Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Comité du Système harmonisé
1. Conformément à la présente Convention, il est institué un Comité dénommé Comité du Système harmonisé, composé de représentants de chacune des parties contractantes.
2. Le Comité du Système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.
3. Ses réunions sont convoquées par le secrétaire général et, sauf si les parties contractantes n'en décident pas autrement, se tiennent au siège du Conseil.
4. Au sein du Comité du Système harmonisé, chaque partie contractante dispose d'une voix ; toutefois, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui pourrait être conclue à l'avenir, lorsqu'une union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs États membres sont parties contractantes, ces parties contractantes n'émettent ensemble qu'une seule voix. Il en va de même lorsque tous les États membres d'une union douanière ou économique qui peut devenir partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11
b) deviennent parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'une seule voix.
5. Le Comité du Système harmonisé élit son président ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents.
6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
7. Il invite, s'il l'estime opportun, les organisations intergouvernementales et autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs.
8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1
a) de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.
Art. 6 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-6
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