Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. En cas d'absence ou de maladie dûment justifiées, les représentants du Gouvernement peuvent déléguer leur vote à un autre membre du Conseil représentant le Gouvernement.
2. En cas d'absence ou de maladie dûment justifiées, les représentants des membres du Corps peuvent déléguer leur vote à un autre membre du Conseil représentant les membres de la Police andorrane (Corps de police). Toutefois, lorsque le représentant de l'échelle intermédiaire, exécutive et supérieure est absent ou malade pour des causes dûment justifiées, il peut également déléguer son vote au suppléant de son échelle. Dans ce cas, le suppléant assiste à la séance.
3. En cas d'absence ou de maladie du ministre chargé de l'intérieur, la présidence du Conseil est exercée par la personne responsable du Secrétariat d'État à l'intérieur.
4. La délégation de vote doit être formalisée par écrit et doit obligatoirement être communiquée, à l'ouverture de la séance, au secrétaire du Conseil.
Art. 6 de Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2004-09-01/ordre-ministerial-aproven-normes-funcionament/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.