Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Une fois effectuée la qualification correspondante par le ministère chargé de l'éducation, conformément aux dispositions du titre III, le poste de travail est attribué, sur accord préalable du Gouvernement. Le premier mois de travail est considéré comme période d'essai. Une fois la période d'essai écoulée, la date de signature du contrat correspondant avec le candidat fait foi du jour où la personne intéressée a commencé ses fonctions au service du Gouvernement, sauf si celui-ci communique de manière probante à la personne intéressée sa volonté contraire.
Art. 15 de Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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