Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Les membres du Conseil perdent leur qualité pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Expiration du mandat
b) Perte de la qualité de fonctionnaire
c) Décès
d) Renonciation, qui doit être exprimée et communiquée à l'organe compétent devant lequel ils exercent la représentation.
2. Les membres du Conseil représentant le Gouvernement perdent leur qualité, outre pour les causes prévues au paragraphe 1 du présent article, par la cessation de leurs fonctions.
3. En cas de vacance des représentants des membres de la Police andorrane (Corps de police) au Conseil, celle-ci est pourvue automatiquement, si la personne accepte la charge, par le candidat qui occupe la place suivante sur la liste correspondante et ainsi de suite, y compris les candidats ayant la qualité de suppléants.
4. En cas de vacance des représentants du Gouvernement, le titulaire de l'intérieur désigne leurs remplaçants.
Art. 7 de Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.