Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2004 (09/09/2004) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le Conseil de la Police, sous la présidence du titulaire du ministère chargé de l'intérieur ou du haut responsable politique auquel ce dernier délègue cette fonction, est l'organe de représentation paritaire du Gouvernement et des membres du Corps.

Article 2.

Conformément aux dispositions de l'article 89 de la Loi qualifiée de la Police, les attributions du Conseil de la Police sont :

a) La médiation et la conciliation en cas de conflits collectifs.

b) La participation à l'établissement des conditions de prestation du service des fonctionnaires.

c) La formulation de motions et la réponse aux consultations dans les matières relatives au statut professionnel.

d) L'émission d'avis dans les procédures disciplinaires instruites à l'encontre des membres du Corps pour fautes très graves et dans toutes celles instruites à l'encontre des représentants syndicaux.

e) L'émission d'un avis préalable et obligatoire sur les projets de dispositions de caractère général relatifs aux matières visées au présent article.

f) L'étude de programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail.

g) La présentation de propositions de mesures relatives à la politique du personnel du Corps.

h) Les autres attributions que lui confèrent les lois et les dispositions générales.

Article 3.

Le Conseil est composé de manière paritaire des huit membres suivants : Pour le Gouvernement : Le ministre chargé de l'Intérieur La personne chargée du Secrétariat d'État à l'Intérieur Le directeur de la Police Le directeur adjoint de la Police Pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) : Trois représentants de l'échelle de base. Un représentant parmi les échelles supérieure, exécutive et intermédiaire

Article 4.

Les membres du Conseil ont les droits et devoirs suivants :

a) Exercer leur charge conformément à la légalité en vigueur.

b) Participer aux débats des séances.

c) Exercer leur droit de vote et formuler, le cas échéant, leur opinion dissidente, ainsi que le sens de leur vote et les motifs qui le justifient.

d) Formuler des requêtes et des questions.

e) Obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui leur sont assignées.

Article 5.

1. Le mandat est de quatre ans, à compter de la proclamation des candidats élus.

2. En cas de vacance, celle-ci est pourvue automatiquement, si la personne intéressée accepte la charge, par le candidat qui occupe la place suivante sur la liste correspondante, y compris les deux suppléants. 3.Si le délai établi expire sans que la proclamation des candidats élus ait eu lieu, le mandat des membres du Conseil est réputé prorogé jusqu'à la proclamation des candidats élus.

Article 6.

1. En cas d'absence ou de maladie dûment justifiées, les représentants du Gouvernement peuvent déléguer leur vote à un autre membre du Conseil représentant le Gouvernement.

2. En cas d'absence ou de maladie dûment justifiées, les représentants des membres du Corps peuvent déléguer leur vote à un autre membre du Conseil représentant les membres de la Police andorrane (Corps de police). Toutefois, lorsque le représentant de l'échelle intermédiaire, exécutive et supérieure est absent ou malade pour des causes dûment justifiées, il peut également déléguer son vote au suppléant de son échelle. Dans ce cas, le suppléant assiste à la séance.

3. En cas d'absence ou de maladie du ministre chargé de l'intérieur, la présidence du Conseil est exercée par la personne responsable du Secrétariat d'État à l'intérieur.

4. La délégation de vote doit être formalisée par écrit et doit obligatoirement être communiquée, à l'ouverture de la séance, au secrétaire du Conseil.

Article 7.

1. Les membres du Conseil perdent leur qualité pour l'une quelconque des causes suivantes :

a) Expiration du mandat

b) Perte de la qualité de fonctionnaire

c) Décès

d) Renonciation, qui doit être exprimée et communiquée à l'organe compétent devant lequel ils exercent la représentation.

2. Les membres du Conseil représentant le Gouvernement perdent leur qualité, outre pour les causes prévues au paragraphe 1 du présent article, par la cessation de leurs fonctions.

3. En cas de vacance des représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police) au Conseil, celle-ci est pourvue automatiquement, si la personne accepte la charge, par le candidat qui occupe la place suivante sur la liste correspondante et ainsi de suite, y compris les candidats ayant la qualité de suppléants.

4. En cas de vacance des représentants du Gouvernement, le titulaire de l'intérieur désigne leurs remplaçants.

Article 8.

Les fonctions du Président du Conseil sont :

a) Représenter le Conseil

b) Convoquer et présider les séances du Conseil.

c) Garantir le respect des lois et la régularité des délibérations.

d) Fixer l'ordre du jour, diriger les délibérations et les débats, ainsi que le temps de discussion de chaque question et celui imparti à chaque intervention.

e) Désigner, le cas échéant, les présidents des commissions et des groupes de travail créés.

f) Veiller à l'exécution des décisions adoptées par le Conseil.

Article 9.

1. Le secrétaire du Conseil est nommé par l'Assemblée plénière, sur proposition de l'Administration, parmi le personnel au service du Ministère de l'Intérieur :

2. Les fonctions du secrétaire sont :

a) Assister aux séances du Conseil avec voix consultative mais sans droit de vote.

b) Exercer les fonctions d'assistance et de documentation des actes du Conseil ou des décisions prises.

c) Tenir un registre des décisions prises par le Conseil.

d) Signer la correspondance et les documents lorsque le président est absent ou qu'il ne lui revient pas de le faire.

e) Convoquer les séances de l'Assemblée plénière ou des groupes de travail ou commissions au nom du président et convoquer les membres.

f) Dresser le procès-verbal des réunions et le signer avec le visa du président.

g) Délivrer, à la demande des membres du conseil, les certificats des procès-verbaux et des décisions prises, sauf lorsqu'ils sont déclarés secrets.

h) Toutes les autres fonctions que le président lui confie.

