Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 1993 (29/12/1993) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

La relation de travail, la situation, les droits et les devoirs des aides d'instituteur de l'enseignement maternel du ministère chargé de l'éducation sont régis par le présent Règlement et, à titre subsidiaire, par les dispositions du droit du travail en vigueur.

Article 2.

Aux fins du présent Règlement, est considérée comme aide d'instituteur de l'enseignement maternel toute personne engagée par écrit par le Gouvernement pour fournir un service d'aide aux enseignants de maternelle, que ce soit dans les établissements relevant du ministère ou dans d'autres établissements éducatifs, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 3.

Les aides d'instituteur de l'enseignement maternel, en contribuant également à la diffusion et à l'intégration de la langue et de la culture d'Andorre, doivent :

1. Respecter le principe d'égalité des enfants en reconnaissant que chaque élève est différent des autres et garder pour eux toute information personnelle obtenue dans le cadre du service professionnel.

2. Se consacrer efficacement à leur tâche, en l'orientant vers une amélioration de la société, en se perfectionnant par la formation et en encourageant les enfants dans leur quête du savoir.

3. Respecter les institutions andorranes et traiter avec correction les élèves et, en général, tout citoyen.

4. Veiller à une image personnelle appropriée. II. Régime professionnel

Article 4.

La fonction d'aide d'instituteur de l'enseignement maternel est incompatible avec l'exercice du commerce ou de l'industrie et avec celui de tout autre métier ou activité professionnelle.

Article 5.

Les aides de l'enseignement maternel doivent aider les enseignants à répondre aux besoins des enfants et contribuer à l'entretien et au nettoyage du matériel et des espaces scolaires.

Article 6.

Les aides d'instituteur de l'enseignement maternel restent à la disposition du directeur de l'établissement et sous sa tutelle administrative. L'activité des aides d'instituteur de l'enseignement maternel n'a pas de caractère pédagogique, bien qu'ils puissent, à la demande de l'instituteur ou du directeur, collaborer à ces tâches.

Article 7.

Outre les travaux qui peuvent leur être attribués dans l'intérêt de l'élève et de l'école, les aides d'instituteur de l'enseignement maternel assurent en particulier les tâches suivantes :

1. Nettoyer quotidiennement le mobilier scolaire.

2. Aérer les locaux scolaires.

3. Assister les enfants : les aider à retirer leurs manteaux, sans oublier toutefois les consignes éducatives (apprendre à l'enfant à accrocher son manteau, lui apprendre à l'identifier et à s'habiller seul...).

4. Aider l'instituteur à préparer le matériel éducatif et à le disposer dans la salle de classe.

5. Nettoyer et désinfecter périodiquement les jouets lavables.

6. Aider l'instituteur à accompagner les enfants aux WC et aux lavabos.

7. Aider à mettre les enfants au lit et à les réveiller après la sieste.

8. Accompagner, à la demande du directeur, un enfant à son domicile s'il est malade.

9. Soigner un enfant légèrement blessé.

10. S'occuper particulièrement d'un enfant qui peut tomber malade pendant la classe.

11. Nettoyer rapidement une table ou l'espace de jeux après une activité.

12. Aider l'instituteur à accompagner les élèves dans la cour, collaborer à la surveillance et les raccompagner en classe après la récréation.

13. Participer aux activités et sorties organisées par l'école.

Article 8.

Les aides d'instituteur de l'enseignement maternel, outre la tâche spécifique requise pendant l'horaire scolaire, aident l'instituteur à surveiller les enfants à leur arrivée et à leur sortie de l'établissement scolaire. Ainsi, ils doivent arriver 15 minutes avant le début des cours et ne peuvent partir que 15 minutes après leur fin, à moins qu'ils n'assurent le service de transport scolaire.

Article 9.

Les aides d'instituteur de l'enseignement maternel assurent la surveillance du transport scolaire en ce qui concerne les élèves de niveau maternel. Ils peuvent se répartir librement la tâche, avec l'accord de la direction de l'école, qui doit communiquer au ministère chargé de l'éducation les roulements de service au début de l'année scolaire, ainsi que les modifications qui peuvent survenir au cours de l'année. En cas de désaccord, le ministère en établira l'organisation.

Article 10.

Dans les établissements disposant d'une cantine scolaire pour les élèves de maternelle, les aides d'instituteur de l'enseignement maternel ont la priorité pour en assurer la surveillance. La procédure de répartition de la tâche doit être la même que celle établie pour le transport scolaire, mais la tâche de surveillance du transport scolaire est prioritaire.

