Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Droits des parties contractantes à l'égard du Système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque partie contractante des droits :
a) à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
b) jusqu'à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée, conformément aux dispositions de l'article 13, en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
c) en ce qui concerne toutes les parties du Système harmonisé, à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans établi au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.
Art. 17 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-17
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