Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à grignoter, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler : 8462.41 -- À commande numérique 8462.49 -- Autres
- Autres : 8462.91 -- Presses hydrauliques 8462.99
- Autres 84.63 Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière. 8463.10
- Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires 8463.20
- Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage 8463.30
- Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 8463.90
- Autres 84.64 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre. 8464.10
- Machines à scier 8464.20
- Machines à meuler ou à polir 8464.90
- Autres 84.65 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou de matières dures similaires. 8465.10
- Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage sans changement d'outils entre ces opérations
- Autres : 8465.91 -- Machines à scier 8465.92 -- Machines à dégauchir ou à raboter ; machines à fraiser ou à moulurer 8465.93 -- Machines à meuler, à poncer ou à polir 8465.94 -- Machines à cintrer ou à assembler 8465.95 -- Machines à percer ou à mortaiser 8465.96 -- Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 8465.99 -- Autres 84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils ; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types. 8466.10
- Porte-outils et filières à déclenchement automatique 8466.20
- Porte-pièces 8466.30
- Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spécial se montant sur machines-outils
- Autres : 8466.91 -- Pour machines du no 84.64 8466.92 -- Pour machines du no 84.65 8466.93 -- Pour machines des nos 84.56 à 84.61 8466.94 -- Pour machines des nos 84.62 ou 84.63 84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main.
- Pneumatiques : 8467.11 -- Rotatifs (même à percussion) 8467.19 -- Autres
- Autres outils : 8467.81 -- Tronçonneuses à chaîne 8467.89 -- Autres
- Parties : 8467.91 -- De tronçonneuses à chaîne 8467.92 -- D'outils pneumatiques 8467.99 -- Autres 84.68 Machines et appareils pour le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 85.15 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle. 8468.10
- Chalumeaux guidés à la main 8468.20
- Autres machines et appareils aux gaz 8468.80
- Autres machines et appareils 8468.90
- Parties 84.69 Machines à écrire et machines de traitement de textes.
- Machines à écrire automatiques et machines de traitement de textes : 8469.11 -- Machines de traitement de textes 8469.12 -- Machines à écrire automatiques 8469.20
- Autres machines à écrire, électriques 8469.30
- Autres machines à écrire, non électriques 84.70 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, machines comptables, machines à affranchir et à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul incorporé ; caisses enregistreuses. 8470.10
- Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machine de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations
- Autres machines à calculer électroniques : 8470.21 -- Comportant un organe imprimant 8470.29 -- Autres 8470.30
- Autres machines à calculer 8470.40
- Machines comptables 8470.50
- Caisses enregistreuses 8470.90
- Autres 84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommées ni comprises ailleurs. 8471.10
- Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides 8471.30
- Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, qui comporte au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran
- Autres machines automatiques de traitement de l'information numériques : 8471.41 -- Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie 8471.49 -- Autres, se présentant sous forme de systèmes 8471.50
- Unités de traitement numériques autres que celles des nos 8471.41 et 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie 8471.60
- Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire 8471.70
- Unités de mémoire 8471.80
- Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information 8471.90
- Autres 84.72 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple). 8472.10
- Duplicateurs 8472.20
- Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses 8472.30
- Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier ; machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres 8472.90
- Autres 84.73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou aux appareils des nos 84.69 à 84.72. 8473.10
- Parties et accessoires des machines du no 84.69
- Parties et accessoires des machines du no 84.70 : 8473.21 -- Des machines à calculer électroniques des nos 8470.10, 8470.21 ou 8470.29 8473.29 -- Autres 8473.30
- Parties et accessoires des machines du no 84.71 8473.40
- Parties et accessoires des machines du no 84.72 8473.50
- Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 84.69 à 84.72 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et pâtes) et machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable. 8474.10
- Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 8474.20
- Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser
- Machines et appareils à mélanger ou malaxer : 8474.31 -- Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 8474.32 -- Machines à mélanger les matières minérales au bitume 8474.39 -- Autres 8474.80
- Autres machines et appareils 8474.90
- Parties 84.75 Machines pour le montage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair (flashes), qui comportent une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre. 8475.10
- Machines pour le montage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair (flashes), qui comportent une enveloppe en verre
- Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre : 8475.21 -- Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches 8475.29 -- Autres 8475.90
- Parties 84.76 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires ou boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
- Machines automatiques de vente de boissons : 8476.21 -- Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 8476.29 -- Autres
- Autres machines : 8476.81 -- Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 8476.89 -- Autres 8476.90
- Parties 84.77 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 8477.10
- Machines à mouler par injection 8477.20
- Extrudeuses 8477.30
- Machines à mouler par soufflage 8477.40
- Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer
- Autres machines et appareils à mouler ou à former : 8477.51 -- À mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air 8477.59 -- Autres 8477.80
- Autres machines et appareils 8477.90
- Parties 84.78 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 8478.10
- Machines et appareils 8478.90
- Parties 84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 8479.10
- Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues 8479.20
- Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales 8479.30
- Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège 8479.40
- Machines de corderie ou de câblerie 8479.50
- Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 8479.60
- Appareils à évaporation pour le refroidissement de l'air
- Autres machines et appareils : 8479.81 -- Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques 8479.82 -- À mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser 8479.89 -- Autres 8479.90
- Parties 84.80 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques. 8480.10
- Châssis de fonderie 8480.20
- Plaques de fond pour moules 8480.30
- Modèles pour moules
- Moules pour les métaux ou les carbures métalliques : 8480.41 -- Pour le moulage par injection ou par compression 8480.49 -- Autres 8480.50
- Moules pour le verre 8480.60
- Moules pour les matières minérales
- Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques : 8480.71 -- Pour le moulage par injection ou par compression 8480.79 -- Autres 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques. 8481.10
- Détendeurs 8481.20
- Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 8481.30
- Clapets et soupapes de retenue à la source 8481.40
- Soupapes de trop-plein ou de sûreté 8481.80
- Autres articles de robinetterie et organes similaire 8481.90
- Parties 84.82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. 8482.10
- Roulements à billes 8482.20
- Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques 8482.30
- Roulements à rouleaux en forme de tonneau 8482.40
- Roulements à aiguilles 8482.50
- Roulements à rouleaux cylindriques 8482.80
- Autres, y compris les roulements combinés
- Parties : 8482.91 -- Billes, galets, rouleaux et aiguilles 8482.99 -- Autres 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes (« vis à billes ») et réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation. 8483.10
- Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles 8483.20
- Paliers à roulements incorporés 8483.30
- Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets 8483.40
- Engrenages et roues de friction, autres que les roues simples et autres organes élémentaires de transmission ; broches filetées à billes (« vis à billes ») ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple 8483.50
- Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 8483.60
- Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation 8483.90
- Parties 84.84 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques. 8484.10
- Joints métalloplastiques 8484.20
- Joints d'étanchéité mécaniques 8484.90
- Autres 84.85 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques. 8485.10
- Hélices pour bateaux et leurs pales 8485.90
- Autres Chapitre
85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils Notes
1. Sont exclus du présent chapitre :
a) les couvertures, coussins, chauffe-pieds et articles similaires chauffés électriquement ; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électroniquement qui se portent sur la personne ;
b) les ouvrages en verre du n° 70.11 ;
c) les meubles chauffés électriquement du Chapitre 94.
2. Les articles susceptibles de relever des n° 85.01 à 85.04, d'une part, et des n° 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ou 85.42, d'autre part, sont classés dans ces cinq dernières positions. Toutefois, les redresseurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris dans le n° 85.04.
3. Le n° 85.09 couvre, sous réserve qu'il s'agisse d'appareils électromécaniques des types couramment utilisés à des usages domestiques :
a) les aspirateurs de poussières, les cireuses à parquets, les broyeurs et mélangeurs d'aliments et les presse-fruits et presse-légumes, de tous poids ;
b) les autres appareils, d'un poids maximal de 20 kg, à l'exclusion des ventilateurs et des hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes (n° 84.14), des essoreuses centrifuges de linge (n° 84.21), des machines à laver la vaisselle (n° 84.22), des machines à laver le linge (n° 84.50), des machines à repasser (n° 84.20 ou 84.51, selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à coudre (n° 84.52), des ciseaux électriques (n° 85.08) et des appareils électrothermiques (n° 85.16).
4. Au sens du n° 85.34, on considère comme « circuits imprimés » les circuits obtenus en disposant sur un support isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition et mordançage, notamment) ou par la technologie des circuits dits « à couche », des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés (inductances, résistances ou condensateurs, par exemple) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'exclusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à semi-conducteur, par exemple). L'expression « circuits imprimés » ne couvre pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus au cours du processus d'impression, ni les résistances, condensateurs ou inductances discrets. Les circuits imprimés peuvent toutefois être munis d'éléments de connexion non imprimés. Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même processus technologique relèvent du n° 85.42.
5. Au sens des n° 85.41 et 85.42, on considère comme : A) « Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur », les dispositifs dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique ; B) « Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques » :
a) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités, interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable ;
b) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, interconnexions, etc.) obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse, et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent également inclure des composants discrets ;
c) les micro-assemblages, des types blocs moulés, micromodules ou similaires, formés de composants discrets, actifs ou actifs et passifs, réunis et connectés entre eux. Pour les articles définis dans la présente note, les n° 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature susceptible de les couvrir, notamment en raison de leur fonction.