Article 11.

Faisant partie du ministère chargé de l'éducation, les aides d'instituteur de l'enseignement maternel collaborent au développement du programme de Formation andorrane. - À cet égard, ils doivent suivre chaque année un stage de formation organisé par le ministère, qui se déroule pendant la période prévue au deuxième paragraphe de l'article 22. Outre les connaissances spécifiques de cet enseignement, le stage apporte également une formation pour leur tâche d'aides d'instituteur. III. Sélection du personnel

Article 12.

Le Gouvernement engage les aides d'instituteur de l'enseignement maternel sur proposition du ministère chargé de l'éducation par voie d'avis public, conformément aux principes d'égalité, de mérite et de capacité.

Article 13.

Les candidats doivent présenter une demande écrite, accompagnée des documents requis par l'avis. Pour postuler à un emploi d'aide d'instituteur de l'enseignement maternel, il faut justifier des conditions suivantes :

1. Ne pas souffrir d'une maladie organique ou fonctionnelle qui empêche l'exercice de la fonction d'aide d'instituteur de l'enseignement maternel ou qui, en raison de son caractère contagieux, peut constituer un danger pour les élèves ou pour la vie professionnelle en commun.

2. Ne pas avoir été condamné pour un délit de droit commun, ni être frappé d'incapacité en application de la loi pénale.

3. Ne pas être frappé d'incapacité civile.

4. Ne pas avoir de dettes envers les organismes officiels andorrans.

5. Réussir les épreuves de sélection prévues pour occuper le poste.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La incapacitació civil (punt 3) està vinculada a la capacitat d'obrar i se substitueix. La incapacitació penal (punt 2) és inhabilitació i no està afectada.

Article 14.

Exceptionnellement, si un poste d'aide d'instituteur de l'enseignement maternel devient vacant pendant l'année scolaire, le ministère peut engager directement une personne pour remplacer à titre intérimaire l'aide d'instituteur de l'enseignement maternel pendant son absence, au maximum pour la durée de l'année scolaire. En cas d'arrêt de travail d'un aide d'instituteur de l'enseignement maternel, le ministère s'engage à le remplacer, conformément aux dispositions de l'article précédent, au plus tard à partir du troisième jour, et les autres aides doivent prendre en charge, en accord avec la direction, le poste vacant pendant cette période. Si le ministère ne pourvoit pas au remplacement dans ce délai, il est tenu, à partir du troisième jour, de verser un supplément équivalant à deux points par jour à l'aide qui collabore à cette tâche au sein de l'école. IV. Affectation et nature du contrat

Article 15.

Une fois effectuée la qualification correspondante par le ministère chargé de l'éducation, conformément aux dispositions du titre III, le poste de travail est attribué, sur accord préalable du Gouvernement. Le premier mois de travail est considéré comme période d'essai. Une fois la période d'essai écoulée, la date de signature du contrat correspondant avec le candidat fait foi du jour où la personne intéressée a commencé ses fonctions au service du Gouvernement, sauf si celui-ci communique de manière probante à la personne intéressée sa volonté contraire.

Article 16.

L'aide-maître de l'enseignement maternel comptant cinq ans ou plus d'activité au ministère dans cette fonction qui, en raison d'une absence ininterrompue de plus d'un an, a rompu sa relation de travail, bénéficie, pendant les trois ans à compter du début de son absence, d'un droit préférentiel de réintégration dans le corps des aides-maîtres de l'enseignement maternel, dans les concours de l'administration de l'éducation. V. Des postes de travail

Article 17.

Les postes de travail ne sont jamais acquis en propriété. Par conséquent, les aides-maîtres de l'enseignement maternel peuvent être changés de poste de travail conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 18.

Les affectations à l'établissement scolaire relèvent du responsable du service concerné du ministère chargé de l'éducation. Toutefois, le personnel ayant travaillé dans un même établissement, de manière continue, pendant au moins cinq ans a la préférence pour y rester. Chaque année, entre juin et juillet, les services de l'éducation établiront la liste des postes de travail vacants (départs définitifs, congés sans solde, nouvelles créations) dans chaque établissement scolaire, liste qui sera mise à la disposition des aides-maîtres de l'enseignement maternel, afin que ceux-ci puissent choisir d'en faire la demande. Lorsque plusieurs personnes exerçant déjà en tant qu'aides-maîtres au service de l'Administration andorrane sollicitent un poste de travail vacant, il est tenu compte du total des points résultant du barème suivant : Ancienneté : 1 point par année d'ancienneté Formation : total des points accumulés au titre de la formation, qu'elle soit obligatoire ou facultative. Résidence : 3 points si l'établissement est situé dans la localité de résidence du demandeur. VI. Journée de travail

Article 19.

