Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Obligations des parties contractantes
1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4 :
a) Chaque partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de la lettre
c) du présent paragraphe, à faire en sorte que, à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Par conséquent, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaires et statistiques, elle s'engage : 1r) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y correspondent ; 2n) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, chapitres, positions ou sous-positions du Système harmonisé ; 3r) à suivre l'ordre de numérotation du Système harmonisé ;
b) Chaque partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative de cette partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles qui se rapportent au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale ;
c) Aucune disposition du présent article n'oblige les parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition qu'elles se conforment, dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée, aux obligations établies aux points a)1r), a)2n) et a)3r) ci-dessus.
2. En acceptant les engagements établis au paragraphe 1
a) du présent article, chaque partie contractante peut apporter les adaptations de texte qui sont indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.
3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau plus détaillé que celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codifiées à un niveau supérieur à celui du code numérique à six chiffres qui figure à l'annexe de la présente Convention.
Art. 3 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-3
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