6. Les disques, bandes et autres supports des n° 85.23 ou 85.24 restent classés dans ces positions, même s'ils sont présentés avec les appareils auxquels ils sont destinés.
7. Au sens des n° 85.48, on entend par piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ceux qui sont devenus inutilisables en tant que tels par suite de bris, « découpage », usure ou autres motifs ou qui ne peuvent pas être rechargés. Note de sous-position
1. Les n° 8519. 92 et 8527.12 couvrent uniquement les lecteurs de cassettes et radiocassettes à amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et dont les dimensions n'excèdent pas 170 mm x 100 mm x 45 mm. N° de position Code du S.H. 85.01 Moteurs et générateurs électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes. 8501.10
- Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W 8501.20
- Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W
- Autres moteurs à courant continu ; générateurs à courant continu : 8501.31 -- D'une puissance n'excédant pas 750 W 8501.32 -- D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW 8501.33 -- D'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW 8501.34 -- D'une puissance excédant 375 kW 8501.40
- Autres moteurs à courant alternatif, monophasés
- Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés : 8501.51 -- D'une puissance n'excédant pas 750 W 8501.52 -- D'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW 8501.53 -- D'une puissance excédant 75 kW
- Générateurs à courant alternatif (alternateurs) : 8501.61 -- D'une puissance n'excédant pas 751 kVA 8501.62 -- D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA 8501.63 -- D'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA 8501.64 -- D'une puissance excédant 750 kVA 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) : 8502.11 -- D'une puissance n'excédant pas 75 kVA 8502.12 -- D'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA 8502.13 -- D'une puissance excédant 375 kVA 8502.20
- Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
- Autres groupes électrogènes : 8502.31 -- À énergie éolienne 8502.39 -- Autres 8502.40
- Convertisseurs rotatifs électriques 85.03 8503.00 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n° 85.01 ou 85.02. 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 8504.10
- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge
- Transformateurs à diélectrique liquide : 8504.21 -- D'une puissance n'excédant pas 650 kVA 8504.22 -- D'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10.000 kVA 8504.23 -- D'une puissance excédant 10.000 kVA
- Autres transformateurs : 8504.31 -- D'une puissance n'excédant pas 1 kVA 8504.32 -- D'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA 8504.33 -- D'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA 8504.34 -- D'une puissance excédant 500 kVA 8504.40
- Convertisseurs statiques 8504.50
- Autres bobines de réactance et autres selfs 8504.90
- Parties 85.05 Électro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs similaires magnétiques ou électromagnétiques de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques.
- Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation : 8505.11 -- En métal 8505.19 -- Autres 8505.20
- Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques 8505.30
- Têtes de levage électromagnétiques 8505.90
- Autres, y compris les parties 85.06 Piles et batteries de piles électriques. 8506.10
- Au bioxyde de manganèse 8506.30
- À l'oxyde de mercure 8506.40
- À l'oxyde d'argent 8506.50
- Au lithium 8506.60
- À l'air-zinc 8506.80
- Autres 8506.90
- Parties 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. 8507.10
- Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 8507.20
- Autres accumulateurs au plomb 8507.30
- Au nickel-cadmium 8507.40
- Au nickel-fer 8507.80
- Autres accumulateurs 8507.90
- Parties 85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main. 8508.10
- Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives 8508.20
- Scies et tronçonneuses 8508.80
- Autres outils 8508.90
- Parties 85.09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique. 8509.10
- Aspirateurs de poussières 8509.20
- Cireuses à parquets 8509.30
- Broyeurs de déchets de cuisine 8509.40
- Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-légumes 8509.80
- Autres appareils 8509.90
- Parties 85.10 Rasoirs et tondeuses à gazon à moteur électrique incorporé. 8510.10
- Rasoirs 8510.20
- Tondeuses à gazon 8510.30
- Appareils à épiler 8510.90
- Parties 85.11 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage ou démarreurs, par exemple) ; génératrices (dynamos ou alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. 8511.10
- Bougies d'allumage 8511.20
- Magnétos ; dynamos-magnétos ; volants magnétiques 8511.30
- Distributeurs ; bobines d'allumage 8511.40
- Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices 8511.50
- Autres génératrices 8511.80
- Autres appareils et dispositifs 8511.90
- Parties 85.12 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 85.39), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs anti-buée électriques, des types utilisés pour les motocycles ou les automobiles. 8512.10
- Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes 8512.20
- Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 8512.30
- Appareils de signalisation acoustique 8512.40
- Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs anti-buée 8512.90
- Parties 85.13 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 85.12. 8513.10
- Lampes 8513.90
- Parties 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoire, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoire pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. 8514.10
- Fours à résistance (à chauffage indirect) 8514.20
- Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques 8514.30
- Autres fours 8514.40
- Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 8514.90
- Parties 85.15 Machines et appareils pour le soudage (même pouvant couper) électriques (y compris ceux fonctionnant aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés. Machines et appareils pour le soudage (même pouvant couper) électriques (y compris ceux fonctionnant aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés.
- Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre : 8515.11 -- Fers et pistolets à braser 8515.19 -- Autres
- Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance : 8515.21 -- Entièrement ou partiellement automatiques 8515.29 -- Autres
- Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma : 8515.31 -- Entièrement ou partiellement automatiques 8515.39 -- Autres 8515.80
- Autres machines et appareils 8515.90
- Parties 85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes autres que celles du n° 85.45. 8516.10
- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques
- Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires : 8516.21 -- Radiateurs à accumulation 8516.29 -- Autres
- Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains : 8516.31 -- Sèche-cheveux 8516.32 -- Autres appareils pour la coiffure 8516.33 -- Appareils pour sécher les mains 8516.40
- Fers à repasser électriques 8516.50
- Fours à micro-ondes 8516.60
- Autres fours ; cuisinières électriques, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires
- Autres appareils électrothermiques : 8516.71 -- Appareils pour la préparation du café ou du thé 8516.72 -- Grille-pain 8516.79 -- Autres 8516.80
- Résistances chauffantes 8516.90
- Parties 85.17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique ; visiophones.
- Postes téléphoniques d'usagers ; visiophones : 8517.11 -- Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 8517.19 -- Autres
- Télécopieurs et téléscripteurs : 8517.21 -- Télécopieurs 8517.22 -- Téléscripteurs 8517.30
- Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie 8517.50
- Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique 8517.80
- Autres appareils 8517.90
- Parties 85.18 Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes écouteurs, même combinés avec un microphone ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son. 8518.10
- Microphones et leurs supports
- Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes : 8518.21 -- Haut-parleur unique monté dans son enceinte 8518.22 -- Haut-parleurs multiples montés dans une même enceinte 8518.29 -- Autres 8518.30
- Écouteurs, même combinés avec un microphone 8518.40
- Amplificateurs électriques d'audiofréquence 8518.50
- Appareils électriques d'amplification du son 8518.90
- Parties 85.19 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son. 8519.10
- Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton
- Autres électrophones : 8519.21 -- Sans haut-parleur 8519.29 -- Autres
- Tourne-disques : 8519.31 -- À changeur automatique de disques 8519.39 -- Autres 8519.40
- Machines à dicter
- Autres appareils de reproduction du son : 8519.92 -- Lecteurs de cassettes de poche 8519.93 -- Autres lecteurs de cassettes 8519.99 -- Autres 85.20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 8520.10
- Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure 8520.20
- Répondeurs téléphoniques
- Autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son sur bandes magnétiques : 8520.32 -- Numériques 8520.33 -- Autres, à cassettes 8520.39 -- Autres 8520.90
- Autres 85.21 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 8521.10
- À bandes magnétiques 8521.90
- Autres 85.22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85.19 à 85.21. 8522.10
- Lecteurs phonographiques 8522.90
- Autres 85.23 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37.
- Bandes magnétiques : 8523.11 -- D'une largeur n'excédant pas 4 mm 8523.12 -- D'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm 8523.13 -- D'une largeur excédant 6,5 mm 8523.20 -- Disques magnétiques 8523.30
- Cartes munies d'une piste magnétique 8523.90
- Autres 85.24 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37. 8524.10
- Disque pour électrophones
- Disque pour systèmes de lecture par faisceau laser : 8524.31 -- Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 8524.32 -- Pour la reproduction du son uniquement 8524.39 -- Autres 8524.40
- Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son et l'image
- Autres bandes magnétiques : 8524.51 -- D'une longueur n'excédant pas 4 mm 8524.52 -- D'une longueur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm 8524.53 -- D'une longueur excédant 6,5 mm 8524.60
- Cartes munies d'une piste magnétique
- Autres : 8524.91 -- Pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 8524.99 -- Autres 85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision ; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes. 8525.10
- Appareils d'émission 8525.20
- Appareils d'émission incorporant un appareil de réception 8525.30
- Caméras de télévision 8525.40
- Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes 85.26 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande. 8526.10
- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)
- Autres : 8526.91 -- Appareils de radionavigation 8526.92 -- Appareils de radiotélécommande 85.27 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
- Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527.12
- Radiocassettes de poche 8527.13
- Autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 8527.19
- Autres
- Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527.21 -- Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 8527.29 -- Autres
- Autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : 8527.31 -- Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 8527.32 -- Non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, mais combinés à un appareil d'horlogerie 8527.39 -- Autres 8527.90
- Autres appareils 85.28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.
- Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images : 8528.12 -- En couleurs 8528.13 -- En noir et blanc ou en autres monochromes
- Moniteurs vidéo : 8528.21 -- En couleurs 8528.22 -- En noir et blanc ou en autres monochromes 8528.30
- Projecteurs vidéo 85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.25 à 85.28. 8529.10
- Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles 8529.90
- Autres 85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission (cession) de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). 8530.10
- Appareils pour voies ferrées ou similaires 8530.80
- Autres appareils 8530.90
- Parties 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n° 85.12 ou 85.30. 8531.10
- Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires 8531.20
- Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) 8531.80
- Autres appareils 8531.90
- Parties 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 8532.10
- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 Kvar (condensateurs de puissance) Autres condensateurs fixes : 8532.21 -- Au tantale 8532.22 -- Électrolytiques à l'aluminium 8532.23 -- À diélectrique en céramique, à une seule couche 8532.24 -- À diélectrique en céramique, à couches multiples 8532.25 -- À diélectrique en papier ou en matières plastiques 8532.29 -- Autres 8532.30
- Condensateurs variables ou ajustables 8532.90
- Parties 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 8533.10
- Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche
- Autres résistances fixes : 8533.21 -- Pour une puissance n'excédant pas 20 W 8533.29 -- Autres
- Résistances variables bobinées (y compris les rhéostats et les potentiomètres) : 8533.31 -- Pour une puissance n'excédant pas 20 W 8533.39 -- Autres 8533.40
- Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 8533.90
- Parties 85.34 8534.00 Circuits imprimés. 85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits ou parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V. 8535.10
- Fusibles et coupe-circuits à fusibles
- Disjoncteurs : 8535.21 -- Pour une tension inférieure à 72,5 KV 8535.29 -- Autres 8535.30
- Sectionneurs et interrupteurs 8535.40
- Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs 8535.90
- Autres 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes ou boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V. 8536.10
- Fusibles et coupe-circuits à fusibles 8536.20
- Disjoncteurs 8536.30
- Autres appareils pour la protection des circuits électriques
- Relais : 8536.41 -- Pour une tension n'excédant pas 60 V 8536.49 -- Autres 8536.50
- Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs
- Douilles pour lampes, fiches et prises de courant : 8536.61 -- Douilles pour lampes 8536.69 -- Autres 8536.90
- Autres appareils 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 85.17. 8537.10
- Pour une tension n'excédant pas 1000 V 8537.20
- Pour une tension excédant 1000 V 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.35, 85.36 ou 85.37. 8538.10
- Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du nº85.37, dépourvus de leurs appareils 8538.90
- Autres 85.39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs en unités scellées" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc. 8539.10
- Articles dits "phares et projecteurs en unités scellées"
- Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : 8539.21 -- Halogènes, au tungstène 8539.22 -- Autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et pour une tension excédant 100 V 8539.29 -- Autres
- Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets : 8539.31 -- Fluorescents, à cathode chaude 8539.32 -- Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique 8539.39 -- Autres
- Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc : 8539.41 -- Lampes à arc 8539.49 -- Autres 8539.90
- Parties 85.40 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du nº 85.39.
- Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo : 8540.11 -- En couleurs 8540.12 -- En noir et blanc ou en autres monochromes 8540.20
- Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images ; autres tubes à photocathode 8540.40
- Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs, avec un écran phosphorique d'espacement des points inférieur à 0,4 mm 8540.50
- Tubes de visualisation des données graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes 8540.60
- Autres tubes cathodiques
- Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille : 8540.71 -- Magnétrons 8540.72 -- Klystrons 8540.79 -- Autres
- Autres lampes, tubes et valves : 8540.81 -- Tubes de réception ou d'amplification 8540.89 -- Autres
- Parties : 8540.91 -- De tubes cathodiques 8540.99 -- Autres 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière ; cristaux piézo-électriques montés. 8541.10
- Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
- Transistors, autres que les phototransistors : 8541.21 -- À pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 8541.29 -- Autres 8541.30
- Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 8541.40
- Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière 8541.50
- Autres dispositifs à semi-conducteur 8541.60
- Cristaux piézo-électriques montés 8541.90
- Parties 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.
- Circuits intégrés monolithiques numériques : 8542.12 -- Cartes munies d'un circuit intégré électronique (« cartes intelligentes ») 8542.13 -- Semi-conducteurs à oxyde métallique (technologie MOS) 8542.14 -- Circuits obtenus par technologie bipolaire 8542.19 -- Autres, y compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire (technologie BIMOS) 8542.30
- Autres circuits intégrés monolithiques 8542.40
- Circuits intégrés hybrides 8542.50
- Micro-assemblages électroniques 8542.90
- Parties 85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre.
- Accélérateurs de particules : 8543.11 -- Appareils d'implantation ionique pour doper les matériaux semi-conducteurs 8543.19 -- Autres 8543.20
- Générateurs de signaux 8543.30
- Machines et appareils de galvanotechnique, d'électrolyse ou d'électrophorèse 8543.40
- Électrificateurs de clôtures
- Autres machines et appareils : 8543.81 -- Cartes et étiquettes de déclenchement par effet de proximité 8543.89 -- Autres 8543.90
- Parties 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.
- Fils pour bobinages : 8544.11 -- En cuivre 8544.19 -- Autres 8544.20
- Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 8544.30
- Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport
- Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V : 8544.41 -- Munis de pièces de connexion 8544.49 -- Autres
- Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V : 8544.51 -- Munis de pièces de connexion 8544.59 -- Autres 8544.60
- Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V 8544.70
- Câbles de fibres optiques 85.45 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques.
- Électrodes : 8545.11 -- Des types utilisés pour fours 8545.19 -- Autres 8545.20
- Balais 8545.90
- Autres 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité. 8546.10
- En verre 8546.20
- En céramique 8546.90
- Autres 85.47 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 85.46 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. 8547.10
- Pièces isolantes en céramique 8547.20
- Pièces isolantes en matières plastiques 8547.90
- Autres 85.48 Déchets et partie de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électrique hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans de présent chapitre. Déchets et partie de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électrique hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans de présent chapitre. 8548.10
- Déchets et partie de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage 8548.90
- Autres Section XVII. Matériel de transport Notes
1. La présente section ne comprend pas les articles des nº 95.01, 95.03 ou 95.08, ni les luges, les bobsleighs et similaires (nº 95.06).
2. Ne sont pas considérés comme "parties" ou "accessoires", même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés au matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou nº 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (nº 40.16) ;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
c) les articles du Chapitre 82 (outils) ;
d) les articles du nº 83.06 ;
e) les machines et appareils des nº 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties ; les articles des nº 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du nº 84.83 ;
f) les machines et appareils électriques, ainsi que l'appareillage et les accessoires électriques (Chapitre 85) ;
g) les instruments et appareils du Chapitre 90 ;
h) les articles du Chapitre 91 ; ij) les armes (Chapitre 93) ;
k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du nº 94.05 ;
l) les brosses constituant des éléments de véhicules (nº 96.03)
3. Dans les Chapitres 86 à 88, les références aux "parties" ou aux "accessoires" ne couvrent pas les parties ni les accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu'une partie ou un accessoire peut répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à l'usage principal.
4. Dans la présente section :
a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route ou sur rails doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 87 ;
b) les véhicules automobiles amphibies doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 87 ;
c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicule terrestre doivent être classés dans la position appropriée du chapitre 88.
5. Les véhicules à coussin d'air doivent être classés avec les véhicules les plus analogues :
a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer sur une voie de guidage (aérotrains) ;
b) le Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer sur la terre ferme ou indifféremment sur la terre ferme et sur l'eau ;
c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer sur l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également sur des surfaces glacées. Les parties et les accessoires de véhicules à coussin d'air doivent être classés dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position à laquelle ils ont été rattachés en application des dispositions qui précèdent. Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées. Chapitre
86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées ou similaires et les éléments en béton de voies de guidage pour aérotrains (nº 44.06 ou 68.10) ;
b) les éléments de voies ferrées en fonte, en fer ou en acier du nº 73.02 ;
c) les appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande du nº 85.30.
2. Relèvent notamment du nº 86.07 :
a) les essieux, les roues, les essieux montés (trains de roulement), les bandages, les cercles, les centres et les autres parties de roues ;
b) les châssis, bougies et bissels ;
c) les boîtes d'essieux (boîtes à graisse ou à huile) et les dispositifs de freinage de toute sorte ;
d) les tampons, les crochets et autres systèmes d'attelage et les soufflets d'intercirculation ;
e) les articles de carrosserie.
3. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, relèvent notamment du nº 86.08 :
a) les voies assemblées, les plaques tournantes et les ponts tournants, les butoirs et les gabarits ;
b) les disques et les plaques mobiles et les sémaphores, les appareils de commande pour passages à niveau, les changements d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande, même comportant des dispositifs accessoires d'éclairage électrique, pour voies ferrées ou similaires, routes ou voies fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes. Nº de position Code du S.H. 86.01 Locomotives et locotracteurs à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques. 8601.10
- À source extérieure d'électricité 8601.20
- À accumulateurs électriques 86.02 Autres locomotives et locotracteurs ; tenders. 8602.10
- Locomotives diesel-électriques 8602.90
- Autres 86.03 Automotrices et autorails, autres que ceux du nº 86.04. 8603.10
- À source extérieure d'électricité 8603.90
- Autres 86.04 8604.00 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies ou véhicules d'essais et draisines, par exemple). 86.05 8605.00 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du nº 86.04). 86.06 Wagons pour le transport sur voie ferrée de marchandises. 8606.10
- Wagons-citernes et similaires 8606.20
- Wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du nº 8606.10 8606.30
- Wagons à déchargement automatique, autres que ceux des nº 8606.10 ou 8606.20
- Autres : 8606.91 -- Couverts et fermés 8606.92 -- Ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux) 8606.99 -- Autres 86.07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires.
- Bougies, « bissels », essieux et roues, et leurs parties : 8607.11 -- Bougies et « bissels » de traction 8607.12 -- Autres bougies et « bissels » 8607.19 -- Autres, y compris les parties
- Freins et leurs parties : 8607.21 -- Freins à air comprimé et leurs parties 8607.29 -- Autres 8607.30
- Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties
- Autres : 8607.91 -- De locomotives ou de locotracteurs 8607.99 -- Autres 86.08 8608.00 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routes ou voies fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties. 86.09 8609.00 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport. Chapitre
87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles, bicyclettes et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler sur rails.
2. Au présent chapitre, on entend par "tracteurs" les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant, en corrélation avec leur usage principal, le transport d'outils, de semences, d'engrais, etc. Les machines et outils de travail conçus pour équiper les tracteurs du nº87.01 en tant que matériels interchangeables suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient ou non montés sur celui-ci.
3. Les châssis de véhicules automobiles comportant une cabine relèvent des nº 87.02 à 87.04, et non du nº 87.06.
4. Le nº 87.12 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du nº 95.01. Nº de position Code du S.H. 87.01 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du nº 87.09). 8701.10
- Motoculteur 8701.20
- Tracteurs routiers pour semi-remorques 8701.30
- Tracteurs à chenilles 8701.90
- Autres 87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. 8702.10
- À moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 8702.90
- Autres 87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du nº 87.02), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course. 8703.10
- Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires
- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles : 8703.21 -- D'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm³ 8703.22 -- D'une cylindrée excédant 1000 cm³ mais n'excédant pas 1500 cm³ 8703.23 -- D'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 3000 cm³ 8703.24 -- D'une cylindrée excédant 3000 cm³
- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : 8703.31 -- D'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm³ 8703.32 -- D'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 2500 cm³ 8703.33 -- D'une cylindrée excédant 2500 cm³ 8703.90
- Autres 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 8704.10
- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
- Autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : 8704.21 -- D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes 8704.22 -- D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes 8704.23 -- D'un poids en charge maximal excédant 20 tonnes
- Autres, à moteur à piston à allumage par étincelles : 8704.31 -- D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 tonnes 8704.32 -- D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes 8704.90
- Autres 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers ou voitures radiologiques, par exemple). 8705.10
- Camions-grues 8705.20
- Plates-formes automobiles avec derricks de sondage ou de forage 8705.30
- Voitures de lutte contre l'incendie 8705.40
- Camions-bétonnières 8705.90
- Autres 87.06 8706.00 Châssis des véhicules automobiles des nº 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur. 87.07 Carrosseries des véhicules automobiles des nº 87.01 à 87.05, y compris les cabines. 8707.10
- Des véhicules du nº 87.03 8707.90
- Autres 87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nº 87.01 à 87.05. 8708.10
- Pare-chocs et leurs parties
- Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) : 8708.21 -- Ceintures de sécurité 8708.29 -- Autres
- Freins et servofreins, et leurs parties : 8708.31 -- Garnitures de freins montées 8708.39 -- Autres 8708.40
- Boîtes de vitesses 8708.50
- Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission 8708.60
- Essieux porteurs et leurs parties 8708.70
- Roues, leurs parties et leurs accessoires 8708.80
- Amortisseurs de suspension
- Autres parties et accessoires : 8708.91 -- Radiateurs 8708.92 -- Silencieux et tuyaux d'échappement 8708.93 -- Embrayages et leurs parties 8708.94 -- Volants, colonnes et boîtiers de direction 8708.99 -- Autres 87.09 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties.
- Chariots : 8709.11 -- Électriques 8709.19 -- Autres 8709.90
- Parties 87.10 8710.00 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties. 87.11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars. 8711.10
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm 3 8711.20
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm 3 mais n'excédant pas 250 cm 3 8711.30
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm 3 mais n'excédant pas 500 cm 3 8711.40
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm 3 mais n'excédant pas 800 cm 3 8711.50
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm 3 8711.90
- Autres 87.12 8712.00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. 87.13 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion. 8713.10
- Sans mécanisme de propulsion 8713.90
- Autres 87.14 Parties et accessoires des véhicules des nº 87.11 à 87.13.
- De motocycles (y compris les cyclomoteurs) : 8714.11 -- Selles 8714.19 -- Autres 8714.20
- De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides
- Autres : 8714.91 -- Cadres et fourches, et leurs parties 8714.92 -- Jantes et rayons 8714.93 -- Moyeux (autres que les moyeux à freins) et pignons de roues libres 8714.94 -- Freins, y compris les moyeux à freins, et leurs parties 8714.95 -- Selles 8714.96 -- Pédales et pédaliers, et leurs parties 8714.99 -- Autres 87.15 8715.00 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties. 87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties. 8716.10
- Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane 8716.20
- Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles
- Autres remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises : 8716.31 -- Citernes 8716.39 -- Autres 8716.40
- Autres remorques et semi-remorques 8716.80
- Autres véhicules 8716.90
- Parties Chapitre
88. Navigation aérienne ou spatiale Note complémentaire
1. On entend par "poids à vide", pour l'application du nº 8802.11 au nº 8802.40, le poids des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et du poids des équipements divers autres que ceux fixés à demeure. Nº de position Code du S.H. 88.01 Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes delta et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur. 8801.10
- Planeurs et ailes delta 8801.90
- Autres 88.02 Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple) ; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux.
- Hélicoptère : 8802.11 -- D'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg 8802.12 -- D'un poids à vide excédant 2000 kg 8802.20
- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg 8802.30
- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2000 kg mais n'excédant pas 15000 kg 8802.40
- Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15000 kg 8802.60
- Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 88.03 Parties des appareils des nº 88.01 ou 88.02. 8803.10
- Hélices et rotors, et leurs parties 8803.20
- Trains d'atterrissage et leurs parties 8803.30
- Autres parties d'avions ou d'hélicoptères 8803.90
- Autres 88.04 8804.00 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les « parapentes ») et rotochutes, et leurs parties et accessoires. 88.05 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties. 8805.10
- Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties 8805.20
- Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties Chapitre
89. Navigation maritime ou fluviale Note
1. Les bateaux incomplets ou non finis et les coques de bateaux, même présentés à l'état démonté ou non monté, ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, ont été classés, en cas de doute quant à l'espèce de bateaux auxquels ils se rapportent, au nº 89.06. Nº de position Code du S.H. 89.01 Paquebots, bateaux de croisière, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises. 8901.10
- Paquebots, bateaux de croisière et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes ; transbordeurs 8901.20
- Bateaux-citernes 8901.30
- Bateaux frigorifiques autres que ceux du nº 8901 20 8901.90
- Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises 89.02 8902.00 Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche. 89.03 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës. 8903.10
- Embarcations gonflables
- Autres : 8903.91 -- Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire 8903.92 -- Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord 8903.99 -- Autres 89.04 8904.00 Remorqueurs et bateaux-pousseurs. 89.05 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale ; docks flottants ; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles. 8905.10
- Bateaux-dragueurs 8905.20
- Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles 8905.90
- Autres 89.06 8906.00 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames. 89.07 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, bouées de signalisation et d'amarrage et balises, par exemple). 8907.10
- Radeaux inflammables 8907.90
- Autres 89.08 8908.00 Bateaux et autres engins flottants à dépecer. Section XVIII. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Chapitre
90. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé non durci (nº 40.16), en cuir naturel ou reconstitué (nº 42.04), en matières textiles (nº 59.11) ;
b) les ceintures et les bandages en matières textiles dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir résulte uniquement de leur élasticité (ceintures de maternité, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou pour les muscles, par exemple) (section XI) ;
c) les produits réfractaires du nº 69.03 ; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du nº 69.09 ;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du nº 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (nº 83.06 ou Chapitre 71) ;
e) les articles en verre des nº 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ou 70.17 ;
f) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du nº 84.13, les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (nº 84.23) ; les appareils de levage ou de manutention (nº 84.25 à 84.28) ; les massicots de tous types pour le travail du papier ou du carton (nº 84.41) ; les dispositifs spéciaux pour ajuster la pièce à travailler ou l'outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits "optiques", par exemple), du nº 84.66 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage ou d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (nº 84.70) ; les détendeurs, vannes et autres articles du genre (nº 84.81) ;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou véhicules automobiles (nº 85.12) ; les lampes électriques portatives du nº 85.13 ; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son, ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (nº 85.19 ou 85.20) ; les lecteurs de son (nº 85.22), les appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes (nº 85.25) ; les appareils de radiodétection ou de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (nº 85.26) ; les articles dits "phares et projecteurs en unités scellées" du nº 85.39 ; les câbles de fibres optiques du nº 85.44 ; ij) les projecteurs du nº 94.05 ;
k) les articles du Chapitre 95 ;
l) les mesures de capacité, qui sont classées avec les articles de la matière constitutive ;
m) les bobines et supports similaires (classés selon la matière constitutive : nº 39.23, Section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles suivantes :
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des Chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nº 84.85, 85.48 ou 90.33) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés ;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particulier ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nº 90.10, 90.13 ou 90.31), les parties et accessoires, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont classés dans la position correspondant à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;
c) les autres parties et les autres accessoires relèvent du nº 90.33.
3. Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le nº 90.05 ne comprend pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la Section XVI (nº 90.13).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle susceptibles de relever à la fois du nº 90.13 et du nº 90.31 ont été classés dans cette dernière position.
6. Le nº 90.32 comprend uniquement :
a) les instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement repose sur un phénomène électrique variant avec le facteur recherché ;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques et les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont le fonctionnement repose sur un phénomène électrique variant avec le facteur à régler. Nº de position Code du S.H. 90.01 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 85.44 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 9001.10
- Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques 9001.20
- Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 9001.30
- Lentilles de contact 9001.40
- Verres de lunetterie, en verre 9001.50
- Verres de lunetterie, en autres matières 9001.90
- Autres 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement.
- Objectifs : 9002.11 -- Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction 9002.19 -- Autres 9002.20
- Filtres 9002.90
- Autres 90.03 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties.
- Montures : 9003.11 -- En matières plastiques 9003.19 -- En autres matières 9003.90
- Parties 90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. 9004.10
- Lunettes solaires 9004.90
- Autres 90.05 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis ; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radioastronomie. 9005.10
- Jumelles 9005.80
- Autres instruments 9005.90
- Parties et accessoires (y compris les bâtis) 90.06 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du nº 85.39. 9006.10
- Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression 9006.20
- Appareils photographiques des types utilisés pour l'enregistrement de documents sur microfilms, microfiches ou autres microformats 9006.30
- Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire 9006.40
- Appareils photographiques à développement et tirage instantanés
- Autres appareils photographiques : 9006.51 -- À visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm 9006.52 -- Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm 9006.53 -- Autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm 9006.59 -- Autres
- Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie : 9006.61 -- Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits « flashes électroniques ») 9006.62 -- Lampes « flash », Cubes « flash » et similaires 9006.69 -- Autres
- Parties et accessoires : 9006.91 -- D'appareils photographiques 9006.99 -- Autres 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son.
- Caméras : 9007.11 -- Pour films d'une largeur inférieure à 16 mm ou pour films doubles- 8 mm 9007.19 -- Autres 9007.20
- Projecteurs
- Parties et accessoires : 9007.91 -- De caméras 9007.92 -- De projecteurs 90.08 Projecteurs d'images fixes ; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction. 9008.10
- Projecteurs de diapositives 9008.20
- Lecteurs de microfilms, de microfiches ou d'autres microformats, même permettant l'obtention de copies 9008.30
- Autres projecteurs d'images fixes 9008.40
- Appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 9008.90
- Parties et accessoires 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie.
- Appareils de photocopie électrostatiques : 9009.11 -- Fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédure directe) 9009.12 -- Fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédure indirecte)
- Autres appareils de photocopie : 9009.21 -- À système optique 9009.22 -- Par contact 9009.30
- Appareils de thermocopie 9009.90
- Parties et accessoires 90.10 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour projeter ou à la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; négatoscopes ; écrans pour projections. 9010.10
- Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques, ou du papier photographique en rouleaux ou pour le tirage automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique
- Appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur des matières semi-conductrices sensibilisées : 9010.41 -- Appareils pour l'écriture directe sur disque 9010.42 -- Photorépéteurs 9010.49 -- Autres 9010.50
- Autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques ; négatoscopes 9010.60
- Écrans pour projections 9010.90
- Parties et accessoires 90.11 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection. 9011.10
- Microscopes stéréoscopiques 9011.20
- Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 9011.80
- Autres microscopes 9011.90
- Parties et accessoires 90.12 Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. 9012.10
- Microscopes autres qu'optiques ou diffractographes 9012.90
- Parties et accessoires 90.13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs ; lasers, autres que les diodes laser ; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 9013.10
- Lunettes de visée pour armes ; périscopes ; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI 9013.20
- Lasers, autres que les diodes laser 9013.80
- Autres dispositifs, appareils et instruments 9013.90
- Parties et accessoires 90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 9014.10
- Boussoles, y compris les compas de navigation 9014.20
- Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) 9014.80
- Autres instruments et appareils 9014.90
- Parties et accessoires 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres. 9015.10
- Télémètres 9015.20
- Théodolites et tachéomètres 9015.30
- Niveaux 9015.40
- Instruments et appareils de photogrammétrie 9015.80
- Autres instruments et appareil 9015.90
- Parties et accessoires 90.16 9016.00 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 9017.10
- Tables et machines à dessiner, même automatiques 9017.20
- Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul 9017.30
- Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges 9017.80
- Autres instruments 9017.90
- Parties et accessoires 90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux, ainsi que les appareils pour tests visuels.
- Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) : 9018.11 -- Électrocardiographes 9018.12 -- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique 9018.13 -- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique 9018.14 -- Appareils de scintigraphie 9018.19 -- Autres 9018.20
- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges
- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : 9018.31 -- Seringues, avec ou sans aiguilles 9018.32 -- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures 9018.39 -- Autres
- Autres instruments et appareils d'odontologie : 9018.41 -- Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 9018.49 -- Autres 9018.50
- Autres instruments et appareils d'ophtalmologie 9018.90
- Autres instruments et appareils 90.19 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire. 9019.10
- Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie 9019.20
- Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 90.20 9020.00 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible. 90.21 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.
- Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures : 9021.11 -- Prothèses articulaires 9021.19 -- Autres
- Articles et appareils de prothèse dentaire : 9021.21 -- Dents artificielles 9021.29 -- Autres 9021.30
- Autres articles et appareils de prothèse 9021.40
- Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires 9021.50
- Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires 9021.90
- Autres 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement.
- Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radio photographie ou de radiothérapie : 9022.12 -- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information 9022.13 -- Autres, pour l'art dentaire 9022.14 -- Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 9022.19 -- Pour autres usages
- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : 9022.21 -- À usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 9022.29 -- Pour autres usages 9022.30
- Tubes à rayons X 9022.90
- Autres, y compris les parties et accessoires 90.23 9023.00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres usages. 90.24 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier ou matières plastiques, par exemple). 9024.10
- Machines et appareils d'essais des métaux 9024.80
- Autres machines et appareils 9024.90
- Parties et accessoires 90.25 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux.
- Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments : 9025.11 -- À liquide, à lecture directe 9025.19 -- Autres 9025.80
- Autres instruments 9025.90
- Parties et accessoires 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres ou compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils du nº 90.14, 90.15, 9028 ou 9032. 9026.10
- Pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides 9026.20
- Pour la mesure ou le contrôle de la pression 9026.80
- Autres instruments et appareils 9026.90
- Parties et accessoires 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes. 9027.10
- Analyseurs de gaz ou de fumées 9027.20
- Chromatographes et appareils d'électrophorèse 9027.30
- Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 9027.40
- Posemètres 9027.50
- Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 9027.80
- Autres instruments et appareils 9027.90
- Microtomes ; parties et accessoires 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 9028.10
- Compteurs de gaz 9028.20
- Compteurs de liquides 9028.30
- Compteurs d'électricité 9028.90
- Parties et accessoires 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru ou podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nº 90.14 ou 90.15 et stroboscopes. 9029.10
- Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires 9029.20
- Indicateurs de vitesse et tachymètres ; stroboscopes 9029.90
- Parties et accessoires 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 9030.10
- Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes 9030.20
- Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
- Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur : 9030.31 -- Multimètres 9030.39 -- Autres 9030.40
- Autres instruments et appareils spécialement conçus pour les techniques de télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres ou psophomètres, par exemple)
- Autres instruments et appareils : 9030.82 -- Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur 9030.83 -- Autres, avec dispositif enregistreur 9030.89 -- Autres 9030.90
- Parties et accessoires 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils. 9031.10
- Machines à équilibrer les pièces mécaniques 9031.20
- Bancs d'essai 9031.30
- Projecteurs de profils
- Autres instruments et appareils optiques : 9031.41 -- Pour le contrôle des disque ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur 9031.49 -- Autres 9031.80
- Autres instruments, appareils et machines 9031.90
- Parties et accessoires 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou au contrôle automatiques. 9032.10
- Thermostats 9032.20
- Manostats (pressostats)
- Autres instruments et appareils : 9032.81 -- Hydrauliques ou pneumatiques 9032.89 -- Autres 9032.90
- Parties et accessoires 90.33 9033.00 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre
90. Chapitre
91. Horlogerie Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les verres d'horlogerie et les poids d'horloge (régime de la matière constitutive) ;
b) les chaînes de montre (nº 71.13 ou 71.17 selon le cas) ;
c) les fourniture d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ou en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (généralement nº 71.15) ; les ressorts d'horlogerie (y compris les spiraux) relèvent toutefois du nº 91.14 ;
d) les billes de roulement (nº 73.26 ou 84.82 selon le cas) ;
e) les articles du nº 84.12 construits pour fonctionner sans échappement ;
f) les roulements à billes (nº 84.82) ;
g) les articles du Chapitre 85, non encore assemblés entre eux ou avec d'autres éléments de manière à former des mouvements d'horlogerie, ou des parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à ces mouvements (Chapitre 85).