La durée du travail, comme l'impose la Loi de modification du règlement du travail approuvée par le Conseil général le 13 juillet 1990, est de 40 heures hebdomadaires (titre IV, chapitre 4, article 13).

Article 20.

Compte tenu de la spécificité de la fonction d'aide-maître de l'enseignement maternel, la journée de travail s'adapte aux horaires établis dans chacun des systèmes d'enseignement. (Voir l'annexe n° 2). VII. Honoraires

Article 21.

Le contrat de travail correspondant précise le salaire d'embauche que doit percevoir l'aide-maître de l'enseignement maternel conformément à la grille des salaires jointe. (Voir l'annexe n° 3). VIII. Congés payés, absences, congés sans solde et réductions de la journée de travail A) Congés payés

Article 22.

Le Gouvernement fixe le repos hebdomadaire et les congés payés annuels prévus par la législation en vigueur, en tenant compte de la spécificité du service et du calendrier scolaire. À cet égard, les aides-maîtres de l'enseignement maternel doivent s'adapter au calendrier spécifique suivi par l'ensemble du personnel éducatif de l'école d'affectation et doivent rester à la disposition du directeur pour les tâches inhérentes à leur fonction. Les aides-maîtres de l'enseignement maternel restent à la disposition du ministère chargé de l'éducation pendant une période maximale de 10 jours calendaires avant le début de l'année scolaire et de 10 jours calendaires après la fin de celle-ci -comptés selon le calendrier des vacances scolaires arrêté chaque année par le Gouvernement-, afin de pouvoir collaborer avec l'établissement, suivre des formations ou pour tout autre besoin lié à leurs fonctions. B) Absences

Article 23.

Les aides-maîtres de l'enseignement maternel peuvent suspendre l'exercice de leur activité dans les cas suivants, dûment justifiés :

1. En cas de grossesse, de maladie ou d'accident. Une fois l'autorisation de reprise délivrée, les aides-maîtres de l'enseignement maternel peuvent, avec l'accord du ministère, prolonger l'absence jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans ce cas, la période est considérée comme un congé sans solde n'entraînant pas la perte du poste de travail, et n'est pas prise en compte aux fins de l'ancienneté. 2. 7 jours calendaires en cas de mariage. 3. 2 jours calendaires en cas de décès d'ascendants ou de descendants -qu'ils soient consanguins ou par alliance-, du conjoint ou de frères et sœurs. 4. 2 jours calendaires en cas d'accouchement du conjoint. 5. 1 jour en cas de maladie des parents, des enfants, du conjoint ou d'un autre membre de la famille dont il a la charge. Sur accord préalable du ministère et après présentation des justificatifs correspondants, une suspension plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le deuxième et le dixième sont rémunérés à la moitié du salaire. La suspension, toujours avec l'accord du service correspondant, pour une durée supérieure est considérée comme un congé sans solde.

6. Le temps nécessaire, selon la législation en vigueur, à l'accomplissement de leurs obligations civiques et sociales.

7. Toute autre cause prévue par la législation du travail en vigueur ou par celle qui pourrait être adoptée à l'avenir.

8. Tout autre cas dûment justifié et apprécié par le ministère, toujours sur autorisation préalable, qui ne peut en aucun cas dépasser trois jours.

9. Peut être considérée comme faute grave, entraînant le licenciement automatique, l'absence injustifiée pour une période supérieure à trois jours. Sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au deuxième alinéa du paragraphe 5, les aides-maîtres de l'enseignement maternel ont le droit de percevoir du ministère la totalité du salaire et la suspension ou l'interruption est considérée comme un travail effectif dans la fonction. Aux fins du présent article, on entend par conjoint l'époux ou l'épouse et le compagnon ou la compagne reconnu(e) qui vit avec l'aide-maître de l'enseignement maternel de manière continue et stable. C) Congés sans solde

Article 24.