Article 10.

1. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de délibération et de décision du Conseil et elle se voit attribuer l'ensemble de ses fonctions.

2. L'Assemblée plénière est composée du président du Conseil et des autres personnes qui composent le Conseil.

Article 11.

1. Des commissions et des groupes de travail peuvent être constitués pour étudier des questions d'une certaine complexité.

2. L'Assemblée plénière approuve la constitution et la dissolution des commissions et des groupes de travail, dont le caractère temporaire ou permanent doit être précisé.

3. Des personnes qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux groupes de travail.

Article 12.

1. L'Assemblée plénière se réunit en séance ordinaire au moins une fois tous les trois mois. Le président fixe annuellement les dates des séances ordinaires et les publie sur l'intranet de la Police.

2. L'Assemblée plénière peut également convoquer des séances extraordinaires. Celles-ci sont convoquées en dehors de la périodicité établie pour les séances ordinaires. La tenue de séances extraordinaires est de droit si la moitié des membres du Conseil en fait la demande par écrit au président, en indiquant le sujet à traiter et en joignant, le cas échéant, les documents relatifs à l'ordre du jour proposé.

Article 13.

1. La convocation de la séance de l'Assemblée plénière, accompagnée de l'ordre du jour correspondant, doit être notifiée aux membres du Conseil au moins cinq jours ouvrables à l'avance, sauf en cas d'urgence appréciée par le président du Conseil, laquelle doit être mentionnée dans la convocation elle-même. Le Président fixe l'ordre du jour sur la base des demandes formulées par les membres du Conseil, qui doivent être adressées six jours ouvrables à l'avance.

2. La notification peut prévoir une seconde convocation de la séance une demi-heure plus tard si, lors de la première convocation, le quorum des présents n'est pas atteint.

Article 14.

1. L'Assemblée plénière du Conseil ne peut pas adopter de délibérations, mais peut délibérer sur des questions qui ne sont pas prévues à l'ordre du jour, sauf si tous les membres du Conseil sont présents et en décident ainsi à la majorité.

2. Conjointement avec l'ordre du jour, une copie de la documentation relative aux questions à traiter sera, le cas échéant, remise aux membres du Conseil.

Article 15.

1. En première convocation, le quorum de constitution est celui de la majorité absolue des membres du Conseil.

2. En seconde convocation, le quorum est atteint avec la présence du président ou du haut responsable politique délégué et de la moitié au moins, des membres qui représentent à parts égales les membres de la Police andorrane (Corps de police) et du Gouvernement.

Article 16.

1. Les délibérations de l'Assemblée plénière peuvent être adoptées par assentiment, sauf si le président décide de les soumettre au vote ou si l'un quelconque des membres du Conseil le demande.

2. En cas de vote, les délibérations doivent être adoptées à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

3. À la demande des membres du Conseil, les positions ou votes exprimés doivent être consignés au procès-verbal et doivent être communiqués à l'organe consultant ou à celui qui, le cas échéant, doit adopter la décision qui s'impose.

Article 17.

1. En principe, les votes sont publics et ont lieu à main levée.

2. À la demande de l'un des membres du Conseil, le vote peut être secret.

Article 18.

1. La personne qui exerce les fonctions de secrétaire, doit dresser un procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal doit obligatoirement préciser les présents, une indication des personnes qui sont intervenues, les points principaux des délibérations, la forme et les résultats du vote ainsi que le contenu des délibérations adoptées.

2. Les membres du Conseil peuvent demander que soit mentionnée au procès-verbal toute intervention ou déclaration en rapport avec la matière faisant l'objet de la discussion ou du débat.

3. Les opinions dissidentes contraires à la délibération adoptée et les motifs qui les justifient sont consignés de manière résumée au procès-verbal. Les membres du Conseil qui votent contre et font consigner leur opposition motivée sont exonérés de la responsabilité qui, le cas échéant, peut découler des délibérations adoptées.

4. Tout membre a le droit de demander la transcription intégrale de son intervention ou de sa proposition, à condition de la remettre par écrit au cours de la séance même et que mention en soit faite au procès-verbal.

5. Les procès-verbaux sont signés et approuvés au cours de la même séance ou de la séance suivante. Toutefois, le secrétaire peut délivrer une attestation relative aux délibérations spécifiques qui ont été adoptées, sauf si elles ont été déclarées secrètes.

6. Il appartient au Conseil de déclarer secrètes les questions traitées lors des séances du Conseil.

Article 19.

Les commissions et les groupes de travail qui sont créés sont soumis au même régime de fonctionnement que l'Assemblée plénière, sans préjudice de la faculté de la commission ou du groupe de travail concerné d'adopter son propre régime de fonctionnement.

Disposition additionnelle unique.

Les fonctionnaires de police élus en tant que membres du Conseil de la Police doivent renoncer à leur siège dans les situations prévues à la disposition additionnelle troisième et quatrième du Décret portant approbation du règlement sur la composition et les normes régissant les élections des représentants de la Police andorrane (Corps de police) au Conseil de la Police.

Disposition finale Le.

présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.