2. Ne relèvent du nº 91.01 que les montres-bracelets dont la boîte est entièrement en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, ou en ces mêmes matières associées à des perles fines ou de culture, à des pierres gemmes ou à des pierres synthétiques ou reconstituées des nº 71.01 à 71.04. Les montres-bracelets dont la boîte est en métal commun incrusté de métaux précieux sont classées au nº 91.02.
3. Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme « mouvements de montres » les dispositifs réglés par un balancier-spiral, un quartz ou tout autre système propre à déterminer des intervalles de temps, avec affichage ou avec un système permettant d'y incorporer un affichage mécanique. L'épaisseur de ces mouvements ne doit pas excéder 12 mm, et la largeur, la longueur ou le diamètre ne doit pas excéder 50 mm.
4. Sous réserve des dispositions de la Note 1, les mouvements et les pièces susceptibles d'être utilisés à la fois comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages, notamment dans des instruments de mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre. Nº de position Code du S.H. 91.01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaques ou doublés de métaux précieux.
- Montres-bracelets, à pile ou à accumulateur, même incorporant un compteur de temps : 9101.11 -- À affichage mécanique seulement 9101.12 -- À affichage optoélectronique seulement 9101.19 -- Autres
- Autres montres-bracelets, même incorporant un compteurs de temps : 9101.21 -- À remontage automatique 9101.29 -- Autres
- Autres : 9101.91 -- Fonctionnant électriquement 9101.99 -- Autres 91.02 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du nº 91.01.
- Montres-bracelets, à pile ou à accumulateur, même incorporant un compteur de temps : 9102.11 -- À affichage mécanique seulement 9102.12 -- À affichage optoélectronique seulement 9102.19 -- Autres
- Autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps : 9102.21 -- À remontage automatique 9102.29 -- Autres
- Autres : 9102.91 -- Fonctionnant électriquement 9102.99 -- Autres 91.03 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre. 9103.10
- Fonctionnant électriquement 9103.90
- Autres 91.04 9104.00 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules. 91.05 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre.
- Réveils : 9105.11 -- Fonctionnant électriquement 9105.19 -- Autres
- Pendules et horloges, murales : 9105.21 -- Fonctionnant électriquement 9105.29 -- Autres
- Autres : 9105.91 -- Fonctionnant électriquement 9105.99 -- Autres 91.06 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple). 9106.10
- Horloges de pointage ; horodateurs et horocompteurs 9106.20
- Contrôleurs de stationnement 9106.90
- Autres 91.07 9107.00 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à un moment donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone. 91.08 Mouvements de montres, complets et assemblés.
- Fonctionnant électriquement : 9108.11 -- À affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permet d'incorporer un affichage mécanique 9108.12 -- À affichage optoélectronique seulement 9108.19 -- Autres 9108.20
- À remontage automatique
- Autres : 9108.91 -- Mesurant 33,8 mm ou moins 9108.99 -- Autres 91.09 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres.
- Fonctionnant électriquement : 9109.11 -- De réveils 9109.19 -- Autres 9109.90
- Autres 91.10 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (« chablons ») ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie.
- De montres : 9110.11 -- Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés 9110.12 -- Mouvements incomplets, assemblés 9110.19 -- Ébauches 9110.90
- Autres 91.11 Boîtes de montres-bracelets des nº 91.01 ou 91.02 et leurs parties. 9111.10
- Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 9111.20
- Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés 9111.80
- Autres boîtes 9111.90
- Parties 91.12 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties. 9112.10
- Cages et cabinets en métal 9112.80
- Autres cages et cabinets 9112.90
- Parties 91.13 Bracelets de montres-bracelets et leurs parties. 9113.10
- En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 9113.20
- En métaux communs, même dorés ou argentés 9113.90
- Autres 91.14 Autres fournitures d'horlogerie. 9114.10
- Ressorts, y compris les spiraux 9114.20
- Pierres 9114.30
- Cadrans 9114.40
- Platines et ponts 9114.90
- Autres Chapitre
92. Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
b) les microphones, amplificateurs, haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments, appareils et équipements accessoires utilisés avec les articles du présent chapitre, mais non incorporés à ces derniers ni logés sous la même enveloppe (Chapitres 85 ou 90) ;
c) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (nº 95.03) ;
d) les écouvillons et autres types de brosses pour le nettoyage des instruments de musicaux (nº 96.03) ;
e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nº 97.05 ou 97.06) ;
2. Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des nº 92.02 ou 92.06, présentés en nombre correspondant aux instruments auxquels ils sont destinés, suivent le régime de ces derniers. Les cartes, disques et rouleaux du nº 92.09 sont classés dans cette position, même s'ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés. Nº de position Code du S.H. 92.01 Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier. 9201.10
- Pianos droits 9201.20
- Pianos à queue 9201.90
- Autres 92.02 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons ou harpes, par exemple). 9202.10
- À cordes frottées à l'aide d'un archet 9202.90
- Autres 92.03 9203.00 Orgues à tuyaux et à clavier ; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques. 92.04 Accordéons et instruments similaires ; harmonicas à bouche. 9204.10
- Accordéons et instruments similaires 9204.20
- Harmonicas à bouche 92.05 Autres instruments de musique à vent (clarinettes, trompettes et cornemuses, par exemple). 9205.10
- Instruments dits « cuivres » 9205.90
- Autres 92.06 9206.00 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes ou maracas, par exemple). 92.07 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares et accordéons, par exemple). 9207.10
- Instruments à clavier, autres que les accordéons 9207.90
- Autres 92.08 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique ne relevant d'aucune autre position du présent chapitre ; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche. 9208.10
- Boîtes à musique 9208.90
- Autres 92.09 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique ; métronomes et diapasons de tous types. 9209.10
- Métronomes et diapasons 9209.20
- Mécanisme de boîtes à musique 9209.30
- Cordes harmoniques
- Autres : 9209.91 -- Parties et accessoires de pianos 9209.92 -- Parties et accessoires des instruments de musique du nº92.02 9209.93 -- Parties et accessoires des instruments de musique du nº92.03 9209.94 -- Parties et accessoires des instruments de musique du nº92.07 9209.99 -- Autres Section XIX. Armes, munitions et leurs parties et accessoires Chapitre
93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les amorces et capsules fulminantes, les détonateurs, les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du Chapitre 36 ;
b) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
c) les chars de combat et automobiles blindées (nº 87.10) ;
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf lorsqu'ils sont montés sur les armes ou lorsqu'ils n'y sont pas montés mais sont présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (Chapitre 90) ;
e) les arbalètes, les arcs et les flèches pour le tir, les armes mouchetées pour l'escrime et les armes ayant le caractère de jouets (Chapitre 95) ;
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nº 97.05 ou 97.06).
2. Au nº 93.06, l'expression « parties » ne couvre pas les appareils de radio ou de radar du nº 85.26. Nº de position Code du S.H. 93.01 9301.00 Armes de guerre, autres que les revolvers, les pistolets et les armes blanches. 93.02 9302.00 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nº 93.03 ou 93.04. 93.03 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville ou canons lance-amarres par exemple). 9303.10
- Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon 9303.20
- Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse 9303.30
- Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 9303.90
- Autres 93.04 9304.00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du nº 93.07. 93.05 Parties et accessoires des articles des nº 93.01 à 93.04. 9305.10
- De revolvers ou de pistolets
- De fusils ou de carabines du nº 93.03 : 9305.21 -- Canons lisses 9305.29 -- Autres 9305.90 -- Autres 93.06 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, les plombs de chasse et les bourres pour cartouches. 9306.10
- Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets destinés à l'abattage des animaux, et leurs parties
- Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties ; plombs pour carabines à air comprimé : 9306.21 -- Cartouches 9306.29 -- Autres 9306.30
- Autres cartouches et leurs parties 9306.90
- Autres 93.07 9307.00 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux. Section XX. Marchandises et produits divers Chapitre
94. Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles et linge de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les matelas, oreillers et coussins pneumatiques (gonflables à l'air) ou à eau, des Chapitres 39, 40 ou 63 ;
b) les miroirs reposant sur le sol (psychés, par exemple) (nº 70.09) ;
c) les articles du Chapitre 71 ;
d) les parties et fournitures d'usage général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) et les coffres-forts du nº 83.03 ;
e) les meubles, même présentés non équipés, constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production du froid du nº 84.18 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du nº 84.52 ;
f) les appareils d'éclairage du Chapitre 85 ;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils des nº 85.18 (nº 85.18), 85.19 à 85.21 (nº 85.22) ou des nº 85.25 à 85.28 (nº 85.29) ;
h) les articles du nº 87.14 ; ij) les fauteuils de dentistes incorporant des appareils d'art dentaire du nº 90.18, ainsi que les crachoirs des cabinets dentaires (nº 90.18) ;
k) les articles du Chapitre 91 (cages et cabinets d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;
l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (nº 95.03), les billards de tous types et les meubles de jeux du nº 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lanternes vénitiennes (nº 95.05).
