Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Notifications du secrétaire général Le secrétaire général notifie aux parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies :
a) les notifications reçues conformément à l'article 4 ;
b) les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 12 ;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13 ;
d) les notifications reçues conformément à l'article 14 ;
e) les dénonciations reçues conformément à l'article 15 ;
f) les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l'article 16 ;
g) les objections formulées à l'encontre des amendements recommandés conformément à l'article 16, ainsi que leur éventuel retrait ;
h) les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Art. 19 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-19
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