Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Application aux territoires dépendants
1. Tout État peut, soit au moment de devenir partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification entre en vigueur le 1er janvier suivant un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, à la date à laquelle le secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut s'appliquer à ces territoires avant d'entrer en vigueur à l'égard de l'État intéressé.
2. La présente Convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15.
Art. 14 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1983-06-14/sistema-harmonitzat-1983/art-14
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