Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Les aides-maîtres de l'enseignement maternel peuvent suspendre l'exercice de leur activité dans les cas suivants, dûment justifiés :
1. En cas de grossesse, de maladie ou d'accident. Une fois l'autorisation de reprise délivrée, les aides-maîtres de l'enseignement maternel peuvent, avec l'accord du ministère, prolonger l'absence jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans ce cas, la période est considérée comme un congé sans solde n'entraînant pas la perte du poste de travail, et n'est pas prise en compte aux fins de l'ancienneté. 2. 7 jours calendaires en cas de mariage. 3. 2 jours calendaires en cas de décès d'ascendants ou de descendants -qu'ils soient consanguins ou par alliance-, du conjoint ou de frères et sœurs. 4. 2 jours calendaires en cas d'accouchement du conjoint. 5. 1 jour en cas de maladie des parents, des enfants, du conjoint ou d'un autre membre de la famille dont il a la charge. Sur accord préalable du ministère et après présentation des justificatifs correspondants, une suspension plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le deuxième et le dixième sont rémunérés à la moitié du salaire. La suspension, toujours avec l'accord du service correspondant, pour une durée supérieure est considérée comme un congé sans solde.
6. Le temps nécessaire, selon la législation en vigueur, à l'accomplissement de leurs obligations civiques et sociales.
7. Toute autre cause prévue par la législation du travail en vigueur ou par celle qui pourrait être adoptée à l'avenir.
8. Tout autre cas dûment justifié et apprécié par le ministère, toujours sur autorisation préalable, qui ne peut en aucun cas dépasser trois jours.
9. Peut être considérée comme faute grave, entraînant le licenciement automatique, l'absence injustifiée pour une période supérieure à trois jours. Sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au deuxième alinéa du paragraphe 5, les aides-maîtres de l'enseignement maternel ont le droit de percevoir du ministère la totalité du salaire et la suspension ou l'interruption est considérée comme un travail effectif dans la fonction. Aux fins du présent article, on entend par conjoint l'époux ou l'épouse et le compagnon ou la compagne reconnu(e) qui vit avec l'aide-maître de l'enseignement maternel de manière continue et stable. C) Congés sans solde
Art. 23 de Statut des aides-maîtres de l'enseignement maternel, du 23-12-93, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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