La relation peut également être suspendue si un congé sans solde est accordé aux aides de maître d'enseignement maternel. La personne intéressée doit justifier les motifs pour lesquels elle le sollicite auprès du ministère chargé de l'éducation. Le congé sans solde est accordé pour une période d'un an et un seul congé sans solde peut être obtenu par période de cinq ans de service effectif. Toutefois, le congé sans solde accordé pour les raisons visées à l'article précédent, paragraphes 3 et 5, peut être accordé pour un délai inférieur et, pendant ce temps, le ministère garantit le même poste de travail. Le congé sans solde emporte la conservation de la catégorie d'aide de maître d'enseignement maternel, mais non celle du poste de travail. Pendant la durée du congé sans solde, l'aide de maître d'enseignement maternel ne perçoit aucun salaire. La durée du congé sans solde n'est pas prise en compte aux fins de l'ancienneté. Lorsque le congé sans solde est accordé pour des fonctions politiques ou des services spéciaux du ministère, l'aide de maître d'enseignement maternel a le droit de conserver son poste de travail. IX. Résiliation de la relation

Article 25.

La résiliation de la relation et la perte de la qualité d'aide de maître d'enseignement maternel du ministère peuvent intervenir pour :

1. Expiration du délai pour lequel la relation avait été convenue.

2. Démission volontaire de la personne intéressée ou licenciement par le ministère, dans les deux cas moyennant le préavis établi par la Loi. Le ministère peut licencier sans préavis les aides de maître d'enseignement maternel qui se trouvent en période d'essai. En tout état de cause, la période d'essai ne peut excéder un mois.

3. Licenciement justifié pour faute grave, dûment qualifiée, après le dossier correspondant et l'audition de la personne intéressée, qui jouira du droit d'information sur les griefs et les preuves, ainsi que du droit de défense. Constituent des fautes graves celles établies par la législation en vigueur et, en particulier :

a) Les manquements injustifiés et répétés à la ponctualité ou à l'assiduité.

b) La négligence et l'inattention dans l'accomplissement des tâches.

c) Le défaut de présence aux services additionnels de transport et/ou de cantine.

d) Les manquements graves au respect dû aux supérieurs, aux parents d'élèves ou aux élèves eux-mêmes. Sont considérés comme faute très grave les mauvais traitements infligés aux enfants, les vexations physiques ou psychiques, l'abandon et, en général, le manque d'attention et de respect envers les élèves.

e) La diminution volontaire du rendement au travail et le défaut d'adaptation au travail en équipe.

f) Le fait de se procurer, pour soi-même ou pour des tiers, des avantages économiques en profitant de la fonction ou du poste de travail.

g) L'inaptitude manifeste au travail faisant l'objet du contrat.

h) Le non-respect du règlement intérieur du service ou de l'établissement scolaire où les services sont fournis et l'inexécution grave, ou légère mais réitérée, des ordres donnés par un supérieur hiérarchique.

i) Le manquement grave aux normes du présent Règlement et, en particulier, aux dispositions des articles relatifs aux tâches de la catégorie d'aide de maître d'enseignement maternel.

j) Le manque d'hygiène et de salubrité.

4. Retraite d'office ou volontaire.

5. Maladie ou accident rendant impossible l'exercice de sa fonction de manière ininterrompue pendant plus d'un an.

Article 26.

Les aides de maître d'enseignement maternel sont mis à la retraite d'office conformément aux dispositions de la réglementation socioprofessionnelle en vigueur. X. Dispositions transitoires

1. Les dispositions des articles 9 et 10 ne seront applicables qu'à compter du début de l'année scolaire 1994-1995.

2. La grille salariale prévue à l'annexe 3 s'appliquera avec effet au 1er décembre 1993, pour les rubriques « salaire d'embauche » et « ancienneté », et au 1er mars 1994, pour la rubrique « formation », après mise à jour de l'historique de formation individuelle de chaque intéressé. XI.

Disposition finale Le.

présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Andorra la Vella, le 23 décembre 1993 Oscar Ribas Reig

Annexe 1.

Compte tenu de l'accord entre le Gouvernement et le Commun d'Encamp, au moment où les aides qui dépendaient de ce Commun sont passées sous la dépendance du Gouvernement, les aides suivantes restent en poste à Encamp : Vilanova Gasch, M. Cinta Arauz Sanz, Victòria Torres Torres, Maria Recasens Cabiscol, M. Teresa Ruiz Jordan, Cristina Torres Ruiz, Pepita Les aides de maître qui exerçaient alors au Pas de la Casa ont la priorité pour postuler à un poste de travail à Encamp ; la liste par ordre de priorité, en cas de création de poste de travail ou de vacance, est jointe : Gonzalez Murillo, Rosa M. Quiros Valdivia, Joana Soler Palomo, Marquina Royo Solsona, Margarida

Annexe 2.