2. Les articles (autres que les parties) visés aux nº 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour reposer sur le sol. Restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :
a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;
b) les sièges et les lits. 3.a) Ne sont pas considérées comme des parties des articles repris aux nos 94.01 à 94.03, lorsqu'elles sont présentées isolément, les plaques de verre (y compris les miroirs), de marbre, de pierre ou de toute autre matière reprise aux Chapitres 68 ou 69, même découpées de forme, mais non combinées avec d'autres éléments.
b) Présentés isolément, les articles repris au no 94.04 y restent classés, même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03.
4. On considère comme « constructions préfabriquées », au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler « in situ », présentés ensemble, telles que logements, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires. No de position Code du S.H. 94.01 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties. 9401.10
- Sièges des types utilisés pour véhicules aériens 9401.20
- Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 9401.30
- Sièges pivotants, ajustables en hauteur 9401.40
- Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits 9401.50
- Sièges en rotin, osier, bambou ou matières similaires
- Autres sièges, avec bâti en bois : 9401.61 -- Rembourrés 9401.69 -- Autres
- Autres sièges, avec bâti en métal : 9401.71 -- Rembourrés 9401.79 -- Autres 9401.80
- Autres sièges 9401.90
- Parties 94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques ou fauteuils de dentistes, par exemple) et fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation ; parties de ces articles. 9402.10
- Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties 9402.90 -- Autres 94.03 Autres meubles et leurs parties. 9403.10
- Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux 9403.20
- Autres meubles en métal 9403.30
- Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 9403.40
- Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 9403.50
- Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 9403.60
- Autres meubles en bois 9403.70
- Meubles en matières plastiques 9403.80
- Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires 9403.90
- Parties 94.04 Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. 9404.10
- Sommiers -- Matelas : 9404.21 -- En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non 9404.29 -- En autres matières 9404.30
- Sacs de couchage 9404.90
- Autres 94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs. 9405.10
- Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publics 9405.20
- Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques 9405.30
- Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël 9405.40
- Autres appareils d'éclairage électriques 9405.50
- Appareils d'éclairage non électriques 9405.60
- Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires
- Parties : 9405.91 -- En verre 9405.92 -- En matières plastiques 9405.99 -- Autres 94.06 9406.00 Constructions préfabriquées. Chapitre
95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les bougies pour arbres de Noël (no 34.06) ;
b) les articles de pyrotechnie pour divertissements du no 36.04 ;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, crins de Florence et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en lignes, du Chapitre 39, du no 42.06 ou de la Section XI ;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02, 43.03 ou 43.04 ;
e) les vêtements de sport et les déguisements en matières textiles, des Chapitres 61 ou 62 ;
f) les drapeaux et les cordes de drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du Chapitre 63 ;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du Chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du Chapitre 65 ;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et articles similaires (no 66.02), ainsi que leurs parties (no 66.03) ; ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 70.18 ;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 83.06 ;
m) les pompes pour liquides (no 84.13), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 84.21), les moteurs électriques (no 85.01), les transformateurs électriques (no 85.04) et les appareils de radiotélécommande (no 85.26) ;
n) les véhicules de sport de la Section XVII, à l'exception des luges, des « bobsleighs » et similaires ;
o) les bicyclettes pour enfants (no 87.12) ;
p) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (Chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (Chapitre 44, s'ils sont en bois) ;
q) les lunettes de protection pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 90.04) ;
r) les appeaux et sifflets (no 92.08) ;
s) les armes et les autres articles du Chapitre 93 ;
t) les guirlandes électriques de tous types (no 94.05) ;
u) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la matière constitutive).
2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou des accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3. Sous réserve de la Note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ces derniers. No de position Code du S.H. 95.01 9501.00 Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes et autos à pédales, par exemple) et landaus, avec ou sans capote, pour poupées. 95.02 Poupées représentant uniquement l'être humain. 9502.10
- Poupées, même habillées
- Parties et accessoires : 9502.91 -- Vêtements et leurs accessoires, chaussures et coiffures 9502.99 -- Autres 95.03 Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre. 9503.10
- Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires 9503.20
- Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du no 9503.10 9503.30
- Autres assortiments et jouets de construction
- Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines : 9503.41 -- Rembourrés 9503.49 -- Autres 9503.50
- Instruments et appareils de musique-jouets 9503.60
- Puzzles 9503.70
- Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies 9503.80
- Autres jouets et modèles, à moteur 9503.90
- Autres 95.04 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple). 9504.10
- Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision 9504.20
- Billards et leurs accessoires 9504.30
- Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) 9504.40
- Cartes à jouer 9504.90
- Autres 95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises. 9505.10
- Articles pour fêtes de Noël 9505.90
- Autres 95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires.
- Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige : 9506.11 -- Skis 9506.12 -- Fixations pour skis 9506.19 -- Autres
- Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques : 9506.21 -- Planches à voile 9506.29 -- Autres
- Clubs de golf et autre matériel pour le golf : 9506.31 -- Clubs complets 9506.32 -- Balles 9506.39 -- Autres 9506.40
- Articles et matériel pour le tennis de table
- Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées : 9506.51 -- Raquettes de tennis, même non cordées 9506.59 -- Autres
- Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table : 9506.61 -- Balles de tennis 9506.62 -- Gonflables 9506.69 -- Autres 9506.70
- Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins
- Autres : 9506.91 -- Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme 9506.99 -- Autres 95.07 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des nos 92.08 ou 97.05) et articles de chasse similaires. 9507.10
- Cannes à pêche 9507.20
- Hameçons, même montés sur avançons 9507.30
- Moulinets pour la pêche 9507.90
- Autres 95.08 9508.00 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques, ménageries et théâtres ambulants. Chapitre
96. Ouvrages divers Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les crayons pour le maquillage ou la toilette (Chapitre 33) ;
b) les articles du Chapitre 66 (parties de parapluies ou de cannes, par exemple) ;
c) la bijouterie de fantaisie (no 71.17) ;
d) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39) ;
e) les articles du Chapitre 82 (outillage, articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en matières à tailler ou à mouler. Présentés isolément, ces manches et ces parties relèvent des nos 96.01 ou 96.02 ;
f) les articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (no 90.03), tire-lignes (no 90.17), brosses et pinceaux des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, en art dentaire ou en art vétérinaire (no 90.18), par exemple) ;
g) les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres-bracelets ou cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple) ;
h) les instruments de musique, leurs parties et leurs accessoires (Chapitre 92) ; ij) les articles du Chapitre 93 (armes et parties d'armes) ;
k) les articles du Chapitre 94 (meubles et appareils d'éclairage, par exemple) ;
l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux et matériel de sport, par exemple) ;
m) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, de collection ou d'antiquité).
2. Au no 96.02, on entend par « matières végétales ou minérales à tailler » :
a) les graines dures, les pépins, les coques et noix et les matières végétales similaires (noix de corozo ou de palmier doum, par exemple), à tailler ;
b) l'ambre (succin) et l'écume de mer, naturels ou reconstitués, ainsi que le jais et les matières minérales analogues au jais.
3. Au no 96.03, sont considérées comme « têtes préparées » les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres matières, non montées, prêtes à être utilisées, sans qu'il soit nécessaire de les diviser, pour la fabrication de pinceaux ou d'articles analogues, ou qui n'exigent à cet effet qu'un complément de travail peu important, tel que l'égalisage ou l'affûtage des extrémités.
4. Les articles du présent chapitre, autres que ceux des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15, entièrement ou partiellement en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées, ou bien comportant des perles fines ou de culture, restent compris dans ce chapitre. Restent toutefois compris dans ce chapitre les articles des nos 96.01 à 96.06 ou 96.15 comportant de simples garnitures ou des accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. No de position Code du S.H. 96.01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). 9601.10
- Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 9601.90
- Autres 96.02 9602.00 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières ; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée autre que celle du no 35.05, et ouvrages en gélatine non durcie. 96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie et articles similaires ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues. 9603.10
- Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales, en bottes liées, emmanchés ou non
- Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils : 9603.21 -- Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 9603.29 -- Autres 9603.30
- Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques 9603.40
- Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 9603. 30) ; tampons et rouleaux à peindre 9603.50
- Autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules 9603.90
- Autres 96.04 9604.00 Tamis et cribles à main. 96.05 9605.00 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements. 96.06 Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons. 9606.10
- Boutons-pression et leurs parties
- Boutons : 9606.21 -- En matières plastiques, non recouverts de matières textiles 9606.22 -- En métaux communs, non recouverts de matières textiles 9606.29 -- Autres 9606.30
- Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons 96.07 Fermetures à glissière et leurs parties.
