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← Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Application partielle par les pays en développement

1. Tout pays en développement, partie contractante, peut différer l'application d'une partie ou de la totalité des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui peut être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.

2. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s'engage à faire tout son possible pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il peut estimer opportun compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Tout pays en développement, partie contractante, qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret, soit aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position, soit aucune. Dans ces cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés respectivement par "0" ou "00".

4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au secrétaire général, en devenant partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.

5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au secrétaire général, en devenant partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.

6. Tout pays en développement, partie contractante, qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des dispositions découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.

En vigueur depuis le 01/08/2006 · texte original · Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (BOPA 2006-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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