Horaires hebdomadaires selon le système d'enseignement Total/h Enseignement français 27 heures Enseignement espagnol 25 heures Écoles andorranes 1re équipe 30 heures 2e équipe 20 heures 3e équipe 20 heures Bien qu'il existe actuellement des différences d'horaires hebdomadaires, l'objectif est de parvenir autant que possible à une unification des horaires. Primes de transport Aides de maître d'enseignement maternel Les primes de transport sont calculées par mois échus, comptés du 15 au 15 de chaque mois, et selon le barème suivant : Primes de transport Solde - 2 Km 0,15 X (nbre de trajets) Fraction de point à porter en comptabilité le mois suivant. Entre 2 et 4 Km 0,20 Entre 4 et 6 Km 0,25 Entre 6 et 9 Km 0,30 Entre 9 et 12 Km 0,35 Entre 12 et 20 Km 0,40 Plus de 20 Km 0,45 À la fin de l'année scolaire, le solde restant sera assimilé à 1 point entier et automatiquement liquidé. Si l'autobus du service scolaire ne retourne pas vers le lieu de départ et que l'aide assurant le transport scolaire se voit dans l'obligation d'utiliser le transport régulier, le ministère prendra en charge la dépense correspondante. Prime de cantine 1 point par service travaillé

Annexe 3.

Grille des salaires Aides-maîtres Progression de carrière sur 36 ans Points Traitement de recrutement 20h/semaine 102 25h/semaine 109 27h/semaine 111 30h/semaine 114 102 109 111 114 Ancienneté (12 triennats) 4 points tous les 3 ans jusqu'au décompte de 12x4 48 Formation 1 point/an de formation obligatoire comptabilisable à partir de la 3e année jusqu'à 33 points maximum 33 Formation facultative Prime de transport Prime de cantine Formation non obligatoire mais validée par le ministère jusqu'à un décompte maximal de 25 points Voir la grille correspondante 1 point par service travaillé 25 X X Le décompte des points en formation facultative est de 1 point par tranche de 35 heures de formation. L'objectif à atteindre par l'Administration est de réduire, progressivement, les différences horaires entre les personnels et, par conséquent, d'équilibrer les salaires. Annexe 1 Télécharger le document Annexe 2 Formation facultative

1. La formation continue acceptée par le ministère est comptabilisée à raison de 1 point par tranche de 35 heures de formation.

2. Formation universitaire complémentaire

a) Il est entendu que cette formation est prise en compte dans la mesure où elle n'est pas celle requise pour exercer au poste de travail correspondant. Dans le cas d'un enseignant qui, percevant une compensation en points pour une formation non requise au poste de travail où il exerce, change de poste de travail et que, dans le nouveau, la formation pour laquelle il cumulait un supplément de points est exigée, il cesse automatiquement de le percevoir et est aligné sur le salaire de recrutement correspondant au nouveau poste de travail occupé.

b) Licence pour la première étape et l'enseignement maternel 3 points 2e licence 2 points 3e licence 1 point Mémoire - 2 points « Maîtrise » - 2 points « DEA » ou « DESS » - 2 points Crédits de doctorat (50%) - 2 points Doctorat - 7 points

c) Les publications en rapport avec l'enseignement sont évaluées selon contrat en heures de formation ou directement en points, sans pouvoir en aucun cas dépasser 2 points par publication. De même, les communications présentées à des congrès ou publiées peuvent être évaluées. Annexe 3 Télécharger le document

Annexe 4.

36 ans de carrière Cumulable pendant la carrière Salaire de base de recrutement Maîtres 186 points 186 points Professeurs 210 points 210 points Complément d'ancienneté 8 points x 12 96 points Complément de formation Formation facultative Comptabilisable à partir de la 3e année 30 points Formation par stage en entreprise Comptabilisable à partir de la 8e année 9 points Prime de rendement professionnel variable et non cumulable pendant la carrière Pédagogique 4 points 4 points Administratif 4 points 4 points Total maximal cumulable pendant la carrière Maîtres Professeurs Bien que le décompte de la formation en entreprise ait été calculé globalement à raison de 1 point par mois d'entrée, cela doit être défini au cas par cas au moment de l'acceptation de la demande.