- Fermetures à glissière : 9607.11 -- Avec agrafes en métaux communs 9607.19 -- Autres 9607.20
- Parties 96.08 Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine, porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 96.09. 9608.10
- Stylos et crayons à bille 9608.20
- Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses
- Stylos à plume et autres stylos : 9608.31 -- À dessiner à l'encre de Chine 9608.39 -- Autres 9608.40
- Porte-mine 9608.50
- Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées 9608.60
- Cartouches ou recharges de rechange pour stylos ou crayons à bille, avec la pointe
- Autres : 9608.91 -- Plumes à écrire et becs pour plumes 9608.99 -- Autres 96.09 Crayons (autres que les crayons du no 96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. 9609.10
- Crayons à gaine 9609.20
- Mines pour crayons ou porte-mine 9609.90
- Autres 96.10 9610.00 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés. 96.11 9611.00 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main ; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main. 96.12 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte. 9612.10
- Rubans encreurs 9612.20
- Tampons encreurs 96.13 Briquets (à l'exclusion des allumeurs du no 36.03), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches. 9613.10
- Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 9613.20
- Briquets de poche, à gaz, rechargeables 9613.30
- Briquets de table 9613.80
- Autres briquets 9613.90
- Parties 96.14 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties. 9614.20
- Pipes et têtes de pipes 9614.90
- Autres 96.15 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiche, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 85.16, et leurs parties.
- Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires : 9615.11 -- En caoutchouc durci ou en matières plastiques 9615.19 -- Autres 9615.90
- Autres 96.16 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures ; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou de produits de toilette. 9616.10
- Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures 9616.20
- Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou de produits de toilette 96.17 9617.00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, et leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre). 96.18 9618.00 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages. Section XXI. Objets d'art, de collection ou d'antiquité Chapitre
97. Objets d'art, de collection ou d'antiquité Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les timbres-poste, les timbres fiscaux, les entiers postaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination (Chapitre 49) ;
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 59.07), sauf si elles peuvent être classées au no 97.06 ;
c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 71.01 à 71.03).
2. Au no 97.02, on considère comme « gravures, estampes et lithographies originales » les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
3. Ne relèvent pas du no 97.03 les sculptures qui présentent un caractère commercial (reproductions en série, moulages ou œuvres artisanales, par exemple), même si elles ont été conçues ou créées par des artistes. 4.a) Sous réserve des Notes 1, 2 et 3, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la Nomenclature doivent être classés au présent chapitre.
b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 97.06 et des nos 97.01 à 97.05 doivent être classés aux nos 97.01 à 97.05.
5. Les cadres entourant les tableaux, les peintures, les dessins, les « collages » ou tableautins similaires, les gravures, les estampes ou les lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur n'est pas en rapport avec les articles visés à la présente note suivent leur régime propre. No de position Code du S.H. 97.01 Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main ; « collages » et tableautins similaires. 9701.10
- Tableaux, peintures et dessins 9701.90
- Autres 97.02 9702.00 Gravures, estampes et lithographies originales. 97.03 9703.00 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières. 97.04 9704.00 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes « premier jour », entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours ni n'étant destinés à avoir cours dans le pays de destination. 97.05 9705.00 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. 97.06 9706.00 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge. État de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, amendée par le Protocole d'amendement du 24 juin 1986 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 Situation au 29 juillet 2005 : 117 États parties États contractants Date du dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou d'acceptation Date de l'entrée en vigueur Algérie 24-10-1991 01-01-1992 Allemagne 22-09-1987 01-01-1988 Ancienne République yougoslave de Macédoine 31-03-1995 31-03-1995 Arabie saoudite 10-03-1988 01-01-1990 Argentine 11-01-1994 11-01-1994 Australie 22-09-1987 01-01-1988 Autriche 22-09-1987 01-01-1988 Azerbaïdjan 07-07-2000 07-07-2000 Barhain 14-12-2001 01-01-2002 Bangladesh 22-09-1987 01-01-1988 Belgique 22-09-1987 01-01-1988 Biélorussie 21-10-1998 01-01-2000 Bolivie 27-04-2004 01-01-2006 Botswana 13-02-1987 01-01-1988 Brésil 08-11-1988 01-01-1989 Bulgarie 30-10-1990 01-01-1992 Burkina Faso 25-09-1990 01-01-1992 Cambodge 27-06-2002 01-01-2003 Cameroun 16-05-1988 01-07-1989 Canada 14-12-1987 01-01-1988 Colombie 21-10-2002 21-10-2002 Côte d'Ivoire 25-01-1990 01-01-1991 Croatie 29-09-1994 29-09-1994 Cuba 03-11-1995 01-01-1997 Danemark 22-09-1987 01-01-1988 Égypte 27-05-1999 01-01-2000 Érythrée 17-01-2003 17-01-2003 Slovaquie 07-06-1993 23-11-1992 Slovénie 23-11-1992 23-11-1992 Espagne 28-09-1987 01-01-1988 Estonie 26-05-1993 01-01-1995 États-Unis 31-10-1988 01-01-1989 Éthiopie 01-03-1995 01-03-1995 Fidji 23-12-1997 01-01-1998 Philippines 28-06-2001 28-06-2001 Finlande 22-09-1987 01-01-1988 France 22-09-1987 01-01-1988 Gabon 07-07-2000 01-01-2002 Grèce 15-07-1988 01-01-1999 Guinée 23-09-1997 01-01-1998 Haïti 17-01-2000 17-01-2000 Hongrie 27-08-1990 01-01-1991 Yémen 30-09-2002 01-01-2003 Inde 23-06-1986 01-01-1988 Indonésie 05-07-1993 01-01-1995 Iran 28-05-1995 01-01-1997 Irlande 22-12-1987 01-01-1988 Islande 28-10-1987 01-01-1988 Israël 05-08-1987 01-01-1988 Italie 31-05-1989 01-01-1991 Libye 17-05-1993 01-01-1995 Japon 22-06-1987 01-01-1988 Jordanie 10-06-1985 01-01-1988 Kazakhstan 26-03-2004 01-01-2006 Kenya 29-07-1988 01-07-1989 Koweït 27-11-2003 01-01-2005 Lesotho 12-12-1985 01-01-1988 Lettonie 04-01-1996 01-06-1996 Liban 03-05-1996 03-05-1996 Lituanie 20-06-1994 01-01-1995 Luxembourg 11-07-1988 11-07-1988 Madagascar 22-12-1987 01-01-1988 Malaisie 25-12-1987 01-01-1988 Malawi 25-10-1988 01-04-1989 Maldives 07-07-2000 01-01-2000 Mali 15-06-1994 01-01-1995 Malte 20-12-1989 01-01-1990 Maroc 27-02-1992 01-07-1992 Maurice 01-06-1985 01-01-1988 Mauritanie 03-04-2001 01-01-2003 Mexique 06-09-1991 06-03-1992 Moldavie 10-06-2004 01-01-2006 Mongolie 30-09-1991 01-01-1993 Myanmar 05-12-1994 01-01-1995 Namibie 05-05-2004 01-01-2006 Niger 16-03-1990 01-01-1991 Nigeria 15-03-1988 15-03-1988 Norvège 27-08-1987 01-01-1988 Nouvelle-Zélande 22-09-1987 01-01-1988 Pakistan 22-09-1987 01-07-1988 Panama 24-08-1998 01-01-2000 Pays-Bas 22-09-1987 01-01-1988 Pérou 09-07-1998 01-01-2000 Pologne 12-09-1995 01-01-1996 Portugal 04-11-1987 01-01-1988 Royaume-Uni 22-09-1987 01-01-1998 République centrafricaine 11-06-1998 18-05-1998 République de Corée 27-11-1987 01-01-1988 République démocratique du Congo 10-11-1987 01-01-1988 République tchèque 16-11-1993 16-11-1993 Roumanie 05-12-1996 01-01-1997 Russie 18-06-1996 01-01-1997 Rwanda 29-07-1992 01-01-1994 Sénégal 21-09-1989 01-01-1991 Serbie-et-Monténégro 09-01-2002 01-07-2002 Soudan 10-12-1993 10-12-1993 Sri Lanka 03-05-1988 01-01-1989 Suède 22-09-1987 01-01-1988 Afrique du Sud 25-11-1987 01-01-1988 Suisse 22-09-1987 01-01-1988 Swaziland 26-11-1985 01-01-1988 Tchad 05-09-1990 01-01-1992 Thaïlande 16-12-1991 01-01-1993 Togo 12-02-1990 01-01-1991 Tunisie 28-10-1987 01-01-1989 Turquie 15-12-1988 01-01-1989 Ukraine 26-08-2002 01-01-2004 Ouganda 11-07-1989 01-01-1991 Émirats arabes unis 27-06-2002 01-07-2002 Ouzbékistan 17-11-1998 01-01-2000 Venezuela 23-10-1998 02-11-1998 Viêt Nam 26-03-1998 01-01-2000 Chine 23-06-1992 01-01-1993 Chypre 21-03-1994 21-03-1994 Zambie 22-12-1986 01-01-1988 Zimbabwe 05-11-1986 01-01-1988 Communauté européenne 22-09-1987 01-01-1988 N.B. : signatures en attente de ratification : Burundi, Ghana, Liberia, République arabe syrienne Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, amendée par le Protocole d'amendement du 24 juin 1986 « Conformément au paragraphe 2 de l'article 13, la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, amendée par le Protocole d'amendement du 24 juin 1986, entrera en vigueur dans la Principauté d'Andorre le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'instrument d'adhésion aura été déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. »