Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. La personne qui exerce les fonctions de secrétaire, doit dresser un procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal doit obligatoirement préciser les présents, une indication des personnes qui sont intervenues, les points principaux des délibérations, la forme et les résultats du vote ainsi que le contenu des délibérations adoptées.
2. Les membres du Conseil peuvent demander que soit mentionnée au procès-verbal toute intervention ou déclaration en rapport avec la matière faisant l'objet de la discussion ou du débat.
3. Les opinions dissidentes contraires à la délibération adoptée et les motifs qui les justifient sont consignés de manière résumée au procès-verbal. Les membres du Conseil qui votent contre et font consigner leur opposition motivée sont exonérés de la responsabilité qui, le cas échéant, peut découler des délibérations adoptées.
4. Tout membre a le droit de demander la transcription intégrale de son intervention ou de sa proposition, à condition de la remettre par écrit au cours de la séance même et que mention en soit faite au procès-verbal.
5. Les procès-verbaux sont signés et approuvés au cours de la même séance ou de la séance suivante. Toutefois, le secrétaire peut délivrer une attestation relative aux délibérations spécifiques qui ont été adoptées, sauf si elles ont été déclarées secrètes.
6. Il appartient au Conseil de déclarer secrètes les questions traitées lors des séances du Conseil.
Art. 18 de Arrêté ministériel du 1-9-2004 portant approbation des règles de fonctionnement interne du Conseil de la police, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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